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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 15 décembre 2025, n° 25/01756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale 

DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [X] et Mme [U] [X] ;


DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, [I] [X] sont en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée de 5 ans ;

DÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [U] [X] de leur demande au titre du complément n°1 de l’AEEH ;

CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens 

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE 





Notifié aux parties le :
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYWM


DEMANDEURS :

M. [B] [X]
Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparants

DEFENDERESSE :

[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [J], dûment mandaté 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Segla blaise GANGBAZO, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Claire AMSTUTZ,


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025



















[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale 

DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [X] et Mme [U] [X] ;


DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, [I] [X] sont en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée de 5 ans ;

DÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [U] [X] de leur demande au titre du complément n°1 de l’AEEH ;

CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens 

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE 





Notifié aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-01-05T19:31:13.415Z.