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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 21 avril 2026, n° 25/07275

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

ASC PUB

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 octobre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 29 septembre 2022, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter trois saisies-attribution par actes des 1ers et 5 août 2025 (la première se révélant infructueuse) puis du 9 septembre 2025, dénoncées par actes des 8 août 2025 et 11 septembre 2025, sur les comptes bancaires de la SARL ASC PUB. Elle a également fait délivrer à cette-dernière un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 19 août 2025 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules appartenant à la société par acte du 9 septembre 2025, dénoncé par acte du 11 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 septembre 2025 et 26 septembre 2025, la SARL ASC PUB a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’ensemble de ces mesures.

A l’audience du 16 décembre 2025, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.

A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, la SARL ASC PUB sollicite, à titre principal que soit ordonnée la mainlevée des deux saisies-attribution en date du 5 août et du 9 septembre 2025 outre la mainlevée « de la déclaration valant saisie des véhicules ». Subsidiairement, elle sollicite un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le jugement de première instance ne lui a pas été signifié et que l’URSSAF n’a pas produit le recalcul des cotisations dues pourtant ordonné par l’arrêt de la Cour d’appel et ne peut dès lors justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, la débitrice n’ayant aucun moyen de vérifier le montant de la dette réclamée. Elle sollicite enfin des délais de paiement, précisant que sa situation financière actuelle est délicate et qu’elle n’a pas été mise en capacité d’acquitter sa dette en l’absence de calcul clair produit par la défenderesse avant ses conclusions dans la présente instance.

A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité des contestations des saisies-attribution, conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, elle sollicite qu’il soit prévu l’obligation de régler les cotisations en cours ainsi qu’une clause de déchéance du terme. 

La défenderesse fait valoir que le jugement de première instance a bien été notifié par le greffe, l’arrêt ayant quant à lui été signifié par acte d’huissier du 10 janvier 2025, aucune obligation relative à la mention de la date de signification sur l’acte d’exécution forcée ne pouvant lui être opposée. Elle soutient avoir procédé au recalcul ainsi que la Cour d’appel le lui avait enjoint, cette-dernière n’ayant pas prévu de communication préalable du détail à la demanderesse. Enfin, elle s’oppose à tout délai considérant que les montants mensuels à acquitter excèdent les capacités financières de la SARL ASC PUB et au regard du fait qu’elle demeure débitrice de la somme de 11.655,71 euros au titre des cotisations salariales, alors que cette absence de paiement constitue une infraction pénale, empêchant tout aménagement du paiement de cette dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SARL ASC PUB a contesté les saisies-attribution pratiquées par deux assignations délivrées les 5 et 26 septembre 2025 alors que les procès-verbaux de saisie contestés, datent du 5 août 2025 et du 9 septembre 2025 avec deux dénonciations effectuées les 8 août et 11 septembre 2025. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 9 septembre et 12 octobre 2025. 

Elle justifie par ailleurs de l’envoi des deux courriers recommandés datés des 5 septembre 2025 et 29 septembre 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution. 
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en ses contestations des saisies-attribution.

-Sur la mainlevée des mesures d’exécution forcée 

L’article 503 du Code de procédure civile prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

Les articles L211-1, L221-1 et L223-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : 
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

« L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Il est constant qu’en vertu de articles 676 et suivants les jugements peuvent être notifiés par le greffe de la juridiction. L’article R142-10-7 du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les décisions du pôle social sont notifiées par le greffe. Il est enfin constaté que la SARL ASC PUB a pu interjeter appel du jugement litigieux de telle sorte qu’elle a nécessairement été destinataire de cette décision. 
L’URSSAF justifie par ailleurs de la signification par acte du 10 janvier 2025 de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2022. 
Les deux titres exécutoires fondant les actes d’exécution forcée ont donc été valablement notifiés avant la mise en œuvre de ces mesures. 

L’URSSAF AQUITAINE produit dans la présente procédure le décompte des sommes dues, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse qui reconnait sa dette. Dès lors, les actes d’exécution forcée ainsi diligentés n’encourent ni la nullité ni la mainlevée, la créance étant certaine, liquide et exigible au vu du jugement du 6 octobre 2020 et de l’arrêt du 29 septembre 2022 contenant une créance déterminable à défaut d’être déterminée.

Les demandes de mainlevée des divers actes d’exécution forcée diligentés seront par conséquent rejetées.

- Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose : 
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose : 
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

S’il est exact que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2022 enjoint à l’URSSAF de recalculer le montant des sommes dues sans obligation de communication préalable à la demanderesse, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée sans ce préalable si elle n’est pas de nature à invalider les actes ainsi délivrés mentionnant les sommes réclamées dans des décomptes détaillés, n’a pas facilité l’exécution amiable de la condamnation judiciaire. 

Néanmoins, l’article L244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le défaut de paiement des cotisations salariales peut donner lieu à des poursuites notamment pénales devant le tribunal de police. 

Or, l’URSSAF justifie de la persistance d’une créance de 11.655,71 euros au titre des cotisations salariales. 
Dès lors, l’octroi de délais de paiement qui viserait à autoriser la poursuite de la commission de l’infraction pénale ne saurait être envisagée et cette demande sera rejetée. 

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS ASC PUB, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable la contestation des saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARL ASC PUB par actes des 5 août 2025 et 9 septembre 2025, dénoncées par actes des 8 août et 11 septembre 2025,

DEBOUTE la SARL ASC PUB de toutes ses demandes, 

CONDAMNE la SARL ASC PUB à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, 

CONDAMNE la SARL ASC PUB aux dépens

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Avril 2026


DOSSIER N° RG 25/07275 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22LJ



DEMANDEUR

La SARL ASC PUB, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 482 219 201, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par Maître Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR 

URSSAF AQUITAINE, Service CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


Le 21 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes 
par LRAR + LS aux parties 




EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 octobre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 29 septembre 2022, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter trois saisies-attribution par actes des 1ers et 5 août 2025 (la première se révélant infructueuse) puis du 9 septembre 2025, dénoncées par actes des 8 août 2025 et 11 septembre 2025, sur les comptes bancaires de la SARL ASC PUB. Elle a également fait délivrer à cette-dernière un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 19 août 2025 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules appartenant à la société par acte du 9 septembre 2025, dénoncé par acte du 11 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 septembre 2025 et 26 septembre 2025, la SARL ASC PUB a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’ensemble de ces mesures.

A l’audience du 16 décembre 2025, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.

A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, la SARL ASC PUB sollicite, à titre principal que soit ordonnée la mainlevée des deux saisies-attribution en date du 5 août et du 9 septembre 2025 outre la mainlevée « de la déclaration valant saisie des véhicules ». Subsidiairement, elle sollicite un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le jugement de première instance ne lui a pas été signifié et que l’URSSAF n’a pas produit le recalcul des cotisations dues pourtant ordonné par l’arrêt de la Cour d’appel et ne peut dès lors justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, la débitrice n’ayant aucun moyen de vérifier le montant de la dette réclamée. Elle sollicite enfin des délais de paiement, précisant que sa situation financière actuelle est délicate et qu’elle n’a pas été mise en capacité d’acquitter sa dette en l’absence de calcul clair produit par la défenderesse avant ses conclusions dans la présente instance.

A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité des contestations des saisies-attribution, conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, elle sollicite qu’il soit prévu l’obligation de régler les cotisations en cours ainsi qu’une clause de déchéance du terme. 

La défenderesse fait valoir que le jugement de première instance a bien été notifié par le greffe, l’arrêt ayant quant à lui été signifié par acte d’huissier du 10 janvier 2025, aucune obligation relative à la mention de la date de signification sur l’acte d’exécution forcée ne pouvant lui être opposée. Elle soutient avoir procédé au recalcul ainsi que la Cour d’appel le lui avait enjoint, cette-dernière n’ayant pas prévu de communication préalable du détail à la demanderesse. Enfin, elle s’oppose à tout délai considérant que les montants mensuels à acquitter excèdent les capacités financières de la SARL ASC PUB et au regard du fait qu’elle demeure débitrice de la somme de 11.655,71 euros au titre des cotisations salariales, alors que cette absence de paiement constitue une infraction pénale, empêchant tout aménagement du paiement de cette dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SARL ASC PUB a contesté les saisies-attribution pratiquées par deux assignations délivrées les 5 et 26 septembre 2025 alors que les procès-verbaux de saisie contestés, datent du 5 août 2025 et du 9 septembre 2025 avec deux dénonciations effectuées les 8 août et 11 septembre 2025. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 9 septembre et 12 octobre 2025. 

Elle justifie par ailleurs de l’envoi des deux courriers recommandés datés des 5 septembre 2025 et 29 septembre 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution. 
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en ses contestations des saisies-attribution.

-Sur la mainlevée des mesures d’exécution forcée 

L’article 503 du Code de procédure civile prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

Les articles L211-1, L221-1 et L223-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : 
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

« L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Il est constant qu’en vertu de articles 676 et suivants les jugements peuvent être notifiés par le greffe de la juridiction. L’article R142-10-7 du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les décisions du pôle social sont notifiées par le greffe. Il est enfin constaté que la SARL ASC PUB a pu interjeter appel du jugement litigieux de telle sorte qu’elle a nécessairement été destinataire de cette décision. 
L’URSSAF justifie par ailleurs de la signification par acte du 10 janvier 2025 de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2022. 
Les deux titres exécutoires fondant les actes d’exécution forcée ont donc été valablement notifiés avant la mise en œuvre de ces mesures. 

L’URSSAF AQUITAINE produit dans la présente procédure le décompte des sommes dues, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse qui reconnait sa dette. Dès lors, les actes d’exécution forcée ainsi diligentés n’encourent ni la nullité ni la mainlevée, la créance étant certaine, liquide et exigible au vu du jugement du 6 octobre 2020 et de l’arrêt du 29 septembre 2022 contenant une créance déterminable à défaut d’être déterminée.

Les demandes de mainlevée des divers actes d’exécution forcée diligentés seront par conséquent rejetées.

- Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose : 
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose : 
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

S’il est exact que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2022 enjoint à l’URSSAF de recalculer le montant des sommes dues sans obligation de communication préalable à la demanderesse, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée sans ce préalable si elle n’est pas de nature à invalider les actes ainsi délivrés mentionnant les sommes réclamées dans des décomptes détaillés, n’a pas facilité l’exécution amiable de la condamnation judiciaire. 

Néanmoins, l’article L244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le défaut de paiement des cotisations salariales peut donner lieu à des poursuites notamment pénales devant le tribunal de police. 

Or, l’URSSAF justifie de la persistance d’une créance de 11.655,71 euros au titre des cotisations salariales. 
Dès lors, l’octroi de délais de paiement qui viserait à autoriser la poursuite de la commission de l’infraction pénale ne saurait être envisagée et cette demande sera rejetée. 

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS ASC PUB, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable la contestation des saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARL ASC PUB par actes des 5 août 2025 et 9 septembre 2025, dénoncées par actes des 8 août et 11 septembre 2025,

DEBOUTE la SARL ASC PUB de toutes ses demandes, 

CONDAMNE la SARL ASC PUB à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, 

CONDAMNE la SARL ASC PUB aux dépens

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R232-7, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-4, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de la securite sociale R142-10-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la securite sociale L244-1, code de l'organisation judiciaire L311-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:20:25.994Z.