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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 janvier 2025, n° 22/01438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2022, Mme [B] [T] a formé opposition à la contrainte n°22007 émise à son encontre par la [6] le 19 juillet 2022 signifiée le 1er août 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 19 578,82€ au titre de
-majorations de retard de 2014 à 2018
-cotisations de l'année 2016 pour 6 752,00euros
-cotisations de l'année 2018 pour 11 362,00euros

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01438 a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 novembre 2022.

Par jugement en date du 19 janvier 2023 le tribunal a dit recevable l'opposition et a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de dissolution de l'EARL et sa date d'effet et a renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 23 mars 2023 à 14 heures afin que Mme [B] [T] justifie de l'état d'avancement de la procédure à laquelle la [8] était étrangère(pour éviter que le sursis se pérennise, le demandeur n'ayant aucun intérêt à informer la [8] du jugement devant statuant sur la date de la dissolution en cas de décision défavorable)
 
Après différents renvois l'affaire a été évoquée le 28 novembre 2024 après constat que les causes du sursis étaient réalisées par production du jugement du 28 juin 2024 ayant prononcé la dissolution de l'EARL à compter de la décision.

La [6] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :

-valider la contrainte n°22007 pour son entier montant de 19 578.82euros
-condamner Mme [B] [T] au paiement de la somme de 19 578,82euros
-condamner Mme [B] [T] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l'instance
A titre reconventionnel
-condamner Mme [B] [T] au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 
En tout état de cause
-constater l'incompétence du tribunal pour accorder l'annulation tant des cotisations que des majorations de retard dues par Mme [B] [T]
-débouter Mme [B] [T] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700
-débouter Mme [B] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions

Elle expose que Mme [B] [T] est affiliée au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d'associé de l'EARL [T] [M] qui exerce une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu'elle est redevable de cotisations personnelles Elle explique que même si Mme [B] [T] invoque l'inactivité de l'EARL dès l'origine du fait de la fin de son concubinage avec M [V] associé de l'EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l'EARL du fait de la résistance de son associé, elle constate que la société n'a été liquidée qu'en 2024.

Mme [B] [T] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
-dire que Mme [B] [T] n'est pas assujettie au régime de la [8] en qualité d'agriculteur non salarié
-par conséquent débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes

Subsidiairement dans l'hypothèse où la [8] estimerait que Mme [B] [T] relèverait du régime de protection des non salariés
-constater au regard des pièces versées aux débats que Mme [B] [T] n'est pas de mauvaise foi d'autant qu'elle ne reçoit aucune rémunération à ce titre
-par conséquent demander à la [8] de produire un nouveau décompte des cotisations et les limiter au minimum prévu par l'article L731-40 du code rural
-en toute hypothèse condamner la [8] à payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700

Elle explique qu'elle était engagée dans une EARL avec son compagnon, M. [M], et alors que l'activité de l'EARL, constituée en 2014, n'avait pas encore démarré, M. [M] a choisi de quitter l'exploitation ; la mésentente entre eux a rendu impossible la réunion d'une assemblée générale susceptible de se positionner quant à la survie de la société ; elle précise qu'elle a déposé un dossier en vue de solliciter la liquidation judiciaire de la société auprès du tribunal de Saint-Omer le 23 novembre 2016, demande qui lui a été refusée à défaut de disposer d'éléments comptables suffisants ; pour autant la société n'a plus d'activité depuis le second trimestre 2015 et n'a généré aucun revenu.

Elle précise par ailleurs que les critères de l'affiliation à la [8] ne sont pas remplis.

Elle sollicite également à titre subsidiaire qu'un nouveau décompte soit établi au regard de l'article L731-40 du code rural.

Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assujettissement 

Mme [B] [T] ne prétend qu'aucun des 3 critères de l'activité minimale d'assujettissement n'est remplie ; pour autant elle ne fournit aucun élément à ce titre et notamment le montant des revenus professionnels générés par l'activité à défaut d'avoir établi la moindre déclaration de revenus.

Sur les périodes d'assujettissement

Mme [B] [T] peut par contre se prévaloir de l'acte notarié de vente des biens de la SCI le 4 juillet 2017.

En effet malgré la demande du tribunal ,la [8] ne justifie pas textuellement que seule la dissolution de la société puisse mettre fin à l'exigibilité des cotisations ; dans le cadre de l'enquête, en réclamant à Mme [T] les justificatifs de la vente des chevaux pour régulariser la situation, la [8] a elle-même illustré que le critère à retenir était celui de la cessation d'activité.

D'ailleurs l'article L731-10-1 dispose que " en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile,le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ".

Le tribunal considère donc que la cessation d'activité soit le critère à retenir à charge de pouvoir prouver cette cessation d'activité et son opposabilité à la [8] par sa publicité.

S'il est constant que la publicité de la dissolution emporte cessation de l'exigibilité des cotisations, rien ne permet d'exclure que l'acte de vente notarié des biens de la SCI qui de fait est intervenu en date du 4 juillet 2027 puisse emporter les mêmes effets en ce qu'il illustre la cessation d'activité et est opposable à la [8] par sa publication.

Ainsi Mme [B] [T] n'est redevable des cotisations que jusqu'en 2017. 



Sur le quantum 

Mme [B] [T] conteste le quantum des sommes dues au motif de l'articleL731-40 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que " Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret. "

Pour autant la lecture des fiches de paie de décembre 2016 et décembre 2017 de Mme [B] [T] qui explique avoir travaillé au sein de la mairie de [Localité 7] à compter du 28 novembre 2016 jusqu'au 31 août 2018 en qualité d'apprentie, ne font nullement état de prélèvements de cotisations salariales de sorte qu'une telle disposition n'apparaît pas applicable.

Par ailleurs il sera rappelé que les cotisations réclamées ont été établies sur la base d'une taxation forfaitaire à défaut de déclaration de revenus.

Dès lors il convient de valider la contrainte mais uniquement relativement aux cotisations et majorations de retard jusqu'en 2017 soit la somme de 

18 051euros de cotisations - 11 362euros de cotisations 2018= 6 689euros de cotisations 
 
1 527,82euros de majorations - 622,21 euros de majoration 2018= 905,61 euros de majorations de retard

d'où un total de 7 594,61euros

En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [T] de cette somme ainsi qu'au paiement des dépens de la procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [8] ses frais irrépétibes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; 

VALIDE la contrainte n°22007 à hauteur de la somme de 7 594,61euros au titre des cotisations de l'année 2016 et des majorations de retard de l'année 2014 à 2017

CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la [8] la somme de 7 594,61euros

DIT n'y avoir lieu à appel de cotisation au titre de l'année 2018 

CONDAMNE Mme [B] [T] au paiement des dépens de la procédure en ce compris les frais de signification

DEBOUTE la [8] du surplus de ses demandes

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT 








































Expédié aux parties le
1 CE msa
[Adresse 1]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01438 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/01438 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMZY

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [U], munie d’un pouvoir 



DEFENDERESSE :

Mme [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur 
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025. 

















EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2022, Mme [B] [T] a formé opposition à la contrainte n°22007 émise à son encontre par la [6] le 19 juillet 2022 signifiée le 1er août 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 19 578,82€ au titre de
-majorations de retard de 2014 à 2018
-cotisations de l'année 2016 pour 6 752,00euros
-cotisations de l'année 2018 pour 11 362,00euros

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01438 a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 novembre 2022.

Par jugement en date du 19 janvier 2023 le tribunal a dit recevable l'opposition et a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de dissolution de l'EARL et sa date d'effet et a renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 23 mars 2023 à 14 heures afin que Mme [B] [T] justifie de l'état d'avancement de la procédure à laquelle la [8] était étrangère(pour éviter que le sursis se pérennise, le demandeur n'ayant aucun intérêt à informer la [8] du jugement devant statuant sur la date de la dissolution en cas de décision défavorable)
 
Après différents renvois l'affaire a été évoquée le 28 novembre 2024 après constat que les causes du sursis étaient réalisées par production du jugement du 28 juin 2024 ayant prononcé la dissolution de l'EARL à compter de la décision.

La [6] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :

-valider la contrainte n°22007 pour son entier montant de 19 578.82euros
-condamner Mme [B] [T] au paiement de la somme de 19 578,82euros
-condamner Mme [B] [T] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l'instance
A titre reconventionnel
-condamner Mme [B] [T] au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 
En tout état de cause
-constater l'incompétence du tribunal pour accorder l'annulation tant des cotisations que des majorations de retard dues par Mme [B] [T]
-débouter Mme [B] [T] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700
-débouter Mme [B] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions

Elle expose que Mme [B] [T] est affiliée au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d'associé de l'EARL [T] [M] qui exerce une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu'elle est redevable de cotisations personnelles Elle explique que même si Mme [B] [T] invoque l'inactivité de l'EARL dès l'origine du fait de la fin de son concubinage avec M [V] associé de l'EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l'EARL du fait de la résistance de son associé, elle constate que la société n'a été liquidée qu'en 2024.

Mme [B] [T] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
-dire que Mme [B] [T] n'est pas assujettie au régime de la [8] en qualité d'agriculteur non salarié
-par conséquent débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes

Subsidiairement dans l'hypothèse où la [8] estimerait que Mme [B] [T] relèverait du régime de protection des non salariés
-constater au regard des pièces versées aux débats que Mme [B] [T] n'est pas de mauvaise foi d'autant qu'elle ne reçoit aucune rémunération à ce titre
-par conséquent demander à la [8] de produire un nouveau décompte des cotisations et les limiter au minimum prévu par l'article L731-40 du code rural
-en toute hypothèse condamner la [8] à payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700

Elle explique qu'elle était engagée dans une EARL avec son compagnon, M. [M], et alors que l'activité de l'EARL, constituée en 2014, n'avait pas encore démarré, M. [M] a choisi de quitter l'exploitation ; la mésentente entre eux a rendu impossible la réunion d'une assemblée générale susceptible de se positionner quant à la survie de la société ; elle précise qu'elle a déposé un dossier en vue de solliciter la liquidation judiciaire de la société auprès du tribunal de Saint-Omer le 23 novembre 2016, demande qui lui a été refusée à défaut de disposer d'éléments comptables suffisants ; pour autant la société n'a plus d'activité depuis le second trimestre 2015 et n'a généré aucun revenu.

Elle précise par ailleurs que les critères de l'affiliation à la [8] ne sont pas remplis.

Elle sollicite également à titre subsidiaire qu'un nouveau décompte soit établi au regard de l'article L731-40 du code rural.

Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assujettissement 

Mme [B] [T] ne prétend qu'aucun des 3 critères de l'activité minimale d'assujettissement n'est remplie ; pour autant elle ne fournit aucun élément à ce titre et notamment le montant des revenus professionnels générés par l'activité à défaut d'avoir établi la moindre déclaration de revenus.

Sur les périodes d'assujettissement

Mme [B] [T] peut par contre se prévaloir de l'acte notarié de vente des biens de la SCI le 4 juillet 2017.

En effet malgré la demande du tribunal ,la [8] ne justifie pas textuellement que seule la dissolution de la société puisse mettre fin à l'exigibilité des cotisations ; dans le cadre de l'enquête, en réclamant à Mme [T] les justificatifs de la vente des chevaux pour régulariser la situation, la [8] a elle-même illustré que le critère à retenir était celui de la cessation d'activité.

D'ailleurs l'article L731-10-1 dispose que " en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile,le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ".

Le tribunal considère donc que la cessation d'activité soit le critère à retenir à charge de pouvoir prouver cette cessation d'activité et son opposabilité à la [8] par sa publicité.

S'il est constant que la publicité de la dissolution emporte cessation de l'exigibilité des cotisations, rien ne permet d'exclure que l'acte de vente notarié des biens de la SCI qui de fait est intervenu en date du 4 juillet 2027 puisse emporter les mêmes effets en ce qu'il illustre la cessation d'activité et est opposable à la [8] par sa publication.

Ainsi Mme [B] [T] n'est redevable des cotisations que jusqu'en 2017. 



Sur le quantum 

Mme [B] [T] conteste le quantum des sommes dues au motif de l'articleL731-40 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que " Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret. "

Pour autant la lecture des fiches de paie de décembre 2016 et décembre 2017 de Mme [B] [T] qui explique avoir travaillé au sein de la mairie de [Localité 7] à compter du 28 novembre 2016 jusqu'au 31 août 2018 en qualité d'apprentie, ne font nullement état de prélèvements de cotisations salariales de sorte qu'une telle disposition n'apparaît pas applicable.

Par ailleurs il sera rappelé que les cotisations réclamées ont été établies sur la base d'une taxation forfaitaire à défaut de déclaration de revenus.

Dès lors il convient de valider la contrainte mais uniquement relativement aux cotisations et majorations de retard jusqu'en 2017 soit la somme de 

18 051euros de cotisations - 11 362euros de cotisations 2018= 6 689euros de cotisations 
 
1 527,82euros de majorations - 622,21 euros de majoration 2018= 905,61 euros de majorations de retard

d'où un total de 7 594,61euros

En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [T] de cette somme ainsi qu'au paiement des dépens de la procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [8] ses frais irrépétibes.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; 

VALIDE la contrainte n°22007 à hauteur de la somme de 7 594,61euros au titre des cotisations de l'année 2016 et des majorations de retard de l'année 2014 à 2017

CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la [8] la somme de 7 594,61euros

DIT n'y avoir lieu à appel de cotisation au titre de l'année 2018 

CONDAMNE Mme [B] [T] au paiement des dépens de la procédure en ce compris les frais de signification

DEBOUTE la [8] du surplus de ses demandes

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT 








































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Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:11:07.855Z.