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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 3 juin 2026, n° 26/00644

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'expertise médicale par le médecin consultant

DÉCLARE recevable la demande de Madame [Q] [K] et Monsieur [V] [G] ;

DIT que [S] [G] présente au 8 juillet 2024, date de la demande, un taux de 80% ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Marie-ChristineSOYEZ-MARTIN
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00644 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 26/00644 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SCB


DEMANDEURS :

Mme [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1], comparante

, M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1], comparant


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Christine SOYEZ MARTIN, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : David PERIC, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 20 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2026












[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'expertise médicale par le médecin consultant

DÉCLARE recevable la demande de Madame [Q] [K] et Monsieur [V] [G] ;

DIT que [S] [G] présente au 8 juillet 2024, date de la demande, un taux de 80% ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Marie-ChristineSOYEZ-MARTIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:25:55.283Z.