Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 4 février 2025, n° 24/01496
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [N] est handicapée depuis sa naissance et doit utiliser en permanence un fauteuil roulant électrique. Ce fauteuil s'utilise à l'aide d'un joystick. Le 7 septembre 2018, Madame [N] devait se rendre chez son kinésithérapeute situé sur la commune de [Localité 1]. Elle circulait à une vitesse d'environ 4 km/h sur la chaussée du [Adresse 9] à [Localité 1] (05), n'a pas pu emprunter le trottoir puisqu'il s'y trouvait des véhicules en stationnement et il n'y a pas d'accès réguliers au trottoir pour les fauteuils. Dans ce contexte, Madame [N] a poursuivi sa route sur la chaussée sur sa droite en limite de trottoir. Son fauteuil a alors été percuté à l'arrière par le véhicule, type Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [V] [J], et conduit par M. [Z] [J], assuré près de la SA Matmut, qui circulait dans le même sens. Mme [N] a signé protocole d'accord transactionnel avec son assureur Axa le 22 novembre 2018. Par un arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble, infirmant l'ordonnance de référé, a débouté la Matmut de sa demande d'autorité de la chose jugée du fait de l'existence d'une transaction sur le fondement de l'article 2051 du code civil et a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 20 août 2022. Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Gap au fond aux fins d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudices subis. La Matmut a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] sur la base d'une fin de non-recevoir tirée du protocole d'accord transactionnel du 22 novembre 2018. Par ordonnance rendu le 20 mars 2024, le juge de la mise en état a : - invité [R] [N] à préciser les moyens de droit sur lesquelles ses prétentions sont fondées, - jugé irrecevable les demandes d'[R] [N] fondées sur le déséquilibre de la transaction signée le 22 novembre 2018, - jugé recevable les demandes d'[R] [N] fondées sur l'aggravation de son préjudice, - rejeté les autres demandes. Par déclaration en date du 15 avril 2024, Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [N], - réformer l'ordonnance dont appel, - débouter la Matmut et Monsieur [J] de leurs demandes fins et conclusions, - constater que le protocole transactionnel du 22 novembre 2018 a été établi entre Madame [N] et la société Axa, - juger la fin de non-recevoir tirée de la transaction du 22 novembre 2018 irrecevable, - condamner solidairement Monsieur [J] et la Matmut à verser à Madame [R] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [N] se fonde sur l'article 2051 du code civil, faisant valoir que les parties à la transaction litigieuse étaient Madame [N] et la société AXA, que la Matmut n'apparaît nullement sur le protocole transactionnel et ne saurait se qualifier de « partie » sur la base d'un prétendu mandat fictif entre assureurs. Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de : - voir confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge de la mise en état, - voir condamner Madame [N] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il énonce que le protocole transactionnel signé entre l'assureur de Monsieur [J] et Madame [N] visait à couvrir la totalité des préjudices endurés par celle-ci de sorte que l'assureur est bien fondé à exciper de l'autorité de la chose jugée. Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la Matmut demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu la transaction du 22 novembre 2018, Vu les articles L 211-16 et L 211-19 du code des assurances, Vu la loi du 05 juillet 1985 et notamment son article 12, Vu la motivation de l'ordonnance du 20 mars 2024, Vu les pièces versées au débat, - confirmer en tout point l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap, rendue sous le numéro RG 22/00322 -condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [N] aux entiers dépens, - débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires. La Matmut énonce qu'il est de jurisprudence constante que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (Civ. 2e, 4 mars 2021, no 19-16.859). Elle rappelle que l'article L211-9 alinéa 5 du code des assurances dispose que : « En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». Elle déclare que Madame [N] ne justifie d'aucune aggravation de son état et d'aucun déséquilibre. Elle allègue que l'offre du mois de novembre 2018 a été faite conformément à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, que la convention IRCA qui régit les relations entre assureurs en tant que conséquence de cet article 12 oblige les assureurs à s'organiser dans leurs relations pour l'attribution du mandat, que c'est dans cette optique qu'ils ont mis en place cette convention, que la société Axa a signé cette transaction dans le cadre de cette convention IRCA. Elle conclut au caractère équilibré de la convention, faisant valoir que l'appelante n'a pas dénoncé la transaction conformément à l'article 211-16 du code des assurances rappelée dans ledit procès-verbal de transaction. La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l' article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances, en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. La Matmut se fonde sur cet article ainsi que sur la convention IRCA pour conclure à l'autorité de la chose jugée, du fait de la transaction intervenue entre Mme [N] et Axa, intervenue selon elle « pour le compte de qui il appartiendra ». Toutefois, cet article suppose l'implication dans l'accident d'une pluralité de véhicules. En l'espèce, l'accident a eu lieu entre le véhicule de M. [J] et le fauteuil roulant de Mme [N]. Or, il est de jurisprudence constante qu'un fauteuil roulant électrique étant un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, celui-ci ne peut être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter et son utilisateur, être qualifié en cas d'accident de victime conductrice (Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 20-14.551). Il n'y avait donc qu'un seul véhicule impliqué dans l'accident. Par conséquent, cet article tout comme la convention IRCA sont inapplicables. La transaction ayant été conclue entre Mme [N] et son assureur Axa ne peut revêtir l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société Matmut, l'ordonnance sera infirmée. En revanche, et ainsi que la cour d'appel l'avait déjà rappelé dans son arrêt du 30 novembre 2021, Mme [N] ne peut remettre en question le contenu de la transaction, non dénoncée dans le délai de 15 jours suivant sa conclusion. La Matmut qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé irrecevable les demandes d'[R] [N] mais par substitution de motifs au motif de l'autorité de la chose jugée ; et statuant de nouveau, Dit que la transaction signée entre Mme [N] et son assureur Axa ne revêt pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la Matmut ; Déclare recevables les demandes formulées par Mme [N] à l'encontre de la Matmut ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Matmut aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG3X N° Minute : C3 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00322) rendue par le juge de la mise en état de Gap en date du 20 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024 APPELANTE : Mme [R] [N] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Xavier COLAS, avocat au Barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [Z] [J] né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES CPAM DES HAUTES ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] non-représentée S.A.M.C.V. MATMUT, Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Mélanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine,conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [N] est handicapée depuis sa naissance et doit utiliser en permanence un fauteuil roulant électrique. Ce fauteuil s'utilise à l'aide d'un joystick. Le 7 septembre 2018, Madame [N] devait se rendre chez son kinésithérapeute situé sur la commune de [Localité 1]. Elle circulait à une vitesse d'environ 4 km/h sur la chaussée du [Adresse 9] à [Localité 1] (05), n'a pas pu emprunter le trottoir puisqu'il s'y trouvait des véhicules en stationnement et il n'y a pas d'accès réguliers au trottoir pour les fauteuils. Dans ce contexte, Madame [N] a poursuivi sa route sur la chaussée sur sa droite en limite de trottoir. Son fauteuil a alors été percuté à l'arrière par le véhicule, type Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [V] [J], et conduit par M. [Z] [J], assuré près de la SA Matmut, qui circulait dans le même sens. Mme [N] a signé protocole d'accord transactionnel avec son assureur Axa le 22 novembre 2018. Par un arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble, infirmant l'ordonnance de référé, a débouté la Matmut de sa demande d'autorité de la chose jugée du fait de l'existence d'une transaction sur le fondement de l'article 2051 du code civil et a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 20 août 2022. Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Gap au fond aux fins d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudices subis. La Matmut a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] sur la base d'une fin de non-recevoir tirée du protocole d'accord transactionnel du 22 novembre 2018. Par ordonnance rendu le 20 mars 2024, le juge de la mise en état a : - invité [R] [N] à préciser les moyens de droit sur lesquelles ses prétentions sont fondées, - jugé irrecevable les demandes d'[R] [N] fondées sur le déséquilibre de la transaction signée le 22 novembre 2018, - jugé recevable les demandes d'[R] [N] fondées sur l'aggravation de son préjudice, - rejeté les autres demandes. Par déclaration en date du 15 avril 2024, Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [N], - réformer l'ordonnance dont appel, - débouter la Matmut et Monsieur [J] de leurs demandes fins et conclusions, - constater que le protocole transactionnel du 22 novembre 2018 a été établi entre Madame [N] et la société Axa, - juger la fin de non-recevoir tirée de la transaction du 22 novembre 2018 irrecevable, - condamner solidairement Monsieur [J] et la Matmut à verser à Madame [R] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [N] se fonde sur l'article 2051 du code civil, faisant valoir que les parties à la transaction litigieuse étaient Madame [N] et la société AXA, que la Matmut n'apparaît nullement sur le protocole transactionnel et ne saurait se qualifier de « partie » sur la base d'un prétendu mandat fictif entre assureurs. Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de : - voir confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge de la mise en état, - voir condamner Madame [N] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il énonce que le protocole transactionnel signé entre l'assureur de Monsieur [J] et Madame [N] visait à couvrir la totalité des préjudices endurés par celle-ci de sorte que l'assureur est bien fondé à exciper de l'autorité de la chose jugée. Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la Matmut demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu la transaction du 22 novembre 2018, Vu les articles L 211-16 et L 211-19 du code des assurances, Vu la loi du 05 juillet 1985 et notamment son article 12, Vu la motivation de l'ordonnance du 20 mars 2024, Vu les pièces versées au débat, - confirmer en tout point l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap, rendue sous le numéro RG 22/00322 -condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [N] aux entiers dépens, - débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires. La Matmut énonce qu'il est de jurisprudence constante que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (Civ. 2e, 4 mars 2021, no 19-16.859). Elle rappelle que l'article L211-9 alinéa 5 du code des assurances dispose que : « En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». Elle déclare que Madame [N] ne justifie d'aucune aggravation de son état et d'aucun déséquilibre. Elle allègue que l'offre du mois de novembre 2018 a été faite conformément à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, que la convention IRCA qui régit les relations entre assureurs en tant que conséquence de cet article 12 oblige les assureurs à s'organiser dans leurs relations pour l'attribution du mandat, que c'est dans cette optique qu'ils ont mis en place cette convention, que la société Axa a signé cette transaction dans le cadre de cette convention IRCA. Elle conclut au caractère équilibré de la convention, faisant valoir que l'appelante n'a pas dénoncé la transaction conformément à l'article 211-16 du code des assurances rappelée dans ledit procès-verbal de transaction. La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024. MOTIFS Selon les dispositions de l' article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances, en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. La Matmut se fonde sur cet article ainsi que sur la convention IRCA pour conclure à l'autorité de la chose jugée, du fait de la transaction intervenue entre Mme [N] et Axa, intervenue selon elle « pour le compte de qui il appartiendra ». Toutefois, cet article suppose l'implication dans l'accident d'une pluralité de véhicules. En l'espèce, l'accident a eu lieu entre le véhicule de M. [J] et le fauteuil roulant de Mme [N]. Or, il est de jurisprudence constante qu'un fauteuil roulant électrique étant un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, celui-ci ne peut être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter et son utilisateur, être qualifié en cas d'accident de victime conductrice (Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 20-14.551). Il n'y avait donc qu'un seul véhicule impliqué dans l'accident. Par conséquent, cet article tout comme la convention IRCA sont inapplicables. La transaction ayant été conclue entre Mme [N] et son assureur Axa ne peut revêtir l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société Matmut, l'ordonnance sera infirmée. En revanche, et ainsi que la cour d'appel l'avait déjà rappelé dans son arrêt du 30 novembre 2021, Mme [N] ne peut remettre en question le contenu de la transaction, non dénoncée dans le délai de 15 jours suivant sa conclusion. La Matmut qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé irrecevable les demandes d'[R] [N] mais par substitution de motifs au motif de l'autorité de la chose jugée ; et statuant de nouveau, Dit que la transaction signée entre Mme [N] et son assureur Axa ne revêt pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la Matmut ; Déclare recevables les demandes formulées par Mme [N] à l'encontre de la Matmut ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Matmut aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-24T22:00:00.000Z.