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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 6 mai 2026, n° 25/02923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [Y] [N] et Mme [T] [N] ;

REJETTE la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

DIT que l'enfant [K] [N] doit bénéficier d'un matériel pédagogique adapté à ses difficultés d'écriture, sous forme d'ordinateur et de logiciels, à compter du début de l'année scolaire 2026-2027 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2028-2029 ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens

DIT qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02923 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

N° RG 25/02923 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FZ2


DEMANDEURS :

M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1], 
comparant en personne

Mme [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1], 
comparante en personne


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir 





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 08 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026








[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [Y] [N] et Mme [T] [N] ;

REJETTE la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

DIT que l'enfant [K] [N] doit bénéficier d'un matériel pédagogique adapté à ses difficultés d'écriture, sous forme d'ordinateur et de logiciels, à compter du début de l'année scolaire 2026-2027 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2028-2029 ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens

DIT qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:52:21.704Z.