Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 2, 4 mars 2025, n° 22/36829
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu l’article 242 du code civil, PRONONCE le divorce des époux Madame [Y] [L] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (Maroc) ET DE Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (LIBAN) mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (92) pour faute, aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2004 ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juin 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom d'épouse ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 400.000 euros (QUATRE-CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à ordonner le versement du capital sous la forme d’une rente mensuelle sur une durée de 8 ans ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Muriel HUMBERT, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 04 Mars 2025 [P] [X] [O] [T] Greffier Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/36829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXALE N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 04 mars 2025 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [Y] [L] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Muriel HUMBERT, Avocat, #E1041 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] [Adresse 12] [Localité 3], ARABIE SAOUDITE Ayant pour conseil Me Stéphanie GRANCHON, Avocat, #PN7 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [T] LE GREFFIER [P] [X] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu l’article 242 du code civil, PRONONCE le divorce des époux Madame [Y] [L] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (Maroc) ET DE Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (LIBAN) mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (92) pour faute, aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2004 ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juin 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom d'épouse ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 400.000 euros (QUATRE-CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à ordonner le versement du capital sous la forme d’une rente mensuelle sur une durée de 8 ans ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Muriel HUMBERT, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 04 Mars 2025 [P] [X] [O] [T] Greffier Juge
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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:25:15.405Z.