Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 13 février 2025, n° 22/05748
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 29 janvier 2014, M. [M] [H] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il travaillait sur un chantier au [Localité 8] (Gironde), il a été heurté par une chargeuse-pelleteuse assurée auprès de la SA Axa France Iard. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 3 août 2016, il a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Selon ordonnance du 23 mai 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis formée par la société Axa France Iard dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde sur la faute inexcusable de l’employeur. Selon jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le droit à indemnisation de M. [H] était entier sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 22 février 2021. Parallèlement, et par acte judiciaire du 22 juillet 2022, M. [H] a attrait dans la cause l’association Pro BTP. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’il a subis, - condamner la société Axa France Iard à lui verser, en deniers ou quittances, les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 12 euros,Frais divers : 4 855 euros,Tierce personne temporaire : 252 euros,Incidence professionnelle : 37 021,57 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 4 088 euros,Souffrances endurées : 20 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 5 000 euros,Préjudice d’agrément 20 000 euros,Article 700 CPC : 10 000 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser les intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la première demande, soit au jour de la notification des conclusions en ouverture de rapport, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard à lui verser le double des intérêts au taux légal sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, du 29 septembre 2014 jusqu’au jugement définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet Rémy Le Bonnois, représenté par Me Frédéric Le Bonnois, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - rejeter les conclusions contraires de la société Axa France Iard, - rendre le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l’association Pro BTP, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le tribunal a déjà jugé que son droit à indemnisation était intégral, de sorte qu’il est fondé à solliciter la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 février 2021 ; qu’en outre, dès lors que la société Axa France Iard n’a pas formé d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, elle doit être condamnée au doublement de l’intérêt au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, et signifiées aux parties défaillantes le 21 octobre suivant, la société Axa France Iard sollicite, au visa notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de : - évaluer les préjudices subis par M. [H] somme suit : Dépenses de santé actuelles : 1 194,79 euros, dont 12 euros à M. [H],Frais divers : 840 euros,Tierce personne temporaire : 144 euros,Perte de gains professionnels futurs : 10 000 euros, Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 563,75 euros,Souffrances endurées : 16 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros,Préjudice d’agrément : débouté,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : débouté,Total : 94 675,25 euros, dont à déduire la somme de 68 851,75 euros au titre de la créance de la CPAM de la Gironde, décomposée comme suit : DSA : 1 094,79 euros,PGPF : 37 256,96 euros,IP : 10 000 euros,DFP : 20 500 euros,- débouter M. [H] de ses prétentions plus amples ou contraires, - juger qu’il ne revient rien à la CPAM de la Gironde, - allouer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient essentiellement que les indemnités réclamées par M. [H] doivent être réduites à de plus justes proportions ; que par ailleurs, le demandeur a été destinataire d’une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation, de sorte que la sanction fondée sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 n’est pas justifiée ; qu’enfin, la CPAM de la Gironde est privée de son recours en vertu de l’annexe A1.2.5 et de l’article 3.1.2.2 du protocole assureurs / organismes sociaux. Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM de la Gironde et l’association Pro BTP n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes indemnitaires de M. [H] Sur le droit à indemnisation Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285). Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que par jugement du 4 octobre 2018, le présent tribunal a notamment jugé que le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard était impliqué dans l’accident survenu le 29 janvier 2014 et que le droit à indemnisation de M. [H] était entier. Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident. Sur la liquidation des préjudices Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [H], âgé de 23 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [H] sollicite la somme de 12 euros à ce titre. La société Axa France Iard ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice. Il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 1 094,79 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Cet état des créances révèle qu’une franchise de 12 euros est restée à la charge de la victime au titre des dépenses de santé, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation. En conséquence, il sera alloué à M. [H] une indemnité complémentaire de 12 euros. - Frais divers Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement. Le demandeur sollicite la somme de 4 855 euros, dont celle de 4 815 euros au titre des frais de médecin conseil et celle de 40 euros au titre de la location d’un téléviseur durant l’hospitalisation. La société Axa France Iard offre la somme de 840 euros, dont celle de 800 euros au titre des honoraires de médecin conseil et celle de 40 euros au titre de la location d’un téléviseur. La note d’honoraires produite en demande démontre que M. [H] a exposé la somme de 4 815 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise judiciaire, étant observé que la relation de causalité entre cette assistance et le fait dommageable ne fait l’objet d’aucune discussion. Il résulte par ailleurs de la facture établie par la société Presto que M. [H] a loué un téléviseur à l’occasion de son hospitalisation, pour un montant total de 40 euros. Aussi, au vu des pièces produites, il est justifié de lui allouer la somme de 4 855 euros [4 815 + 40]. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [H] sollicite une somme de 252 euros sur la base d’un taux horaire de 28 heures. La société Axa France Iard offre une somme de 144 euros en tenant compte d’un taux horaire de 16 euros. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de3 heures par jour du 18 avril au 21 avril 2014 (4 jours). En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 216 euros [4 x 3 x 18]. Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 216 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il ressort des états des débours versés à la procédure que la CPAM de la Gironde et l’association Pro BTP ont respectivement versé à la victime les sommes de 12 811,40 euros [(28 x 40,19) + (224 x 52,17)] et de 716,82 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 30 janvier 2014 au 8 octobre 2014, date de consolidation retenue par l’expert. Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours exposés par les organismes tiers payeurs, M. [H] ne formulant aucune prétention à ce titre. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. M. [H] soutient avoir subi une perte de gains professionnels futurs d’un montant de 68 296,20 euros pour la période du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2021,en précisant toutefois que ce préjudice a été intégralement réparé par les prestations des organismes tiers payeurs. La société Axa France Iard fait valoir que la perte de gains professionnels futurs subie par le demandeur s’élève à la seule somme de 37 256,96 euros, en ce que celui-ci n’a pas pris en compte les revenus qu’il a perçus au titre des années 2014 et 2015. Il est constant que M. [H] exerçait la profession de maçon et qu’il percevait, à ce titre, un revenu annuel net imposable de 17 189 euros, soit une rémunération mensuelle de 1 432,42 euros. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de revaloriser le salaire de référence pour tenir compte de l’érosion monétaire, ainsi que le sollicite le demandeur, dans la mesure où la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction de la rémunération perçue par la victime antérieurement à l’accident, seule l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice pouvant alors être actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. Il s’ensuit que M. [H] aurait dû percevoir, entre le 9 octobre 2014 et le 31 décembre 2021, soit durant 7 ans, 2 mois et 23 jours, la somme de 124 286,03 euros [(7 x 17 189) + (2 x 1 432,42) + (1 432,42 / 30 x 23)]. Or, il ressort de la procédure, et notamment des avis d’impôts sur les revenus, que la victime a perçu, au cours de cette période, une rémunération nette totale de 72 205 euros [5 655 + 10 442 + 10 971 + 14 735 + 15 200 + 15 202], les bulletins de paie versées aux débats révélant qu’elle n’a perçu aucune rémunération entre le 9 octobre 2014 et le 31 décembre 2015. Il en résulte que le demandeur justifie d’une perte de gains professionnelle de 52 081,03 euros [124 286,03 - 72 205], soit celle de 64 044 euros après revalorisation selon le coefficient d’érosion monétaire au jour où le tribunal statue. Cependant, l’état des débours révèle que la créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 12 781,65 euros [(52,17 x 214) + (52,17 x 31)] au titre des indemnités journalières servies à la victime pour la période du 9 octobre 2014 au 11 juin 2015, et à celle de 88 440,81 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail. Aussi, après déduction de la créance de l’organisme social, qui répare la perte de gains professionnels après consolidation, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime [64 044 - (12 781,65 + 88 440,81) = - 37 178,46 euros], celle-ci ne formulant au demeurant aucune prétention à ce titre. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. M. [H] sollicite une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice, soit celle de 37 021,57 euros après déduction du reliquat de la créance du tiers payeur, en raison de l’inaptitude à exercer le métier de maçon, de la reconversion qu’il a été contraint de suivre afin de se reconvertir, de la dévalorisation sur le marché du travail et, enfin, de la pénibilité à l’exercice de sa profession. La société Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention, en faisant valoir que le reliquat de créance de l’organisme social répare intégralement ce préjudice. Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que la victime, qui exerçait antérieurement la profession de maçon, travaille désormais en tant que jardinier paysagiste après avoir bénéficié d’une reconversion professionnelle en 2017, “avec interdiction de porter des charges manuelles supérieures à 25 kg”. Il est précisé que M. [H] “garde des douleurs au niveau de la région lombaire basse [...] avec sciatalgie” et qu’il “garde une légère limitation de l’abduction de la hanche gauche”. Ces séquelles, et l’interdiction du port de charges lourdes qui en découle, causent nécessairement à M. [H] un préjudice d’incidence professionnelle résultant de la perte d’épanouissement liée à l’impossibilité d’exercer son ancien métier de maçon, de la pénibilité accrue au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail liées aux limitations fonctionnelles qu’il conserve. Au regard de la situation de la victime, âgée de 23 ans lors de la consolidation, ce préjudice justifie de lui allouer la somme de 70 000 euros. En tenant compte du reliquat de la créance de la CPAM de la Gironde d’un montant de 37 178,46 euros, il revient au demander la somme de 32 821,54 euros [70 000 - 37 178,46]. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [H] sollicite une somme de 4 088 euros. La société défenderesse offre celle de 3 563,75 euros. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 29 janvier 2014 au 5 juin 2014 (128 jours) : 128 x 28 = 3 584 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 6 juin 2014 au 30 septembre 2014 (117 jours) : 117 x 28 x 0,15 = 491,40 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 075,40 euros [3 584 + 491,40]. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. M. [H] sollicite une somme de 20 000 euros. La société Axa France Iard offre celle de 16 000 euros. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4/7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme 18 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 2 500 euros. La société Axa France Iard offre la somme de 500 euros. L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7, ce qui implique implicitement mais nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, ce que ne conteste au demeurant pas la société défenderesse en raison de l’utilisation, par la victime, d’un fauteuil roulant ou encore d’une canne afin de se déplacer. Cette situation justifie d’allouer à M. [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [H] sollicite une somme de 38 000 euros. La société défenderesse conclut au débouté en faisant valoir que le reliquat de la créance du tiers payeur répare intégralement ce préjudice, qu’elle évalue par ailleurs à la somme de 20 500 euros. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des “douleurs déclenchées de façon intermittente au niveau de la région lombaire basse gauche” ainsi que des “douleurs épisodiques au niveau de la branche ilio-pubienne droite et le pubis”. La société Axa France Iard ne peut valablement soutenir que ce préjudice est entièrement réparé par la rente accident du travail servie à M. [H] alors, d’une part, que la créance de la CPAM de la Gironde a été entièrement imputée sur les préjudices professionnels et, d’autre part, que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui présente un caractère purement personnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros, et il lui sera dès lors alloué une indemnité de 22 550 euros. [2 255 x 10]. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. La victime sollicite une somme de 1 500 euros. La société Axa France Iard ne conteste pas l’évaluation de ce préjudice. Fixé à 1/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 1 500 euros. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [H] sollicite une somme de 5 000 euros. La société Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention. Si le rapport d’expertise n’a retenu aucun préjudice sexuel en précisant que la victime “ne présente aucune lésion atteignant la morphologie de l’appareil génital, ni hormonal pouvant diminuer la libido ou provoquer une impuissance” et qu’elle “ne présente pas de lésion organique pouvant altérer la fonction de reproduction”, l’expert judiciaire n’a pas pour autant exclu l’existence d’une gêne positionnelle, alors même qu’il mentionne, dans la discussion, que M. [H] présente des douleurs épisodiques au niveau de la région lombaire ou encore au niveau de la branche ilio-pubienne, qui sont nécessairement à l’origine d’une perte de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel. Ainsi, ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le demandeur sollicite une somme de 20 000 euros. La société Axa France Iard conclut au débouté de cette prétention. Les clichés photographiques produits aux débats, et les deux attestations émanant respectivement du frère et de la mère de la victime, ne sont pas, à défaut d’être étayés par d’autres éléments probants, de nature à établir la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’emporter la conviction de la juridiction sur ce point. Partant, la demande sera rejetée. *** Les indemnités allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la demande, mais à compter de la décision les prononçant, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime : - un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ; - un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive. L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète. Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées. Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826). En l’espèce, il est constant que la société Axa France Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 29 septembre 2014, et une offre définitive dans les cinq mois du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 22 juillet 2021, celle-ci ne contestant pas avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire au jour de son dépôt le 22 février 2021, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique. S’il ressort de la procédure que deux offres d’indemnisation ont été adressées à la victime le 21 juillet 2021 et le 19 mai 2022, soit au-delà du 29 septembre 2014, ces offres ne comprennent pas tous les éléments indemnisables du préjudice, – ce qui équivaut à une absence d’offre –, en ce qu’elles mentionnent plusieurs postes en réserve, soit dans l’attente de la “créance de l’organisme social” soit “pour mémoire”. Or, la circonstance que certains postes de préjudice soient soumis au recours des tiers payeurs ou à la production de justificatifs ne peut dispenser l’assureur de formuler une offre complète, à défaut d’établir qu’il aurait adressé à la victime la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code de la sécurité sociale. La première offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions notifiées le 26 août 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 septembre 2014 et jusqu’au 26 août 2022, avec capitalisation conformément à la demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France iard, qui succombe. Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l’association Pro BTP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [H], en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes : - 12 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; - 4 855 euros au titre des frais divers ; - 216 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 32 821,54 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 4 075,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 septembre 2014 et jusqu’au 26 août 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux sommes suivantes : - 1 094,79 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ; - 25 593,05 euros au titre des indemnités journalières ; - 88 440,81 euros au titre de la rente accident du travail ; Fixe la créance de l’association Pro BTP à la somme de 716,82 euros au titre des indemnités journalières Condamne la SA Axa France Iard aux dépens ; Dit que Me Frédéric Le Bonnois est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025 N° RG 22/05748 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVZR N° Minute : AFFAIRE [M] [H] C/ Mutuelle PRO BTP, Société AXA FRANCE, CPAM GIRONDE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 DEFENDERESSES Mutuelle PRO BTP [Adresse 5] [Localité 6] défaillante Société AXA FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 CPAM GIRONDE [Adresse 9] [Localité 3] défaillante En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 29 janvier 2014, M. [M] [H] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il travaillait sur un chantier au [Localité 8] (Gironde), il a été heurté par une chargeuse-pelleteuse assurée auprès de la SA Axa France Iard. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 3 août 2016, il a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Selon ordonnance du 23 mai 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis formée par la société Axa France Iard dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde sur la faute inexcusable de l’employeur. Selon jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le droit à indemnisation de M. [H] était entier sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 22 février 2021. Parallèlement, et par acte judiciaire du 22 juillet 2022, M. [H] a attrait dans la cause l’association Pro BTP. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’il a subis, - condamner la société Axa France Iard à lui verser, en deniers ou quittances, les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 12 euros,Frais divers : 4 855 euros,Tierce personne temporaire : 252 euros,Incidence professionnelle : 37 021,57 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 4 088 euros,Souffrances endurées : 20 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 5 000 euros,Préjudice d’agrément 20 000 euros,Article 700 CPC : 10 000 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser les intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la première demande, soit au jour de la notification des conclusions en ouverture de rapport, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard à lui verser le double des intérêts au taux légal sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, du 29 septembre 2014 jusqu’au jugement définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet Rémy Le Bonnois, représenté par Me Frédéric Le Bonnois, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - rejeter les conclusions contraires de la société Axa France Iard, - rendre le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l’association Pro BTP, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le tribunal a déjà jugé que son droit à indemnisation était intégral, de sorte qu’il est fondé à solliciter la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 février 2021 ; qu’en outre, dès lors que la société Axa France Iard n’a pas formé d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, elle doit être condamnée au doublement de l’intérêt au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, et signifiées aux parties défaillantes le 21 octobre suivant, la société Axa France Iard sollicite, au visa notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de : - évaluer les préjudices subis par M. [H] somme suit : Dépenses de santé actuelles : 1 194,79 euros, dont 12 euros à M. [H],Frais divers : 840 euros,Tierce personne temporaire : 144 euros,Perte de gains professionnels futurs : 10 000 euros, Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 563,75 euros,Souffrances endurées : 16 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros,Préjudice d’agrément : débouté,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : débouté,Total : 94 675,25 euros, dont à déduire la somme de 68 851,75 euros au titre de la créance de la CPAM de la Gironde, décomposée comme suit : DSA : 1 094,79 euros,PGPF : 37 256,96 euros,IP : 10 000 euros,DFP : 20 500 euros,- débouter M. [H] de ses prétentions plus amples ou contraires, - juger qu’il ne revient rien à la CPAM de la Gironde, - allouer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient essentiellement que les indemnités réclamées par M. [H] doivent être réduites à de plus justes proportions ; que par ailleurs, le demandeur a été destinataire d’une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation, de sorte que la sanction fondée sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 n’est pas justifiée ; qu’enfin, la CPAM de la Gironde est privée de son recours en vertu de l’annexe A1.2.5 et de l’article 3.1.2.2 du protocole assureurs / organismes sociaux. Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM de la Gironde et l’association Pro BTP n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes indemnitaires de M. [H] Sur le droit à indemnisation Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285). Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que par jugement du 4 octobre 2018, le présent tribunal a notamment jugé que le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard était impliqué dans l’accident survenu le 29 janvier 2014 et que le droit à indemnisation de M. [H] était entier. Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident. Sur la liquidation des préjudices Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [H], âgé de 23 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [H] sollicite la somme de 12 euros à ce titre. La société Axa France Iard ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice. Il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 1 094,79 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Cet état des créances révèle qu’une franchise de 12 euros est restée à la charge de la victime au titre des dépenses de santé, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation. En conséquence, il sera alloué à M. [H] une indemnité complémentaire de 12 euros. - Frais divers Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement. Le demandeur sollicite la somme de 4 855 euros, dont celle de 4 815 euros au titre des frais de médecin conseil et celle de 40 euros au titre de la location d’un téléviseur durant l’hospitalisation. La société Axa France Iard offre la somme de 840 euros, dont celle de 800 euros au titre des honoraires de médecin conseil et celle de 40 euros au titre de la location d’un téléviseur. La note d’honoraires produite en demande démontre que M. [H] a exposé la somme de 4 815 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise judiciaire, étant observé que la relation de causalité entre cette assistance et le fait dommageable ne fait l’objet d’aucune discussion. Il résulte par ailleurs de la facture établie par la société Presto que M. [H] a loué un téléviseur à l’occasion de son hospitalisation, pour un montant total de 40 euros. Aussi, au vu des pièces produites, il est justifié de lui allouer la somme de 4 855 euros [4 815 + 40]. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [H] sollicite une somme de 252 euros sur la base d’un taux horaire de 28 heures. La société Axa France Iard offre une somme de 144 euros en tenant compte d’un taux horaire de 16 euros. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de3 heures par jour du 18 avril au 21 avril 2014 (4 jours). En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 216 euros [4 x 3 x 18]. Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 216 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il ressort des états des débours versés à la procédure que la CPAM de la Gironde et l’association Pro BTP ont respectivement versé à la victime les sommes de 12 811,40 euros [(28 x 40,19) + (224 x 52,17)] et de 716,82 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 30 janvier 2014 au 8 octobre 2014, date de consolidation retenue par l’expert. Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours exposés par les organismes tiers payeurs, M. [H] ne formulant aucune prétention à ce titre. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. M. [H] soutient avoir subi une perte de gains professionnels futurs d’un montant de 68 296,20 euros pour la période du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2021,en précisant toutefois que ce préjudice a été intégralement réparé par les prestations des organismes tiers payeurs. La société Axa France Iard fait valoir que la perte de gains professionnels futurs subie par le demandeur s’élève à la seule somme de 37 256,96 euros, en ce que celui-ci n’a pas pris en compte les revenus qu’il a perçus au titre des années 2014 et 2015. Il est constant que M. [H] exerçait la profession de maçon et qu’il percevait, à ce titre, un revenu annuel net imposable de 17 189 euros, soit une rémunération mensuelle de 1 432,42 euros. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de revaloriser le salaire de référence pour tenir compte de l’érosion monétaire, ainsi que le sollicite le demandeur, dans la mesure où la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction de la rémunération perçue par la victime antérieurement à l’accident, seule l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice pouvant alors être actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. Il s’ensuit que M. [H] aurait dû percevoir, entre le 9 octobre 2014 et le 31 décembre 2021, soit durant 7 ans, 2 mois et 23 jours, la somme de 124 286,03 euros [(7 x 17 189) + (2 x 1 432,42) + (1 432,42 / 30 x 23)]. Or, il ressort de la procédure, et notamment des avis d’impôts sur les revenus, que la victime a perçu, au cours de cette période, une rémunération nette totale de 72 205 euros [5 655 + 10 442 + 10 971 + 14 735 + 15 200 + 15 202], les bulletins de paie versées aux débats révélant qu’elle n’a perçu aucune rémunération entre le 9 octobre 2014 et le 31 décembre 2015. Il en résulte que le demandeur justifie d’une perte de gains professionnelle de 52 081,03 euros [124 286,03 - 72 205], soit celle de 64 044 euros après revalorisation selon le coefficient d’érosion monétaire au jour où le tribunal statue. Cependant, l’état des débours révèle que la créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 12 781,65 euros [(52,17 x 214) + (52,17 x 31)] au titre des indemnités journalières servies à la victime pour la période du 9 octobre 2014 au 11 juin 2015, et à celle de 88 440,81 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail. Aussi, après déduction de la créance de l’organisme social, qui répare la perte de gains professionnels après consolidation, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime [64 044 - (12 781,65 + 88 440,81) = - 37 178,46 euros], celle-ci ne formulant au demeurant aucune prétention à ce titre. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. M. [H] sollicite une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice, soit celle de 37 021,57 euros après déduction du reliquat de la créance du tiers payeur, en raison de l’inaptitude à exercer le métier de maçon, de la reconversion qu’il a été contraint de suivre afin de se reconvertir, de la dévalorisation sur le marché du travail et, enfin, de la pénibilité à l’exercice de sa profession. La société Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention, en faisant valoir que le reliquat de créance de l’organisme social répare intégralement ce préjudice. Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que la victime, qui exerçait antérieurement la profession de maçon, travaille désormais en tant que jardinier paysagiste après avoir bénéficié d’une reconversion professionnelle en 2017, “avec interdiction de porter des charges manuelles supérieures à 25 kg”. Il est précisé que M. [H] “garde des douleurs au niveau de la région lombaire basse [...] avec sciatalgie” et qu’il “garde une légère limitation de l’abduction de la hanche gauche”. Ces séquelles, et l’interdiction du port de charges lourdes qui en découle, causent nécessairement à M. [H] un préjudice d’incidence professionnelle résultant de la perte d’épanouissement liée à l’impossibilité d’exercer son ancien métier de maçon, de la pénibilité accrue au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail liées aux limitations fonctionnelles qu’il conserve. Au regard de la situation de la victime, âgée de 23 ans lors de la consolidation, ce préjudice justifie de lui allouer la somme de 70 000 euros. En tenant compte du reliquat de la créance de la CPAM de la Gironde d’un montant de 37 178,46 euros, il revient au demander la somme de 32 821,54 euros [70 000 - 37 178,46]. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [H] sollicite une somme de 4 088 euros. La société défenderesse offre celle de 3 563,75 euros. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 29 janvier 2014 au 5 juin 2014 (128 jours) : 128 x 28 = 3 584 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 6 juin 2014 au 30 septembre 2014 (117 jours) : 117 x 28 x 0,15 = 491,40 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 075,40 euros [3 584 + 491,40]. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. M. [H] sollicite une somme de 20 000 euros. La société Axa France Iard offre celle de 16 000 euros. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4/7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme 18 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 2 500 euros. La société Axa France Iard offre la somme de 500 euros. L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7, ce qui implique implicitement mais nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, ce que ne conteste au demeurant pas la société défenderesse en raison de l’utilisation, par la victime, d’un fauteuil roulant ou encore d’une canne afin de se déplacer. Cette situation justifie d’allouer à M. [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [H] sollicite une somme de 38 000 euros. La société défenderesse conclut au débouté en faisant valoir que le reliquat de la créance du tiers payeur répare intégralement ce préjudice, qu’elle évalue par ailleurs à la somme de 20 500 euros. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des “douleurs déclenchées de façon intermittente au niveau de la région lombaire basse gauche” ainsi que des “douleurs épisodiques au niveau de la branche ilio-pubienne droite et le pubis”. La société Axa France Iard ne peut valablement soutenir que ce préjudice est entièrement réparé par la rente accident du travail servie à M. [H] alors, d’une part, que la créance de la CPAM de la Gironde a été entièrement imputée sur les préjudices professionnels et, d’autre part, que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui présente un caractère purement personnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros, et il lui sera dès lors alloué une indemnité de 22 550 euros. [2 255 x 10]. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. La victime sollicite une somme de 1 500 euros. La société Axa France Iard ne conteste pas l’évaluation de ce préjudice. Fixé à 1/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 1 500 euros. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [H] sollicite une somme de 5 000 euros. La société Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention. Si le rapport d’expertise n’a retenu aucun préjudice sexuel en précisant que la victime “ne présente aucune lésion atteignant la morphologie de l’appareil génital, ni hormonal pouvant diminuer la libido ou provoquer une impuissance” et qu’elle “ne présente pas de lésion organique pouvant altérer la fonction de reproduction”, l’expert judiciaire n’a pas pour autant exclu l’existence d’une gêne positionnelle, alors même qu’il mentionne, dans la discussion, que M. [H] présente des douleurs épisodiques au niveau de la région lombaire ou encore au niveau de la branche ilio-pubienne, qui sont nécessairement à l’origine d’une perte de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel. Ainsi, ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le demandeur sollicite une somme de 20 000 euros. La société Axa France Iard conclut au débouté de cette prétention. Les clichés photographiques produits aux débats, et les deux attestations émanant respectivement du frère et de la mère de la victime, ne sont pas, à défaut d’être étayés par d’autres éléments probants, de nature à établir la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’emporter la conviction de la juridiction sur ce point. Partant, la demande sera rejetée. *** Les indemnités allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la demande, mais à compter de la décision les prononçant, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime : - un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ; - un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive. L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète. Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées. Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826). En l’espèce, il est constant que la société Axa France Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 29 septembre 2014, et une offre définitive dans les cinq mois du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 22 juillet 2021, celle-ci ne contestant pas avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire au jour de son dépôt le 22 février 2021, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique. S’il ressort de la procédure que deux offres d’indemnisation ont été adressées à la victime le 21 juillet 2021 et le 19 mai 2022, soit au-delà du 29 septembre 2014, ces offres ne comprennent pas tous les éléments indemnisables du préjudice, – ce qui équivaut à une absence d’offre –, en ce qu’elles mentionnent plusieurs postes en réserve, soit dans l’attente de la “créance de l’organisme social” soit “pour mémoire”. Or, la circonstance que certains postes de préjudice soient soumis au recours des tiers payeurs ou à la production de justificatifs ne peut dispenser l’assureur de formuler une offre complète, à défaut d’établir qu’il aurait adressé à la victime la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code de la sécurité sociale. La première offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions notifiées le 26 août 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 septembre 2014 et jusqu’au 26 août 2022, avec capitalisation conformément à la demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France iard, qui succombe. Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l’association Pro BTP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [H], en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes : - 12 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; - 4 855 euros au titre des frais divers ; - 216 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 32 821,54 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 4 075,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 septembre 2014 et jusqu’au 26 août 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux sommes suivantes : - 1 094,79 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ; - 25 593,05 euros au titre des indemnités journalières ; - 88 440,81 euros au titre de la rente accident du travail ; Fixe la créance de l’association Pro BTP à la somme de 716,82 euros au titre des indemnités journalières Condamne la SA Axa France Iard aux dépens ; Dit que Me Frédéric Le Bonnois est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R211-39, code de procedure civile 802, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03132
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en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
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en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00939
en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/07916
en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats · n° 24/01481
en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2025-02-13T20:40:06.680Z.