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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 23 mai 2025, n° 24/00663

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige : 
Madame [TD] [A] [BV] Veuve de Monsieur [K] [XY] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 14] 2017, laissant pour recueillir sa succession : 
➢ Madame [V] [R] [A] [XY] 
➢ Monsieur [T] [Z] [G] [XY], 
➢ Monsieur [D] [AG] [XY] 
➢ Monsieur [XR] [W] [XY] 
➢ Monsieur [BI] [XY] 
➢ Madame [B] [HA] [XY] 
➢ Madame [OF] [XY] 
➢ Madame [RP] [LV] [XY] 
➢ Monsieur [EF] [XY] 
➢ Madame [C] [XY] Monsieur [T], [Z], [G] [XY] est décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 20], laissant pour recueillir sa succession : 
➢ Madame [SW] [XY] 
➢ Monsieur [EP] [XY] 
➢ Monsieur [K] [XY] 
La succession de Madame [TD] [A] [BV] a été confiée à Maître [P] [E], Notaire à [Localité 28], qui a dressé l’acte de notoriété constatant la dévolution. 
Maître [E] a établi l'état de l’actif et du passif des successions confondues de Monsieur [K] et de Madame [TD] [XY]. 
Il a également fait établir une prisée du mobilier et fait procéder à l'évaluation des biens. Malgré les démarches du Notaire, aucun partage n'a pu intervenir. 
Par courrier du 13 juillet 2023 adressé aux héritiers, Maître [E] a indiqué aux héritiers : « Je constate que les efforts de conciliation menés par l'étude n'aboutissent à aucun résultat satisfaisant, et surtout que les engagements pris aux termes des opérations à réaliser listées aux termes d'un document signé par tous ne sont pas respectés, réduisant à néant le travail jusqu'alors effectué. 
En conséquence, je ne peux que vous inviter à me communiquer le nom d'un notaire qui vous conviendra à tous et qui saura peut-être trouver une solution amiable entre vous, afin de régler les successions confondues de vos parents. » 
 Par courriel du 9 novembre 2023, Maître [E] a précisé : « Concernant le notaire à nommer dans le cadre du partage judiciaire, compte tenu des nombreuses contestations à l'égard du travail de l'étude de la part de certains héritiers, il serait préférable qu'un notaire d'une autre étude soit nommé, et ce afin de ne pas raviver des tensions familiales persistantes depuis de nombreuses années. » 
Par actes signifiés les 6, 15 et 22 février 2024 Monsieur [BI] [XY] a saisi la présente juridiction aux fins d’ouverture des opérations de partages et liquidations des successions susvisées. Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 05 novembre 2025, Monsieur [BI] [XY] sollicite de voir : 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [TD] [A] [BV] Veuve de Monsieur [K] [XY]. DESIGNER Maître [U] [X], notaire à CLERMONT-FERRAND ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de Procédure Civile. Et pour y parvenir, désigner tel expert qu’il plaira (Madame [O] [N] est suggérée) visant à voir déterminer la valeur des biens immeubles et terrains suivants : ➢ Maison et terrain attenant [Adresse 9] à [Localité 31] cadastrés section BY [Cadastre 8] et BY [Cadastre 7] 
➢ habitation et corps de ferme [Adresse 3] à [Localité 31] cadastrés section BY [Cadastre 10] 
➢ Grange et jardin [Adresse 35] à [Localité 31] cadastrés section BY [Cadastre 5] [Cadastre 26] et BY [Cadastre 6] 
➢ Ainsi que les possibilités éventuelles de partage en nature 
Statuer ce que de droit sur l’homologation du tirage au sort du 22 mai 2022 et sur l’homologation de la prisée du 06 avril 2023. Juger que le notaire désigné devra déterminer les masses actives et passives de la succession. Ordonner le partage de l'actif net qui sera composé des biens mobiliers et immobiliers indivis dont les avoirs bancaires, les meubles… dépendant de la succession de Madame [TD] [A] [BV] Veuve de Monsieur [K] [XY] et de Monsieur [K] [XY]. A défaut d'accord des parties sur un partage amiable en nature des biens immobiliers, Ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire commis. Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 novembre 2024, Monsieur [D] [XY] sollicite de voir : 
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de feu Monsieur [K] [XY] et feu madame [TD] [A] [BV] veuve [XY], 

désigner ou ordonner la désignation par Madame ou Monsieur le président de la chambre des notaires de tel notaire qu’il plaira, en dehors de Maître [U] [X] et de Maître [P] [E], pour voir procéder à ces opérations, homologuer : Le tirage au sort de différentes parcelles non bâties son procès-verbal de Maître [Y] [L] en date du 20 mai 2022, et ce faisant voir porter en comptes les lots attribués et selon les valeurs retenues sur la base de 0,50 € le mètre carré, et la prisée établie par Maître [I] [VG], commissaire-priseur à [Localité 20] a établi la prisée du mobilier en date du 6 avril 2023,Fixer la masse active des deux successions confondues à la somme 377.479,47 € sauf à parfaire en fonction du résultat des enchères en venir,Fixer la masse passive des deux successions confondues à la somme de 2.738,28 €, Attribuer à Monsieur [D] [XY] les biens mobiliers suivants : - Dans la maison du [Adresse 9] : 
o Divers (sellette…petits bibelots, pour 31 € 
o Vaisselle de meuble de salle à manger (d’usage), pour 41 € 
o Albums photos, pour 11 € 
- Dans le corps de ferme situé [Adresse 3] 
o Deux statuettes africaines, bustes, pour 36 € 
o Carapace tortue, pour 6 € 
o Albums photos, pour 11 € 
- Dans la grange située [Adresse 35] 
o Bric à brac divers, pour 21 € 
statuer ce que de droit quant au sort des autres items du mobilier qui seront portés à l’actif successoral selon la prisée, ordonner la vente aux enchères des biens immobiliers résiduels par le ministère du notaire désigné par le jugement à intervenir en quatre lots : Lot n°1 : [Adresse 9], maison et terrain attenant cadastrés à [Localité 21]-
[Localité 21], BY [Cadastre 8] BY [Cadastre 7] : mise à prix 90.000 € 
Lot n°2 : [Adresse 3], habitation et corps de ferme cadastrés à [Localité 21], BY [Cadastre 10] : mise à prix 35.000 € 
Lot n°3 : [Adresse 35], grange et jardin cadastrés à [Localité 21], BY [Cadastre 5] BY [Cadastre 6] : mise à prix 25.000 € 
Lot n°4 : pré et pré lande cadastrés à [Localité 21], [Adresse 29] BY [Cadastre 16] et BY [Cadastre 24] : mise à prix 2.000 € 
employer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Monsieur le bâtonnier Jean-Luc GAINETON, débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraire.Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. 
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 23 janvier 2025. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :

L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :

1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les successions de Monsieur [K] [XY] et Madame [TD] [A] [BV] veuve [XY] ont été recueillies par leurs héritiers. 

En l'espèce, toutes les parties constituées s'accordent pour solliciter l'ouverture du partage judiciaire des successions de Monsieur [K] [XY] et Madame [TD] [A] [BV] veuve [XY], en conséquence, il convient de l'ordonner.

Selon l’article 1364 du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du Code civil que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l'état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord.

Il résulte de ces dispositions que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il convient de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de l’affaire. Il convient donc de désigner Maître [S] [J], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations.

Il sera rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision, en tenant compte du testament établi. 

Un juge commis sera également désigné. 

Compte tenu de la désignation d’un notaire et des opérations de partage qui doivent avoir lieu, les demandes relatives aux attributions préférentielles, à l’homologation des prisées et des tirages au sort et à la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sont prématurées et doivent être rejetées à ce stade. 

Enfin, il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la valeur des immeubles à partager, les conditions des attributions préférentielles éventuellement remplies par les parties. En effet, ces biens et éléments peuvent se prêter à une évaluation simplifiée effectuée par un professionnel de l’immobilier (notaire, agence...). La demande est rejetée. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [K] [XY] et Madame [TD] [A] [BV] veuve [XY]; 

COMMET pour y procéder Maître [S] [J], notaire, [Adresse 15] [Localité 20], avec faculté de délégation,

DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,

DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

DEBOUTE Monsieur [BI] [XY] de sa demande d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [XY] de ses demandes d’homologation de la prisée des meubles et du tirage au sort ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [XY] de ses demandes d’attributions préférentielles ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. 

En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MEDM/FC


Jugement N°
du 23 MAI 2025

AFFAIRE N° : 
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL


[BI] [XY]

Contre :

[C] [XY]
[XR] [W] [XY]
[EP] [XY] représentant M. [T] [XY], décédé le [Date décès 11] 2021
[V] [R], [A] [XY]
[D] [AG] [XY]
[K] [XY] représentant M. [T] [XY], décédé le [Date décès 11] 2021
[SW] [XY] représentant M. [T] [XY], décédé le [Date décès 11] 2021
[EF] [XY]
[RP] [LV] [XY]
[OF] [XY]
[B] [HA] [XY]



Grosse : 
Me Jean-louis AUPOIS
Me Jean-luc GAINETON



Copies : 
Me Jean-louis AUPOIS
Me Jean-luc GAINETON


Dossier
Notaire
Chambre des notaires


Me Jean-louis AUPOIS
Me Jean-luc GAINETON





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [BI] [XY]
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 21]

représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDEUR
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

ET :

Monsieur [D] [AG] [XY]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 21]

représenté par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL


Madame [C] [XY]
[Adresse 33]
[Localité 22]

Monsieur [XR] [W] [XY]
[Adresse 25]
[Adresse 30]
[Localité 21]

Monsieur [EP] [XY] représentant M. [T] [XY], décédé le [Date décès 11] 2021
[Adresse 27]
[Localité 20]

Madame [V] [R], [A] [XY]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 21]



Monsieur [K] [XY] représentant M. [T] [XY], décédé le [Date décès 11] 2021
[Adresse 34]
[Localité 21]

Madame [SW] [XY] représentant M. [T] [XY], décédé le [Date décès 11] 2021
[Adresse 13]
[Localité 23]

Monsieur [EF] [XY]
domicilié : chez Mme [F] [H] [HL]
[Adresse 19]
[Localité 12]

Madame [RP] [LV] [XY]
[Adresse 30]
[Localité 21]

Madame [OF] [XY]
[Adresse 17]
[Adresse 30]
[Localité 21]

Madame [B] [HA] [XY]
domiciliée : chez M. [M] [JW]
[Adresse 32]
[Localité 18]

DÉFENDEURS


Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge, 

Après avoir entendu en audience publique du 17 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :


Exposé du litige : 
Madame [TD] [A] [BV] Veuve de Monsieur [K] [XY] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 14] 2017, laissant pour recueillir sa succession : 
➢ Madame [V] [R] [A] [XY] 
➢ Monsieur [T] [Z] [G] [XY], 
➢ Monsieur [D] [AG] [XY] 
➢ Monsieur [XR] [W] [XY] 
➢ Monsieur [BI] [XY] 
➢ Madame [B] [HA] [XY] 
➢ Madame [OF] [XY] 
➢ Madame [RP] [LV] [XY] 
➢ Monsieur [EF] [XY] 
➢ Madame [C] [XY] Monsieur [T], [Z], [G] [XY] est décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 20], laissant pour recueillir sa succession : 
➢ Madame [SW] [XY] 
➢ Monsieur [EP] [XY] 
➢ Monsieur [K] [XY] 
La succession de Madame [TD] [A] [BV] a été confiée à Maître [P] [E], Notaire à [Localité 28], qui a dressé l’acte de notoriété constatant la dévolution. 
Maître [E] a établi l'état de l’actif et du passif des successions confondues de Monsieur [K] et de Madame [TD] [XY]. 
Il a également fait établir une prisée du mobilier et fait procéder à l'évaluation des biens. Malgré les démarches du Notaire, aucun partage n'a pu intervenir. 
Par courrier du 13 juillet 2023 adressé aux héritiers, Maître [E] a indiqué aux héritiers : « Je constate que les efforts de conciliation menés par l'étude n'aboutissent à aucun résultat satisfaisant, et surtout que les engagements pris aux termes des opérations à réaliser listées aux termes d'un document signé par tous ne sont pas respectés, réduisant à néant le travail jusqu'alors effectué. 
En conséquence, je ne peux que vous inviter à me communiquer le nom d'un notaire qui vous conviendra à tous et qui saura peut-être trouver une solution amiable entre vous, afin de régler les successions confondues de vos parents. » 
 Par courriel du 9 novembre 2023, Maître [E] a précisé : « Concernant le notaire à nommer dans le cadre du partage judiciaire, compte tenu des nombreuses contestations à l'égard du travail de l'étude de la part de certains héritiers, il serait préférable qu'un notaire d'une autre étude soit nommé, et ce afin de ne pas raviver des tensions familiales persistantes depuis de nombreuses années. » 
Par actes signifiés les 6, 15 et 22 février 2024 Monsieur [BI] [XY] a saisi la présente juridiction aux fins d’ouverture des opérations de partages et liquidations des successions susvisées. Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 05 novembre 2025, Monsieur [BI] [XY] sollicite de voir : 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [TD] [A] [BV] Veuve de Monsieur [K] [XY]. DESIGNER Maître [U] [X], notaire à CLERMONT-FERRAND ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de Procédure Civile. Et pour y parvenir, désigner tel expert qu’il plaira (Madame [O] [N] est suggérée) visant à voir déterminer la valeur des biens immeubles et terrains suivants : ➢ Maison et terrain attenant [Adresse 9] à [Localité 31] cadastrés section BY [Cadastre 8] et BY [Cadastre 7] 
➢ habitation et corps de ferme [Adresse 3] à [Localité 31] cadastrés section BY [Cadastre 10] 
➢ Grange et jardin [Adresse 35] à [Localité 31] cadastrés section BY [Cadastre 5] [Cadastre 26] et BY [Cadastre 6] 
➢ Ainsi que les possibilités éventuelles de partage en nature 
Statuer ce que de droit sur l’homologation du tirage au sort du 22 mai 2022 et sur l’homologation de la prisée du 06 avril 2023. Juger que le notaire désigné devra déterminer les masses actives et passives de la succession. Ordonner le partage de l'actif net qui sera composé des biens mobiliers et immobiliers indivis dont les avoirs bancaires, les meubles… dépendant de la succession de Madame [TD] [A] [BV] Veuve de Monsieur [K] [XY] et de Monsieur [K] [XY]. A défaut d'accord des parties sur un partage amiable en nature des biens immobiliers, Ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire commis. Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 novembre 2024, Monsieur [D] [XY] sollicite de voir : 
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de feu Monsieur [K] [XY] et feu madame [TD] [A] [BV] veuve [XY], 

désigner ou ordonner la désignation par Madame ou Monsieur le président de la chambre des notaires de tel notaire qu’il plaira, en dehors de Maître [U] [X] et de Maître [P] [E], pour voir procéder à ces opérations, homologuer : Le tirage au sort de différentes parcelles non bâties son procès-verbal de Maître [Y] [L] en date du 20 mai 2022, et ce faisant voir porter en comptes les lots attribués et selon les valeurs retenues sur la base de 0,50 € le mètre carré, et la prisée établie par Maître [I] [VG], commissaire-priseur à [Localité 20] a établi la prisée du mobilier en date du 6 avril 2023,Fixer la masse active des deux successions confondues à la somme 377.479,47 € sauf à parfaire en fonction du résultat des enchères en venir,Fixer la masse passive des deux successions confondues à la somme de 2.738,28 €, Attribuer à Monsieur [D] [XY] les biens mobiliers suivants : - Dans la maison du [Adresse 9] : 
o Divers (sellette…petits bibelots, pour 31 € 
o Vaisselle de meuble de salle à manger (d’usage), pour 41 € 
o Albums photos, pour 11 € 
- Dans le corps de ferme situé [Adresse 3] 
o Deux statuettes africaines, bustes, pour 36 € 
o Carapace tortue, pour 6 € 
o Albums photos, pour 11 € 
- Dans la grange située [Adresse 35] 
o Bric à brac divers, pour 21 € 
statuer ce que de droit quant au sort des autres items du mobilier qui seront portés à l’actif successoral selon la prisée, ordonner la vente aux enchères des biens immobiliers résiduels par le ministère du notaire désigné par le jugement à intervenir en quatre lots : Lot n°1 : [Adresse 9], maison et terrain attenant cadastrés à [Localité 21]-
[Localité 21], BY [Cadastre 8] BY [Cadastre 7] : mise à prix 90.000 € 
Lot n°2 : [Adresse 3], habitation et corps de ferme cadastrés à [Localité 21], BY [Cadastre 10] : mise à prix 35.000 € 
Lot n°3 : [Adresse 35], grange et jardin cadastrés à [Localité 21], BY [Cadastre 5] BY [Cadastre 6] : mise à prix 25.000 € 
Lot n°4 : pré et pré lande cadastrés à [Localité 21], [Adresse 29] BY [Cadastre 16] et BY [Cadastre 24] : mise à prix 2.000 € 
employer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Monsieur le bâtonnier Jean-Luc GAINETON, débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraire.Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. 
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 23 janvier 2025. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré à la date du 23 mai 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :

L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :

1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les successions de Monsieur [K] [XY] et Madame [TD] [A] [BV] veuve [XY] ont été recueillies par leurs héritiers. 

En l'espèce, toutes les parties constituées s'accordent pour solliciter l'ouverture du partage judiciaire des successions de Monsieur [K] [XY] et Madame [TD] [A] [BV] veuve [XY], en conséquence, il convient de l'ordonner.

Selon l’article 1364 du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du Code civil que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l'état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord.

Il résulte de ces dispositions que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il convient de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de l’affaire. Il convient donc de désigner Maître [S] [J], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations.

Il sera rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision, en tenant compte du testament établi. 

Un juge commis sera également désigné. 

Compte tenu de la désignation d’un notaire et des opérations de partage qui doivent avoir lieu, les demandes relatives aux attributions préférentielles, à l’homologation des prisées et des tirages au sort et à la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sont prématurées et doivent être rejetées à ce stade. 

Enfin, il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la valeur des immeubles à partager, les conditions des attributions préférentielles éventuellement remplies par les parties. En effet, ces biens et éléments peuvent se prêter à une évaluation simplifiée effectuée par un professionnel de l’immobilier (notaire, agence...). La demande est rejetée. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [K] [XY] et Madame [TD] [A] [BV] veuve [XY]; 

COMMET pour y procéder Maître [S] [J], notaire, [Adresse 15] [Localité 20], avec faculté de délégation,

DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,

DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

DEBOUTE Monsieur [BI] [XY] de sa demande d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [XY] de ses demandes d’homologation de la prisée des meubles et du tirage au sort ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [XY] de ses demandes d’attributions préférentielles ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. 

En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 1364, code civil 1373, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T20:32:08.983Z.