Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 11 mars 2025, n° 24/01175
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à Madame [U] [E] un crédit évolutif n° 37195489481 d'un montant maximum de 19.000 euros au taux débiteur de 3,15 % l'an, remboursable par 108 mensualités de 49,88 euros hors assurance pendant 36 mois puis 289,96 euros hors assurance pendant 72 mois. Par acte du même jour, Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R], se sont portés cautions de ce prêt dans la limite de la somme 22.419 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil ainsi qu'à la poursuite préalable de Madame [U] [E]. Par décision en date du 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a orienté le dossier de Madame [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 22 juillet 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure Madame [R] de régler la somme totale de 17.104,27 euros. Le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a déposé au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle une requête en injonction de payer pour une somme totale de 17.362,25 euros. Par ordonnance en date du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné Madame [R] à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 15.689,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires. Le 28 mars 2023, Madame [R] a formé opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 22 mars 2023. A l'audience, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, la société Sogefinancement a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [R] à lui payer les sommes de : - 15.689,37 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an, - 1.244,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. Madame [R] a demandé de : à titre principal, - déclarer forclose l'action de la société Sogefinancement, - débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger qu'elle est déchargée de ses engagements au titre des contrats de cautionnement conclus entre elle et la société Sogefinancement le 4 juillet 2017 en raison de leur disproportion manifeste à ses biens et revenus, à titre plus subsidiaire, - condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 16.933,41 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, - ordonner la compensation de ces sommes avec celles éventuellement mises à sa charge, - prononcer la déchéance des droits aux intérêts, - juger qu'elle ne pourra être condamnée qu'au seul paiement du capital, diminué des remboursements déjà effectués, - débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle, - subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité conventionnelle à 1 euro, - le cas échéant, si des sommes demeurent à sa charge, l'autoriser à s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité correspondant au solde restant dû, en toutes hypothèses, - débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, - écarter l'exécution provisoire de droit. Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : - déclare Madame [X] [R] recevable en son opposition, - met à néant les dispositions de l'ordonnance du 15 février 2023, Et statuant à nouveau, - déclare la SAS Sogefinancement irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion, - condamne la SAS Sogefinancement aux dépens, - condamne la SAS Sogefinancement au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de Madame [X] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant la société Sogefinancement. La société Sogefinancement a, par dernières conclusions transmises le 27 décembre 2024, demandé à la cour de : - réformer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant à nouveau, - juger que l'action de la société Sogefinancement n'est pas irrecevable pour cause de forclusion, - juger que l'action en paiement à l'égard de Madame [R] de la société Sogefinancement est recevable et bien-fondée, - débouter Madame [R] de l'ensemble de ses contestations, - condamner Madame [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes : ' 15.689,37 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 et ce, jusqu'à parfait règlement, ' 1.244,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, - condamner Madame [R] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a, par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, demandé à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions, - débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que l'obligation de cautionnement est éteinte par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Madame [E] a fait l'objet, - par conséquent, débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - juger que l'engagement de caution conclu entre Madame [R] et la société Sogefinancement le 4 juillet 2017 étaient manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [R], - juger que Madame [R] est déchargée de ses engagements au titre des contrats de cautionnement conclu entre elle et la société Sogefinancement le 4 juillet 2017, - par conséquent, débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre encore plus subsidiaire, - juger que la société Sogefinancement était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [R] au titre du contrat de cautionnement, - juger que la société Sogefinancement a manqué à son devoir de mise en garde, - par conséquent, condamner la société Sogefinancement à verser à Madame [R] la somme de 16.933,41 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation de ces sommes avec celles éventuellement mises à la charge de Madame [R], - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - limiter les condamnations au seul paiement du capital, diminué des remboursements déjà effectués, - débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle, - subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité conventionnelle à 1 euro, - le cas échéant, si des sommes demeurent à sa charge, autoriser Madame [R] à s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 250 euros et 1 dernière mensualité correspondant au solde restant dû, en toutes hypothèses, - débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Sogefinancement à verser à Madame [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la forclusion de l'action de la banque La banque fait valoir qu'elle n'est pas forclose en son action dans la mesure où Madame [E] a bénéficié d'une prise en charge au titre de la garantie Incapacité Totale et Temporaire de Travail pour la somme de 3.995,60 euros correspondant à la prise en charge des mensualités du 10 août 2019 au 10 septembre 2021. Madame [R] réplique que l'historique de compte produit par la banque est confus et fait apparaître une échéance impayée dès le 17 décembre 2020. En outre, la banque ne démontre pas que Madame [E] était assurée au titre de la garantie invoquée et que l'assurance-emprunteur aurait pris en charge les mensualités du 10 août 2019 au 10 septembre 2021. Réponse de la cour d'appel : En droit, l'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les documents produits ne permettant pas de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, il appartient aux cautions qui invoque la fin de non recevoir de démontrer que, comme elles le soutenaient, la première échéance impayée et non régularisée se situait à la date qu'elles avancent (Civ 1ère, 9 déc. 1997). Il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier (Ci. 1ère, 3 février 2011 n° 09-71.693). L'examen de l'historique de compte versé aux débats par la société Sogefinancement ne met pas en évidence une échéance impayée et non régularisée à la date du 17 décembre 2020. Dès lors, la caution ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une échéance impayée non régularisée à cette date, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion. Sur l'extinction de la créance de la banque Mme [R] invoque les dispositions de l'ancien article 2311 du code civil (actuel article 2313 du code civil) pour dire que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations et le fait qu'il est constant que l'obligation de la caution s'éteint par suite de l'extinction de l'obligation garantie pour venir prétendre que la décision du 21 septembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers qui a décidé d'imposer un effacement total des dettes de Mme [U] [E] sans liquidation judiciaire avait entraîné l'extinction de la créance de la société Sogefinancement, extinction qui devait lui bénéficier en sa qualité de caution par l'effet de l'article 2034 du code civil. La société Sogefinancement excipe de l'article L. 742-22 du code de la consommation qui prévoit que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution personne physique et de la jurisprudence y attachée de la Cour de cassation pour dire que Mme [R] ne peut se prévaloir de l'effet extinctif du rétablissement personnel. Madame [R] réplique que l'article L. 742-22 du code de la consommation invoqué par la banque prévoit le cas particulier dans lequel la caution a payé en lieu et place du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Réponse de la cour d'appel : En droit, l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : ' La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.' Les mesures de redressement judiciaire civil imposées par le juge aux créanciers sont sans influence sur les obligations des cautions qui ne peuvent se prévaloir de la réduction de créance dont les mesures font bénéficier le seul débiteur principal (Civ. 1er 26 avril 2000, n° 98-10693). L'effacement constitue une mesure de faveur au profit du seul surendetté, au bénéfice de laquelle la caution ne saurait donc prétendre, n'étant pas elle-même en situation de surendettement. En conséquence, l'effacement de la dette résultant de la procédure de rétablissement personnel est une exception purement personnelle au débiteur que Madame [R] ne peut opposer à la banque. Sur la disproportion du cautionnement Mme [R] invoque la disproportion entre ses biens et revenus et son engagement de caution à hauteur de la somme de 22 419 euros, la banque ne pouvant ignorer sa situation puisque la fiche de dialogue : revenus et charges faisait ressortir son revenu mensuel de 917 euros. La société Sogefinancement rappelle que Mme [R] s'est portée caution simultanément avec son époux, M. [R], aujourd'hui décédé, de sorte que la disproportion doit être appréciée au regard de l'ensemble de la situation du couple au jour de l'engagement, les éléments portés à la connaissance de l'organisme de crédit sur cette situation faisant ressortir que le revenu annuel du couple était de 40 014 euros et qu'ils étaient propriétaires de leur bien immobilier, ceci suffisant à établir l'absence de disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement. Réponse de la cour d'appel : L'article L332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' C'est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l'a contracté (Com. 1er avr. 2014, n° 13-11.313, Com. 22 janv. 2013, n° 11-25.37) ; dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement ( Com. 21 octobre 2020 n° 18-25.205). La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié). Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800). En l'espèce, la banque produit aux débats une pièce intitulée 'fiche de dialogues : revenus et charges ' démontrant qu'elle s'est enquise de la situation de la caution au jour de la souscription de son engagement, ainsi que des documents transmis par les cautions au moment de la souscription de leur engagement faisant ressortir que le couple [R] était alors propriétaire de son bien immobilier et qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 3 644 euros, la seule charge dont il était justifié était la taxe foncière d'un montant de 553 euros annuels. La fiche de dialogue concernant Mme [R] mentionne son revenu mensuel et ne fait état d'aucune charge, le chiffre 0 étant porté dans les rubriques y afférentes, de telle sorte que les conventions devant être exécutées de bonne foi, la caution ne peut venir aujourd'hui exciper de charges qu'elle n'a pas déclaré au moment de la signature de son engagement de caution. Aucune disproportion de son engagement à ses biens et revenus ne peut donc être retenue par la cour d'appel pour faire échec aux prétentions de la banque. Sur le devoir de mise en garde Mme [R] invoque le devoir de mise en garde de la société Sogefinancement à son égard en sa qualité de caution non avertie quant à sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement né de la conclusion du contrat. Elle soutient que la nature même du crédit démontre que l'octroi de ce prêt représentait un important risque d'endettement pour la débitrice principale s'agissant d'un prêt étudiant, Mme [E] étant donc alors sans revenu et ayant d'ailleurs du déposer une demande d'examen de sa situation de surendettement. Mme [R] prétend qu'elle démontre par ailleurs qu'elle-même n'avait pas une situation lui permettant de faire face à son obligation. Elle demande réparation de la perte de chance de ne pas contracter si elle avait été alertée du caractère risqué de l'opération qu'elle envisageait. En réponse, la banque fait valoir que les époux [R] ne pouvaient ignorer que leur fille était étudiante et que la capacité d'endettement ainsi que de remboursement du prêt ne pouvait s'apprécier qu'au regard de leurs ressources et charges personnelles. Par ailleurs, elle soutient que la procédure de surendettement ne démontre pas le caractère inadapté de l'emprunt dans la mesure où elle est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat. Réponse de la cour d'appel : La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. (Com. 15 nov. 2017, n° 16-16.790). Il est certain qu'en l'absence de toute ressource de l'emprunteuse en raison de sa situation d'étudiante, celle-ci n'avait pas les capacités financières pour assumer la charge de crédit. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, les époux [R] au regard de leurs ressources et de leur patrimoine étaient en capacité de l'assumer et d'autre part, au regard de la nature du prêt (prêt étudiant) et des circonstances de la cause, Mme [X] [R] ne démontre pas que si elle avait été alertée par la société Sogefinancement sur le risque qu'elle prenait en se portant caution de sa fille étudiante, elle n'aurait pas contracté. Ainsi, le préjudice né d'une perte de chance de ne pas contracter n'est pas établi. Sur le formalisme du contrat de prêt Madame [R] soutient que la société Sogefinancement a méconnu les dispositions d'ordre public du code de la consommation lui faisant encourir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts : - elle ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur (article L. 312-12 du code de la consommation), - elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, et notamment avoir reçu et vérifié les justificatifs d'identité, de ressources et de domicile de l'emprunteur (article L. 312-13 et suivants du code de la consommation), - elle ne produit pas un tableau d'amortissement conforme aux prévisions contractuelles, - elle ne justifie pas de la remise d'une notice d'assurance (article L. 312-29 du code de la consommation), - elle ne justifie pas de l'information annuelle de l'emprunteur quant au montant du capital restant dû (article L. 312-32 du code de la consommation), - la taille des caractères de l'offre de prêt qui est à peine égale à 2 millimètres n'est pas conforme au corps 8 exigé. La société Sogefinancement rétorque à titre principal que le formalisme attaché au contrat de crédit, qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, ne peut être opposé au créancier par la caution, de sorte que Mme [R] ne peut qu'être déboutée sur ces points. À titre subsidiaire, elle prétend que ses contestations ne sont pas fondées. Réponse de la cour d'appel : En droit, l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue et les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l'exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective etc). En l'espèce, les moyens développés par Mme [R] en vue d'obtenir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts sont des exceptions inhérentes à la dette en ce qu'elle porte sur son étendue et sur le droit aux intérêts du créancier. Une solution qui consisterait à retenir que la caution ne pourrait invoquer les exceptions tirées du formalisme du contrat de prêt tel qu'imposé par le code de la consommation au motif qu'elle n'a pas la qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui a modifié l'article 2313 du code civil, laquelle permet en principe à la caution d'opposer au créancier toute les exceptions qui appartiennent au débiteur, ce qui n'apparaît pas souhaitable (Cass 1ère civ. 20 avril 2022, n° 20-22.866). Sur la fiche d'informations pré-contractuelles : L'article L312-12 code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. En l'espèce, la société Sogefinancement produit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs 'Prêt étudiant évolutif 'datée du 4 juillet 2017 signée par la débitrice principale, ce qui fait la preuve du respect par elle des dispositions précitées. Sur la notice d'assurance : L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. L'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice. En l'espèce, Mme [E] a reconnu dans le contrat avoir souscrit une assurance DIT et 'avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties du contrat d'assurance DIT, et la notice d'information relative à l'assurance DIT facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 24 pages, formant une convention unique et indivisible' et la société Sogefinancement produit la notice d'information d'assurance collective Assurance Prêt étudiant et prêt apprenti artisan souscrit par notamment Sogefinancement. La preuve est donc faite du respect par la société Sogefinancement des dispositions précitées, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'étant pas encourue de ce chef. Sur la non vérification de la solvabilité de l'emprunteur : L'article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l'espèce, la société Sogefinancement produit la copie de la carte d'identité de l'emprunteur outre des relevés de son compte bancaire de janvier à juin 2017, le résultat de l'interrogation du FICP ainsi qu'une fiche de dialogue Revenus et charges pour l'emprunteur, ce qui suffit à rapporter la preuve de ce qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Sur le tableau d'amortissement : Mme [R] soutient qu'il n'est pas établi que le tableau d'amortissement est conforme aux prévisions contractuelles en ce que la date d'échéance y figurant est fantaisiste. Mme [R] ne démontre ni n'allègue en quoi le tableau d'amortissement produit par l'organisme de crédit ne respecterait pas les dispositions du code de la consommation. **** Il n'y a donc pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts. **** Sur la défaillance dans l'information de la caution Madame [R] prétend ne pas avoir été informée par la société Sogefinancement de la défaillance de Mme [E] dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai imparti, de sorte qu'elle ne doit pas être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard. Elle excipe également de l'obligation d'information non respectée par la société Sogefinancement prévue à l'article L 333-2 du code de la consommation pour obtenir, à titre subsidiaire, une condamnation au seul capital restant du diminué des remboursements déjà effectués qu'il appartiendra à la société Sogefinancement de préciser. Aux termes de l'article L 333.1 du code de la consommation, applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. L'article L 343-5 du même code prévoit qu'en cas de manquement à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Aux termes de l'article L 333-2 du code de la consommation, applicable à l'espèce, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'ancien article L 343-6 du même code, applicable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, la société Sogefinancement ne justifie pas avoir rempli ces obligations, de sorte que Mme [X] [R], caution, ne peut être tenue qu'au paiement du capital restant du, soit à la somme de 15 832,09 euros. Sur la clause pénale Dès lors que la sanction tirée de l'article L 343-5 du code de la consommation est appliquée, la demande de réduction de l'indemnité sollicitée de 8 % du capital restant du comme étant manifestement excessive est devenue sans objet. Sur les délais de paiement Madame [R] sollicite des délais de paiement de 23 mensualités de 250 euros et 1 dernière mensualité correspondant au solde restant dû. La société Sogefinancement fait valoir que la caution ne présente aucune proposition viable de règlement. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard des besoins du créancier, Mme [R] qui justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 2616 euros, ne produit aucune pièce relative à l'état actuel de son patrimoine et à ses charges, de sorte qu'elle ne justifie pas rencontrer des difficultés l'empêchant de payer immédiatement la somme due. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [X] [R] à verser à la société Sogefinancement, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que partie perdante dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [X] [R] sera également déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles en première instance, par réformation de la décision entreprise, comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [X] [R], caution, recevable ; Condamne Mme [X] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 832,09 euros sans intérêt ; Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [R] ; Condamne Mme [X] [R] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°109 LM/KP N° RG 24/01175 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJO S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [R] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 MARS 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01175 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJO Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : Madame [X] [R] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à Madame [U] [E] un crédit évolutif n° 37195489481 d'un montant maximum de 19.000 euros au taux débiteur de 3,15 % l'an, remboursable par 108 mensualités de 49,88 euros hors assurance pendant 36 mois puis 289,96 euros hors assurance pendant 72 mois. Par acte du même jour, Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R], se sont portés cautions de ce prêt dans la limite de la somme 22.419 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil ainsi qu'à la poursuite préalable de Madame [U] [E]. Par décision en date du 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a orienté le dossier de Madame [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 22 juillet 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure Madame [R] de régler la somme totale de 17.104,27 euros. Le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a déposé au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle une requête en injonction de payer pour une somme totale de 17.362,25 euros. Par ordonnance en date du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné Madame [R] à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 15.689,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires. Le 28 mars 2023, Madame [R] a formé opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 22 mars 2023. A l'audience, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, la société Sogefinancement a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [R] à lui payer les sommes de : - 15.689,37 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an, - 1.244,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. Madame [R] a demandé de : à titre principal, - déclarer forclose l'action de la société Sogefinancement, - débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger qu'elle est déchargée de ses engagements au titre des contrats de cautionnement conclus entre elle et la société Sogefinancement le 4 juillet 2017 en raison de leur disproportion manifeste à ses biens et revenus, à titre plus subsidiaire, - condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 16.933,41 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, - ordonner la compensation de ces sommes avec celles éventuellement mises à sa charge, - prononcer la déchéance des droits aux intérêts, - juger qu'elle ne pourra être condamnée qu'au seul paiement du capital, diminué des remboursements déjà effectués, - débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle, - subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité conventionnelle à 1 euro, - le cas échéant, si des sommes demeurent à sa charge, l'autoriser à s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité correspondant au solde restant dû, en toutes hypothèses, - débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, - écarter l'exécution provisoire de droit. Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : - déclare Madame [X] [R] recevable en son opposition, - met à néant les dispositions de l'ordonnance du 15 février 2023, Et statuant à nouveau, - déclare la SAS Sogefinancement irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion, - condamne la SAS Sogefinancement aux dépens, - condamne la SAS Sogefinancement au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de Madame [X] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant la société Sogefinancement. La société Sogefinancement a, par dernières conclusions transmises le 27 décembre 2024, demandé à la cour de : - réformer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant à nouveau, - juger que l'action de la société Sogefinancement n'est pas irrecevable pour cause de forclusion, - juger que l'action en paiement à l'égard de Madame [R] de la société Sogefinancement est recevable et bien-fondée, - débouter Madame [R] de l'ensemble de ses contestations, - condamner Madame [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes : ' 15.689,37 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 et ce, jusqu'à parfait règlement, ' 1.244,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, - condamner Madame [R] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a, par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, demandé à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions, - débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que l'obligation de cautionnement est éteinte par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Madame [E] a fait l'objet, - par conséquent, débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - juger que l'engagement de caution conclu entre Madame [R] et la société Sogefinancement le 4 juillet 2017 étaient manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [R], - juger que Madame [R] est déchargée de ses engagements au titre des contrats de cautionnement conclu entre elle et la société Sogefinancement le 4 juillet 2017, - par conséquent, débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre encore plus subsidiaire, - juger que la société Sogefinancement était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [R] au titre du contrat de cautionnement, - juger que la société Sogefinancement a manqué à son devoir de mise en garde, - par conséquent, condamner la société Sogefinancement à verser à Madame [R] la somme de 16.933,41 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation de ces sommes avec celles éventuellement mises à la charge de Madame [R], - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - limiter les condamnations au seul paiement du capital, diminué des remboursements déjà effectués, - débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle, - subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité conventionnelle à 1 euro, - le cas échéant, si des sommes demeurent à sa charge, autoriser Madame [R] à s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 250 euros et 1 dernière mensualité correspondant au solde restant dû, en toutes hypothèses, - débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Sogefinancement à verser à Madame [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025. MOTIVATION Sur la forclusion de l'action de la banque La banque fait valoir qu'elle n'est pas forclose en son action dans la mesure où Madame [E] a bénéficié d'une prise en charge au titre de la garantie Incapacité Totale et Temporaire de Travail pour la somme de 3.995,60 euros correspondant à la prise en charge des mensualités du 10 août 2019 au 10 septembre 2021. Madame [R] réplique que l'historique de compte produit par la banque est confus et fait apparaître une échéance impayée dès le 17 décembre 2020. En outre, la banque ne démontre pas que Madame [E] était assurée au titre de la garantie invoquée et que l'assurance-emprunteur aurait pris en charge les mensualités du 10 août 2019 au 10 septembre 2021. Réponse de la cour d'appel : En droit, l'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les documents produits ne permettant pas de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, il appartient aux cautions qui invoque la fin de non recevoir de démontrer que, comme elles le soutenaient, la première échéance impayée et non régularisée se situait à la date qu'elles avancent (Civ 1ère, 9 déc. 1997). Il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier (Ci. 1ère, 3 février 2011 n° 09-71.693). L'examen de l'historique de compte versé aux débats par la société Sogefinancement ne met pas en évidence une échéance impayée et non régularisée à la date du 17 décembre 2020. Dès lors, la caution ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une échéance impayée non régularisée à cette date, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion. Sur l'extinction de la créance de la banque Mme [R] invoque les dispositions de l'ancien article 2311 du code civil (actuel article 2313 du code civil) pour dire que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations et le fait qu'il est constant que l'obligation de la caution s'éteint par suite de l'extinction de l'obligation garantie pour venir prétendre que la décision du 21 septembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers qui a décidé d'imposer un effacement total des dettes de Mme [U] [E] sans liquidation judiciaire avait entraîné l'extinction de la créance de la société Sogefinancement, extinction qui devait lui bénéficier en sa qualité de caution par l'effet de l'article 2034 du code civil. La société Sogefinancement excipe de l'article L. 742-22 du code de la consommation qui prévoit que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution personne physique et de la jurisprudence y attachée de la Cour de cassation pour dire que Mme [R] ne peut se prévaloir de l'effet extinctif du rétablissement personnel. Madame [R] réplique que l'article L. 742-22 du code de la consommation invoqué par la banque prévoit le cas particulier dans lequel la caution a payé en lieu et place du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Réponse de la cour d'appel : En droit, l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : ' La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.' Les mesures de redressement judiciaire civil imposées par le juge aux créanciers sont sans influence sur les obligations des cautions qui ne peuvent se prévaloir de la réduction de créance dont les mesures font bénéficier le seul débiteur principal (Civ. 1er 26 avril 2000, n° 98-10693). L'effacement constitue une mesure de faveur au profit du seul surendetté, au bénéfice de laquelle la caution ne saurait donc prétendre, n'étant pas elle-même en situation de surendettement. En conséquence, l'effacement de la dette résultant de la procédure de rétablissement personnel est une exception purement personnelle au débiteur que Madame [R] ne peut opposer à la banque. Sur la disproportion du cautionnement Mme [R] invoque la disproportion entre ses biens et revenus et son engagement de caution à hauteur de la somme de 22 419 euros, la banque ne pouvant ignorer sa situation puisque la fiche de dialogue : revenus et charges faisait ressortir son revenu mensuel de 917 euros. La société Sogefinancement rappelle que Mme [R] s'est portée caution simultanément avec son époux, M. [R], aujourd'hui décédé, de sorte que la disproportion doit être appréciée au regard de l'ensemble de la situation du couple au jour de l'engagement, les éléments portés à la connaissance de l'organisme de crédit sur cette situation faisant ressortir que le revenu annuel du couple était de 40 014 euros et qu'ils étaient propriétaires de leur bien immobilier, ceci suffisant à établir l'absence de disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement. Réponse de la cour d'appel : L'article L332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' C'est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l'a contracté (Com. 1er avr. 2014, n° 13-11.313, Com. 22 janv. 2013, n° 11-25.37) ; dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement ( Com. 21 octobre 2020 n° 18-25.205). La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié). Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800). En l'espèce, la banque produit aux débats une pièce intitulée 'fiche de dialogues : revenus et charges ' démontrant qu'elle s'est enquise de la situation de la caution au jour de la souscription de son engagement, ainsi que des documents transmis par les cautions au moment de la souscription de leur engagement faisant ressortir que le couple [R] était alors propriétaire de son bien immobilier et qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 3 644 euros, la seule charge dont il était justifié était la taxe foncière d'un montant de 553 euros annuels. La fiche de dialogue concernant Mme [R] mentionne son revenu mensuel et ne fait état d'aucune charge, le chiffre 0 étant porté dans les rubriques y afférentes, de telle sorte que les conventions devant être exécutées de bonne foi, la caution ne peut venir aujourd'hui exciper de charges qu'elle n'a pas déclaré au moment de la signature de son engagement de caution. Aucune disproportion de son engagement à ses biens et revenus ne peut donc être retenue par la cour d'appel pour faire échec aux prétentions de la banque. Sur le devoir de mise en garde Mme [R] invoque le devoir de mise en garde de la société Sogefinancement à son égard en sa qualité de caution non avertie quant à sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement né de la conclusion du contrat. Elle soutient que la nature même du crédit démontre que l'octroi de ce prêt représentait un important risque d'endettement pour la débitrice principale s'agissant d'un prêt étudiant, Mme [E] étant donc alors sans revenu et ayant d'ailleurs du déposer une demande d'examen de sa situation de surendettement. Mme [R] prétend qu'elle démontre par ailleurs qu'elle-même n'avait pas une situation lui permettant de faire face à son obligation. Elle demande réparation de la perte de chance de ne pas contracter si elle avait été alertée du caractère risqué de l'opération qu'elle envisageait. En réponse, la banque fait valoir que les époux [R] ne pouvaient ignorer que leur fille était étudiante et que la capacité d'endettement ainsi que de remboursement du prêt ne pouvait s'apprécier qu'au regard de leurs ressources et charges personnelles. Par ailleurs, elle soutient que la procédure de surendettement ne démontre pas le caractère inadapté de l'emprunt dans la mesure où elle est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat. Réponse de la cour d'appel : La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. (Com. 15 nov. 2017, n° 16-16.790). Il est certain qu'en l'absence de toute ressource de l'emprunteuse en raison de sa situation d'étudiante, celle-ci n'avait pas les capacités financières pour assumer la charge de crédit. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, les époux [R] au regard de leurs ressources et de leur patrimoine étaient en capacité de l'assumer et d'autre part, au regard de la nature du prêt (prêt étudiant) et des circonstances de la cause, Mme [X] [R] ne démontre pas que si elle avait été alertée par la société Sogefinancement sur le risque qu'elle prenait en se portant caution de sa fille étudiante, elle n'aurait pas contracté. Ainsi, le préjudice né d'une perte de chance de ne pas contracter n'est pas établi. Sur le formalisme du contrat de prêt Madame [R] soutient que la société Sogefinancement a méconnu les dispositions d'ordre public du code de la consommation lui faisant encourir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts : - elle ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur (article L. 312-12 du code de la consommation), - elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, et notamment avoir reçu et vérifié les justificatifs d'identité, de ressources et de domicile de l'emprunteur (article L. 312-13 et suivants du code de la consommation), - elle ne produit pas un tableau d'amortissement conforme aux prévisions contractuelles, - elle ne justifie pas de la remise d'une notice d'assurance (article L. 312-29 du code de la consommation), - elle ne justifie pas de l'information annuelle de l'emprunteur quant au montant du capital restant dû (article L. 312-32 du code de la consommation), - la taille des caractères de l'offre de prêt qui est à peine égale à 2 millimètres n'est pas conforme au corps 8 exigé. La société Sogefinancement rétorque à titre principal que le formalisme attaché au contrat de crédit, qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, ne peut être opposé au créancier par la caution, de sorte que Mme [R] ne peut qu'être déboutée sur ces points. À titre subsidiaire, elle prétend que ses contestations ne sont pas fondées. Réponse de la cour d'appel : En droit, l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue et les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l'exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective etc). En l'espèce, les moyens développés par Mme [R] en vue d'obtenir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts sont des exceptions inhérentes à la dette en ce qu'elle porte sur son étendue et sur le droit aux intérêts du créancier. Une solution qui consisterait à retenir que la caution ne pourrait invoquer les exceptions tirées du formalisme du contrat de prêt tel qu'imposé par le code de la consommation au motif qu'elle n'a pas la qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui a modifié l'article 2313 du code civil, laquelle permet en principe à la caution d'opposer au créancier toute les exceptions qui appartiennent au débiteur, ce qui n'apparaît pas souhaitable (Cass 1ère civ. 20 avril 2022, n° 20-22.866). Sur la fiche d'informations pré-contractuelles : L'article L312-12 code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. En l'espèce, la société Sogefinancement produit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs 'Prêt étudiant évolutif 'datée du 4 juillet 2017 signée par la débitrice principale, ce qui fait la preuve du respect par elle des dispositions précitées. Sur la notice d'assurance : L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. L'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice. En l'espèce, Mme [E] a reconnu dans le contrat avoir souscrit une assurance DIT et 'avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties du contrat d'assurance DIT, et la notice d'information relative à l'assurance DIT facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 24 pages, formant une convention unique et indivisible' et la société Sogefinancement produit la notice d'information d'assurance collective Assurance Prêt étudiant et prêt apprenti artisan souscrit par notamment Sogefinancement. La preuve est donc faite du respect par la société Sogefinancement des dispositions précitées, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'étant pas encourue de ce chef. Sur la non vérification de la solvabilité de l'emprunteur : L'article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l'espèce, la société Sogefinancement produit la copie de la carte d'identité de l'emprunteur outre des relevés de son compte bancaire de janvier à juin 2017, le résultat de l'interrogation du FICP ainsi qu'une fiche de dialogue Revenus et charges pour l'emprunteur, ce qui suffit à rapporter la preuve de ce qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Sur le tableau d'amortissement : Mme [R] soutient qu'il n'est pas établi que le tableau d'amortissement est conforme aux prévisions contractuelles en ce que la date d'échéance y figurant est fantaisiste. Mme [R] ne démontre ni n'allègue en quoi le tableau d'amortissement produit par l'organisme de crédit ne respecterait pas les dispositions du code de la consommation. **** Il n'y a donc pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts. **** Sur la défaillance dans l'information de la caution Madame [R] prétend ne pas avoir été informée par la société Sogefinancement de la défaillance de Mme [E] dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai imparti, de sorte qu'elle ne doit pas être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard. Elle excipe également de l'obligation d'information non respectée par la société Sogefinancement prévue à l'article L 333-2 du code de la consommation pour obtenir, à titre subsidiaire, une condamnation au seul capital restant du diminué des remboursements déjà effectués qu'il appartiendra à la société Sogefinancement de préciser. Aux termes de l'article L 333.1 du code de la consommation, applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. L'article L 343-5 du même code prévoit qu'en cas de manquement à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Aux termes de l'article L 333-2 du code de la consommation, applicable à l'espèce, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'ancien article L 343-6 du même code, applicable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, la société Sogefinancement ne justifie pas avoir rempli ces obligations, de sorte que Mme [X] [R], caution, ne peut être tenue qu'au paiement du capital restant du, soit à la somme de 15 832,09 euros. Sur la clause pénale Dès lors que la sanction tirée de l'article L 343-5 du code de la consommation est appliquée, la demande de réduction de l'indemnité sollicitée de 8 % du capital restant du comme étant manifestement excessive est devenue sans objet. Sur les délais de paiement Madame [R] sollicite des délais de paiement de 23 mensualités de 250 euros et 1 dernière mensualité correspondant au solde restant dû. La société Sogefinancement fait valoir que la caution ne présente aucune proposition viable de règlement. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard des besoins du créancier, Mme [R] qui justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 2616 euros, ne produit aucune pièce relative à l'état actuel de son patrimoine et à ses charges, de sorte qu'elle ne justifie pas rencontrer des difficultés l'empêchant de payer immédiatement la somme due. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [X] [R] à verser à la société Sogefinancement, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que partie perdante dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [X] [R] sera également déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles en première instance, par réformation de la décision entreprise, comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [X] [R], caution, recevable ; Condamne Mme [X] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 832,09 euros sans intérêt ; Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [R] ; Condamne Mme [X] [R] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.