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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 17 juillet 2026, n° 24/01481

Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 03 mars 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 10 Mars 2026



Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 janvier 2018, Monsieur [V] [D], alors au volant de son véhicule assuré auprès de la société MATMUT, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule l’ayant percuté par l’arrière, conduit par Madame [O] [S], assurée auprès de la société GENERALI IARD.

Une expertise médicale a été diligentée par la société MATMUT dans le cadre de la convention inter-assurances d'indemnisation et de recours corporel automobile (convention IRCA) liant la société GENERALI IARD et la société MATMUT.

Un rapport d’expertise amiable provisoire a été établi par le docteur [U] le 13 décembre 2018 lequel indique que Monsieur [V] [D], à la suite de l’accident du 21 janvier 2018, a souffert, selon le certificat médical initial, de cervicalgie, dorsalgie, lombalgie et entorse cervicale non compliquée chez un patient aux antécédents de hernie discale cervicale opérée.

L’avis d’un sapiteur a été sollicité et a conclu à l’existence d’un lien direct et certain entre la névralgie cervico-branchiale et le fait accidentel lui-même, et ce malgré l’existence d’un état antérieur. 

L’expertise amiable a ensuite été confiée au docteur [W] [C] qui, dans son rapport définitif du 18 mai 2021, a considéré que l’accident a provoqué une entorse cervicale bénigne et que l’accident n’a fait que réveiller une hernie discale C7, déjà connue, explorée en 2016. 

Les différents rapports médicaux n’ayant pas le même avis sur les séquelles imputables à l’accident dont il a été victime, Monsieur [V] [D] a fait citer, par exploits des 3 et 4 février 2022, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (ci-après dénommée CPAM des BOUCHES DU RHONE), devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance de référé du 1er avril 2022, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [M] [I] aux fins de déterminer les préjudices temporaires et permanents subis par Monsieur [V] [D] et a rejeté sa demande de provision.

Par ordonnances de changement d’expert des 10 février, 06 juin et 16 octobre 2023, le docteur [J] [N] a été désigné.

L’expert a rendu son rapport définitif le 17 juin 2024.

Faute de réponse à sa demande indemnitaire du 25 juillet 2024, Monsieur [V] [D] a fait assigner, par exploits des 09, 10 et 11 septembre 2024, la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel, outre les demandes accessoires.

Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a condamné la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la société GENERALI IARD, l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident et à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [V] [D] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985 et des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
- recevoir Monsieur [V] [D] en ses conclusions,
- débouter la société GENERALI IARD de ses demandes, fins et conclusions, et particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 620 057,82 euros se décomposant comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 2 833,50 euros, 
. assistance par tierce personne : 2 520 euros, 
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, 
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
. incidence professionnelle : 100 000 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 487 604,32 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. préjudice d’agrément : 1 000 euros. 
- condamner la société GENERALI IARD au doublement du taux d’intérêt légal assortissant les condamnations qui seront prononcées à compter du 18 octobre 2021, ou à tout le moins à compter du 16 novembre 2024,
- condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur [V] [D] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire de la société GENERALI IARD aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire a été soumis à la discussion contradictoire des parties et est corroboré par des éléments médicaux et notamment par le rapport du Professeur [Q].

Il ajoute que l’expertise amiable diligentée par la société MATMUT dans le cadre de la convention IRCA est non seulement opposable à la société GENARALI IARD mais a également été réalisée conformément à la nomenclature Dintilhac, outre le fait que l’ensemble des éléments médicaux lui a été transmis.

Il soutient, enfin, que la société GENERALI IARD ne formule aucune observation sur les conclusions de l’expert judiciaire et ne justifie pas de l’utilité d’une nouvelle expertise.

Monsieur [V] [D] détaille l’ensemble de ses préjudices à l’appui du rapport d’expertise judiciaire.

Se fondant sur les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, il sollicite l’application du doublement du taux d’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation à compter du 18 octobre 2021, à défaut à compter du 16 novembre 2024 considérant que la société GENERALI IARD ne lui a pas adressé d’offre d’indemnité dans les délais légaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la société GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de : 
- déclarer le rapport du docteur [N] inopposable à la société GENERALI IARD,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux engendrés par l’accident litigieux, selon les modalités définies par la nomenclature DINTILHAC,
- désigner pour y procédure tout expert qu’il plaira au tribunal,
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires du demandeur dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
A titre subsidiaire, 
- surseoir à statuer sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme social, les arrérages et le capital constitutif de la rente d’incapacité qui ont été servis au demandeur, ayant vocation à s’imputer sur l’indemnité susceptible de lui être allouée en indemnisation de ces postes de préjudice,
- déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la société GENERALI IARD par les présentes écritures,
- débouter Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, 
- déduire des indemnités qui seront allouées au titre des perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, les arrérages et le capital constitutif de la rente d’incapacité qui ont été servis au demandeur,
- réduire le montant de l’indemnité qui serait alloué à Monsieur [V] [D] au titre de la perte de gains qu’il invoque, à de plus justes proportions, s’agissant non pas d’un préjudice certain mais d’une simple perte de chance de percevoir lesdits revenus,
- déduire des sommes qui seront allouées, les provisions qui ont d’ores et déjà été versées à Monsieur [V] [D], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de doublement des intérêts légaux, et très subsidiairement, limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 23 décembre 2024 (5 mois après la lettre du 23 juillet 2024 par laquelle le demandeur soutient avoir adressé le rapport du docteur [N]) au 13 mai 2025 (date de signification des écritures de la concluante portant offre d’indemnisation), et l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante aux termes desdites écritures et non sur celles réclamées par la demanderesse ou celles qui seront allouées par le tribunal.
A titre infiniment subsidiaire, 
- réduire à de bien plus justes proportions le montant de la pénalité que le tribunal prononcerait de ce chef, en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances in fine,
- réduire à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [V] [D] au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au principal, la société GENERALI IARD soutient, sur le fondement du principe du contradictoire, que les conclusions du rapport judiciaire établi par le docteur [N] et sur lesquelles Monsieur [V] [D] fonde ses demandes, lui sont inopposables et sollicite la désignation d’un nouvel expert. Il fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire se sont tenues au seul contradictoire de Monsieur [V] [D] et de la société MATMUT et que les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [W] [C] portant sur l’imputabilité des séquelles à l’accident sont en contradiction avec celles de l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’elle a été privée de l’examen médical de la victime alors que son audition aurait permis d’obtenir des informations qui ne peuvent pas ressortir des documents médicaux. Elle affirme qu’elle n’a pas pu discuter les postes de préjudice retenus.

A titre subsidiaire, elle sollicite que la demande indemnitaire de Monsieur [V] [D] soit ramenée à de plus justes proportions tout en contestant dans son principe le poste de préjudice au titre des perte de gains professionnels futurs faisant valoir, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [V] [D] n’était pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et qu’en tout état de cause, aucune perte de droits de la retraite, qu’il perçoit désormais, n’est démontrée.

En réponse aux écritures de Monsieur [V] [D] concernant le doublement de l’intérêt légal, elle fait valoir qu’elle a présenté une offre d’indemnisation dans les délais octroyés. Elle indique que le rapport judiciaire lui a été communiqué le 19 février 2025 et qu’elle a formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions notifiées le 13 mai 2025. A titre très subsidiaire, elle sollicite que la sanction soit appliquée sur une période limitée s’étendant du 23 décembre 2024 au 13 mai 2025 et sur les montants qu’elle a proposés, et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances rappelant qu’elle a été écartée des opérations d’expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de : 
- débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MATMUT,
- condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société MATMUT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

La société MATMUT estime que le droit de Monsieur [V] [D] d’agir en justice a dégénéré en abus de droit lui reprochant d’avoir initié à son encontre une procédure judiciaire en référé puis au fond alors qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur automobile. Elle sollicite, à ce titre, des dommages et intérêts pour procédure abusive.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 03 mars 2026 selon ordonnance du 28 janvier 2026. 

L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 10 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026 et a été prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il résulte de l'article 442 du code de procédure civile que le tribunal peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il est relevé que Monsieur [V] [D] ne produit pas le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [W] [C] en date du 18 mai 2021 dont il se prévaut pour affirmer qu’il est opposable à la société GENERALI IARD se contentant curieusement de produire seulement l’avis du sapiteur alors que le juge des référés qui a ordonné la mesure d’instruction, a relevé que le protocole d’expertise amiable prévoit que le rapport établi par le docteur [C] aura « valeur d’expertise judiciaire » et alors que ce rapport apparaît comme un élément utile, faute pour Monsieur [V] [D] d’avoir attrait en la cause la société GENERALI IARD lors des opérations d’expertise judiciaire.

Si les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été menées au contradictoire de la société GENERALI IARD rendant la mesure d’instruction inopposable à la société GENERALI IARD, il convient de rappeler aux parties que le juge n’est pas tenu par les constatations ou les conclusions de l’expert désigné. Il lui appartient de rechercher dans le rapport du technicien mais également dans les pièces produites, tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, sans être tenu de suivre les conclusions de l’expert.

Il s'ensuit que la réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à Monsieur [V] [D] de produire le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [H] [C] en date du 18 mai 2021 et les demandes des parties réservées. 

En outre, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre le recueil utile desdits éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Révoque l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de production par Monsieur [V] [D] du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [H] [C] en date du 18 mai 2021,

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h pour production du rapport d’expertise amiable du docteur [H] [C] en date du 18 mai 2021,

Réserve les demandes.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01481 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLJ3



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON



DEFENDERESSES

GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentént légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17/07/2026

à 
Me Damien FAUPIN
Me Philippe MAIRIN
Me Pierre emmanuel PLANCHON



PROCEDURE

Clôture prononcée : 03 mars 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 10 Mars 2026



Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 janvier 2018, Monsieur [V] [D], alors au volant de son véhicule assuré auprès de la société MATMUT, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule l’ayant percuté par l’arrière, conduit par Madame [O] [S], assurée auprès de la société GENERALI IARD.

Une expertise médicale a été diligentée par la société MATMUT dans le cadre de la convention inter-assurances d'indemnisation et de recours corporel automobile (convention IRCA) liant la société GENERALI IARD et la société MATMUT.

Un rapport d’expertise amiable provisoire a été établi par le docteur [U] le 13 décembre 2018 lequel indique que Monsieur [V] [D], à la suite de l’accident du 21 janvier 2018, a souffert, selon le certificat médical initial, de cervicalgie, dorsalgie, lombalgie et entorse cervicale non compliquée chez un patient aux antécédents de hernie discale cervicale opérée.

L’avis d’un sapiteur a été sollicité et a conclu à l’existence d’un lien direct et certain entre la névralgie cervico-branchiale et le fait accidentel lui-même, et ce malgré l’existence d’un état antérieur. 

L’expertise amiable a ensuite été confiée au docteur [W] [C] qui, dans son rapport définitif du 18 mai 2021, a considéré que l’accident a provoqué une entorse cervicale bénigne et que l’accident n’a fait que réveiller une hernie discale C7, déjà connue, explorée en 2016. 

Les différents rapports médicaux n’ayant pas le même avis sur les séquelles imputables à l’accident dont il a été victime, Monsieur [V] [D] a fait citer, par exploits des 3 et 4 février 2022, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (ci-après dénommée CPAM des BOUCHES DU RHONE), devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance de référé du 1er avril 2022, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [M] [I] aux fins de déterminer les préjudices temporaires et permanents subis par Monsieur [V] [D] et a rejeté sa demande de provision.

Par ordonnances de changement d’expert des 10 février, 06 juin et 16 octobre 2023, le docteur [J] [N] a été désigné.

L’expert a rendu son rapport définitif le 17 juin 2024.

Faute de réponse à sa demande indemnitaire du 25 juillet 2024, Monsieur [V] [D] a fait assigner, par exploits des 09, 10 et 11 septembre 2024, la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel, outre les demandes accessoires.

Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a condamné la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la société GENERALI IARD, l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident et à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [V] [D] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985 et des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
- recevoir Monsieur [V] [D] en ses conclusions,
- débouter la société GENERALI IARD de ses demandes, fins et conclusions, et particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 620 057,82 euros se décomposant comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 2 833,50 euros, 
. assistance par tierce personne : 2 520 euros, 
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, 
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
. incidence professionnelle : 100 000 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 487 604,32 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. préjudice d’agrément : 1 000 euros. 
- condamner la société GENERALI IARD au doublement du taux d’intérêt légal assortissant les condamnations qui seront prononcées à compter du 18 octobre 2021, ou à tout le moins à compter du 16 novembre 2024,
- condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur [V] [D] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire de la société GENERALI IARD aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire a été soumis à la discussion contradictoire des parties et est corroboré par des éléments médicaux et notamment par le rapport du Professeur [Q].

Il ajoute que l’expertise amiable diligentée par la société MATMUT dans le cadre de la convention IRCA est non seulement opposable à la société GENARALI IARD mais a également été réalisée conformément à la nomenclature Dintilhac, outre le fait que l’ensemble des éléments médicaux lui a été transmis.

Il soutient, enfin, que la société GENERALI IARD ne formule aucune observation sur les conclusions de l’expert judiciaire et ne justifie pas de l’utilité d’une nouvelle expertise.

Monsieur [V] [D] détaille l’ensemble de ses préjudices à l’appui du rapport d’expertise judiciaire.

Se fondant sur les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, il sollicite l’application du doublement du taux d’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation à compter du 18 octobre 2021, à défaut à compter du 16 novembre 2024 considérant que la société GENERALI IARD ne lui a pas adressé d’offre d’indemnité dans les délais légaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la société GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de : 
- déclarer le rapport du docteur [N] inopposable à la société GENERALI IARD,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux engendrés par l’accident litigieux, selon les modalités définies par la nomenclature DINTILHAC,
- désigner pour y procédure tout expert qu’il plaira au tribunal,
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires du demandeur dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
A titre subsidiaire, 
- surseoir à statuer sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme social, les arrérages et le capital constitutif de la rente d’incapacité qui ont été servis au demandeur, ayant vocation à s’imputer sur l’indemnité susceptible de lui être allouée en indemnisation de ces postes de préjudice,
- déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la société GENERALI IARD par les présentes écritures,
- débouter Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, 
- déduire des indemnités qui seront allouées au titre des perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, les arrérages et le capital constitutif de la rente d’incapacité qui ont été servis au demandeur,
- réduire le montant de l’indemnité qui serait alloué à Monsieur [V] [D] au titre de la perte de gains qu’il invoque, à de plus justes proportions, s’agissant non pas d’un préjudice certain mais d’une simple perte de chance de percevoir lesdits revenus,
- déduire des sommes qui seront allouées, les provisions qui ont d’ores et déjà été versées à Monsieur [V] [D], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de doublement des intérêts légaux, et très subsidiairement, limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 23 décembre 2024 (5 mois après la lettre du 23 juillet 2024 par laquelle le demandeur soutient avoir adressé le rapport du docteur [N]) au 13 mai 2025 (date de signification des écritures de la concluante portant offre d’indemnisation), et l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante aux termes desdites écritures et non sur celles réclamées par la demanderesse ou celles qui seront allouées par le tribunal.
A titre infiniment subsidiaire, 
- réduire à de bien plus justes proportions le montant de la pénalité que le tribunal prononcerait de ce chef, en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances in fine,
- réduire à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [V] [D] au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au principal, la société GENERALI IARD soutient, sur le fondement du principe du contradictoire, que les conclusions du rapport judiciaire établi par le docteur [N] et sur lesquelles Monsieur [V] [D] fonde ses demandes, lui sont inopposables et sollicite la désignation d’un nouvel expert. Il fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire se sont tenues au seul contradictoire de Monsieur [V] [D] et de la société MATMUT et que les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [W] [C] portant sur l’imputabilité des séquelles à l’accident sont en contradiction avec celles de l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’elle a été privée de l’examen médical de la victime alors que son audition aurait permis d’obtenir des informations qui ne peuvent pas ressortir des documents médicaux. Elle affirme qu’elle n’a pas pu discuter les postes de préjudice retenus.

A titre subsidiaire, elle sollicite que la demande indemnitaire de Monsieur [V] [D] soit ramenée à de plus justes proportions tout en contestant dans son principe le poste de préjudice au titre des perte de gains professionnels futurs faisant valoir, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [V] [D] n’était pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et qu’en tout état de cause, aucune perte de droits de la retraite, qu’il perçoit désormais, n’est démontrée.

En réponse aux écritures de Monsieur [V] [D] concernant le doublement de l’intérêt légal, elle fait valoir qu’elle a présenté une offre d’indemnisation dans les délais octroyés. Elle indique que le rapport judiciaire lui a été communiqué le 19 février 2025 et qu’elle a formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions notifiées le 13 mai 2025. A titre très subsidiaire, elle sollicite que la sanction soit appliquée sur une période limitée s’étendant du 23 décembre 2024 au 13 mai 2025 et sur les montants qu’elle a proposés, et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances rappelant qu’elle a été écartée des opérations d’expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de : 
- débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MATMUT,
- condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société MATMUT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

La société MATMUT estime que le droit de Monsieur [V] [D] d’agir en justice a dégénéré en abus de droit lui reprochant d’avoir initié à son encontre une procédure judiciaire en référé puis au fond alors qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur automobile. Elle sollicite, à ce titre, des dommages et intérêts pour procédure abusive.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 03 mars 2026 selon ordonnance du 28 janvier 2026. 

L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 10 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026 et a été prorogé à ce jour. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il résulte de l'article 442 du code de procédure civile que le tribunal peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il est relevé que Monsieur [V] [D] ne produit pas le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [W] [C] en date du 18 mai 2021 dont il se prévaut pour affirmer qu’il est opposable à la société GENERALI IARD se contentant curieusement de produire seulement l’avis du sapiteur alors que le juge des référés qui a ordonné la mesure d’instruction, a relevé que le protocole d’expertise amiable prévoit que le rapport établi par le docteur [C] aura « valeur d’expertise judiciaire » et alors que ce rapport apparaît comme un élément utile, faute pour Monsieur [V] [D] d’avoir attrait en la cause la société GENERALI IARD lors des opérations d’expertise judiciaire.

Si les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été menées au contradictoire de la société GENERALI IARD rendant la mesure d’instruction inopposable à la société GENERALI IARD, il convient de rappeler aux parties que le juge n’est pas tenu par les constatations ou les conclusions de l’expert désigné. Il lui appartient de rechercher dans le rapport du technicien mais également dans les pièces produites, tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, sans être tenu de suivre les conclusions de l’expert.

Il s'ensuit que la réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à Monsieur [V] [D] de produire le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [H] [C] en date du 18 mai 2021 et les demandes des parties réservées. 

En outre, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre le recueil utile desdits éléments.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Révoque l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de production par Monsieur [V] [D] du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [H] [C] en date du 18 mai 2021,

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h pour production du rapport d’expertise amiable du docteur [H] [C] en date du 18 mai 2021,

Réserve les demandes.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de procedure civile 442, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:21:52.855Z.