Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025, n° 24/08925
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 4 avril 2012 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2013, la SAS CANAUDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [Y] a fait assigner la SAS CANAUDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite la mainlevée de la saisie attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle demande également le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS CANAUDIS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance sollicitée au titre des intérêts est prescrite, ceux-ci étant réclamés pour une période de 12 ans alors que le délai de prescription est de 5 ans. Elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée uniquement pour le paiement d’intérêts indus et que la mainlevée doit donc intervenir. Elle conteste le moyen de la défenderesse fondé sur les paiements réalisés par son codébiteur solidaire, soulignant que ces paiements ne sont établis par aucune pièce permettant de les dater et précisant qu’ils s’imputent en priorité sur les intérêts qui ont par conséquent déjà été acquittés et ne peuvent fonder une mesure d’exécution forcée à son encontre. Elle sollicite des délais de paiement, soulignant que sa situation financière est précaire ainsi que des dommages et intérêts au regard du préjudice résultant de la mesure de saisie-attribution alors qu’elle était en plein déménagement pour s’établir dans le sud de la France. A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS CANAUDIS conclut à la validation de la saisie-attribution et au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que sa créance d’intérêts n’est pas prescrite au regard des paiements régulièrement effectués par Monsieur [C], codébiteur solidaire de la demanderesse intervenus entre 2012 et 2021, ayant interrompu le délai de prescription y compris à l’égard de Madame [Y], par application de l’article 2245 du Code civil. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement considérant que les faibles ressources de Madame [Y] ne lui permettront pas d’apurer sa dette même avec un échéancier. Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de tout paiement de Madame [Y] depuis la condamnation alors qu’elle-même a subi un préjudice conséquent. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Madame [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 3 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 4 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 octobre 2024. Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 4 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la mainlevée de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article 2245 du Code civil prévoit : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » En l’espèce, il est constant que le jugement du 4 avril 2012 condamne solidairement Madame [Y] et Monsieur [C] à payer diverses sommes à la SAS CANAUDIS, cette décision ayant été purement et simplement confirmée par l’arrêt du 8 novembre 2013. Le décompte de l’huissier figurant tant sur le commandement de payer du 6 mai 2024 que sur le procès-verbal de saisie-attribution du 3 septembre 2024 fait état de paiements partiels intervenus à hauteur de 17.700 euros, dont il est constant qu’ils sont le fait du codébiteur solidaire de Madame [Y] ainsi que cette dernière l’admet. La SAS CANAUDIS indique que ces paiements sont intervenus entre 2012 et 2021, interrompant ainsi la prescription quinquennale des intérêts. Elle ne produit néanmoins aucune pièce aux débats permettant de dater ces paiements et de s’assurer notamment qu’ils ont régulièrement interrompus le délai de prescription. Dès lors, il y a lieu de considérer que la créance réclamée au titre des intérêts est partiellement prescrite, ceux-ci ne pouvant courir qu’à compter d’un délai de 5 années précédant la délivrance du commandement de payer du 6 mai 2024 à Madame [Y] soit à compter du mois de mai 2019. Le fait que les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts ne permet toutefois pas de considérer que la saisie n’a été diligentée que pour le paiement des intérêts, les actes d’exécution forcée ayant vocation à recouvrir la totalité de la créance, contenant principal et intérêts, sans dissociation possible. Dès lors, la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à la somme de 123.037,48 euros -29.156,91 euros décomptés au titre des intérêts du 2 mai 2012 au 1er mai 2019, donc une somme de 93.880,57 euros. - Sur les délais de paiement L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. » L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. » L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Madame [Y] justifie de son contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 22 novembre 2024. Elle indique souhaiter déménager dans le sud mais ne produit aucune pièce actualisée sur sa situation, notamment financière (perception d’indemnités chômage etc…). Elle indique ne disposer d’aucune économie. Il y a donc lieu de constater que l’accord de délais de paiement par échéancier ou report de la dette ne permettra pas à la demanderesse d’acquitter la somme extrêmement conséquente due au titre de sa dette. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, la saisie-attribution a été exercée à bon droit et ne saurait donc être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts qui n’est de surcroît fondée sur aucun préjudice indemnisable, sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024 à la diligence de la SAS CANAUDIS, recevable ; DEBOUTE Madame [F] [Y] de toutes ses demandes ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024 à la diligence de la SAS CANAUDIS à la somme de 93.880,57 euros ; CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SAS CANAUDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 Février 2025 DOSSIER N° RG 24/08925 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWO Minute n° 25/ 59 DEMANDEUR Madame [F] [Y] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S. CANAUDIS, exerçant sous l’enseigne SUPER U, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 448 802 546, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 4 avril 2012 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2013, la SAS CANAUDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [Y] a fait assigner la SAS CANAUDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite la mainlevée de la saisie attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle demande également le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS CANAUDIS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance sollicitée au titre des intérêts est prescrite, ceux-ci étant réclamés pour une période de 12 ans alors que le délai de prescription est de 5 ans. Elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée uniquement pour le paiement d’intérêts indus et que la mainlevée doit donc intervenir. Elle conteste le moyen de la défenderesse fondé sur les paiements réalisés par son codébiteur solidaire, soulignant que ces paiements ne sont établis par aucune pièce permettant de les dater et précisant qu’ils s’imputent en priorité sur les intérêts qui ont par conséquent déjà été acquittés et ne peuvent fonder une mesure d’exécution forcée à son encontre. Elle sollicite des délais de paiement, soulignant que sa situation financière est précaire ainsi que des dommages et intérêts au regard du préjudice résultant de la mesure de saisie-attribution alors qu’elle était en plein déménagement pour s’établir dans le sud de la France. A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS CANAUDIS conclut à la validation de la saisie-attribution et au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que sa créance d’intérêts n’est pas prescrite au regard des paiements régulièrement effectués par Monsieur [C], codébiteur solidaire de la demanderesse intervenus entre 2012 et 2021, ayant interrompu le délai de prescription y compris à l’égard de Madame [Y], par application de l’article 2245 du Code civil. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement considérant que les faibles ressources de Madame [Y] ne lui permettront pas d’apurer sa dette même avec un échéancier. Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de tout paiement de Madame [Y] depuis la condamnation alors qu’elle-même a subi un préjudice conséquent. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Madame [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 3 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 4 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 octobre 2024. Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 4 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la mainlevée de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article 2245 du Code civil prévoit : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » En l’espèce, il est constant que le jugement du 4 avril 2012 condamne solidairement Madame [Y] et Monsieur [C] à payer diverses sommes à la SAS CANAUDIS, cette décision ayant été purement et simplement confirmée par l’arrêt du 8 novembre 2013. Le décompte de l’huissier figurant tant sur le commandement de payer du 6 mai 2024 que sur le procès-verbal de saisie-attribution du 3 septembre 2024 fait état de paiements partiels intervenus à hauteur de 17.700 euros, dont il est constant qu’ils sont le fait du codébiteur solidaire de Madame [Y] ainsi que cette dernière l’admet. La SAS CANAUDIS indique que ces paiements sont intervenus entre 2012 et 2021, interrompant ainsi la prescription quinquennale des intérêts. Elle ne produit néanmoins aucune pièce aux débats permettant de dater ces paiements et de s’assurer notamment qu’ils ont régulièrement interrompus le délai de prescription. Dès lors, il y a lieu de considérer que la créance réclamée au titre des intérêts est partiellement prescrite, ceux-ci ne pouvant courir qu’à compter d’un délai de 5 années précédant la délivrance du commandement de payer du 6 mai 2024 à Madame [Y] soit à compter du mois de mai 2019. Le fait que les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts ne permet toutefois pas de considérer que la saisie n’a été diligentée que pour le paiement des intérêts, les actes d’exécution forcée ayant vocation à recouvrir la totalité de la créance, contenant principal et intérêts, sans dissociation possible. Dès lors, la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à la somme de 123.037,48 euros -29.156,91 euros décomptés au titre des intérêts du 2 mai 2012 au 1er mai 2019, donc une somme de 93.880,57 euros. - Sur les délais de paiement L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. » L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. » L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Madame [Y] justifie de son contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 22 novembre 2024. Elle indique souhaiter déménager dans le sud mais ne produit aucune pièce actualisée sur sa situation, notamment financière (perception d’indemnités chômage etc…). Elle indique ne disposer d’aucune économie. Il y a donc lieu de constater que l’accord de délais de paiement par échéancier ou report de la dette ne permettra pas à la demanderesse d’acquitter la somme extrêmement conséquente due au titre de sa dette. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, la saisie-attribution a été exercée à bon droit et ne saurait donc être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts qui n’est de surcroît fondée sur aucun préjudice indemnisable, sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024 à la diligence de la SAS CANAUDIS, recevable ; DEBOUTE Madame [F] [Y] de toutes ses demandes ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024 à la diligence de la SAS CANAUDIS à la somme de 93.880,57 euros ; CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SAS CANAUDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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en commun : code des procedures civiles d'execution R232-7, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-4, code du travail R3252-17, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-12-1
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08563
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-7, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-4, code du travail R3252-17, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-12-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10370
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-7, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-4, code du travail R3252-17, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-12-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05997
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-7, code des procedures civiles d'execution L211-4, code du travail R3252-17, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-12-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00080
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-4, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06993
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2025-02-18T19:05:04.667Z.