Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 28 février 2025, n° 24/03037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1951 sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat préalable, à la mairie de [Localité 19] (58). Monsieur [G] [I] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 22]. Une donation entre époux été régularisée aux termes d’un acte reçu en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 23], le 6 avril 2001. Madame [H] [Y] est décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 21], sans avoir opté. Les défunts ont laissé pour leur succéder : - Monsieur [J], [S] [I], leur fils - Madame [LC], [R] [I], épouse [E], leur fille - Monsieur [D], [L] [I], leur fils - Madame [Z], [U] [I], leur fille - Monsieur [A], [K] [I], leur fils - Monsieur [T], [X] [I], leur petit-fils venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997 - Madame [P], [CL] [I], leur petite-fille venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997. La succession de Monsieur [G] [I] a, dans un premier temps, été confiée à Maître [C], notaire à [Localité 22], puis à Maître [B], notaire à [Localité 18], lequel a dressé l’acte de notoriété, ainsi que les déclarations de succession avec un actif brut de succession à hauteur de 79.865,70 € et un passif de succession à hauteur de 1.500 €. Malgré les échanges intervenus entre les héritiers, Monsieur [D] [I] a refusé de régulariser les comptes intervenus. Par actes extra-judiciaires en date du 10 juillet 2024, Madame [LC] [I] épouse [E] a saisie le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] ; HOMOLOGUER le projet des comptes de répartition dressé par Maitre [B], notaire à [Localité 20] ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer et verser à Madame [LC] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 15 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les successions de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] ont été recueillies par leurs héritiers, Monsieur [J], [S] [I], leur fils, Madame [LC], [R] [I], épouse [E], leur fille, Monsieur [D], [L] [I], leur fils, Madame [Z], [U] [I], leur fille, Monsieur [A], [K] [I], leur fils, Monsieur [T], [X] [I], leur petit-fils venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997, Madame [P], [CL] [I], leur petite-fille venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997. La demande de partage doit donc être accueillie. Sur la demande d’homologation Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du code civil que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l'état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l'espèce, la demande d’homologation ne peut être tranchées par le tribunal en l’état. La désignation d’un notaire pour procéder au partage s’oppose à ce que les modalités de celui-ci soit préalablement réglées, et ce d’autant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [I] n’acquiesce pas au projet de liquidation présenté par la demanderesse et que l’ensemble des défendeurs n’a pas constitué avocat. La demande d’homologation sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité impose de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] ; COMMET pour y procéder Maître [V] [M], notaire, demeurant [Adresse 9], avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, REJETTE les demandes d'homologation, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le tribunal en cas de difficulté. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement N° du 28 FEVRIER 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/03037 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFX / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [LC] [E] Contre : [J] [S] [I] [D] [L] [I] [Z] [U] [W] [A] [K] [I] [T] [X] [I] [P] [CL] [I] Grosse : le la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Copies électroniques : la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Copie dossier la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [LC] [E] [Adresse 2] [Localité 21] représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [J] [S] [I] [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [D] [L] [I] [Adresse 4] [Localité 17] Madame [Z] [U] [W] [Adresse 1] [Localité 22] Monsieur [A] [K] [I] [Adresse 16] [Localité 15] Monsieur [T] [X] [I] [Adresse 12] [Localité 14] Madame [P] [CL] [I] [Adresse 10] [Localité 13] n’ayant pas constitué avocat DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1951 sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat préalable, à la mairie de [Localité 19] (58). Monsieur [G] [I] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 22]. Une donation entre époux été régularisée aux termes d’un acte reçu en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 23], le 6 avril 2001. Madame [H] [Y] est décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 21], sans avoir opté. Les défunts ont laissé pour leur succéder : - Monsieur [J], [S] [I], leur fils - Madame [LC], [R] [I], épouse [E], leur fille - Monsieur [D], [L] [I], leur fils - Madame [Z], [U] [I], leur fille - Monsieur [A], [K] [I], leur fils - Monsieur [T], [X] [I], leur petit-fils venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997 - Madame [P], [CL] [I], leur petite-fille venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997. La succession de Monsieur [G] [I] a, dans un premier temps, été confiée à Maître [C], notaire à [Localité 22], puis à Maître [B], notaire à [Localité 18], lequel a dressé l’acte de notoriété, ainsi que les déclarations de succession avec un actif brut de succession à hauteur de 79.865,70 € et un passif de succession à hauteur de 1.500 €. Malgré les échanges intervenus entre les héritiers, Monsieur [D] [I] a refusé de régulariser les comptes intervenus. Par actes extra-judiciaires en date du 10 juillet 2024, Madame [LC] [I] épouse [E] a saisie le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] ; HOMOLOGUER le projet des comptes de répartition dressé par Maitre [B], notaire à [Localité 20] ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer et verser à Madame [LC] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 15 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025. MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les successions de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] ont été recueillies par leurs héritiers, Monsieur [J], [S] [I], leur fils, Madame [LC], [R] [I], épouse [E], leur fille, Monsieur [D], [L] [I], leur fils, Madame [Z], [U] [I], leur fille, Monsieur [A], [K] [I], leur fils, Monsieur [T], [X] [I], leur petit-fils venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997, Madame [P], [CL] [I], leur petite-fille venant en représentation de son père, Monsieur [F], [N] [I], prédécédé le [Date décès 8] 1997. La demande de partage doit donc être accueillie. Sur la demande d’homologation Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du code civil que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l'état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l'espèce, la demande d’homologation ne peut être tranchées par le tribunal en l’état. La désignation d’un notaire pour procéder au partage s’oppose à ce que les modalités de celui-ci soit préalablement réglées, et ce d’autant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [I] n’acquiesce pas au projet de liquidation présenté par la demanderesse et que l’ensemble des défendeurs n’a pas constitué avocat. La demande d’homologation sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité impose de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [Y] ; COMMET pour y procéder Maître [V] [M], notaire, demeurant [Adresse 9], avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, REJETTE les demandes d'homologation, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le tribunal en cas de difficulté. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-02-28T21:27:03.098Z.