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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 6 mai 2026, n° 25/03041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE recevable la demande de Mme [J] [C] et M. [W] [C] ;

DIT que l'enfant [T] [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;

REJETTE la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

DIT que l'enfant [T] [C] doit bénéficier d'une [1] mutualisée pour une durée de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2026 - 2027 ;

DIT que l'enfant [T] [C] doit bénéficier d'un matériel pédagogique adapté pour une durée de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2026 - 2027 ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03041 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

N° RG 25/03041 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVH


DEMANDEURS :

Mme [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1], 
comparante en personne

M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1], 
comparant en personne


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 08 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026










[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE recevable la demande de Mme [J] [C] et M. [W] [C] ;

DIT que l'enfant [T] [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;

REJETTE la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

DIT que l'enfant [T] [C] doit bénéficier d'une [1] mutualisée pour une durée de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2026 - 2027 ;

DIT que l'enfant [T] [C] doit bénéficier d'un matériel pédagogique adapté pour une durée de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2026 - 2027 ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:51:10.903Z.