Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 23/01640
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 août 2018, Monsieur [G] [L], assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [K] [O] assuré auprès de la MAIF. Le certificat médical initial mentionnait un traumatisme lombaire sans signe neurologique déficitaire et sans lésion osseuse radiographique. Il était prescrit des anti-inflammatoires, des antalgiques et un myorelaxant. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 11 août 2018. Monsieur [L] reprenait le travail en suivant. Il déclarait ce sinistre à son assureur la MACIF, cette dernière étant mandatée en vue de l’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. La MACIF adressait à Monsieur [L] un courrier auquel était jointe une fiche de renseignements corporels qu'il retournait complétée le 27 août 2018 en se déclarant guéri. La MACIF adressait à Monsieur [L] un procès-verbal de transaction définitive le 9 novembre 2018, procès-verbal signé le 3 août 2018 par Monsieur [L] qui prévoyait une indemnisation pour les souffrances endurées à hauteur de 125 euros. Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé d’une demande d’expertise médicale et de provsion à valoir sur son indemnisation. Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2020, le Juge des référés estimait que la portée du procès-verbal de transaction établi le 9 novembre 2018 entre les parties était contestée et l’interprétation de cet acte ne relevait pas de la compétence du juge des référés; il ordonnait une expertise médicale d'évaluation classique confiée au docteur [E]. Il rejetait les demandes de provision et d’article 700. Le 5 octobre 2022, le docteur [E] déposait un rapport qui concluait à l’existence de douleurs lombaires diffuses ainsi qu’à la persistance de troubles neurocognitifs et psychologiques directement imputables à l’accident initial. Il appuyait en partie sur l'analyse du sapiteur psychiatre, le Docteur [T] et chiffrait le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 10 %. Par actes d'huissier délivrés le 22 février 2023, la MAIF a fait assigner devant le présent tribunal M. [G] [L] ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Aux termes de cette assignation, la MAIF sollicitait une mesure de contre-expertise et la désignation d’un expert neurologue avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel ainsi qu’à titre subsidiaire, la liquidation des préjudices de Monsieur [L] sur la base du rapport du Docteur [E]. M. [L] prenait en réponse des conclusions au fond concluant la nullité de la transaction. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état, à : - dit que la demande de nullité de la transaction du 3 décembre 2018 soulevée par Monsieur [G] [L] n'était pas prescrite - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande soulevée par la MAIF - condamné LA MAIF à payer à M. [L] 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives numéro 7 notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, M. [L] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, ➢ ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie ; ➢ REJETER la demande de contre-expertise ; A titre principal ➢ CONSTATER la nullité du procès-verbal d’indemnisation du 19 novembre 2019 ; Par conséquent : ➢ CONDAMNER la MAIF à indemniser les préjudices de Monsieur [L] dans les suites de l’accident du 9 août 2018 conformément au tableau qui suit : Postes de préjudices Montant Créance CPAM Solde victime Dépenses de santé actuelles 1.970,25 € 1.939,25 € 31 € Frais divers 3.550 € / 3.550 € Tierce personne avant consolidation 3.300 € / 3.300 € Pertes de gains professionnels actuels 80.277 € 223,86 € 80.053,14 € Dépenses de santé futures 546,40 € 546,40 € 0 € Pertes de gains professionnels futurs 2.056.075,64 € / 2.056.075,64 € Incidence professionnelle 120.000 € / 120.000 € Déficit fonctionnel temporaire 4.580,80 € / 4.580,80 € Souffrances endurées 20.000 € / 20.000 € Déficit fonctionnel permanent 23.000 € / 23.000 € Préjudice d’agrément 2.000 € / 2.000 € Préjudice sexuel 5.000 € / 5.000 € TOTAL 2.320.900,09€ 2.709,51 € 2.317.590,58 € A titre subsidiaire ➢ CONSTATER que l’autorité de la chose jugée se limite à l’indemnisation des souffrances endurées ➢ CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme correspondant à l’indemnisation de ses préjudices selon tableau ci-dessus, après déduction de la somme de 125 euros au titre des seules souffrances endurées En tout état de cause ➢ CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER la MAIF au doublement du taux d’intérêt légal jusqu’à la date du jugement à intervenir, avec anatocisme ; ➢ CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens ; ➢ DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution Au terme des conclusions responsives numéro 4notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SA LA MAIF demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 Vu les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de nullité du procès-verbal de transaction du 9 novembre 2018 ORDONNER une contre-expertise et DESIGNER un expert neurologue avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel et notamment celle de dire si Monsieur [N] a présenté une aggravation directement imputable à l’accident de la circulation du 9 août 2018 postérieurement au procès-verbal de transaction définitive du 9 novembre 2018, discuter l’imputabilité des soins et traitement et l’état séquellaire allégué à l’accident de la circulation. RESERVER les dépens et les frais irrépétibles A TITRE SUBSIDIAIRE, Si le Tribunal rejetait la demande de contre-expertise, donner acte à la MAIF de son offre indemnitaire suivante : - FIXER le préjudice de Monsieur [L] ainsi que suit : * DSA : 1.970,25 € Créance de la CPAM : 1.939,25 € DSA restées à charge : 31 € * Frais divers : 5.915,60 € * PGPA : débouté Subsidiaire : 23.588,04 € Infiniment subsidiaire : 49.980 € A déduire la créance de la CPAM au titre des IJ : 223,86 € * Sur les dépenses de santé future : Créance de la CPAM : 546,40 € DSF restées à charge : 0 * PGPF : rejet Subsidiaire : Au titre des arrérages échus du 5/01/2021 au 31/12/2021 : 75*577,35 € après indexation et imputation de la pension d’invalidité Puis une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 886,44 € à compter du 1/06/2025 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] après imputation de la pension d’invalidité Et à compter de 64 ans, âge du départ à la retraite, une rente annuelle revalorisable de 443,22 € après imputation de la pension d’invalidité A titre infiniment subsidiaire : Au titre des arrérages échus du 5/01/2021 au 31/12/2021 : 129*734,47 € après indexation et imputation de la pension d’invalidité Puis une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 6.732,42 € à compter du 1/06/2025 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] après imputation de la pension d’invalidité Et à compter de 64 ans, âge du départ à la retraite, une rente annuelle revalorisable de 6.732,42 € après imputation de la pension d’invalidité * Incidence professionnelle : 7.500 € * DFT : 4.090€ * SE : 11.000 € * DFP : 17.000 € * PA : 1.500 € * PS : 4.000 € Soit au total la somme de 53.522,25 € Et subsidiairement : 107.833,71 € Outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] Et encore plus subsidiairement : 134.225,67€ Outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] Puis à compter de 64 ans, une rente annuelle revalorisable de 4.726,68 € - DEDUIRE de la somme revenant à Monsieur [L] la somme de 125 € d’ores et déjà perçue. DIRE ET JUGER que l’indemnité susceptible de revenir à Monsieur [N] après imputation de la créance de la Caisse est de 51.234,14€, Subsidiairement 105.670,60 € outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] Et encore plus subsidiairement 132.062,56 € outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L], puis à compter de 64 ans, une rente annuelle revalorisable de 4.726,68 € - STATUER ce que de droit quant à la créance de la Caisse. - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre des intérêts double taux au regard de l’offre définitive formalisée le 10 mars 2023 et par voie d’assignation signifiée le 23 février 2023. - A titre subsidiaire, DIRE que les conclusions notifiées le 10 mars 2024 valent offre et qu’elles en fixent donc l’assiette et le terme, que le délai d’offre a été suspendu et que le point de départ des intérêts double taux est le 4 décembre 2023. En conséquence, les intérêts double taux porteraient sur la somme de 49.396,93 €, subsidiairement 103.708,39 € et encore plus subsidiairement 130.100,35 € pour la période du 4 décembre 2023 à la date de notification des écritures soit le 13.03.2024. En tout état de cause, user de son pouvoir discrétionnaire modérateur pour réduire de 50 % toute sanction susceptible d’être appliquée, conformément à l’article L211-13 du code des assurances. Oter de l’assiette des intérêts double taux l’indemnisation éventuelle au titre des PGPA, PGPF (non retenus par l’expert judiciaire) et limiter à 10% l’assiette de l’IP (conformément aux conclusions de l’expert judiciaire). - Prononcer l’anatocisme à compter du jugement à intervenir et pour l’avenir en application de l’article 1343-2 du code civil - ECARTER l’exécution provisoire ou à tout le moins la limiter au montant des sommes offertes par la MAIF - REDUIRE dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de M. [L] qui ne se heurte à aucune opposition de la MAIF. Sur nullité de la transaction Aux termes des dispositions de l'article L 211-10 du code des assurances , “A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. » M. [L] invoquait dans ses premières conclusions au fond l'absence d'indication dans la première correspondance adressée à la victime de son droit d'être assisté par un avocat et par un médecin lors de l'expertise et du processus transactionnel. Néanmoins, la MAIF produit la correspondance reçue et retournée signée par M. [L] le 27 août 2018 qui reproduit certaines dispositions de la loi Badinter notamment celle précisant que la victime peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et en cas d'expertise d'un médecin. Dès lors, la nullité de la transaction ne saurait être prononcée de ce chef. M. [L] invoque d'autre part les dispositions de l'article 2044 du Code civil selon lequel « la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation ou préviennent une une contestation à naître. Il considère qu'il n'existait pas de contrepartie en l'espèce, ou une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante, le montant alloué à M. [L] étant dérisoire. Elle soutient qu'au moment où la transaction lui a été proposée, M. [L] n'était pas en mesure de connaître ses droits et de demander la réparation intégrale de ses préjudices, de sorte qu'il s'est manifestement mépris sur le sens et la portée du libellé de la transaction qui lui était proposée n'étant pas lui-même en mesure d'identifier à quelques semaines de son accident l'étendue des séquelles. Il considère qu'il s'agit d'une erreur substantielle sur l'objet de la transaction. La MAIF soutient que l'offre obligatoire émise par l'assureur dans le cadre de la loi Badinter n'est pas soumise à la règle des concessions réciproques de sorte que le procès-verbal d'accord ne saurait être annulé à ce titre. Elle conteste également une erreur de droit ou sur l'étendue des préjudices de M. [L]. Il est établi que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques. Dès lors, la transaction n'encourt pas non plus la nullité de ce chef. Au terme des dispositions de l'article 1130 du Code civil : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » S'agissant du vice de consentement lié à l'erreur invoqué par M. [L], il est établi qu'une transaction soumise à la signature de la victime alors qu'elle ignore encore les conséquences dommageables de l'accident et qu'elle ne connaît pas la nature et la gravité de ses blessures est affectée d'un vice du consentement en raison de l'erreur sur l’objet de la transaction. En l'espèce, M. [L] a signé le procès-verbal le 3 décembre 2018 avant d'être pris en charge pour des problèmes de douleurs lombaires mais également de dépression et de troubles cognitifs qu'il impute à l'accident. Que l'ensemble de ces troubles soit ou non imputables à l'accident, il est constant qu'ils sont apparus à compter de mars 2019 soit plusieurs mois après la signature du procès-verbal de transaction. Dès lors, la transaction acceptée par M. [L] le 3 décembre 2018 doit être annulée au regard du vice du consentement lié à l'erreur sur l'objet de la transaction. Sur la demande de contre-expertise formée par la MAIF La MAIF sollicite une contre expertise médicale, invoquant l'absence d'imputabilité des séquelles retenues par le docteur [E] dès lors qu'il décrit des séquelles neuropsychologiques en l'absence de tout traumatisme crânien. Elle invoque à cet égard les observations d'un expert privé le docteur [A]. La MAIF soutient que l'expert judiciaire ne caractérise pas en quoi le syndrome post-commotionnel et le trouble de stress post-traumatique et rachidien diffus retenus constitueraient une aggravation au regard du protocole d'accord transactionnel. Elle ajoute que c'est bien une mission d'évaluation de l'aggravation de son état que M. [L] a sollicité auprès du juge des référés dans son assignation du 11 décembre 2019. Elle ajoute que le sapiteur, le docteur [T], a retenu un syndrome post-commotionnel en s'appuyant sur les seules déclarations de M. [L] relatives à un traumatisme cranien qui n’est nullement mentionné dans le certificat médical initial. Elle précise que ce n'est qu'en octobre 2019 qu'est évoqué pour la première fois un syndrome post-commotionnel par le docteur [F], ce qui suppose une perte de connaissance initiale jamais évoquée auparavant et ne figurant dans aucun document médical Elle considère que ce long laps de temps écoulé depuis l'accident ne permet pas d'écarter la survenance d'un autre événement traumatique. Elle ajoute que le diagnostic de syndrome post-commotionnel retenu par le docteur [T], sapiteur psychiatre, ne relève pas de sa spécialité. M. [L] s'oppose à cette demande, considérant qu'une nouvelle expertise serait inutile alors que la juridiction est suffisamment éclairée par le rapport d'expertise du docteur [E] et le rapport sapiteur du Docteur [T]. Il soutient que l'analyse des experts s'appuie sur de nombreux éléments médicaux, notamment des évaluations neuropsychologiques, orthophoniste, et une prise en charge pour sa réorientation professionnelle par le centre UEROS. M. [L] ajoute que l'expert indique clairement, notamment en réponse aux dires de la MAIF, qu'il ne retient pas une aggravation de l'état du M. [L] après une première consolidation mais une décompensation de son état, ce qui est courant en matière de syndrome post-commotionnel. Le rapport du docteur [E] retient un déficit fonctionnel permanent imputable de 10 % correspondant à : - un syndrome post-commotionnel 5 % - un trouble de stress post-traumatique 3 % - des douleurs rachidiennes diffuses 2 % Le docteur [E] expose s'agissant de l'imputabilité séquellaire que ces éléments sont imputables à l'accident selon les critères médicolégaux de [D], contrairement à la symptomatologie rachidienne, la survenue d'épisodes rachidiens à plus de six mois des faits ne pouvant être considérée comme imputable au traumatisme initial car apparaissant hors des critères médicolégaux en termes de temporalité. Dans son rapport sapiteur, le docteur [T] précise que les premiers comptes-rendus médicaux ne signalent pas de traumatisme crânien. Il indique que « pourtant le récit de l'accident fait par M. [L] laisse à penser qu'il a bien eu un choc céphalique avec une brève perte de connaissance initiale ». Il considère que les premiers désordres décrits alors qu'il avait repris son travail (céphalées, vertiges, fatigues) sont compatibles avec un syndrome post-commotionnel ainsi que les troubles cognitifs décrits beaucoup plus tard par le centre UEROS. Il retient qu'il a présenté par ailleurs un syndrome d'état de stress post-traumatique avec anxiété, phobie spécifique, cauchemar, trouble dépressifs allant en s'accentuant à compter de 2019. Il retient que tous ces troubles semblent imputables de manière directe et certaine même si la révélation au printemps 2018 de la maladie de son fils a pu jouer un rôle par la suite dans les troubles dépressifs. Lorsqu'il évoque l'anamnèse des troubles et de la prise en charge médicale de M. [L], le docteur [E] conclut ainsi : « Le dossier du CMP apparaît informatif sur l'état de santé somatique et psychique de M. [L] d'avril 2019 à juillet 2020. Suite aux deux accedits, le discours de M. [L] apparaît discordant, avec un doute réel sur la sincérité des éléments transmis qui peuvent apparaître opportunistes pour certains dans un contexte médico-judiciaire. Au final, ce dossier apparaît questionnant sur l'ensemble des soins et du suivi (dont on ne connaît pas clairement les réelles motivations) et sur le véritable impact de l'accident d'aout 2018 au vu des nombreux faits intercurrents à celui-ci.” En l'état, ce rapport est insuffisant pour éclairer la juridiction sur l'imputabilité de l'ensemble des troubles et séquelles retenues alors que : - le certificat médical initial, rédigé au service des urgences de la polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine, mentionne un traumatisme lombaire et une radio rachis lombaire mais ne mentionne ni traumatisme crânien et perte de connaissance - ni le docteur [E] ni le docteur [T] n'expliquent sur quels documents médicaux ou quels éléments factuels autres que les seules déclarations M. [L] s'appuie le constat d'un état post-commotionnel - les critères d'imputabilité médicolégaux ne sont pas explicités spécifiquement pour les trois composantes des séquelles retenues à savoir le syndrome post-commotionnel, le trouble de stress post-traumatique et enfin des douleurs lombaires, alors que les éléments de suivi médical visés par le rapport d'expertise ne font apparaître des douleurs lombaires que 7 mois après l'accident, un début de suivi au CMP 8 mois après l'accident et un suivi orthophonique à compter du mois de novembre 2019, sans mention de troubles antérieurs - le rapport mentionne la pension d'invalidité correspondant à une invalidité de catégorie 2 retenue par la sécurité sociale à compter du mois de février 2022 sans mentionner les éléments retenus pour cette pension par la caisse de sécurité sociale alors que les seules troubles non imputables à l'accident décrits par l'expertise correspondent à une symptomatologie rachidienne correspondant à un état dégénératif mis en évidence par imagerie expliquant la symptomatologie déclarée secondairement et à distance du fait générateur selon les experts - que les arrêts de travail de M. [L] à compter du 3 mars 2019 ne sont pas imputés aux conséquences de l'accident en raison de leur cause somatoforme Dès lors, il convient d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert spécialisé en médecine légale et en évaluation neuropsychologique, lequel aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. La MAIF étant demanderesse de cette mesure d'expertise, il convient de mettre la consignation à sa charge. Sur les autres dispositions du jugement Il convient de réserver les dépens ainsi que les autres demandes des parties et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l'audience de plaidoirie ; Déclare nul le procès-verbal de transaction daté du 9 novembre 2018 affecté d'un vice du consentement lié à l'erreur de la victime sur son état de santé ; Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [L] imputables à l’accident du 9/08/2018, une nouvelle expertise médicale ; Désigne pour y procéder le docteur [Y] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits consécutifs à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine de chacune des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur + le cas échéant les éléments retenus par la sécurité sociale pour l'attribution de la pension d'invalidité (éléments en lien ou non avec un état antérieur ) Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ; Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements. 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, notamment les éléments relatifs à l'attention d'invalidité ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Fixe à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que la MAIFsdevra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; Réserves les autres demandes notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Réserves les dépens Dit que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 11 mai 2027. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 58B RG n° N° RG 23/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKX AFFAIRE : MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) C/ [G] [L], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] DE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposiiton : Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS: A l’audience publique du 10 Juin 2026, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SA LA MAIF prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [G] [L] exerçant la profession de technicien dans la fibre optique, où étant et parlant comme ci-après. né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] /FRANCE défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 août 2018, Monsieur [G] [L], assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [K] [O] assuré auprès de la MAIF. Le certificat médical initial mentionnait un traumatisme lombaire sans signe neurologique déficitaire et sans lésion osseuse radiographique. Il était prescrit des anti-inflammatoires, des antalgiques et un myorelaxant. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 11 août 2018. Monsieur [L] reprenait le travail en suivant. Il déclarait ce sinistre à son assureur la MACIF, cette dernière étant mandatée en vue de l’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. La MACIF adressait à Monsieur [L] un courrier auquel était jointe une fiche de renseignements corporels qu'il retournait complétée le 27 août 2018 en se déclarant guéri. La MACIF adressait à Monsieur [L] un procès-verbal de transaction définitive le 9 novembre 2018, procès-verbal signé le 3 août 2018 par Monsieur [L] qui prévoyait une indemnisation pour les souffrances endurées à hauteur de 125 euros. Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé d’une demande d’expertise médicale et de provsion à valoir sur son indemnisation. Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2020, le Juge des référés estimait que la portée du procès-verbal de transaction établi le 9 novembre 2018 entre les parties était contestée et l’interprétation de cet acte ne relevait pas de la compétence du juge des référés; il ordonnait une expertise médicale d'évaluation classique confiée au docteur [E]. Il rejetait les demandes de provision et d’article 700. Le 5 octobre 2022, le docteur [E] déposait un rapport qui concluait à l’existence de douleurs lombaires diffuses ainsi qu’à la persistance de troubles neurocognitifs et psychologiques directement imputables à l’accident initial. Il appuyait en partie sur l'analyse du sapiteur psychiatre, le Docteur [T] et chiffrait le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 10 %. Par actes d'huissier délivrés le 22 février 2023, la MAIF a fait assigner devant le présent tribunal M. [G] [L] ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Aux termes de cette assignation, la MAIF sollicitait une mesure de contre-expertise et la désignation d’un expert neurologue avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel ainsi qu’à titre subsidiaire, la liquidation des préjudices de Monsieur [L] sur la base du rapport du Docteur [E]. M. [L] prenait en réponse des conclusions au fond concluant la nullité de la transaction. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état, à : - dit que la demande de nullité de la transaction du 3 décembre 2018 soulevée par Monsieur [G] [L] n'était pas prescrite - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande soulevée par la MAIF - condamné LA MAIF à payer à M. [L] 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives numéro 7 notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, M. [L] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, ➢ ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie ; ➢ REJETER la demande de contre-expertise ; A titre principal ➢ CONSTATER la nullité du procès-verbal d’indemnisation du 19 novembre 2019 ; Par conséquent : ➢ CONDAMNER la MAIF à indemniser les préjudices de Monsieur [L] dans les suites de l’accident du 9 août 2018 conformément au tableau qui suit : Postes de préjudices Montant Créance CPAM Solde victime Dépenses de santé actuelles 1.970,25 € 1.939,25 € 31 € Frais divers 3.550 € / 3.550 € Tierce personne avant consolidation 3.300 € / 3.300 € Pertes de gains professionnels actuels 80.277 € 223,86 € 80.053,14 € Dépenses de santé futures 546,40 € 546,40 € 0 € Pertes de gains professionnels futurs 2.056.075,64 € / 2.056.075,64 € Incidence professionnelle 120.000 € / 120.000 € Déficit fonctionnel temporaire 4.580,80 € / 4.580,80 € Souffrances endurées 20.000 € / 20.000 € Déficit fonctionnel permanent 23.000 € / 23.000 € Préjudice d’agrément 2.000 € / 2.000 € Préjudice sexuel 5.000 € / 5.000 € TOTAL 2.320.900,09€ 2.709,51 € 2.317.590,58 € A titre subsidiaire ➢ CONSTATER que l’autorité de la chose jugée se limite à l’indemnisation des souffrances endurées ➢ CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme correspondant à l’indemnisation de ses préjudices selon tableau ci-dessus, après déduction de la somme de 125 euros au titre des seules souffrances endurées En tout état de cause ➢ CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER la MAIF au doublement du taux d’intérêt légal jusqu’à la date du jugement à intervenir, avec anatocisme ; ➢ CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens ; ➢ DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution Au terme des conclusions responsives numéro 4notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SA LA MAIF demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 Vu les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de nullité du procès-verbal de transaction du 9 novembre 2018 ORDONNER une contre-expertise et DESIGNER un expert neurologue avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel et notamment celle de dire si Monsieur [N] a présenté une aggravation directement imputable à l’accident de la circulation du 9 août 2018 postérieurement au procès-verbal de transaction définitive du 9 novembre 2018, discuter l’imputabilité des soins et traitement et l’état séquellaire allégué à l’accident de la circulation. RESERVER les dépens et les frais irrépétibles A TITRE SUBSIDIAIRE, Si le Tribunal rejetait la demande de contre-expertise, donner acte à la MAIF de son offre indemnitaire suivante : - FIXER le préjudice de Monsieur [L] ainsi que suit : * DSA : 1.970,25 € Créance de la CPAM : 1.939,25 € DSA restées à charge : 31 € * Frais divers : 5.915,60 € * PGPA : débouté Subsidiaire : 23.588,04 € Infiniment subsidiaire : 49.980 € A déduire la créance de la CPAM au titre des IJ : 223,86 € * Sur les dépenses de santé future : Créance de la CPAM : 546,40 € DSF restées à charge : 0 * PGPF : rejet Subsidiaire : Au titre des arrérages échus du 5/01/2021 au 31/12/2021 : 75*577,35 € après indexation et imputation de la pension d’invalidité Puis une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 886,44 € à compter du 1/06/2025 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] après imputation de la pension d’invalidité Et à compter de 64 ans, âge du départ à la retraite, une rente annuelle revalorisable de 443,22 € après imputation de la pension d’invalidité A titre infiniment subsidiaire : Au titre des arrérages échus du 5/01/2021 au 31/12/2021 : 129*734,47 € après indexation et imputation de la pension d’invalidité Puis une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 6.732,42 € à compter du 1/06/2025 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] après imputation de la pension d’invalidité Et à compter de 64 ans, âge du départ à la retraite, une rente annuelle revalorisable de 6.732,42 € après imputation de la pension d’invalidité * Incidence professionnelle : 7.500 € * DFT : 4.090€ * SE : 11.000 € * DFP : 17.000 € * PA : 1.500 € * PS : 4.000 € Soit au total la somme de 53.522,25 € Et subsidiairement : 107.833,71 € Outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] Et encore plus subsidiairement : 134.225,67€ Outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] Puis à compter de 64 ans, une rente annuelle revalorisable de 4.726,68 € - DEDUIRE de la somme revenant à Monsieur [L] la somme de 125 € d’ores et déjà perçue. DIRE ET JUGER que l’indemnité susceptible de revenir à Monsieur [N] après imputation de la créance de la Caisse est de 51.234,14€, Subsidiairement 105.670,60 € outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L] Et encore plus subsidiairement 132.062,56 € outre une rente annuelle revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 de 9.453,36 € à compter du 6/04/2024 jusqu’au 64 ans de Monsieur [L], puis à compter de 64 ans, une rente annuelle revalorisable de 4.726,68 € - STATUER ce que de droit quant à la créance de la Caisse. - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre des intérêts double taux au regard de l’offre définitive formalisée le 10 mars 2023 et par voie d’assignation signifiée le 23 février 2023. - A titre subsidiaire, DIRE que les conclusions notifiées le 10 mars 2024 valent offre et qu’elles en fixent donc l’assiette et le terme, que le délai d’offre a été suspendu et que le point de départ des intérêts double taux est le 4 décembre 2023. En conséquence, les intérêts double taux porteraient sur la somme de 49.396,93 €, subsidiairement 103.708,39 € et encore plus subsidiairement 130.100,35 € pour la période du 4 décembre 2023 à la date de notification des écritures soit le 13.03.2024. En tout état de cause, user de son pouvoir discrétionnaire modérateur pour réduire de 50 % toute sanction susceptible d’être appliquée, conformément à l’article L211-13 du code des assurances. Oter de l’assiette des intérêts double taux l’indemnisation éventuelle au titre des PGPA, PGPF (non retenus par l’expert judiciaire) et limiter à 10% l’assiette de l’IP (conformément aux conclusions de l’expert judiciaire). - Prononcer l’anatocisme à compter du jugement à intervenir et pour l’avenir en application de l’article 1343-2 du code civil - ECARTER l’exécution provisoire ou à tout le moins la limiter au montant des sommes offertes par la MAIF - REDUIRE dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de M. [L] qui ne se heurte à aucune opposition de la MAIF. Sur nullité de la transaction Aux termes des dispositions de l'article L 211-10 du code des assurances , “A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. » M. [L] invoquait dans ses premières conclusions au fond l'absence d'indication dans la première correspondance adressée à la victime de son droit d'être assisté par un avocat et par un médecin lors de l'expertise et du processus transactionnel. Néanmoins, la MAIF produit la correspondance reçue et retournée signée par M. [L] le 27 août 2018 qui reproduit certaines dispositions de la loi Badinter notamment celle précisant que la victime peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et en cas d'expertise d'un médecin. Dès lors, la nullité de la transaction ne saurait être prononcée de ce chef. M. [L] invoque d'autre part les dispositions de l'article 2044 du Code civil selon lequel « la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation ou préviennent une une contestation à naître. Il considère qu'il n'existait pas de contrepartie en l'espèce, ou une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante, le montant alloué à M. [L] étant dérisoire. Elle soutient qu'au moment où la transaction lui a été proposée, M. [L] n'était pas en mesure de connaître ses droits et de demander la réparation intégrale de ses préjudices, de sorte qu'il s'est manifestement mépris sur le sens et la portée du libellé de la transaction qui lui était proposée n'étant pas lui-même en mesure d'identifier à quelques semaines de son accident l'étendue des séquelles. Il considère qu'il s'agit d'une erreur substantielle sur l'objet de la transaction. La MAIF soutient que l'offre obligatoire émise par l'assureur dans le cadre de la loi Badinter n'est pas soumise à la règle des concessions réciproques de sorte que le procès-verbal d'accord ne saurait être annulé à ce titre. Elle conteste également une erreur de droit ou sur l'étendue des préjudices de M. [L]. Il est établi que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques. Dès lors, la transaction n'encourt pas non plus la nullité de ce chef. Au terme des dispositions de l'article 1130 du Code civil : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » S'agissant du vice de consentement lié à l'erreur invoqué par M. [L], il est établi qu'une transaction soumise à la signature de la victime alors qu'elle ignore encore les conséquences dommageables de l'accident et qu'elle ne connaît pas la nature et la gravité de ses blessures est affectée d'un vice du consentement en raison de l'erreur sur l’objet de la transaction. En l'espèce, M. [L] a signé le procès-verbal le 3 décembre 2018 avant d'être pris en charge pour des problèmes de douleurs lombaires mais également de dépression et de troubles cognitifs qu'il impute à l'accident. Que l'ensemble de ces troubles soit ou non imputables à l'accident, il est constant qu'ils sont apparus à compter de mars 2019 soit plusieurs mois après la signature du procès-verbal de transaction. Dès lors, la transaction acceptée par M. [L] le 3 décembre 2018 doit être annulée au regard du vice du consentement lié à l'erreur sur l'objet de la transaction. Sur la demande de contre-expertise formée par la MAIF La MAIF sollicite une contre expertise médicale, invoquant l'absence d'imputabilité des séquelles retenues par le docteur [E] dès lors qu'il décrit des séquelles neuropsychologiques en l'absence de tout traumatisme crânien. Elle invoque à cet égard les observations d'un expert privé le docteur [A]. La MAIF soutient que l'expert judiciaire ne caractérise pas en quoi le syndrome post-commotionnel et le trouble de stress post-traumatique et rachidien diffus retenus constitueraient une aggravation au regard du protocole d'accord transactionnel. Elle ajoute que c'est bien une mission d'évaluation de l'aggravation de son état que M. [L] a sollicité auprès du juge des référés dans son assignation du 11 décembre 2019. Elle ajoute que le sapiteur, le docteur [T], a retenu un syndrome post-commotionnel en s'appuyant sur les seules déclarations de M. [L] relatives à un traumatisme cranien qui n’est nullement mentionné dans le certificat médical initial. Elle précise que ce n'est qu'en octobre 2019 qu'est évoqué pour la première fois un syndrome post-commotionnel par le docteur [F], ce qui suppose une perte de connaissance initiale jamais évoquée auparavant et ne figurant dans aucun document médical Elle considère que ce long laps de temps écoulé depuis l'accident ne permet pas d'écarter la survenance d'un autre événement traumatique. Elle ajoute que le diagnostic de syndrome post-commotionnel retenu par le docteur [T], sapiteur psychiatre, ne relève pas de sa spécialité. M. [L] s'oppose à cette demande, considérant qu'une nouvelle expertise serait inutile alors que la juridiction est suffisamment éclairée par le rapport d'expertise du docteur [E] et le rapport sapiteur du Docteur [T]. Il soutient que l'analyse des experts s'appuie sur de nombreux éléments médicaux, notamment des évaluations neuropsychologiques, orthophoniste, et une prise en charge pour sa réorientation professionnelle par le centre UEROS. M. [L] ajoute que l'expert indique clairement, notamment en réponse aux dires de la MAIF, qu'il ne retient pas une aggravation de l'état du M. [L] après une première consolidation mais une décompensation de son état, ce qui est courant en matière de syndrome post-commotionnel. Le rapport du docteur [E] retient un déficit fonctionnel permanent imputable de 10 % correspondant à : - un syndrome post-commotionnel 5 % - un trouble de stress post-traumatique 3 % - des douleurs rachidiennes diffuses 2 % Le docteur [E] expose s'agissant de l'imputabilité séquellaire que ces éléments sont imputables à l'accident selon les critères médicolégaux de [D], contrairement à la symptomatologie rachidienne, la survenue d'épisodes rachidiens à plus de six mois des faits ne pouvant être considérée comme imputable au traumatisme initial car apparaissant hors des critères médicolégaux en termes de temporalité. Dans son rapport sapiteur, le docteur [T] précise que les premiers comptes-rendus médicaux ne signalent pas de traumatisme crânien. Il indique que « pourtant le récit de l'accident fait par M. [L] laisse à penser qu'il a bien eu un choc céphalique avec une brève perte de connaissance initiale ». Il considère que les premiers désordres décrits alors qu'il avait repris son travail (céphalées, vertiges, fatigues) sont compatibles avec un syndrome post-commotionnel ainsi que les troubles cognitifs décrits beaucoup plus tard par le centre UEROS. Il retient qu'il a présenté par ailleurs un syndrome d'état de stress post-traumatique avec anxiété, phobie spécifique, cauchemar, trouble dépressifs allant en s'accentuant à compter de 2019. Il retient que tous ces troubles semblent imputables de manière directe et certaine même si la révélation au printemps 2018 de la maladie de son fils a pu jouer un rôle par la suite dans les troubles dépressifs. Lorsqu'il évoque l'anamnèse des troubles et de la prise en charge médicale de M. [L], le docteur [E] conclut ainsi : « Le dossier du CMP apparaît informatif sur l'état de santé somatique et psychique de M. [L] d'avril 2019 à juillet 2020. Suite aux deux accedits, le discours de M. [L] apparaît discordant, avec un doute réel sur la sincérité des éléments transmis qui peuvent apparaître opportunistes pour certains dans un contexte médico-judiciaire. Au final, ce dossier apparaît questionnant sur l'ensemble des soins et du suivi (dont on ne connaît pas clairement les réelles motivations) et sur le véritable impact de l'accident d'aout 2018 au vu des nombreux faits intercurrents à celui-ci.” En l'état, ce rapport est insuffisant pour éclairer la juridiction sur l'imputabilité de l'ensemble des troubles et séquelles retenues alors que : - le certificat médical initial, rédigé au service des urgences de la polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine, mentionne un traumatisme lombaire et une radio rachis lombaire mais ne mentionne ni traumatisme crânien et perte de connaissance - ni le docteur [E] ni le docteur [T] n'expliquent sur quels documents médicaux ou quels éléments factuels autres que les seules déclarations M. [L] s'appuie le constat d'un état post-commotionnel - les critères d'imputabilité médicolégaux ne sont pas explicités spécifiquement pour les trois composantes des séquelles retenues à savoir le syndrome post-commotionnel, le trouble de stress post-traumatique et enfin des douleurs lombaires, alors que les éléments de suivi médical visés par le rapport d'expertise ne font apparaître des douleurs lombaires que 7 mois après l'accident, un début de suivi au CMP 8 mois après l'accident et un suivi orthophonique à compter du mois de novembre 2019, sans mention de troubles antérieurs - le rapport mentionne la pension d'invalidité correspondant à une invalidité de catégorie 2 retenue par la sécurité sociale à compter du mois de février 2022 sans mentionner les éléments retenus pour cette pension par la caisse de sécurité sociale alors que les seules troubles non imputables à l'accident décrits par l'expertise correspondent à une symptomatologie rachidienne correspondant à un état dégénératif mis en évidence par imagerie expliquant la symptomatologie déclarée secondairement et à distance du fait générateur selon les experts - que les arrêts de travail de M. [L] à compter du 3 mars 2019 ne sont pas imputés aux conséquences de l'accident en raison de leur cause somatoforme Dès lors, il convient d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert spécialisé en médecine légale et en évaluation neuropsychologique, lequel aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. La MAIF étant demanderesse de cette mesure d'expertise, il convient de mettre la consignation à sa charge. Sur les autres dispositions du jugement Il convient de réserver les dépens ainsi que les autres demandes des parties et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l'audience de plaidoirie ; Déclare nul le procès-verbal de transaction daté du 9 novembre 2018 affecté d'un vice du consentement lié à l'erreur de la victime sur son état de santé ; Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [L] imputables à l’accident du 9/08/2018, une nouvelle expertise médicale ; Désigne pour y procéder le docteur [Y] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits consécutifs à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine de chacune des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur + le cas échéant les éléments retenus par la sécurité sociale pour l'attribution de la pension d'invalidité (éléments en lien ou non avec un état antérieur ) Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ; Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements. 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, notamment les éléments relatifs à l'attention d'invalidité ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Fixe à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que la MAIFsdevra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; Réserves les autres demandes notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Réserves les dépens Dit que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 11 mai 2027. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de procedure civile 798, code des assurances L211-10, code de procedure civile 144, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/09533
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06493
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03829
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 24 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00816
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00690
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 24/04144
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01653
en commun : code des assurances L211-10, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:10:21.265Z.