Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 18 mars 2025, n° 24/00239
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [SM] [GD] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 34],
Statuant de nouveau,
Débouter MM. [CW] et [U] [GD] de leur demande concernant l'indemnité d'occupation de la maison sise [Adresse 18],
Condamner solidairement MM. [CW] et [U] [GD] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, MM. [U] et [CW] [GD] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu'il a : (')
L'infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau :
-renvoyer les consorts [GD] à Me [N] [KI], notaire commis, afin qu'il établisse l'acte de partage conformément à la décision à intervenir ;
-ordonner la fixation de la valeur de la parcelle ZO n°[Cadastre 23] à 21 841,80 euros, conformément au rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 ;
-condamner M. [SM] [GD] à rapporter la somme de 7 622,45 euros dans la succession de [IN] [GD] ;
-débouter Mme [K] [GD] épouse [V] de sa demande de fixation au passif de la succession d'une indemnité égale à 6 573,44 euros en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
Subsidiairement,
-fixer l'indemnité due par l'indivision successorale à Mme [K] [GD] épouse [V] à la somme de 5 457,81 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 34] (Somme) ;
-fixer au compte d'administration de M. [CW] [GD] une indemnité égale à 23 456, 59 euros en remboursement du préjudice lié au trop-payé de fermage pour la parcelle ZB n°[Cadastre 30] ;
-fixer au compte d'administration de M. [CW] [GD], pour le cas où la parcelle ZB n°[Cadastre 30] doit faire l'objet d'une division, une indemnité égale à 828 euros correspondant aux frais de division avancés ;
-ordonner l'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 30], pour la surface exploitée de 4 hectares 09 a 18 ca, au profit de M. [CW] [GD] ;
-ordonner l'attribution du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] à M. [CW] [GD], pour la valeur reprise dans le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, et à défaut, à M. [U] [GD] ;
-subsidiairement, pour le surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] non attribué préférentiellement, ordonner la vente par licitation, par application des dispositions des articles 1377 et suivants du code de procédure civile, sur la base du prix fixé dans le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, avec faculté de baisse du quart puis du tiers ;
-ordonner l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34], s'agissant de la maison à un niveau, à M. [CW] [GD], pour la valeur reprise dans le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 ;
-ordonner la vente par licitation de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34], s'agissant de la maison à deux étages, à défaut de meilleur accord des copartageants dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sur une mise à prix de 105 700 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers ;
-débouter Mme [LN] [GD] veuve [AD], Mme [H] [GD], Mme [WC] [GD] épouse [HY], Mme [K] [GD] épouse [V], M. [SM] [GD] de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
-condamner solidairement Mme [LN] [GD] veuve [AD], Mme [H] [GD], Mme [WC] [GD] épouse [HY] Mme [K] [GD] épouse [V], M. [SM] [GD] à payer M. [CW] [GD] et M. [U] [GD] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Mme [LN] [GD], Mme [H] [GD], Mme [WC] [GD], Mme [K] [GD], M. [SM] [GD] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [H] [GD] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 29 novembre 2023 en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, concernant l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34] (80), depuis le 17 août 2016 et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ ;
- débouté Mme [H] [GD] de sa demande d'enjoindre à Me [Y] [P], notaire à [Localité 32] (80), de produire à Me [KI], notaire à [Localité 27] (80), la 3ème enveloppe que Mme [LN] [GD] lui avait remise le
3 octobre 2001.
Statuant à nouveau,
-débouter MM. [CW] et [U] [GD] de leur demande concernant l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [SM] [GD].
-enjoindre à Me [Y] [P] de produire à Me [N] [KI] la 3ème enveloppe kraft de format 21x29,7 que Mme [LN] [GD] avait remise en mains propres à son prédécesseur le 3 octobre 2001.
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En conséquence,
-débouter MM. [U] et [CW] [GD] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de leur appel incident.
Y ajoutant,
-condamner solidairement MM. [U] et [CW] [GD] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Bien que s'étant vus signifier la déclaration d'appel par actes du 5 mars 2024, Mme [S] [GD] (à l'étude), M. [EY] [GD] (à l'étude), Mme [LN] [GD] (à domicile), Mme [K] [GD] (à personne) et Mme [WC] [GD] (à domicile) n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 10 février 2025, la cour a demandé aux parties de lui adresser leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui faire parvenir avant le 21 février 2025 à 14h00, sur la recevabilité de :
-la demande de condamnation de M. [SM] [GD] à rapporter la somme de 7 622,45 euros dans la succession de [IN] [GD],
-la demande de fixation de la valeur de la parcelle ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros,
-la demande d'inscription au compte d'administration de M. [CW] [GD] de la facture établie le 22 juillet 2014 par la SAS [35], portant sur le projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30],
présentées par MM. [U] et [CW] [GD], en l'absence de toute contestation devant le juge-commis, en application de l'article 1374 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, M. [SM] [GD] a adressé à la cour un message de onze pages intitulé « note en délibéré », reprenant largement ses conclusions, avec une partie supplémentaire en page 8 intitulée « sur la recevabilité des demandes en cause d'appel » développée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Le 20 février 2025, MM. [U] et [CW] [GD] ont également répondu à la cour sur le fondement de la recevabilité des demandes nouvelles en appel et précisé :
-qu'ils avait présenté leur demande de condamnation de M. [SM] [GD] à rapporter la somme de 7 622,45 euros dans la succession de [IN] [GD] dans le cadre d'un dire adressé au notaire le 6 octobre 2020 en contestation d'une mention au procès-verbal du 27 février 2019 ;
-qu'ils avaient demandé la reprise des valeurs de M. [JD] dans son rapport et la reprise de la parcelle ZB [Cadastre 30] devant le juge-commis, la demande présentée au titre du remboursement de la facture étant inhérente à sa division.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il sera rappelé que la cour ne statuera, en application de l'article 562 du code de procédure civile, que sur les chefs de la décision querellée qui lui ont été dévolus par l'appel principal et les appels incidents. Il ne sera donc pas répondu aux prétentions formulées par MM. [U] et [CW] [GD] portant sur des chefs du jugement qui n'ont pas été frappés d'appel. Par ailleurs, la cour ne statue, en application de l'article 564 du code de procédure civile, que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Il ne sera donc pas répondu à l'argumentaire de MM. [CW] et [U] [GD] portant sur l'attribution de meubles. Enfin, il convient de rappeler que la note en délibéré autorisée par la cour avait uniquement pour objet de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de trois demandes présentées par MM. [U] et [CW] [GD], sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile. La note en délibéré transmise par M. [SM] [GD] le 17 février 2025 ne se conformant pas à cet objet strictement délimité, il ne sera pas tenu compte des observations qu'elle contient. 1. Sur les prétentions portant sur l'immeuble situé à [Localité 34], [Adresse 18] 1.1. Sur l'indemnité d'occupation réclamée à M. [SM] [GD] M. [SM] [GD] affirme qu'il n'était pas le seul à détenir les clés de l'immeuble indivis situé à [Localité 34], [Adresse 18]. Ce bien n'est pas habitable, et il n'y venait que pour l'entretenir et le maintenir en état au profit de l'indivision. Son nom apparaît sur la boîte aux lettres parce qu'il y a été domicilié administrativement en 1992, afin qu'il dispose d'une adresse différente de celle de son épouse dans le cadre de leur procédure de divorce. Il réside de longue date, et déjà lors de l'engagement de la procédure de liquidation et partage, au domicile de Mme [D] [UH], lieu où la décision lui a d'ailleurs été signifiée. Pour éviter que les frais de prétendue occupation ne continuent à courir, il a remis les clés entre les mains de Me [F], commissaire de justice, le 30 janvier 2024. MM. [U] et [CW] [GD] répondent que M. [SM] [GD] n'apporte pas d'éléments de nature à combattre le principe d'une indemnité d'occupation à sa charge pour l'occupation de l'immeuble dont il jouit privativement, peu important qu'il ne s'agisse pas de sa résidence principale. Il s'est domicilié à cette adresse dans tous les actes de procédure. Son nom est indiqué sur la boîte aux lettres. Il a changé les clés afin d'y avoir seul accès. Ainsi, quand bien même il ne l'habiterait pas, il rend impossible toute jouissance de cet immeuble par ses coïndivisaires. Mme [H] [GD] plaide que si M. [SM] [GD] a pu, un temps, dans l'intérêt de l'indivision, effectuer quelques réparations afin que le bâti ne se dégrade pas davantage, il ne peut être induit de ce dévouement qu'il a joui privativement de la maison indivise ou en a interdit l'accès aux autres indivisaires. Sur ce, Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il ressort des attestations de Mmes [D] [UH], [G] [M], [MD] [TS], [LN] [GD], [WC] [GD], [C] [AL], [BR] [HI] et de M. [R] [JT], ainsi que du constat réalisé le 18 janvier 2024 par Me [O], commissaire de justice à [Localité 27], que M. [SM] [GD] n'a jamais résidé dans l'immeuble litigieux et qu'il ne s'y rend que pour en assurer un entretien minimum et éviter sa dégradation au profit de l'indivision, étant observé que l'état de vétusté du bien a été décrit par M. [JD] dans son rapport du 19 août 2010. Les éléments versés en réponse par MM. [CW] et [U] [GD] sont insuffisants à rapporter la preuve inverse. Le constat d'huissier dressé par Me [RH] [OM], le 17 août 2016, met uniquement en évidence que le canon de serrure de la porte d'entrée a été changé, sans établir par qui, ni à quel moment, et que le nom de M. [SM] [GD] figure sur la boîte aux lettres. Or son ex-épouse, Mme [C] [AL], indique que le nom de son ex-mari figure sur la boîte aux lettres de l'immeuble depuis 1992, année de leur séparation, parce qu'il avait besoin d'une adresse fiscale. Par ailleurs, Mme [L] [VM], locataire de l'immeuble voisin appartenant à M. [CW] [GD], témoigne essentiellement entendre « le frère de M. [GD] taper, bricoler dans la grande maison », tout en lui reprochant de ne pas avoir procédé à une réparation de descente d'eaux pluviales, description qui ne permet pas d'établir que M. [SM] [GD] aurait joui privativement des lieux, mais vient plutôt conforter les témoignages sus-évoqués. Mme [G] [ZB] décrit quant à elle, dans une première attestation particulièrement imprécise, une altercation entre les deux frères portant sur la remise en peinture d'un mur, à une date et en un lieu indéterminés, avant d'indiquer dans une seconde attestation avoir vu M. [SM] [GD] déménager des meubles du [Adresse 18], où il habitait selon elle depuis plus de 10 ans, en janvier 2024. Mme [FN] [B] indique enfin avoir vu « [SM] et sa voiture devant la grande porte », précisant « pour moi et pour tout le monde il a acheté la maison », ce que confirme Mme [GT] [KY]. La subjectivité de ces trois derniers témoignages, qui font état de certitudes personnelles sans les fonder sur le moindre fait objectif, si ce n'est la présence de la voiture de M. [SM] [GD] à une reprise, et le déménagement de meubles à une autre reprise, est manifeste. En outre, ils ne sont corroborés par aucun autre élément. MM. [CW] et [U] [GD] ne produisent notamment aucune mise en demeure adressée à leur frère de leur remettre un jeu de clés et de les laisser accéder à l'immeuble. Il n'est donc pas démontré que M. [SM] [GD] en a fait un usage privatif et empêché ses coïndivisaires d'en jouir. La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, depuis le 17 aout 2016, et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ. MM. [CW] et [U] [GD] sont déboutés de leur demande en ce sens. 1.2. Sur le sort de l'immeuble M. [CW] [GD] sollicite l'attribution d'une partie de l'immeuble correspondant à « la maison de plain-pied » ou « petite maison », et la licitation de l'autre, correspondant à « la maison sur deux étages », sur la base des dispositions de l'article 826 du code civil, ainsi que sur la circonstance que dans le cas d'espèce, la règle du tirage au sort doit être écartée dès lors qu'elle aboutirait à un résultat incohérent. Il affirme que sa propre maison, située [Adresse 17], et la « maison de plain-pied » sont totalement imbriquées, notamment par les caves, l'accès au grenier, la ventilation de la cheminée et l'écoulement des eaux pluviales. Il fait valoir que le principe de l'attribution de la « petite maison » à son profit n'est pas contesté par ses coïndivisaires, mais uniquement la prise en compte de deux biens, et non d'un seul faisant l'objet d'une unique attribution. Cependant, dans son rapport d'expertise établi le 5 mars 2020, M. [JD] a séparé les deux bâtiments, le premier correspondant à une maison principale à deux niveaux, d'une valeur de 105 700 euros, et le deuxième à la maison de plain-pied, pour une valeur de 38 500 euros, soit un total de 144 200 euros. L'attribution de cette dernière maison, contigüe à la sienne, à un autre indivisaire que lui, impliquerait la constitution d'une servitude inenvisageable. Il en serait de même, a fortiori, en cas de vente à un tiers. La configuration des lieux permet une division, et donc l'attribution en deux lots différents, l'un portant sur la maison principale et l'autre portant sur la maison à un niveau. Mme [H] [GD] répond qu'il n'y a pas lieu de désolidariser le bien. Il ressort du rapport de M. [JD] que la maison principale et la maison attenante ne forment qu'une maison. Le tout forme un ensemble qui ne saurait être facilement divisé, puisque ce qui est dénommé la maison à un niveau est en fait une dépendance de la maison principale. La division aboutirait un résultat incohérent, privant notamment la grande maison de sa partie cuisine et pièce à vivre. Les pièces versées aux débats par MM. [U] et [CW] [GD] ne permettent absolument pas de justifier que la maison à niveau serait fortement imbriquée à celle, contigüe, rachetée par M. [CW] [GD]. Sur ce, Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l'espèce, le premier juge a légitimement rappelé, compte tenu de l'imprécision de la prétention, que M. [CW] [GD] ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 831-2 du code civil pour prétendre à l'attribution préférentielle de la « maison de plain-pied ». Les arguments élevés par ce dernier sur le fondement de l'article 826 du code civil sont inopérants, la jurisprudence autorisant le juge à contourner l'application de ce texte, en attribuant un bien indivis à un héritier copropriétaire, uniquement pour éviter que le tirage au sort n'aboutisse à un abus de droit. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que les deux maisons qui constituent l'immeuble litigieux ne forment en réalité qu'un seul et même bien, la maison de plain-pied, d'une surface de 35 m2, accueillant la cuisine et la pièce à vivre de la maison principale, d'une surface de 78,3 m2. Dès lors, quand bien même une division des deux maisons est matériellement possible, ce qui explique qu'elles aient été évaluées séparément par M. [JD], elle ne serait manifestement conforme qu'aux intérêts de M. [CW] [GD], et non à ceux de l'indivision. M. [CW] [GD], qui a acquis la maison contiguë en toute connaissance de cause de sa configuration, ne justifie pas que la réalisation de travaux, ou à défaut la constitution de servitudes, à les supposer nécessaires, ce dont la preuve n'est pas suffisamment rapportée, seraient inenvisageables. L'abus de droit invoqué n'est donc pas établi. La différence de valeur des différents immeubles entrant dans la succession rend impossible un partage en nature sans que la soulte constitue l'élément prépondérant de plusieurs lots, comme le démontre le projet d'état liquidatif établi le 12 octobre 2020 par Me [KI]. La décision entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [CW] [GD] de sa demande d'attribution de la maison de plain-pied située [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme) et ordonné la licitation de l'immeuble en un seul lot. 2. Sur les prétentions portant sur la parcelle ZB n°[Cadastre 30] 2.1. Sur le sort du bien MM. [U] et [CW] [GD] observent que suivant jugement du 24 avril 2014, le tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 30] dans la limite de 2 hectares, 32 ares, au profit de M. [CW] [GD], et que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 23 juin 2016 a confirmé ce jugement, les juges s'étaient basés sur le rapport de M. [JD] du 19 août 2010, qui n'a pas tenu compte de la cession de bail verbal dont il était titulaire sur une partie de cette parcelle. Par un arrêt du 11 septembre 2002, la cour d'appel d'Amiens a en effet reconnu l'existence d'un bail sur une surface de 20 hectares 79 ares 57 centiares, dont la parcelle ZB n°[Cadastre 30] pour 5 hectares, et a également autorisé la cession de ce bail au profit de M. [W] [GD]. La succession a d'ailleurs toujours accepté les fermages portant sur cette surface, connaissance prise du bail qui a été communiqué dès l'origine par M. [GD], et qui prévoit la location de cette parcelle pour 5 hectares. Or il existe un élément postérieur venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir un nouveau rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, par lequel ce dernier a procédé à la valorisation de cette parcelle en distinguant les parties en terre, bois, étang et landes. L'expert y a précisé que la surface des terres exploitées doit correspondre à la surface PAC. Or, la surface déclarée à la PAC est largement supérieure à celle figurant dans le rapport initial, soit 4 hectares 9 ares 18 centiares. Puisque la parcelle ZB n°[Cadastre 30], même si elle est composée de zones de natures différentes, forme une seule et même parcelle, pour laquelle au surplus un fermage portant sur 5 hectares a été payé depuis l'origine, M. [CW] [GD] sollicite l'attribution du solde de cette parcelle, en ce comprise la partie louée pour 90 ares 82 centiares, et la partie non comprise dans le bail pour 2 hectares 47 ares 59 centiares. Il plaide que la division de cette parcelle entraînerait sa dépréciation, en violation de l'article 830 du code civil, et que l'attribution de la partie restante de la parcelle à un autre indivisaire ne ferait pas disparaître le bail existant sur la partie mise en valeur par la SARL Ferme de [Localité 34], composée de MM. [I] [GD] et [W] [GD]. Subsidiairement, et à défaut d'attribution à M. [CW] [GD], M. [U] [GD] sollicite l'attribution du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] non louée, soit la surface de 2 hectares 47 ares 59 centiares, de manière à respecter la volonté de sa mère qui ne souhaitait pas que la parcelle revienne à sa fille [K], et la vente par licitation du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30], sur la mise à prix fixée par le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, avec faculté de baisse du quart puis du tiers. Mme [H] [GD] répond que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 11 septembre 2002, par lequel cette dernière a autorisé M. [CW] [GD] à céder à son fils le bail verbal dont il était titulaire sur une surface de 20 hectares 79 ares 57 centiares, concernant diverses parcelles sises communes de [Localité 34] et de [Localité 32], ne comporte aucune précision sur lesdites parcelles. Pour tenter de remettre en cause la chose d'ores et déjà jugée sur ce point par la cour d'appel d'Amiens aux termes de l'arrêt rendu le 23 juin 2016, M. [CW] [GD] croit pouvoir soutenir que le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 constituerait un fait nouveau de nature à lui permettre de solliciter l'attribution préférentielle de la partie complète de la parcelle à usage agricole. Cependant, la surface reprise par M. [JD] dans le cadre de son rapport de 2020 est exactement la même que celle reprise dans son rapport de 2010. Sur ce, Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1355, anciennement 1351, du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être opposée. En l'espèce, par jugement du 25 avril 2014, confirmé de ce chef en appel, le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [CW] [GD] de la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 30], dans la limite de 2 hectares 32 correspondant à sa surface agricole. Le rapport de M. [JD] daté du 5 mars 2020 ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, puisqu'il s'agit simplement d'une réactualisation des évaluations réalisées dans son précédent rapport daté du 19 août 2010. La décision querellée est confirmée en ce qu'elle a l'a déclaré irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] pour une surface exploitée de 4 hectares 9 ares 18 centiares. Le premier juge a justement relevé que la demande de MM. [CW] et [U] [GD] de voir attribuer le surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] à titre principal à M. [CW] [GD] et à titre subsidiaire à M. [U] [GD], était mal fondée en droit, puisqu'il n'appartient pas au juge d'attribuer un bien indivis à un héritier copropriétaire hors les cas d'attributions préférentielles prévus par la loi. De même, il a retenu à raison qu'il n'était pas démontré que le surplus de la parcelle non attribué préférentiellement n'était pas partageable en nature, notamment compte-tenu de la présence de plusieurs immeubles dans la succession, pour rejeter leur demande subsidiaire de voir ordonner sa vente par licitation. Sa décision est également confirmée en ce qu'elle les a déboutés de ces prétentions. 2.2. Sur les frais de division MM. [U] et [CW] [GD] reprochent au juge de première instance d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au compte d'administration de M. [CW] [GD] la facture établie le 22 juillet 2014 par la SAS [35] au nom de Me [KI], portant sur le projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30], alors que cette parcelle doit faire l'objet d'une division. Mme [H] [GD] répond que la division de la parcelle n'a pas été constatée, sachant que cette note d'honoraires ne relève que de la propre initiative de M. [CW] [GD], et ne fait pas partie des dépenses nécessaires à un bien de l'indivision qui supposerait qu'elle soit prise en charge au titre du passif de l'indivision successorale. Si en vue du partage, il est procédé à cette division, cette somme sera supportée par l'ensemble des copartageants. Sur ce, Me [KI] a indiqué dans son procès-verbal d'état liquidatif que M. [CW] [GD] revendiquait une créance relative à une facture [35] du 22 juillet 2014 de 828 euros concernant un « projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30] pour détacher 5 hectares, située lieudit [Adresse 31], propriété des consorts [GD] », qu'aucune division n'avait été constatée à ce jour, et que si, en vue du partage, il était procédé à cette division, cette somme serait supportée par l'ensemble des copartageants. Cette revendication de créance n'a pas été reprise devant le juge-commis. Cependant, cette difficulté étant en lien avec le désaccord des héritiers portant sur l'attribution de la parcelle ZB n°[Cadastre 30], cette prétention est déclarée recevable sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Il est versé aux débats la « note d'honoraires n°2014 15616 » adressée par la société [35] à Me [KI] le 22 juillet 2014 « à facturer au compte de la succession » « conformément au devis n°2014 05 8825 PC du 16 mai 2014 ». M. [CW] [GD] ne conteste pas être seul à l'origine de cette intervention, qui n'a manifestement pas de caractère conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil. Il ne peut donc obliger ses coïndivisaires à supporter avec lui cette dépense, qu'il ne justifie d'ailleurs même pas avoir réglée. La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation à son compte d'administration de la somme de 828 euros au titre de la facture établie par la SAS [35] le 22 juillet 2014. 2.3. Sur le trop-payé de fermages M. [CW] [GD] se prévaut de ce que le procès-verbal d'état liquidatif rappelle qu'il a réglé à ses parents et à l'indivision des fermages pour la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 30] sur la base d'une surface d'exploitation de 5 hectares, et qu'au final la parcelle présentait une superficie exploitable de 4 hectares 9 ares 18 centiares. Il sollicite donc la reconnaissance de sa créance sur l'indivision au titre la restitution des fermages indûment versés. Le manque à gagner a fait l'objet d'une estimation par M. [Z], à hauteur de 23 456,59 euros. Mme [H] [GD] répond que la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le bail ayant été cédé à son fils depuis 2002, et prescription, puisqu'il a formé sa demande pour la première fois dans des écritures signifiées le 18 février 2022. Elle ajoute que M. [CW] [GD] ne rapporte pas la preuve de ce qu'initialement, il aurait dû recevoir une parcelle de 5 hectares. Sur ce, Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est donc pas saisie des fins de non-recevoir développées par Mme [H] [GD] dans la partie discussion de ses conclusions, qui seront disqualifiées en simples arguments. En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de RG 00/02795 qu'en vertu d'un bail verbal, [IN] [GD] et [X] [J] avaient donné à bail à leur fils [CW] différentes parcelles, listées en pages 6 et 7, pour une superficie totale de 20 hectares 79 ares 57 centiares, comprenant une parcelle située lieudit « [Adresse 31] » cadastrée section ZB [Cadastre 30] pour une contenance de 5 hectares. Selon un rapport daté du 31 août 2017, établi unilatéralement par M. [T] [Z], à la demande de M. [CW] [GD] et en sa seule présence : « Lors d'un contrôle des DPU, la SARL Ferme de [Localité 34] et M. [CW] [GD] se sont aperçus que lors du partage en 1983, d'une parcelle de 7 ha 47 a 59 ca, M. [GD] devait recevoir 5 ha. En fait, compte tenu d'un étang créé dans cette parcelle de 7 ha 47 a 59 ca, une mauvaise répartition a eu pour effet une attribution avec une surface manquante de 93 ares. Ainsi, depuis 34 ans, un fermage a été réglé en trop aux autres héritiers. » Cependant, en matière d'expertise non judiciaire, le principe est que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (v. l'arrêt de principe Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710, publié) Or, ainsi que l'avait pertinemment relevé le premier juge, aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer la contenance réelle alléguée par M. [CW] [GD] de 4 hectares 9 ares 18 centiares, qui ne correspond même pas à l'évaluation faite par son consultant privé. La décision entreprise est confirmée. 3. Sur les prétentions portant sur l'immeuble situé à [Localité 34], [Adresse 15] MM. [U] et [CW] [GD] demandent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnité due par l'indivision successorale à Mme [K] [GD] à la somme de 5 457,81 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 34]. Ils plaident que des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil et qu'il appartient à Mme [K] [GD] de démontrer, pour les dépenses de conservation qu'elle allègue, la plus-value apportée au bien, et pour les dépenses d'amélioration, l'amélioration du bien au jour du partage. Eu égard à l'occupation du bien par Mme [K] [GD], ainsi qu'à la prise en charge de certains travaux par l'assurance, ils sollicitent qu'en équité, il ne soit pas tenu compte des dépenses du compte d'administration. Sur ce, Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. La seconde phrase de l'article 815-13 envisage les dépenses nécessaires dont il doit être tenu compte, quand bien même elles n'auraient pas amélioré le bien. Le premier juge a rappelé que Mme [K] [GD] justifiait avoir réalisé d'importants travaux dans l'immeuble qu'elle occupait, représentant les sommes de 195,18 euros pour la fourniture et la pose d'ardoises, de 1822,81 euros pour la reprise d'un soubassement en brique, de 898,08 euros pour la réparation d'ardoises et de 2 534, 88 euros pour des travaux de couverture et charpente, soit un total de 5 457,81 euros, dépenses dont la réalité n'est pas contestée. Ces travaux portant sur des réparations d'un mur et de la toiture, c'est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a considéré que ces dépenses étaient nécessaires pour la conservation de l'immeuble, tandis que c'est sans en offrir aucune preuve que MM. [CW] et [U] [GD] allèguent que « certains travaux » ont été pris en charge « par l'assurance ». Le jugement entrepris est confirmé. 4. Sur la parcelle cadastrée ZO n°[Cadastre 23] MM. [U] et [CW] [GD] demandent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de fixer la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros. Ils soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte du fait que cette parcelle est louée en totalité, comme ils en justifient par la production du bail correspondant ainsi que de l'acte de cession de bail, qui visent expressément la surface totale de la parcelle louée. Mme [H] [GD] répond que MM. [CW] et [U] [GD] n'apportent aucun élément justifiant que cette parcelle serait louée en totalité, ce qui avait justifié que le notaire commis la valorise à la somme de 23 242,00 euros, reprenant une valeur occupée à hauteur de 3 hectares 30 centiares 20 ares et une valeur libre pour le surplus. Sur ce, Il est constaté que devant le juge-commis, M. [CW] [GD] a bien sollicité que les avis de valeurs consignées par M. [JD] dans son rapport du 5 mars 2020 soient celles retenues pour celles qui lui seront attribuées. La demande est donc recevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, par acte notarié du 29 décembre 1988, [IN] [GD] et [X] [J] ont donné à bail à leur fils [CW] diverses parcelles pour une contenance de 20 hectares 24 ares 60 centiares, comprenant une parcelle située à [Localité 34], lieudit « [Localité 33] », cadastrée ZO n°[Cadastre 23] pour 3 hectares, 70 ares et 20 centiares. C'est manifestement par une simple erreur matérielle que l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de RG 00/04218, qui a autorisé M. [CW] [GD] à céder son bail à M. [I] [GD], a indiqué dans ses motifs que la parcelle ZO n°[Cadastre 23] avait une contenance de 3 hectares, 30 ares et 20 centiares, étant observé que son dispositif a expressément autorisé M [CW] [GD] à céder à M. [I] [GD] « le bail qui lui a été consenti le 29 décembre 1988 sur une surface de 20 ha 24 a 60 ca. » Le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 confirme que cette parcelle a une contenance totale de 3 hectares 70 ares 20 centiares et chiffre sa valeur louée par hectare à 5 900 euros. La valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] doit donc être fixée à la somme de 21 841,80 euros. Le jugement entrepris est réformé en ce sens. 5. Sur la demande de communication de pièce Mme [H] [GD] soutient que [IN] [GD] avait confié à Mme [LN] [GD], pour dépôt en mains propres au notaire de famille de l'époque, à savoir Me [E], trois enveloppes « dont une épaisse ». Elle soutient que le testament retrouvé ne correspond pas à cette enveloppe épaisse. Il appartient à son successeur, à savoir Me [P], de trouver et de produire le testament et/ou tous autres éléments contenus dans celle-ci, afin que Me [KI] l'ouvre en présence des héritiers. MM. [U] et [CW] [GD] répondent qu'il n'existe aucun élément probant à l'appui de cette demande. Il n'apparaît pas concevable de soutenir l'existence d'un autre testament que ceux qui ont été découverts. En outre, il n'a été retrouvé aucune trace du prétendu testament évoqué sur le fichier des dispositions de de dernière volonté. La troisième enveloppe mentionnée par Mme [AD] a été retrouvée par Me [P] et contenait des reconnaissances de dettes. Sur ce, Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. En l'espèce, il doit être rappelé que si le juge peut ordonner la production d'un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés (Civ. 2e, 15 mars 1979, n° 77-15.381), et que la demande soit accompagnée de précisions permettant d'identifier les pièces (Com. 12 mars 1979 Bull. civ. IV, n° 97), ce qui n'est pas le cas d'une « enveloppe kraft de format 21x29,7 » au contenu parfaitement incertain. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de production. 6. Sur la demande de rapport à la succession de 7 622,45 euros par M. [SM] [GD] En page 51 de leurs écritures, dans la partie F intitulée « sur l'enveloppe remise par Madame [LN] [GD] à Maître [E] », MM. [CW] [GD] et [U] [GD] indiquent que la troisième enveloppe comportait notamment la reconnaissance, par M. [TC] [GD], de ce qu'il a reçu la somme de 50 000 francs, à rapporter dans la succession de son père. Sur ce, Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Il en résulte qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. En l'espèce, MM. [CW] et [U] [GD] ont effectivement adressé à Me [KI], par l'intermédiaire de leur avocat, un dire daté du 6 octobre 2020, afin de voir rajouter une donation faite à M. [SM] [GD] pour un montant de 7 622,47 euros. Le projet d'état liquidatif établi par le notaire le 12 octobre 2020 ne prévoit cependant pas le rapport de cette somme à la succession, et le rapport établi par le juge commis le 24 septembre 2021 ne mentionne aucun point de désaccord s'agissant de cette reconnaissance de dette, qui n'a pas été révélée postérieurement. MM. [CW] et [U] [GD] sont donc irrecevables à solliciter le rapport de cette somme à la succession. Il sera statué de ce chef par disposition nouvelle, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef dans le dispositif de sa décision. 7. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, la SCP Lusson et Catillion étant déboutée de sa demande de distraction, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la dévolution, par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort, Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 17 février 2025 par M. [SM] [GD] ; Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a : -fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, concernant l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme), depuis le 17 aout 2016 et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ ; -débouté M. [CW] [GD] et M. [U] [GD] de leur demande de fixer la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute MM. [CW] [GD] et M. [U] [GD] de leur demande de condamnation de M. [SM] [GD] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 18] a [Localité 34] (Somme), à compter du 17 aout 2016, pour un montant de 600 euros par mois ; Fixe la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros ; Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [SM] [GD] à rapporter à la succession de [IN] [GD] la somme de 7 622,45 euros présentée par MM. [CW] [GD] et M. [U] [GD] ; Dit que les dépens d'appel seront passés en frais de partage ; Déboute la SCP Lusson et Catillion de sa demande de distraction ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
[GD]
C/
[GD]
[GD]
[GD] divorcée [A]
[GD]
[GD]
[GD] veuve [AD]
[GD] épouse [V]
[GD] épouse [HY]
AF/VB/NP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00239 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I63Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [SM] [GD]
né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 34]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [U] [GD]
né le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 25]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [CW] [GD]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [H] [GD] divorcée [A]
née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [S] [GD]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 29]
Assignée à étude de commissaire de justice le 05/03/2024
Monsieur [EY] [GD]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 27]
Assigné à étude de commissaire de justice le 07/03/2024
Madame [LN] [GD] veuve [AD]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 34]
Assignée à personne le 05/03/2024
Madame [K] [GD] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 34]
Assignée à personne le 05/03/2024
Madame [WC] [GD] épouse [HY]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 34]
Assignée à domicile le 05/03/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
De l'union de [X] [J], décédée le [Date décès 13] 1990, et [IN] [GD], décédé le [Date décès 9] 2001, sont nés :
- M. [U] [GD],
- Mme [LN] [GD] veuve [AD],
- M. [CW] [GD],
- Mme [H] [GD],
- Mme [K] [GD] épouse [V],
- M. [SM] [GD],
- Mme [WC] [GD] épouse [HY],
- [XH] [GD], décédé le [Date décès 26] 2012, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [S] [GD] et M. [EY] [GD].
Par jugement du 25 avril 2014, confirmé de ces chefs par arrêt rendu le 23 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions,
-commis Me [N] [KI], notaire associé à [Localité 27], pour y procéder,
-fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [CW] [GD] de la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 30], dans la limite de 2 hectares 32 correspondant à sa surface agricole ;
-dit que les parcelles ainsi attribuées préférentiellement seront estimées à leur valeur occupée telle qu'arrêtée le 19 août 2010 par M. [JD], sans préjudice de leur réévaluation au jour de la jouissance divise qui doit être la plus proche possible du partage ;
-dit que, dans la mesure où Me [P] serait effectivement en possession de la troisième enveloppe que Mme [LN] [AD] indique lui avoir remise le 3 octobre 2001, Me [KI] devra se la faire remettre et l'ouvrir en présence des héritiers.
Suivant procès-verbal du 12 octobre 2020, Me [KI] a établi l'acte d'établissement de l'état de la communauté ayant existé entre [IN] [GD] et [X] [J] ainsi que de leurs successions.
Le 24 septembre 2021, le juge commis a constaté la conciliation partielle des parties et les a renvoyées pour le surplus devant le tribunal.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
-débouté M. [CW] [GD] de sa demande d'attribution de la maison de plain-pied située [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme) ;
-dit que préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il sera procédé à l'étude de Me [KI], notaire à [Localité 27] (Somme), à la vente aux enchères publiques de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme), cadastrée section AC n°[Cadastre 16] pour une surface de 4 ares 95 centiares, sur la mise à prix de 144 200 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers ;
-dit que le cahier des charges de la vente sera dressé par Me [N] [KI], notaire à [Localité 27] (Somme) ;
-dit que les modalités de la publicité de la vente seront fixées comme il est dit aux articles R.322-30 à R.322-36 du code des procédures civile d'exécution ;
-désigné Me [KI], notaire à [Localité 27] (Somme), à l'effet de :
- établir le procès-verbal descriptif de l'immeuble ;
- effectuer la visite des lieux ;
- assister les experts au cours de l'établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente ;
-dit que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains du notaire ;
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, concernant l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme), depuis le 17 août 2016 et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ ;
-déclaré M. [CW] [GD] irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] pour une surface exploitée de 4 hectares 9 ares 18 centiares ;
-débouté MM. [CW] [GD] et [U] [GD] de leurs demandes respectives d'attribution du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] ;
-débouté MM. [CW] [GD] et [U] [GD] de leur demande subsidiaire de licitation du surplus de la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 30] non attribuée préférentiellement ;
-débouté M. [CW] [GD] de sa demande de fixation à son compte d'administration d'une indemnité de 23 456,59 euros en remboursement d'un trop-payé de fermages pour la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30] ;
-débouté M. [CW] [GD] de sa demande de fixation à son compte d'administration de la somme de 828 euros au titre de la facture établie par la SAS [35] le 22 juillet 2014 ;
-fixé l'indemnité due par l'indivision successorale à Mme [K] [GD] épouse [V] à la somme de 5 457,81 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 34] (Somme) ;
-débouté M. [CW] [GD] et M. [U] [GD] de leur demande de fixer la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros ;
-débouté Mme [H] [GD] et Mme [LN] [GD] de leur demande d'enjoindre à Me [Y] [P], notaire à [Localité 32] (Somme), de produire à Me [N] [KI], notaire à [Localité 27] (Somme), la troisième enveloppe que cette dernière lui avait remise le 3 octobre 2001 ;
-renvoyé M. [CW] [GD], M. [U] [GD], Mme [H] [GD], Mme [LN] [GD], Mme [WC] [GD] épouse [HY], Mme [K] [GD] épouse [V], M. [SM] [GD], Mme [S] [GD] et M. [EY] [GD] à Me [KI], notaire commis, afin qu'il établisse l'acte de partage conformément au présent jugement ;
-débouté M. [CW] [GD], M. [U] [GD], Mme [H] [GD], Mme [LN] [GD] et Mme [K] [GD] épouse [V] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [SM] [GD] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, concernant l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34] (80) depuis le 17 août 2016 et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [SM] [GD] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 34],
Statuant de nouveau,
Débouter MM. [CW] et [U] [GD] de leur demande concernant l'indemnité d'occupation de la maison sise [Adresse 18],
Condamner solidairement MM. [CW] et [U] [GD] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, MM. [U] et [CW] [GD] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu'il a : (')
L'infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau :
-renvoyer les consorts [GD] à Me [N] [KI], notaire commis, afin qu'il établisse l'acte de partage conformément à la décision à intervenir ;
-ordonner la fixation de la valeur de la parcelle ZO n°[Cadastre 23] à 21 841,80 euros, conformément au rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 ;
-condamner M. [SM] [GD] à rapporter la somme de 7 622,45 euros dans la succession de [IN] [GD] ;
-débouter Mme [K] [GD] épouse [V] de sa demande de fixation au passif de la succession d'une indemnité égale à 6 573,44 euros en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
Subsidiairement,
-fixer l'indemnité due par l'indivision successorale à Mme [K] [GD] épouse [V] à la somme de 5 457,81 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 34] (Somme) ;
-fixer au compte d'administration de M. [CW] [GD] une indemnité égale à 23 456, 59 euros en remboursement du préjudice lié au trop-payé de fermage pour la parcelle ZB n°[Cadastre 30] ;
-fixer au compte d'administration de M. [CW] [GD], pour le cas où la parcelle ZB n°[Cadastre 30] doit faire l'objet d'une division, une indemnité égale à 828 euros correspondant aux frais de division avancés ;
-ordonner l'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 30], pour la surface exploitée de 4 hectares 09 a 18 ca, au profit de M. [CW] [GD] ;
-ordonner l'attribution du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] à M. [CW] [GD], pour la valeur reprise dans le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, et à défaut, à M. [U] [GD] ;
-subsidiairement, pour le surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] non attribué préférentiellement, ordonner la vente par licitation, par application des dispositions des articles 1377 et suivants du code de procédure civile, sur la base du prix fixé dans le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, avec faculté de baisse du quart puis du tiers ;
-ordonner l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34], s'agissant de la maison à un niveau, à M. [CW] [GD], pour la valeur reprise dans le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 ;
-ordonner la vente par licitation de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34], s'agissant de la maison à deux étages, à défaut de meilleur accord des copartageants dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sur une mise à prix de 105 700 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers ;
-débouter Mme [LN] [GD] veuve [AD], Mme [H] [GD], Mme [WC] [GD] épouse [HY], Mme [K] [GD] épouse [V], M. [SM] [GD] de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
-condamner solidairement Mme [LN] [GD] veuve [AD], Mme [H] [GD], Mme [WC] [GD] épouse [HY] Mme [K] [GD] épouse [V], M. [SM] [GD] à payer M. [CW] [GD] et M. [U] [GD] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Mme [LN] [GD], Mme [H] [GD], Mme [WC] [GD], Mme [K] [GD], M. [SM] [GD] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [H] [GD] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 29 novembre 2023 en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, concernant l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34] (80), depuis le 17 août 2016 et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ ;
- débouté Mme [H] [GD] de sa demande d'enjoindre à Me [Y] [P], notaire à [Localité 32] (80), de produire à Me [KI], notaire à [Localité 27] (80), la 3ème enveloppe que Mme [LN] [GD] lui avait remise le
3 octobre 2001.
Statuant à nouveau,
-débouter MM. [CW] et [U] [GD] de leur demande concernant l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [SM] [GD].
-enjoindre à Me [Y] [P] de produire à Me [N] [KI] la 3ème enveloppe kraft de format 21x29,7 que Mme [LN] [GD] avait remise en mains propres à son prédécesseur le 3 octobre 2001.
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En conséquence,
-débouter MM. [U] et [CW] [GD] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de leur appel incident.
Y ajoutant,
-condamner solidairement MM. [U] et [CW] [GD] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Bien que s'étant vus signifier la déclaration d'appel par actes du 5 mars 2024, Mme [S] [GD] (à l'étude), M. [EY] [GD] (à l'étude), Mme [LN] [GD] (à domicile), Mme [K] [GD] (à personne) et Mme [WC] [GD] (à domicile) n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 10 février 2025, la cour a demandé aux parties de lui adresser leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui faire parvenir avant le 21 février 2025 à 14h00, sur la recevabilité de :
-la demande de condamnation de M. [SM] [GD] à rapporter la somme de 7 622,45 euros dans la succession de [IN] [GD],
-la demande de fixation de la valeur de la parcelle ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros,
-la demande d'inscription au compte d'administration de M. [CW] [GD] de la facture établie le 22 juillet 2014 par la SAS [35], portant sur le projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30],
présentées par MM. [U] et [CW] [GD], en l'absence de toute contestation devant le juge-commis, en application de l'article 1374 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, M. [SM] [GD] a adressé à la cour un message de onze pages intitulé « note en délibéré », reprenant largement ses conclusions, avec une partie supplémentaire en page 8 intitulée « sur la recevabilité des demandes en cause d'appel » développée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Le 20 février 2025, MM. [U] et [CW] [GD] ont également répondu à la cour sur le fondement de la recevabilité des demandes nouvelles en appel et précisé :
-qu'ils avait présenté leur demande de condamnation de M. [SM] [GD] à rapporter la somme de 7 622,45 euros dans la succession de [IN] [GD] dans le cadre d'un dire adressé au notaire le 6 octobre 2020 en contestation d'une mention au procès-verbal du 27 février 2019 ;
-qu'ils avaient demandé la reprise des valeurs de M. [JD] dans son rapport et la reprise de la parcelle ZB [Cadastre 30] devant le juge-commis, la demande présentée au titre du remboursement de la facture étant inhérente à sa division.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé que la cour ne statuera, en application de l'article 562 du code de procédure civile, que sur les chefs de la décision querellée qui lui ont été dévolus par l'appel principal et les appels incidents. Il ne sera donc pas répondu aux prétentions formulées par MM. [U] et [CW] [GD] portant sur des chefs du jugement qui n'ont pas été frappés d'appel.
Par ailleurs, la cour ne statue, en application de l'article 564 du code de procédure civile, que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Il ne sera donc pas répondu à l'argumentaire de MM. [CW] et [U] [GD] portant sur l'attribution de meubles.
Enfin, il convient de rappeler que la note en délibéré autorisée par la cour avait uniquement pour objet de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de trois demandes présentées par MM. [U] et [CW] [GD], sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile. La note en délibéré transmise par M. [SM] [GD] le 17 février 2025 ne se conformant pas à cet objet strictement délimité, il ne sera pas tenu compte des observations qu'elle contient.
1. Sur les prétentions portant sur l'immeuble situé à [Localité 34],
[Adresse 18]
1.1. Sur l'indemnité d'occupation réclamée à M. [SM] [GD]
M. [SM] [GD] affirme qu'il n'était pas le seul à détenir les clés de l'immeuble indivis situé à [Localité 34], [Adresse 18]. Ce bien n'est pas habitable, et il n'y venait que pour l'entretenir et le maintenir en état au profit de l'indivision. Son nom apparaît sur la boîte aux lettres parce qu'il y a été domicilié administrativement en 1992, afin qu'il dispose d'une adresse différente de celle de son épouse dans le cadre de leur procédure de divorce. Il réside de longue date, et déjà lors de l'engagement de la procédure de liquidation et partage, au domicile de Mme [D] [UH], lieu où la décision lui a d'ailleurs été signifiée. Pour éviter que les frais de prétendue occupation ne continuent à courir, il a remis les clés entre les mains de Me [F], commissaire de justice, le 30 janvier 2024.
MM. [U] et [CW] [GD] répondent que M. [SM] [GD] n'apporte pas d'éléments de nature à combattre le principe d'une indemnité d'occupation à sa charge pour l'occupation de l'immeuble dont il jouit privativement, peu important qu'il ne s'agisse pas de sa résidence principale. Il s'est domicilié à cette adresse dans tous les actes de procédure. Son nom est indiqué sur la boîte aux lettres. Il a changé les clés afin d'y avoir seul accès. Ainsi, quand bien même il ne l'habiterait pas, il rend impossible toute jouissance de cet immeuble par ses coïndivisaires.
Mme [H] [GD] plaide que si M. [SM] [GD] a pu, un temps, dans l'intérêt de l'indivision, effectuer quelques réparations afin que le bâti ne se dégrade pas davantage, il ne peut être induit de ce dévouement qu'il a joui privativement de la maison indivise ou en a interdit l'accès aux autres indivisaires.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il ressort des attestations de Mmes [D] [UH], [G] [M], [MD] [TS], [LN] [GD], [WC] [GD], [C] [AL], [BR] [HI] et de M. [R] [JT], ainsi que du constat réalisé le 18 janvier 2024 par Me [O], commissaire de justice à [Localité 27], que M. [SM] [GD] n'a jamais résidé dans l'immeuble litigieux et qu'il ne s'y rend que pour en assurer un entretien minimum et éviter sa dégradation au profit de l'indivision, étant observé que l'état de vétusté du bien a été décrit par M. [JD] dans son rapport du 19 août 2010.
Les éléments versés en réponse par MM. [CW] et [U] [GD] sont insuffisants à rapporter la preuve inverse.
Le constat d'huissier dressé par Me [RH] [OM], le 17 août 2016, met uniquement en évidence que le canon de serrure de la porte d'entrée a été changé, sans établir par qui, ni à quel moment, et que le nom de M. [SM] [GD] figure sur la boîte aux lettres. Or son ex-épouse, Mme [C] [AL], indique que le nom de son ex-mari figure sur la boîte aux lettres de l'immeuble depuis 1992, année de leur séparation, parce qu'il avait besoin d'une adresse fiscale.
Par ailleurs, Mme [L] [VM], locataire de l'immeuble voisin appartenant à M. [CW] [GD], témoigne essentiellement entendre « le frère de M. [GD] taper, bricoler dans la grande maison », tout en lui reprochant de ne pas avoir procédé à une réparation de descente d'eaux pluviales, description qui ne permet pas d'établir que M. [SM] [GD] aurait joui privativement des lieux, mais vient plutôt conforter les témoignages sus-évoqués.
Mme [G] [ZB] décrit quant à elle, dans une première attestation particulièrement imprécise, une altercation entre les deux frères portant sur la remise en peinture d'un mur, à une date et en un lieu indéterminés, avant d'indiquer dans une seconde attestation avoir vu M. [SM] [GD] déménager des meubles du [Adresse 18], où il habitait selon elle depuis plus de 10 ans, en janvier 2024.
Mme [FN] [B] indique enfin avoir vu « [SM] et sa voiture devant la grande porte », précisant « pour moi et pour tout le monde il a acheté la maison », ce que confirme Mme [GT] [KY].
La subjectivité de ces trois derniers témoignages, qui font état de certitudes personnelles sans les fonder sur le moindre fait objectif, si ce n'est la présence de la voiture de M. [SM] [GD] à une reprise, et le déménagement de meubles à une autre reprise, est manifeste. En outre, ils ne sont corroborés par aucun autre élément. MM. [CW] et [U] [GD] ne produisent notamment aucune mise en demeure adressée à leur frère de leur remettre un jeu de clés et de les laisser accéder à l'immeuble.
Il n'est donc pas démontré que M. [SM] [GD] en a fait un usage privatif et empêché ses coïndivisaires d'en jouir.
La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, depuis le 17 aout 2016, et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ. MM. [CW] et [U] [GD] sont déboutés de leur demande en ce sens.
1.2. Sur le sort de l'immeuble
M. [CW] [GD] sollicite l'attribution d'une partie de l'immeuble correspondant à « la maison de plain-pied » ou « petite maison », et la licitation de l'autre, correspondant à « la maison sur deux étages », sur la base des dispositions de l'article 826 du code civil, ainsi que sur la circonstance que dans le cas d'espèce, la règle du tirage au sort doit être écartée dès lors qu'elle aboutirait à un résultat incohérent. Il affirme que sa propre maison, située [Adresse 17], et la « maison de plain-pied » sont totalement imbriquées, notamment par les caves, l'accès au grenier, la ventilation de la cheminée et l'écoulement des eaux pluviales.
Il fait valoir que le principe de l'attribution de la « petite maison » à son profit n'est pas contesté par ses coïndivisaires, mais uniquement la prise en compte de deux biens, et non d'un seul faisant l'objet d'une unique attribution. Cependant, dans son rapport d'expertise établi le 5 mars 2020, M. [JD] a séparé les deux bâtiments, le premier correspondant à une maison principale à deux niveaux, d'une valeur de 105 700 euros, et le deuxième à la maison de plain-pied, pour une valeur de 38 500 euros, soit un total de 144 200 euros. L'attribution de cette dernière maison, contigüe à la sienne, à un autre indivisaire que lui, impliquerait la constitution d'une servitude inenvisageable. Il en serait de même, a fortiori, en cas de vente à un tiers. La configuration des lieux permet une division, et donc l'attribution en deux lots différents, l'un portant sur la maison principale et l'autre portant sur la maison à un niveau.
Mme [H] [GD] répond qu'il n'y a pas lieu de désolidariser le bien. Il ressort du rapport de M. [JD] que la maison principale et la maison attenante ne forment qu'une maison. Le tout forme un ensemble qui ne saurait être facilement divisé, puisque ce qui est dénommé la maison à un niveau est en fait une dépendance de la maison principale. La division aboutirait un résultat incohérent, privant notamment la grande maison de sa partie cuisine et pièce à vivre. Les pièces versées aux débats par MM. [U] et [CW] [GD] ne permettent absolument pas de justifier que la maison à niveau serait fortement imbriquée à celle, contigüe, rachetée par M. [CW] [GD].
Sur ce,
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l'espèce, le premier juge a légitimement rappelé, compte tenu de l'imprécision de la prétention, que M. [CW] [GD] ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 831-2 du code civil pour prétendre à l'attribution préférentielle de la « maison de plain-pied ».
Les arguments élevés par ce dernier sur le fondement de l'article 826 du code civil sont inopérants, la jurisprudence autorisant le juge à contourner l'application de ce texte, en attribuant un bien indivis à un héritier copropriétaire, uniquement pour éviter que le tirage au sort n'aboutisse à un abus de droit.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que les deux maisons qui constituent l'immeuble litigieux ne forment en réalité qu'un seul et même bien, la maison de plain-pied, d'une surface de 35 m2, accueillant la cuisine et la pièce à vivre de la maison principale, d'une surface de 78,3 m2. Dès lors, quand bien même une division des deux maisons est matériellement possible, ce qui explique qu'elles aient été évaluées séparément par M. [JD], elle ne serait manifestement conforme qu'aux intérêts de M. [CW] [GD], et non à ceux de l'indivision.
M. [CW] [GD], qui a acquis la maison contiguë en toute connaissance de cause de sa configuration, ne justifie pas que la réalisation de travaux, ou à défaut la constitution de servitudes, à les supposer nécessaires, ce dont la preuve n'est pas suffisamment rapportée, seraient inenvisageables. L'abus de droit invoqué n'est donc pas établi.
La différence de valeur des différents immeubles entrant dans la succession rend impossible un partage en nature sans que la soulte constitue l'élément prépondérant de plusieurs lots, comme le démontre le projet d'état liquidatif établi le 12 octobre 2020 par Me [KI].
La décision entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté
M. [CW] [GD] de sa demande d'attribution de la maison de plain-pied située [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme) et ordonné la licitation de l'immeuble en un seul lot.
2. Sur les prétentions portant sur la parcelle ZB n°[Cadastre 30]
2.1. Sur le sort du bien
MM. [U] et [CW] [GD] observent que suivant jugement du 24 avril 2014, le tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 30] dans la limite de 2 hectares, 32 ares, au profit de
M. [CW] [GD], et que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 23 juin 2016 a confirmé ce jugement, les juges s'étaient basés sur le rapport de M. [JD] du 19 août 2010, qui n'a pas tenu compte de la cession de bail verbal dont il était titulaire sur une partie de cette parcelle. Par un arrêt du 11 septembre 2002, la cour d'appel d'Amiens a en effet reconnu l'existence d'un bail sur une surface de 20 hectares 79 ares 57 centiares, dont la parcelle ZB n°[Cadastre 30] pour 5 hectares, et a également autorisé la cession de ce bail au profit de M. [W] [GD]. La succession a d'ailleurs toujours accepté les fermages portant sur cette surface, connaissance prise du bail qui a été communiqué dès l'origine par M. [GD], et qui prévoit la location de cette parcelle pour 5 hectares.
Or il existe un élément postérieur venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir un nouveau rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, par lequel ce dernier a procédé à la valorisation de cette parcelle en distinguant les parties en terre, bois, étang et landes. L'expert y a précisé que la surface des terres exploitées doit correspondre à la surface PAC. Or, la surface déclarée à la PAC est largement supérieure à celle figurant dans le rapport initial, soit 4 hectares 9 ares 18 centiares.
Puisque la parcelle ZB n°[Cadastre 30], même si elle est composée de zones de natures différentes, forme une seule et même parcelle, pour laquelle au surplus un fermage portant sur 5 hectares a été payé depuis l'origine, M. [CW] [GD] sollicite l'attribution du solde de cette parcelle, en ce comprise la partie louée pour 90 ares 82 centiares, et la partie non comprise dans le bail pour 2 hectares 47 ares 59 centiares. Il plaide que la division de cette parcelle entraînerait sa dépréciation, en violation de l'article 830 du code civil, et que l'attribution de la partie restante de la parcelle à un autre indivisaire ne ferait pas disparaître le bail existant sur la partie mise en valeur par la SARL Ferme de [Localité 34], composée de MM. [I] [GD] et [W] [GD].
Subsidiairement, et à défaut d'attribution à M. [CW] [GD], M. [U] [GD] sollicite l'attribution du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] non louée, soit la surface de 2 hectares 47 ares 59 centiares, de manière à respecter la volonté de sa mère qui ne souhaitait pas que la parcelle revienne à sa fille [K], et la vente par licitation du surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30], sur la mise à prix fixée par le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020, avec faculté de baisse du quart puis du tiers.
Mme [H] [GD] répond que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 11 septembre 2002, par lequel cette dernière a autorisé M. [CW] [GD] à céder à son fils le bail verbal dont il était titulaire sur une surface de 20 hectares 79 ares 57 centiares, concernant diverses parcelles sises communes de
[Localité 34] et de [Localité 32], ne comporte aucune précision sur lesdites parcelles. Pour tenter de remettre en cause la chose d'ores et déjà jugée sur ce point par la cour d'appel d'Amiens aux termes de l'arrêt rendu le 23 juin 2016, M. [CW] [GD] croit pouvoir soutenir que le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 constituerait un fait nouveau de nature à lui permettre de solliciter l'attribution préférentielle de la partie complète de la parcelle à usage agricole. Cependant, la surface reprise par M. [JD] dans le cadre de son rapport de 2020 est exactement la même que celle reprise dans son rapport de 2010.
Sur ce,
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1355, anciennement 1351, du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être opposée.
En l'espèce, par jugement du 25 avril 2014, confirmé de ce chef en appel, le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [CW] [GD] de la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 30], dans la limite de 2 hectares 32 correspondant à sa surface agricole.
Le rapport de M. [JD] daté du 5 mars 2020 ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, puisqu'il s'agit simplement d'une réactualisation des évaluations réalisées dans son précédent rapport daté du 19 août 2010.
La décision querellée est confirmée en ce qu'elle a l'a déclaré irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] pour une surface exploitée de 4 hectares 9 ares 18 centiares.
Le premier juge a justement relevé que la demande de MM. [CW] et [U] [GD] de voir attribuer le surplus de la parcelle ZB n°[Cadastre 30] à titre principal à M. [CW] [GD] et à titre subsidiaire à M. [U] [GD], était mal fondée en droit, puisqu'il n'appartient pas au juge d'attribuer un bien indivis à un héritier copropriétaire hors les cas d'attributions préférentielles prévus par la loi.
De même, il a retenu à raison qu'il n'était pas démontré que le surplus de la parcelle non attribué préférentiellement n'était pas partageable en nature, notamment compte-tenu de la présence de plusieurs immeubles dans la succession, pour rejeter leur demande subsidiaire de voir ordonner sa vente par licitation.
Sa décision est également confirmée en ce qu'elle les a déboutés de ces prétentions.
2.2. Sur les frais de division
MM. [U] et [CW] [GD] reprochent au juge de première instance d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au compte d'administration de M. [CW] [GD] la facture établie le 22 juillet 2014 par la SAS [35] au nom de Me [KI], portant sur le projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30], alors que cette parcelle doit faire l'objet d'une division.
Mme [H] [GD] répond que la division de la parcelle n'a pas été constatée, sachant que cette note d'honoraires ne relève que de la propre initiative de M. [CW] [GD], et ne fait pas partie des dépenses nécessaires à un bien de l'indivision qui supposerait qu'elle soit prise en charge au titre du passif de l'indivision successorale. Si en vue du partage, il est procédé à cette division, cette somme sera supportée par l'ensemble des copartageants.
Sur ce,
Me [KI] a indiqué dans son procès-verbal d'état liquidatif que M. [CW] [GD] revendiquait une créance relative à une facture [35] du 22 juillet 2014 de 828 euros concernant un « projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 30] pour détacher 5 hectares, située lieudit [Adresse 31], propriété des consorts [GD] », qu'aucune division n'avait été constatée à ce jour, et que si, en vue du partage, il était procédé à cette division, cette somme serait supportée par l'ensemble des copartageants.
Cette revendication de créance n'a pas été reprise devant le juge-commis.
Cependant, cette difficulté étant en lien avec le désaccord des héritiers portant sur l'attribution de la parcelle ZB n°[Cadastre 30], cette prétention est déclarée recevable sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Il est versé aux débats la « note d'honoraires n°2014 15616 » adressée par la société [35] à Me [KI] le 22 juillet 2014 « à facturer au compte de la succession » « conformément au devis n°2014 05 8825 PC du 16 mai 2014 ».
M. [CW] [GD] ne conteste pas être seul à l'origine de cette intervention, qui n'a manifestement pas de caractère conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil. Il ne peut donc obliger ses coïndivisaires à supporter avec lui cette dépense, qu'il ne justifie d'ailleurs même pas avoir réglée.
La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation à son compte d'administration de la somme de 828 euros au titre de la facture établie par la SAS [35] le 22 juillet 2014.
2.3. Sur le trop-payé de fermages
M. [CW] [GD] se prévaut de ce que le procès-verbal d'état liquidatif rappelle qu'il a réglé à ses parents et à l'indivision des fermages pour la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 30] sur la base d'une surface d'exploitation de 5 hectares, et qu'au final la parcelle présentait une superficie exploitable de 4 hectares 9 ares 18 centiares. Il sollicite donc la reconnaissance de sa créance sur l'indivision au titre la restitution des fermages indûment versés. Le manque à gagner a fait l'objet d'une estimation par M. [Z], à hauteur de 23 456,59 euros.
Mme [H] [GD] répond que la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le bail ayant été cédé à son fils depuis 2002, et prescription, puisqu'il a formé sa demande pour la première fois dans des écritures signifiées le 18 février 2022. Elle ajoute que M. [CW] [GD] ne rapporte pas la preuve de ce qu'initialement, il aurait dû recevoir une parcelle de 5 hectares.
Sur ce,
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour n'est donc pas saisie des fins de non-recevoir développées par Mme [H] [GD] dans la partie discussion de ses conclusions, qui seront disqualifiées en simples arguments.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de RG 00/02795 qu'en vertu d'un bail verbal, [IN] [GD] et [X] [J] avaient donné à bail à leur fils [CW] différentes parcelles, listées en pages 6 et 7, pour une superficie totale de 20 hectares 79 ares 57 centiares, comprenant une parcelle située lieudit « [Adresse 31] » cadastrée section ZB [Cadastre 30] pour une contenance de 5 hectares.
Selon un rapport daté du 31 août 2017, établi unilatéralement par M. [T] [Z], à la demande de M. [CW] [GD] et en sa seule présence : « Lors d'un contrôle des DPU, la SARL Ferme de [Localité 34] et M. [CW] [GD] se sont aperçus que lors du partage en 1983, d'une parcelle de 7 ha 47 a 59 ca, M. [GD] devait recevoir 5 ha. En fait, compte tenu d'un étang créé dans cette parcelle de 7 ha 47 a 59 ca, une mauvaise répartition a eu pour effet une attribution avec une surface manquante de 93 ares. Ainsi, depuis 34 ans, un fermage a été réglé en trop aux autres héritiers. »
Cependant, en matière d'expertise non judiciaire, le principe est que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties
(v. l'arrêt de principe Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710, publié)
Or, ainsi que l'avait pertinemment relevé le premier juge, aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer la contenance réelle alléguée par M. [CW] [GD] de 4 hectares 9 ares 18 centiares, qui ne correspond même pas à l'évaluation faite par son consultant privé.
La décision entreprise est confirmée.
3. Sur les prétentions portant sur l'immeuble situé à [Localité 34], [Adresse 15]
MM. [U] et [CW] [GD] demandent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnité due par l'indivision successorale à Mme [K] [GD] à la somme de 5 457,81 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 34]. Ils plaident que des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil et qu'il appartient à Mme [K] [GD] de démontrer, pour les dépenses de conservation qu'elle allègue, la plus-value apportée au bien, et pour les dépenses d'amélioration, l'amélioration du bien au jour du partage. Eu égard à l'occupation du bien par Mme [K] [GD], ainsi qu'à la prise en charge de certains travaux par l'assurance, ils sollicitent qu'en équité, il ne soit pas tenu compte des dépenses du compte d'administration.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La seconde phrase de l'article 815-13 envisage les dépenses nécessaires dont il doit être tenu compte, quand bien même elles n'auraient pas amélioré le bien.
Le premier juge a rappelé que Mme [K] [GD] justifiait avoir réalisé d'importants travaux dans l'immeuble qu'elle occupait, représentant les sommes de 195,18 euros pour la fourniture et la pose d'ardoises, de 1822,81 euros pour la reprise d'un soubassement en brique, de 898,08 euros pour la réparation d'ardoises et de 2 534, 88 euros pour des travaux de couverture et charpente, soit un total de 5 457,81 euros, dépenses dont la réalité n'est pas contestée.
Ces travaux portant sur des réparations d'un mur et de la toiture, c'est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a considéré que ces dépenses étaient nécessaires pour la conservation de l'immeuble, tandis que c'est sans en offrir aucune preuve que MM. [CW] et [U] [GD] allèguent que « certains travaux » ont été pris en charge « par l'assurance ».
Le jugement entrepris est confirmé.
4. Sur la parcelle cadastrée ZO n°[Cadastre 23]
MM. [U] et [CW] [GD] demandent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de fixer la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros. Ils soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte du fait que cette parcelle est louée en totalité, comme ils en justifient par la production du bail correspondant ainsi que de l'acte de cession de bail, qui visent expressément la surface totale de la parcelle louée.
Mme [H] [GD] répond que MM. [CW] et [U] [GD] n'apportent aucun élément justifiant que cette parcelle serait louée en totalité, ce qui avait justifié que le notaire commis la valorise à la somme de 23 242,00 euros, reprenant une valeur occupée à hauteur de 3 hectares 30 centiares 20 ares et une valeur libre pour le surplus.
Sur ce,
Il est constaté que devant le juge-commis, M. [CW] [GD] a bien sollicité que les avis de valeurs consignées par M. [JD] dans son rapport du 5 mars 2020 soient celles retenues pour celles qui lui seront attribuées. La demande est donc recevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, par acte notarié du 29 décembre 1988, [IN] [GD] et [X] [J] ont donné à bail à leur fils [CW] diverses parcelles pour une contenance de 20 hectares 24 ares 60 centiares, comprenant une parcelle située à [Localité 34], lieudit « [Localité 33] », cadastrée ZO n°[Cadastre 23] pour 3 hectares, 70 ares et 20 centiares.
C'est manifestement par une simple erreur matérielle que l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de RG 00/04218, qui a autorisé M. [CW] [GD] à céder son bail à M. [I] [GD], a indiqué dans ses motifs que la parcelle ZO n°[Cadastre 23] avait une contenance de 3 hectares, 30 ares et 20 centiares, étant observé que son dispositif a expressément autorisé M [CW] [GD] à céder à M. [I] [GD] « le bail qui lui a été consenti le 29 décembre 1988 sur une surface de 20 ha 24 a 60 ca. »
Le rapport de M. [JD] du 5 mars 2020 confirme que cette parcelle a une contenance totale de 3 hectares 70 ares 20 centiares et chiffre sa valeur louée par hectare à 5 900 euros.
La valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] doit donc être fixée à la somme de 21 841,80 euros. Le jugement entrepris est réformé en ce sens.
5. Sur la demande de communication de pièce
Mme [H] [GD] soutient que [IN] [GD] avait confié à Mme [LN] [GD], pour dépôt en mains propres au notaire de famille de l'époque, à savoir Me [E], trois enveloppes « dont une épaisse ». Elle soutient que le testament retrouvé ne correspond pas à cette enveloppe épaisse. Il appartient à son successeur, à savoir Me [P], de trouver et de produire le testament et/ou tous autres éléments contenus dans celle-ci, afin que Me [KI] l'ouvre en présence des héritiers.
MM. [U] et [CW] [GD] répondent qu'il n'existe aucun élément probant à l'appui de cette demande. Il n'apparaît pas concevable de soutenir l'existence d'un autre testament que ceux qui ont été découverts. En outre, il n'a été retrouvé aucune trace du prétendu testament évoqué sur le fichier des dispositions de de dernière volonté. La troisième enveloppe mentionnée par Mme [AD] a été retrouvée par Me [P] et contenait des reconnaissances de dettes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l'espèce, il doit être rappelé que si le juge peut ordonner la production d'un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés (Civ. 2e, 15 mars 1979, n° 77-15.381), et que la demande soit accompagnée de précisions permettant d'identifier les pièces (Com. 12 mars 1979 Bull. civ. IV, n° 97), ce qui n'est pas le cas d'une « enveloppe kraft de format 21x29,7 » au contenu parfaitement incertain.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de production.
6. Sur la demande de rapport à la succession de 7 622,45 euros par M. [SM] [GD]
En page 51 de leurs écritures, dans la partie F intitulée « sur l'enveloppe remise par Madame [LN] [GD] à Maître [E] », MM. [CW] [GD] et [U] [GD] indiquent que la troisième enveloppe comportait notamment la reconnaissance, par M. [TC] [GD], de ce qu'il a reçu la somme de 50 000 francs, à rapporter dans la succession de son père.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il en résulte qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
En l'espèce, MM. [CW] et [U] [GD] ont effectivement adressé à Me [KI], par l'intermédiaire de leur avocat, un dire daté du 6 octobre 2020, afin de voir rajouter une donation faite à M. [SM] [GD] pour un montant de 7 622,47 euros.
Le projet d'état liquidatif établi par le notaire le 12 octobre 2020 ne prévoit cependant pas le rapport de cette somme à la succession, et le rapport établi par le juge commis le 24 septembre 2021 ne mentionne aucun point de désaccord s'agissant de cette reconnaissance de dette, qui n'a pas été révélée postérieurement.
MM. [CW] et [U] [GD] sont donc irrecevables à solliciter le rapport de cette somme à la succession.
Il sera statué de ce chef par disposition nouvelle, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef dans le dispositif de sa décision.
7. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, la SCP Lusson et Catillion étant déboutée de sa demande de distraction, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution, par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 17 février 2025 par M. [SM] [GD] ;
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a :
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [SM] [GD] à l'indivision successorale à la somme de 600 euros par mois, concernant l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 34] (Somme), depuis le 17 aout 2016 et ce jusqu'à l'acte de partage définitif ou de son départ ;
-débouté M. [CW] [GD] et M. [U] [GD] de leur demande de fixer la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute MM. [CW] [GD] et M. [U] [GD] de leur demande de condamnation de M. [SM] [GD] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 18] a [Localité 34] (Somme), à compter du 17 aout 2016, pour un montant de 600 euros par mois ;
Fixe la valeur de la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 23] à la somme de 21 841,80 euros ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [SM] [GD] à rapporter à la succession de [IN] [GD] la somme de 7 622,45 euros présentée par MM. [CW] [GD] et M. [U] [GD] ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais de partage ;
Déboute la SCP Lusson et Catillion de sa demande de distraction ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.