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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 6 mai 2026, n° 25/02170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [I] au titre du projet personnalisé de scolarisation pour défaut de recours préalable obligatoire ;

PREND ACTE que Mme [U] [I] n'a pas maintenu sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

DIT qu'à la date de la demande, le taux d'incapacité de l'enfant [H] [I] était de 20 % ;

REJETTE la demande de financement du purificateur d'air ;

CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens.

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4SF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

N° RG 25/02170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4SF


DEMANDERESSE :

Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1], 
comparante en personne


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 08 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026














[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [I] au titre du projet personnalisé de scolarisation pour défaut de recours préalable obligatoire ;

PREND ACTE que Mme [U] [I] n'a pas maintenu sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

DIT qu'à la date de la demande, le taux d'incapacité de l'enfant [H] [I] était de 20 % ;

REJETTE la demande de financement du purificateur d'air ;

CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens.

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:51:42.024Z.