Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 25/02365
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 décembre 2021, M. [W] [Q], piéton, a été percuté par le scooter conduit par M. [P] [L], appartenant à M. [I] [B] et assuré auprès de la SA Allianz IARD (la société Allianz). À la suite de cet accident, M. [Q] a présenté un épaississement des parties molles en regard de l’hématome médio-tibial. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a, entre autres dispositions : déclaré M. [L] coupable notamment du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, en récidive, commis le 28 décembre 2021, à [Localité 3] ;reçu M. [W] [Q], pris en la personne de son représentant légal, en sa constitution de partie civile et a réservé ses droits.Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : ordonné une expertise médicale ;condamné la société Allianz à payer à M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] épouse [Q], en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur, [W] [Q], une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.Le docteur [H], désigné pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 30 mai 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 23 avril 2025, M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] épouse [Q], ès qualités, ont fait assigner la société Allianz devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM). Par conclusions signifiées le 1er avril 2026, M. [W] [Q], devenu majeur, est intervenu volontairement à l’instance. Aux termes de ces mêmes écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [W] [Q], M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] épouse [Q] demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : juger que la société Allianz ne justifie pas d’un grief justifiant l’annulation de l’assignation ;juger M. [W] [Q] recevable en son intervention volontaire ;débouter la société Allianz de ses demandes tendant à l’annulation et à l’irrecevabilité de l’assignation ;condamner la société Allianz à payer à [W] [Q] les sommes suivantes :2 033,46 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 6 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2 000 euros au titre des préjudices d’affection et d’angoisse ;2 000 euros au titre des frais irrépétiblescondamner la société Allianz à payer à [W] [Q] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 15 183,46 euros, provision comprise, à compter du 30 mai 2024 jusqu’au jugement définitif ;condamner la société Allianz à payer à M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] chacun la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices d’affection et d’angoisse ;condamner la société Allianz à payer à M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de leur avocat.Aux termes de ses écritures notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Allianz demande au tribunal de : juger nulle l’assignation délivrée le 23 avril 2025 par M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] ;à défaut, juger leur réclamation irrecevable ;à titre subsidiaire, juger que le préjudice corporel de M. [W] [Q] s’établit aux sommes suivantes :1 540,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 500 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;900 euros au titre des frais divers ;débouter les consorts [Q] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit quant aux dépens.La CPAM n'a pas constitué avocat mais a produit ses débours définitifs par lettre du 6 mai 2025. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 6 avril 2026 et a renvoyé la cause à l'audience du 6 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de l’un des défendeurs, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des écritures notifiées par la société Allianz le 7 avril 2026 L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Civ., 2ème, 11 mars 1992, n° 90-19.699). En l'espèce, l’instruction de la procédure a été clôturée par le juge de la mise en état le 6 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties par voie électronique le 6 janvier 2026, à 14h00. Il en résulte que les conclusions transmises dans l’intérêt de la société Allianz par voie électronique le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de la procédure, sont irrecevables et le tribunal ne statuera qu’au vu de ses écritures notifiées le 25 février 2026. Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société Allianz En vertu des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans leur version en vigueur du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026 au regard de la date de l’assignation (11 avril 2025), le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. En l’espèce, à l’appui de sa demande en nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 avril 2025 à la requête de M. [Y] [Q] et de Mme [G] [R] épouse [Q] en qualité de représentants légaux de leur fils [W] [Q], la société Allianz fait valoir que, ce dernier étant alors majeur pour être né le [Date naissance 3] 2007, ils n’avaient pas le pouvoir de le représenter. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l’irrecevabilité de leurs demandes, elle expose que, pour ce même motif, ils n’avaient pas qualité à agir. Les consorts [Q] lui opposent qu’elle ne justifie d’aucun grief d’autant que M. [W] [Q] est intervenu volontairement à l’instance, couvrant ainsi la nullité. Cependant, pour déclarer la société Allianz irrecevable en son exception de procédure et sa fin de non-recevoir, il suffira de rappeler qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries, le 6 mai 2025, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. Sur le droit à indemnisation En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Lorsque la victime est âgée de moins de seize ans, comme en l’espèce, elle est, dans tous les cas, indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subis. En l’espèce, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de M. [I] [B], propriétaire du scooter impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [W] [Q] le 28 décembre 2021, ne discute pas le droit à indemnisation de ce dernier et ne développe aucun moyen tendant à le voir réduire. Par conséquent, son obligation d’indemniser intégralement M. [W] [Q] au titre des conséquences de cet accident sera retenue. Sur le préjudice Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation. L’expert judiciaire indique que M. [Q] a présenté un hématome médio-tibial de la face antérieure de la jambe gauche et qu’il a développé un syndrome de stress post-traumatique minime (pas de symptômes envahissants, ni d’évitement, ni de modification de l’humeur, ni d’altération du sommeil, ni de symptômes dissociatifs). Il propose de fixer la date de consolidation des lésions au 28 juin 2023 et d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [W] [Q] comme suit : déficit fonctionnel temporaire total le 28/12/2021déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 29/12/2021 au 17/01/2022 (arrêt des activités sportives)déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 18/01/2022 au 01/06/2022 (kinésithérapie)déficit fonctionnel temporaire à 6 % du 02/06/2022 au 28/06/2023déficit fonctionnel permanent : 3 % (syndrome de stress post-traumatique)souffrances endurées : 1/7 (psychologiques)préjudice esthétique temporaire : 0,5 du 28/12/2021 au 28/01/2022préjudice d’agrément : arrêt du moto-cross.Ainsi, au regard des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [W] [Q], âgé de 16 ans au moment de la consolidation, de la manière suivante. Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuellesLes dépenses de santé recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Ces dépenses, intégralement prises en charge par la CPAM, à défaut de pièces établissant que certaines d’entre elles seraient restées à la charge de la victime, s’élèvent à la somme de 784,71 euros, dont 584,50 euros au titre des frais médicaux, 148,93 euros au titre des frais pharmaceutiques et 51,28 euros au titre des frais d’appareillage. Par conséquent, l’indemnisation de ce poste s’établit à la somme de 784,71 euros, revenant intégralement à la CPAM. Frais diversLa victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. M. [W] [Q] sollicite de ce chef une somme de 900 euros, correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire. Cependant, ainsi que le rappelle la société Allianz, la rémunération de l’expert judiciaire entre dans la catégorie des dépens de l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, M. [W] [Q] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Préjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Evalué à 100 % le 28 décembre 2021, jour de l’accident, puis à 50 % pour la période du 29 décembre 2021 au 17 janvier 2022, soit vingt jours au cours desquels la victime a été exemptée de toute activité sportive, à 20 % du 18 janvier 2022 au 1er juin 2022, durant laquelle elle a suivi quinze séances de kinésithérapie cervicale et dorsale, à 6 % du 2 juin 2022 au 28 juin 2023, période non explicitée par l’expert mais non contestée, ce poste justifie, sur la base de 32 euros par jour, une indemnisation de 1 960,32 euros [32€ + (32€ x 50% x 20 jours) + (32€ x 20% x 134 jours) + (32€ x 6% x 391 jours)]. Souffrances enduréesCe poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Constitué par les souffrances psychologiques qu’a pu ressentir la victime et évalué par l’expert judiciaire à 1/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros. Préjudice esthétique temporaireCe poste, qui vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures et que l’expert a évalué à 0,5/7 du 28 décembre 2021 au 28 janvier 2022, sans précision quant à ses composantes, sera indemnisé par une somme de 200 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). L’expert évalue ce poste à 3 % au regard du syndrome post-traumatique dont souffre M. [W] [Q]. Son indemnisation pour un sujet âgé de 16 ans au moment de la consolidation sera fixée à 6 250 euros, ainsi que M. [Q] le demande. Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il est apprécié en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif. L’expert indique, en page 5 de son rapport, que M. [Q] « dit avoir arrêté de faire du moto-cross depuis l’accident » et retient un préjudice d’agrément de ce chef. M. [Q] sollicite, à ce titre, une somme de 3 000 euros, sans toutefois faire mention de cette pratique sportive, faisant uniquement valoir que, depuis l’accident, il subit un trouble dans ses conditions de vie et la pratique d’activités de loisir ou la participation à des évènements familiaux. Les attestations de Mme [V] [R] et de Mme [X] [Q], sœurs de M. [Q], ne font pas davantage allusion à cette activité, rapportant seulement qu’il ne souhaite plus se livrer à des activités telles que le karting ou les jeux vidéo en raison des bruits de moteur, qui lui rappellent l’accident, qu’il a peur de monter en voiture, les bruits de moteur le faisant sursauter, qu’il ne va plus jouer très régulièrement au foot avec ses amis et qu’il ne veut pas passer le BSR (permis scooter) par peur d’avoir un accident. La société Allianz s'oppose à la demande d’indemnisation formulée de ce chef, considérant que ce préjudice n’est pas documenté. En l’absence d’élément justifiant de cette activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [Q] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Partant, sa demande de ce chef sera rejetée. Le préjudice corporel global de M. [W] [Q] s’établit ainsi à 10 695,03 euros (784,71€ + 1 960,32€ + 1 500€ + 200 € + 6 250 €), dont 9 910,32 euros lui revenant après imputation de la créance de la CPAM. L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 784,71 euros. La société Allianz sera ainsi condamnée à payer à M. [W] [Q] la somme de 9 910,32 euros, provision non déduite, et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 784,71 euros. Sur la demande de majoration des intérêts En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans les trois mois suivant la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En application de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'assureur n'a pas fait à la victime une offre d'indemnisation motivée dans les délais susvisés, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre. Le doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée par le juge, avant déduction des provisions et avant imputation de la créance des organismes sociaux. En l’espèce, M. [W] [Q] fait valoir que la société Allianz ne lui a présenté aucune offre dans les cinq mois suivant la date à laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été transmis aux parties (30 mai 2024). Il n’est pas davantage établi que la société Alianz lui a présenté une offre dans les huit mois suivant l'accident, cette circonstance faisant à elle seule encourir la sanction du doublement des intérêts. L’offre adressée à M. [W] [Q], par lettre recommandée du 13 décembre 2024 distribuée le 19 décembre 2024, à hauteur de 10 738 euros, avant déduction de la provision versée, n’est pas manifestement insuffisante et est même supérieure au montant total de l’indemnité allouée par le présent jugement. La circonstance que cette offre lui ait été directement adressée, alors qu’il était encore mineur, est sans incidence dès lors qu’elle n’interdisait pas à ses représentants légaux d’y répondre. Cette offre marquera donc le terme du délai de doublement des intérêts. La société Allianz sera ainsi condamnée à payer à M. [Q] le double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 10 695,03 et ce, du 30 mai 2024, ainsi qu’il le demande, au 19 décembre 2024, date de réception de l’offre formulée par cette société. Sur la demande de M. [Y] [Q] et de Mme [G] [J] en réparation de leurs préjudices d’angoisse et d’affection M. [Y] [Q] et de Mme [G] [J] sollicitent la condamnation de la société Allianz à leur verser chacun une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice d’angoisse, né de l’attente du diagnostic des conséquences médicales de l’accident sur leur fils, et de leur préjudice d’affection afférent à l’état de leur fils dans les suites de l’accident. En l’absence de contestation de la société Allianz, celle-ci sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur les mesures de fins de jugement Partie perdante, la société Allianz supportera les dépens de l’instance, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Caroline Clément. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit et il n’est développé aucun moyen justifiant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 7 avril 2026 par la SA Allianz IARD ; DECLARE irrecevables l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD ; DIT que la SA Allianz IARD est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 28 décembre 2021 dont a été victime M. [W] [Q] ; FIXE le préjudice corporel global de M. [W] [Q] à la somme de 10 695,03 euros ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [Q] en réparation de son préjudice corporel la somme de 9 195,03 euros, provision déduite ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [Q] le double de l’intérêt au taux légal sur la somme de 10 695,03 euros du 30 mai 2024 au 19 décembre 2024 ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leurs préjudices d’angoisse et d’affection ; CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ; DIT qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [W] [Q], M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/02365 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDOX En date du : 01 juillet 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026. Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) (99) et Madame [G] [J] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] tous deux demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (VAR) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Caroline CLEMENT - 0234 EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 décembre 2021, M. [W] [Q], piéton, a été percuté par le scooter conduit par M. [P] [L], appartenant à M. [I] [B] et assuré auprès de la SA Allianz IARD (la société Allianz). À la suite de cet accident, M. [Q] a présenté un épaississement des parties molles en regard de l’hématome médio-tibial. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a, entre autres dispositions : déclaré M. [L] coupable notamment du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, en récidive, commis le 28 décembre 2021, à [Localité 3] ;reçu M. [W] [Q], pris en la personne de son représentant légal, en sa constitution de partie civile et a réservé ses droits.Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : ordonné une expertise médicale ;condamné la société Allianz à payer à M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] épouse [Q], en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur, [W] [Q], une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.Le docteur [H], désigné pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 30 mai 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 23 avril 2025, M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] épouse [Q], ès qualités, ont fait assigner la société Allianz devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM). Par conclusions signifiées le 1er avril 2026, M. [W] [Q], devenu majeur, est intervenu volontairement à l’instance. Aux termes de ces mêmes écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [W] [Q], M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] épouse [Q] demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : juger que la société Allianz ne justifie pas d’un grief justifiant l’annulation de l’assignation ;juger M. [W] [Q] recevable en son intervention volontaire ;débouter la société Allianz de ses demandes tendant à l’annulation et à l’irrecevabilité de l’assignation ;condamner la société Allianz à payer à [W] [Q] les sommes suivantes :2 033,46 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 6 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2 000 euros au titre des préjudices d’affection et d’angoisse ;2 000 euros au titre des frais irrépétiblescondamner la société Allianz à payer à [W] [Q] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 15 183,46 euros, provision comprise, à compter du 30 mai 2024 jusqu’au jugement définitif ;condamner la société Allianz à payer à M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] chacun la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices d’affection et d’angoisse ;condamner la société Allianz à payer à M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de leur avocat.Aux termes de ses écritures notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Allianz demande au tribunal de : juger nulle l’assignation délivrée le 23 avril 2025 par M. [Y] [Q] et Mme [G] [J] ;à défaut, juger leur réclamation irrecevable ;à titre subsidiaire, juger que le préjudice corporel de M. [W] [Q] s’établit aux sommes suivantes :1 540,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 500 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;900 euros au titre des frais divers ;débouter les consorts [Q] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit quant aux dépens.La CPAM n'a pas constitué avocat mais a produit ses débours définitifs par lettre du 6 mai 2025. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 6 avril 2026 et a renvoyé la cause à l'audience du 6 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de l’un des défendeurs, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. MOTIFS Sur la recevabilité des écritures notifiées par la société Allianz le 7 avril 2026 L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Civ., 2ème, 11 mars 1992, n° 90-19.699). En l'espèce, l’instruction de la procédure a été clôturée par le juge de la mise en état le 6 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties par voie électronique le 6 janvier 2026, à 14h00. Il en résulte que les conclusions transmises dans l’intérêt de la société Allianz par voie électronique le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de la procédure, sont irrecevables et le tribunal ne statuera qu’au vu de ses écritures notifiées le 25 février 2026. Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société Allianz En vertu des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans leur version en vigueur du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026 au regard de la date de l’assignation (11 avril 2025), le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. En l’espèce, à l’appui de sa demande en nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 avril 2025 à la requête de M. [Y] [Q] et de Mme [G] [R] épouse [Q] en qualité de représentants légaux de leur fils [W] [Q], la société Allianz fait valoir que, ce dernier étant alors majeur pour être né le [Date naissance 3] 2007, ils n’avaient pas le pouvoir de le représenter. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l’irrecevabilité de leurs demandes, elle expose que, pour ce même motif, ils n’avaient pas qualité à agir. Les consorts [Q] lui opposent qu’elle ne justifie d’aucun grief d’autant que M. [W] [Q] est intervenu volontairement à l’instance, couvrant ainsi la nullité. Cependant, pour déclarer la société Allianz irrecevable en son exception de procédure et sa fin de non-recevoir, il suffira de rappeler qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries, le 6 mai 2025, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. Sur le droit à indemnisation En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Lorsque la victime est âgée de moins de seize ans, comme en l’espèce, elle est, dans tous les cas, indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subis. En l’espèce, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de M. [I] [B], propriétaire du scooter impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [W] [Q] le 28 décembre 2021, ne discute pas le droit à indemnisation de ce dernier et ne développe aucun moyen tendant à le voir réduire. Par conséquent, son obligation d’indemniser intégralement M. [W] [Q] au titre des conséquences de cet accident sera retenue. Sur le préjudice Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation. L’expert judiciaire indique que M. [Q] a présenté un hématome médio-tibial de la face antérieure de la jambe gauche et qu’il a développé un syndrome de stress post-traumatique minime (pas de symptômes envahissants, ni d’évitement, ni de modification de l’humeur, ni d’altération du sommeil, ni de symptômes dissociatifs). Il propose de fixer la date de consolidation des lésions au 28 juin 2023 et d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [W] [Q] comme suit : déficit fonctionnel temporaire total le 28/12/2021déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 29/12/2021 au 17/01/2022 (arrêt des activités sportives)déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 18/01/2022 au 01/06/2022 (kinésithérapie)déficit fonctionnel temporaire à 6 % du 02/06/2022 au 28/06/2023déficit fonctionnel permanent : 3 % (syndrome de stress post-traumatique)souffrances endurées : 1/7 (psychologiques)préjudice esthétique temporaire : 0,5 du 28/12/2021 au 28/01/2022préjudice d’agrément : arrêt du moto-cross.Ainsi, au regard des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [W] [Q], âgé de 16 ans au moment de la consolidation, de la manière suivante. Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuellesLes dépenses de santé recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Ces dépenses, intégralement prises en charge par la CPAM, à défaut de pièces établissant que certaines d’entre elles seraient restées à la charge de la victime, s’élèvent à la somme de 784,71 euros, dont 584,50 euros au titre des frais médicaux, 148,93 euros au titre des frais pharmaceutiques et 51,28 euros au titre des frais d’appareillage. Par conséquent, l’indemnisation de ce poste s’établit à la somme de 784,71 euros, revenant intégralement à la CPAM. Frais diversLa victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. M. [W] [Q] sollicite de ce chef une somme de 900 euros, correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire. Cependant, ainsi que le rappelle la société Allianz, la rémunération de l’expert judiciaire entre dans la catégorie des dépens de l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, M. [W] [Q] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Préjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Evalué à 100 % le 28 décembre 2021, jour de l’accident, puis à 50 % pour la période du 29 décembre 2021 au 17 janvier 2022, soit vingt jours au cours desquels la victime a été exemptée de toute activité sportive, à 20 % du 18 janvier 2022 au 1er juin 2022, durant laquelle elle a suivi quinze séances de kinésithérapie cervicale et dorsale, à 6 % du 2 juin 2022 au 28 juin 2023, période non explicitée par l’expert mais non contestée, ce poste justifie, sur la base de 32 euros par jour, une indemnisation de 1 960,32 euros [32€ + (32€ x 50% x 20 jours) + (32€ x 20% x 134 jours) + (32€ x 6% x 391 jours)]. Souffrances enduréesCe poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Constitué par les souffrances psychologiques qu’a pu ressentir la victime et évalué par l’expert judiciaire à 1/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros. Préjudice esthétique temporaireCe poste, qui vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures et que l’expert a évalué à 0,5/7 du 28 décembre 2021 au 28 janvier 2022, sans précision quant à ses composantes, sera indemnisé par une somme de 200 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). L’expert évalue ce poste à 3 % au regard du syndrome post-traumatique dont souffre M. [W] [Q]. Son indemnisation pour un sujet âgé de 16 ans au moment de la consolidation sera fixée à 6 250 euros, ainsi que M. [Q] le demande. Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il est apprécié en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif. L’expert indique, en page 5 de son rapport, que M. [Q] « dit avoir arrêté de faire du moto-cross depuis l’accident » et retient un préjudice d’agrément de ce chef. M. [Q] sollicite, à ce titre, une somme de 3 000 euros, sans toutefois faire mention de cette pratique sportive, faisant uniquement valoir que, depuis l’accident, il subit un trouble dans ses conditions de vie et la pratique d’activités de loisir ou la participation à des évènements familiaux. Les attestations de Mme [V] [R] et de Mme [X] [Q], sœurs de M. [Q], ne font pas davantage allusion à cette activité, rapportant seulement qu’il ne souhaite plus se livrer à des activités telles que le karting ou les jeux vidéo en raison des bruits de moteur, qui lui rappellent l’accident, qu’il a peur de monter en voiture, les bruits de moteur le faisant sursauter, qu’il ne va plus jouer très régulièrement au foot avec ses amis et qu’il ne veut pas passer le BSR (permis scooter) par peur d’avoir un accident. La société Allianz s'oppose à la demande d’indemnisation formulée de ce chef, considérant que ce préjudice n’est pas documenté. En l’absence d’élément justifiant de cette activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [Q] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Partant, sa demande de ce chef sera rejetée. Le préjudice corporel global de M. [W] [Q] s’établit ainsi à 10 695,03 euros (784,71€ + 1 960,32€ + 1 500€ + 200 € + 6 250 €), dont 9 910,32 euros lui revenant après imputation de la créance de la CPAM. L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 784,71 euros. La société Allianz sera ainsi condamnée à payer à M. [W] [Q] la somme de 9 910,32 euros, provision non déduite, et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 784,71 euros. Sur la demande de majoration des intérêts En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans les trois mois suivant la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En application de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'assureur n'a pas fait à la victime une offre d'indemnisation motivée dans les délais susvisés, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre. Le doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée par le juge, avant déduction des provisions et avant imputation de la créance des organismes sociaux. En l’espèce, M. [W] [Q] fait valoir que la société Allianz ne lui a présenté aucune offre dans les cinq mois suivant la date à laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été transmis aux parties (30 mai 2024). Il n’est pas davantage établi que la société Alianz lui a présenté une offre dans les huit mois suivant l'accident, cette circonstance faisant à elle seule encourir la sanction du doublement des intérêts. L’offre adressée à M. [W] [Q], par lettre recommandée du 13 décembre 2024 distribuée le 19 décembre 2024, à hauteur de 10 738 euros, avant déduction de la provision versée, n’est pas manifestement insuffisante et est même supérieure au montant total de l’indemnité allouée par le présent jugement. La circonstance que cette offre lui ait été directement adressée, alors qu’il était encore mineur, est sans incidence dès lors qu’elle n’interdisait pas à ses représentants légaux d’y répondre. Cette offre marquera donc le terme du délai de doublement des intérêts. La société Allianz sera ainsi condamnée à payer à M. [Q] le double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 10 695,03 et ce, du 30 mai 2024, ainsi qu’il le demande, au 19 décembre 2024, date de réception de l’offre formulée par cette société. Sur la demande de M. [Y] [Q] et de Mme [G] [J] en réparation de leurs préjudices d’angoisse et d’affection M. [Y] [Q] et de Mme [G] [J] sollicitent la condamnation de la société Allianz à leur verser chacun une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice d’angoisse, né de l’attente du diagnostic des conséquences médicales de l’accident sur leur fils, et de leur préjudice d’affection afférent à l’état de leur fils dans les suites de l’accident. En l’absence de contestation de la société Allianz, celle-ci sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur les mesures de fins de jugement Partie perdante, la société Allianz supportera les dépens de l’instance, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Caroline Clément. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit et il n’est développé aucun moyen justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 7 avril 2026 par la SA Allianz IARD ; DECLARE irrecevables l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD ; DIT que la SA Allianz IARD est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 28 décembre 2021 dont a été victime M. [W] [Q] ; FIXE le préjudice corporel global de M. [W] [Q] à la somme de 10 695,03 euros ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [Q] en réparation de son préjudice corporel la somme de 9 195,03 euros, provision déduite ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [Q] le double de l’intérêt au taux légal sur la somme de 10 695,03 euros du 30 mai 2024 au 19 décembre 2024 ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leurs préjudices d’angoisse et d’affection ; CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ; DIT qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [W] [Q], M. [Y] [Q] et à Mme [G] [J] épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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