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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025, n° 18/04675

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe le 10 juillet 2018, [W] [J] a saisi la juridiction sociale d’une opposition à la contrainte n°62791593 décernée à son encontre le 30 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA, et notifiée le 3 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 100 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2015.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 décembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 30 juin 2018 pour son entier montant de 100 €, dont 5 € de majorations de retard, et condamner [W] [J] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[W] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé, n'est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2018 et l’opposition a été formée le 10 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, [W] [J] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.



Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable (en date du 20 juin 2017), régulièrement notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

[W] [J] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2015 en qualité de commerçant.
Il est donc redevable de cotisations sociales pour la période en cause.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R.131-6 du code de la sécurité sociale).

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de [W] [J], et de valider la contrainte pour un montant de 100 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 juillet 2018 par [W] [J] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 30 juin 2018, et signifiée le 3 juillet 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2015 ;

Déboute [W] [J] de son recours ;

Valide ladite contrainte n°62791593 signifiée le 3 juillet 2018 pour un montant de 100 € dont 5€ de majorations de retard, et condamne [W] [J] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

Condamne [W] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Dit que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/00068 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 18/04675 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VGJT

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté




DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025




NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe le 10 juillet 2018, [W] [J] a saisi la juridiction sociale d’une opposition à la contrainte n°62791593 décernée à son encontre le 30 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA, et notifiée le 3 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 100 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2015.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 décembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 30 juin 2018 pour son entier montant de 100 €, dont 5 € de majorations de retard, et condamner [W] [J] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[W] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé, n'est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2018 et l’opposition a été formée le 10 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, [W] [J] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.



Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable (en date du 20 juin 2017), régulièrement notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

[W] [J] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2015 en qualité de commerçant.
Il est donc redevable de cotisations sociales pour la période en cause.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R.131-6 du code de la sécurité sociale).

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de [W] [J], et de valider la contrainte pour un montant de 100 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 juillet 2018 par [W] [J] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 30 juin 2018, et signifiée le 3 juillet 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2015 ;

Déboute [W] [J] de son recours ;

Valide ladite contrainte n°62791593 signifiée le 3 juillet 2018 pour un montant de 100 € dont 5€ de majorations de retard, et condamne [W] [J] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

Condamne [W] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Dit que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:32:03.469Z.