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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 11 mars 2025, n° 24/17533

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Exposé du litige

Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 janvier 2025,



Vu l'absence d'observations écrites,



Sur ce,



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.



En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 14 janvier 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.



Paris, le 11 mars 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/17533 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGWZ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2024

Date de saisine : 24 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Décision attaquée : n° 2023F02412 rendue par le Tribunal de Commerce de bobigny le 21 Mai 2024



Appelante :

 S.A.S. SOMLE LE PLAQUISTE, représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS



Intimée :

 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 - N° du dossier 2300849



 

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(n° , 1 pages)





Nous, Marc BAILLY, magistrat en charge de la mise en état



Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,



Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 janvier 2025,



Vu l'absence d'observations écrites,



Sur ce,



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.



En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 14 janvier 2025.



PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.



Paris, le 11 mars 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.