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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210075

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.317

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile, et R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 Vu l'article 536 du code de procédure civile :
 
 En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [R] ; il conviendra que la décision déclarant le pourvoi irrecevable soit notifiée par le greffe aux parties, pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques la somme de 1000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 IT2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
 faisant fonction de président 
 
 
 
 Décision n° 10075 F
 
 Pourvoi n° P 22-20.317 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
 
 M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.317 contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier (greffe des ventes immobilières), dans le litige l'opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile, et R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 Vu l'article 536 du code de procédure civile :
 
 En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [R] ; il conviendra que la décision déclarant le pourvoi irrecevable soit notifiée par le greffe aux parties, pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques la somme de 1000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:30:35.433Z.