Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème Ch. Cabinet 9, 11 mai 2026, n° 23/06461
Exposé du litige
DATE DU JUGEMENT : 11 Mai 2026 RG N° 23/06461 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLL2/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [C] [T] [Z] C/ [P] [Q] [M] divorcée [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier, statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la chambre de la famille du 11 Mai 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 novembre 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [C] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandra BIDAL-GARET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548 DEFENDEUR : Madame [P] [Q] [M] divorcée [Z] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 176 Grosse et copie cert. conforme le : Me Alexandra BIDAL-GARET, vestiaire : 548 Me Karen PICOT, vestiaire : 176 copie cert. conforme par LRAR le : Maître [J] [H], notaire Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 22 mai 1992 par Maître [I] [N], notaire à [Localité 6]. De cette union sont issus quatre enfants. Par acte notarié en date du 28 novembre 2000, reçu par Maître [N], les époux ont acquis une parcelle de terrain, comprenant une petite construction, sis lieudit " [Adresse 3] ", [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les époux ont acquis ce bien en indivision, à concurrence de la moitié chacun, pour un montant de 280.000 francs (soit 42.685,72 euros). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ; - Dit que l'attribution est faite à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants ; - Dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des crédits afférents au domicile conjugal à hauteur de 2-3 pour l'épouse et 1/3 pour l'époux. Par arrêt du 9 janvier 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit que Madame [M] assumera seule l'assurance habitation du domicile conjugal. Par jugement du 12 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment : - Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; - Renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; - Constaté que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - Fixé la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation. Suivant jugement rectificatif du 14 février 2020, le juge aux affaires familiales a dit que la phrase “ constate que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux " est annulée et supprimée. *** Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [C] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, fait assigner Madame [P] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur [C] [Z] demande au juge de bien vouloir : - Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires, - Déclarer Monsieur [Z] recevable et bienfondé en ses demandes, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [Z] / [M], - Désigner tel Notaire qu'il plaira pour y procéder sous la surveillance du Juge aux affaires familiales en cas de difficulté, - Ordonner en cas d'empêchement du notaire commis, son remplacement par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente, - Nommer l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège en qualité de Juge commissaire pour la surveillance desdites opérations et dire qu'il pourra être pourvu à son remplacement sur présentation d'une requête à cet effet, - Donner pouvoir au Notaire désigné d'interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et EVAFISC pour l'accomplissement de sa mission et sans que le secret ne puisse lui être opposé, - Rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 24 mai 2016, - Juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil, Préalablement et pour parvenir au partage, - Ordonner la vente aux enchères publiques à la Chambre des Notaires du Rhône sur cahier des charges dressé par le Notaire désigné au visa de l'article 1364 du Code de procédure civile, du bien immobilier sis à [Localité 8] et ci-après désigné : * Sur la commune de [Localité 5] (Rhône), [Adresse 2], une parcelle de terrain sur laquelle a été édifié une maison d'habitation, * Figurant au cadastre de la manière suivante : section E n°[Cadastre 3], [Adresse 4], 00ha 67a 90ca * Le tout sur la mise à prix de 607.500 euros outre clauses et conditions du cahier des charges habituel, avec une faculté de baisse de mise à prix successives de 10 % en cas de carence d'enchères avec une remise en vente immédiate, - Ordonner que Monsieur [C] [Z] soit autorisé à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour lui de régler uniquement la différence, s'il en est, entre le prix d'adjudication et le montant desdits droits, - Ordonner que préalablement à l'adjudication, tout huissier de Justice est autorisé à dresser un PV descriptif des lieux lequel sera joint au cahier des conditions de ventes, lequel huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - Ordonner que Madame [P] [M] doive permettre la visite des lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi, - Ordonner que l'huissier de Justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception, - Ordonner que Monsieur [C] [Z] soit autorisé à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre la possibilité de compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, outre d'autoriser le requérant à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com ou www.licitor.com en vertu de l'article R 322-37 du code des Procédures Civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité. - Ordonner l'emploi des frais et dépens en frais préalables de vente distrait au profit de l'avocat de Monsieur [Z] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Juger qu'il y a lieu notamment de faire figurer à l'actif indivis : * Le prix de vente à intervenir de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] à partager entre les parties suivant leurs droits dans la liquidation, * Les meubles meublants selon l'inventaire et la prisée qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir, * Le solde du compte joint [1] n° 0020465T038 au 4 mars 2016, * Le solde débiteur du compte d'indivision de Madame [M], - Juger qu'il y a lieu notamment de faire figurer au passif indivis : * Le prêt CREDIT FONCIER n° 7244812 pour son solde à la date de jouissance divise, * Le solde créditeur du compte d'indivision de Monsieur [Z], - Juger que Monsieur [Z] est titulaire des créances suivantes à l'égard de l'indivision : * 17.378,33 euros au titre de la prise en charge provisoire du 1/3 du prêt immobilier depuis le 1 er juin 2016, * 3.057,50 euros au titre de la prise en charge provisoire de la moitié des taxes foncières de 2019 à janvier 2023, * Outre mémoire, - En conséquence, juger que le compte d'administration de Monsieur [Z] présente un solde créditeur de 20.435,83 euros au 31/03/2025, outre mémoire, - Fixer l'indemnité due par Madame [M] à l'indivision pour l'occupation privative de la propriété indivise de [Localité 5] à la somme de 1.503,23 euros par mois, soit une indemnité totale à compter du divorce définitif (01 mars 2020) jusqu'au 31/03/2025 de 91 696,73euros, outre mémoire et intérêts, - Juger que Madame [M] est titulaire des créances suivantes à l'égard de l'indivision: * 34.756,67 euros au titre de la prise en charge provisoire du 2/3 du prêt immobilier depuis le 1 er juin 2016, * 6.246,50 euros au titre de la prise en charge provisoire intégrale du prêt immobilier depuis le 06 février 2023, * 35 274,97 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier, * 8 015,50 euros au titre de la prise en charge provisoire des charges du bien immobilier depuis le 1 er juin 2016, * Outre mémoire, - En conséquence, juger que le compte d'administration de Madame [M] présente un solde débiteur au 31/03/2025 de 13.649,59 euros, outre mémoire, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [M] aux entiers dépens, ces derniers étant distraits au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Madame [P] [M] demande au juge de bien vouloir : - Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [Z] / [M] et de l'indivision ; En conséquence, - Designer un Notaire commis, dans le ressort de la Cour d'appel de LYON, pour dresser l'acte de partage conformément au jugement à intervenir, avec pour mission notamment d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis COUZON AU MONT D'OR ; - Dire que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné ; - Dire que le notaire établira le compte d'administration des parties, les masses actives et passives, les droits de parties et leurs dettes et créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir ; - Dire qu'il appartiendra au notaire commis de mandater tel expert qu'il lui plaira afin de procéder à une estimation récente de la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Localité 9] ; - Désigner un magistrat pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - Rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 24 mai 2016 ; - Juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à ordonner la vente aux enchères publiques à la Chambre des Notaires du Rhône du bien immobilier sis à [Localité 10] et de toutes les demandes en découlant ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de mise à prix à 607.500 euros outre clauses et conditions du cahier des charges habituel, avec une faculté de baisses de mise à prix successives de 10 % en cas de carence d'enchères avec une remise en vente immédiate ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à l'autoriser à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour lui de régler uniquement la différence, s'il en est, entre le prix d'adjudication et le montant desdits droits ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à ordonner à Madame [M] de permettre la visite des lieux en présente d'un huissier de justice ; - Débouter la demande de Monsieur [Z] visant à faire figurer à l'actif indivis les meubles meublants selon l'inventaire qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à faire reconnaitre sa créance au titre de la prise en charge à titre provisoire de 1/3 du prêt immobilier ; - Dire que Monsieur [Z] est débiteur d'une dette au profit de l'indivision pour n'avoir pas supporté la moitié des échéances du prêt immobilier, dont il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant, - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à fixer le solde créditeur de son compte d'administration à la somme de 21.471,50 euros ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à la somme de 1.503,23 euros mensuels, soit 72.273,97 euros ; - Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à la somme de 1.248 euros mensuels pour les années 2020 à 2023 ; - Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à la somme de 1.414,8 euros mensuels à compter du mois de janvier 2024 ; - Dire que Madame [M] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné, et comprenant : * Le montant de sa prise en charge du prêt immobilier au-delà de la moitié qui lui incombe en sa qualité de coindivisaire, * Le montant de sa prise en charge des taxes foncières, * Les sommes versées au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier, * Le montant des travaux qu'elle a réalisés seule et qui ont valorisé le bien * Les charges relatives au bien immobilier dont elle s'est acquittée, * Les échéances d'assurance habitation qu'elle a réglées, * Outre mémoire - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à fixer le solde créditeur du compte d'administration de Madame [M] à la somme de 6.058,95euros ; - Attribuer préférentiellement à Madame [M] le bien immobilier sis [Localité 9] ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à voir condamner Madame [M] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Partager les dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au DATE.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ; Attendu que Monsieur [C] [Z] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre lui et Madame [P] [M] ; Attendu que Madame [P] [M] s'associe à cette demande ; Qu'en l'espèce les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre eux ; Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ; Que l'indivision existant entre les parties est composée d'un bien immobilier ; Que la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ; Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [J] [H], notaire à [Localité 11], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ; Attendu qu'il appartiendra au notaire désigné de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots. II- Sur les difficultés liquidatives Sur la date des effets du divorce Attendu que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] demandent à ce qu'il soit rappelé que la date des effets du divorce a été fixée à la date du 24 mai 2016 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports en époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation, à moins que le juge du divorce n'ait fait droit à une demande de report de ces effets; Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 12 décembre 2019, " fixé la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation ", soit à la date du 24 mai 2016. Sur la date de jouissance divise Attendu que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] demandent à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage ; Attendu qu'aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage. Qu'il y a lieu de constater que la demande formulée par les parties tend au rappel d'une règle de droit, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, elle ne donnera lieu à aucune mention aux termes du dispositif de la présente décision. Sur la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 5] Attendu que Madame [P] [M] sollicite l'attribution à son profit du bien immobilier, expliquant y travailler et y résider avec un des enfants du couple ; Que s'agissant de la soulte, elle indique être en capacité de la régler, compte tenu du financement obtenu auprès de sa banque ; Attendu que Monsieur [C] [Z] s'oppose à cette demande, au motif que les documents bancaires produits sont anciens et ne démontrent pas la capacité de la partie défenderesse à financer la soulte ; Qu'il ajoute que l'activité d'assistante maternelle de Madame [P] [M] peut être transférée dans un autre logement, tout comme la résidence de l'enfant du couple ; Attendu qu'aux termes de l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Qu'en matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire. Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 mai 2016, attribué à Madame [P] [M] la jouissance du domicile conjugal ; Qu'il est constant que Madame [P] [M] réside toujours dans le bien ; Qu'elle verse aux débats une copie d'une offre de prêt pour un montant de 333.655,63 euros ; Que si cette pièce ne laisse apparaître ni la date d'émission ni le bénéficiaire du crédit, les parties s'accordent pour dire que cette offre a été faite au profit de Madame [P] [M] au mois de février 2022; Qu'il est constant que cette offre de prêt est ancienne et ne permet de justifier de la capacité actuelle de la défenderesse à s'acquitter de la soulte qui résulterait d'une telle attribution à son profit ; Que l'usage du bien par Madame [P] [M] pour son activité professionnelle ou le logement de l'enfant commun, [F], est sans conséquence sur l'attribution du bien, en l'absence de preuve de sa capacité à régler la soulte ; Qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle, étant précisé que Madame [P] [M] pourra se voir attribuer le bien dans le cadre du partage, si cette dernière fait les démarches pour reprendre le passif à sa charge et régler la soulte due à l'autre indivisaire, à calculer, une fois les comptes dressés par le notaire désigné ; Qu'il convient donc de débouter Madame [P] [M] de sa demande d'attribution préférentielle. Sur la demande en licitation Attendu que Monsieur [C] [Z] demande la vente aux enchères à la Chambre des notaires du bien immobilier indivis, pour une mise à prix de 607.500 euros, avec baisse de 10% en cas de carence d'enchères ; Qu'il demande également à pouvoir se porter adjudicataire et à pouvoir régler le prix de vente, après déduction de ses droits ; Attendu que Madame [P] [M] s'oppose à la vente aux enchères du bien immobilier, eu égard à la demande d'attribution qu'elle a formulée ; Attendu que selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Attendu que les dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation ; Attendu qu'en application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'article 1272 du code précité dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal ; Attendu que l'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu'il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que le bien immobilier litigieux se compose d'une maison d'habitation ; Qu'il est constant que le bien immobilier indivis, eu égard à sa nature, n'est pas commodément partageable ; Qu'en revanche, il ressort des écritures des parties que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] souhaitent, respectivement, se voir attribuer le bien immobilier ; Qu'une telle attribution pouvant être réalisée au cours des opérations liquidatives, la demande de vente aux enchères du bien immobilier indivis apparaît, en l'état, prématurée ; Qu'il convient donc de rejeter la demande formulée par Monsieur [C] [Z] de ce chef, ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes. Sur la composition de l'indivision Attendu que Monsieur [C] [Z] demande au tribunal de bien vouloir rappeler que l'indivision se compose : - Au titre de l'actif : du prix de vente du bien immobilier, des meubles meublants, du solde du compte joint, ainsi que du solde débiteur compte d'indivision ; - Au titre du passif : du prêt immobilier et du solde créditeur du compte d'indivision. Attendu que Madame [P] [M] ne formule aucune observation, à l'exception des meubles meublants ; Qu'elle explique que les parties ont partagé les biens meubles lors du départ de Monsieur [C] [Z] du domicile conjugal, raison pour laquelle elle a remeublé les lieux ; Attendu qu'il appartiendra au Notaire d'établir l'actif et le passif indivis à partager, faute pour les parties de valoriser les biens ; que s'agissant des meubles meublants, le notaire fera également des propositions de valorisation selon une valeur forfaitaire à défaut de pièces probantes ; Sur le compte d'indivision A) La demande d'indemnité d'occupation Attendu que Monsieur [C] [Z] revendique une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [P] [M] au titre de l'occupation privative du bien à compter du 1er mars 2020, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; Qu'il sollicite une indemnité d'un montant mensuel de 1.503,23 euros, de sorte que la défenderesse est redevable de 91.696,73 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2025 ; Attendu que Madame [P] [M] reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au jour du partage ; Que s'agissant du montant, elle retient une indemnité mensuelle de 1.248 euros entre 2020 et 2023 et de 1.414,80 à compter du mois de janvier 2024, rappelant qu'il doit être tenu compte de la valeur locative du bien à la date réelle de son occupation ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis ; Qu'il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ; Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, attribué la jouissance du bien à Madame [P] [M], et ce, à titre gratuit à titre de complément de pension pour les enfants ; Que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Lyon, suivant arrêt du 9 janvier 2018 ; Qu'outre l'accord des parties sur le principe et le point de départ de l'indemnité d'occupation, il convient de rappeler que cette créance est due par la défenderesse à compter du 1er mars 2020, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; Que, par ailleurs, il est constant que Madame [P] [M] réside toujours dans le bien immobilier ; Qu'en conséquence, Madame [P] [M] est redevable, envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2020 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; Attendu que, s'agissant du montant de l'indemnité, Madame [P] [M] verse aux débats plusieurs avis de valeur, établis le 6 novembre 2020 par la société [2], retenant une valeur locative mensuelle à hauteur de 1.560 euros ; Que les parties produisent également un rapport d'expertise amiable en date du 20 mars 2024, aux termes duquel l'expert a retenu une valeur locative d'un montant annuel de 21.222 euros, soit 1.768,50 euros par mois ; Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de fixer la valeur locative du bien à la somme de : - 1.650 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2023 ; - 1.768,50 euros à compter du 1er janvier 2024 ; Qu'après application d'une décote de 20%, eu égard à la précarité de l'occupation, il convient de retenir une indemnité d'occupation mensuelle de : - 1.320 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2023 ; - 1.415 euros à compter du 1er janvier 2024 ; Qu'il appartiendra au notaire commis de fixer le montant total de l'indemnité, cette dernière étant due jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux. B) Sur les autres créances indivises Attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 1) Sur le compte d'indivision de Monsieur [C] [Z] Attendu que Monsieur [C] [Z] estime être titulaire d'une créance de 20.435,83 euros à l'encontre de l'indivision, expliquant avoir pris en charge 1/3 du prêt immobilier à compter du 1er juin 2016, ainsi que la moitié des taxes foncières entre 2019 et janvier 2023 ; Attendu que Madame [P] [M] conteste l'ensemble de ces créances ; Qu'elle fait observer que si l'ordonnance sur tentative de conciliation prévoit la prise en charge provisoire du prêt à hauteur de 1/3 par Monsieur, elle considère toutefois que le demandeur est tenu de s'acquitter de la moitié du prêt, à titre définitif ; Qu'elle ajoute que le demandeur ne règle plus aucune charge depuis le mois de février 2023. * Sur les mensualités du prêt immobilier Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, " dit que Monsieur et Madame devront assurer le règlement provisoire des crédits afférents au domicile conjugal à hauteur de 2/3 pour Madame et 1/3 pour Monsieur " ; Que les parties s'accordent sur la prise en charge du prêt par Monsieur [C] [Z], à hauteur d'1/3, entre le mois de juin 2016 et le mois de janvier 2023 ; Qu'il peut donc tout comme Madame [P] [M] revendiquer une créance à l'encontre de l'indivision pour les mensualités du prêt qu'il a pris en charge ; Que le montant de cette créance due par l'indivision à Monsieur [Z] s'élève à la somme totale de 17.378,33 euros, se décomposant comme suit : - Entre le mois de juin 2016 et de mai 2020 : (723,61 € ÷ 3) x 48 mois = 11.577,76 euros ; - Entre le mois de juin 2020 et de mai août : (337,90 € ÷ 3) x 3 mois = 337,90 euros ; - Entre le mois de septembre 2020 et de mars 2022 : 736,08 € ÷ 3) x 19 mois = 4.661,84 euros; - Entre le mois d'avril 2022 et janvier 2023 : 240,25 € ÷ 3) x 10 mois = 800,83 euros. * Sur les taxes foncières Attendu qu'en l'espèce, les parties produisent les avis de taxes foncières de 2016, 2019 à 2023, aux termes desquels il est indiqué que les échéances sont débitées sur un compte ouvert au nom de " M MME [Z] [C] " ; Que si les parties ne produisent aucun document relatif à ce compte bancaire, l'intitulé du compte, laissant apparaître la mention " M MME ", tend à démontrer qu'il s'agit d'un compte joint du couple ; Qu'en l'absence de preuve quant au règlement de la moitié des taxes foncières, entre 2019 et 2022, il appartiendra au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette créance. 2) Sur le compte d'indivision de Madame [P] [M] Attendu que Madame [P] [M] estime être titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision, expliquant avoir procédé au remboursement anticipé partiel du prêt immobilier, réglé les 2/3 des échéances dudit prêt, les travaux réalisés dans la maison, les taxes foncières, l'assurance habitation, ainsi que les charges relatives au bien indivis ; Attendu que Monsieur [C] [Z] reconnaît les créances dont Madame [P] [M] est titulaire à l'égard de l'indivision au titre de la prise en charge des dépenses suivantes : - 34.756,67 euros pour le règlement des 2/3 du prêt immobilier ; - 6.246,50 euros pour règlement de la totalité du prêt à compter du mois de février 2023 ; - 35.274,97 euros au titre du remboursement anticipé du prêt ; - 8.015,50 euros au titre des impôts fonciers ; Qu'en revanche, il conteste la créance revendiquée par la défenderesse au titre des travaux réalisés, estimant que les travaux d'entretien sont une charge de l'indivisaire occupant ; Attendu que faute pour Madame [P] [M] de chiffrer les créances que lui doit l'indivision, il appartiendra au notaire de dresser le compte de ce chef comprenant les sommes qu'elles assumées au titre du paiement des mensualités du prêt, du remboursement anticipé partiel, des taxes foncières, des échéances de l'assurance habitation et autres charges qui sont à devoir par l'indivision ; * Sur les travaux réalisés dans la maison Attendu qu'en l'espèce, Madame [P] [M] verse aux débats un rapport d'expertise réalisé par le cabinet [Y] & Associés en date du 27 février 2023, actualisé le 4 décembre 2023 ; Que l'expert amiable, mandaté par la défenderesse, avait pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis ; Que dans le cadre de ces opérations, l'expert s'est vu communiquer plusieurs factures et tickets de caisse portant sur des travaux réalisés dans le bien indivis, afin d'évaluer la valeur du bien avant et après lesdits travaux ; Qu'il ressort des factures versées aux débats que les travaux suivants ont été réalisés : - La pose d'un carrelage au niveau de la terrasse ; - Le remplacement du chauffe-eau électrique ; - La pose d'un carrelage et de latte en bois autour de la piscine, avec dépose des dalles en bois initiales ; - La pose d'un moteur pour la porte du garage ; - Le changement du moteur de la VMC - L'achat d'un robot nettoyeur et d'une pompe de filtration pour la piscine Qu'il est constant que l'ensemble de ces dépenses revêtent la qualification de dépenses d'amélioration et de conversation, de sorte qu'elles ouvrent droit à créance pour l'indivisaire qui s'en est acquitté ; Qu'en l'absence de contestation de Monsieur [C] [Z] quant au financement de ces travaux par la défenderesse, il y a lieu de constater le principe de cette créance au profit de Madame [P] [M] ; Qu'il appartiendra au notaire commis de procéder au chiffrage de cette créance, dès lors que la demande formée par Madame [P] [M] n'est pas chiffrée ; Attendu que Madame [P] [M] produit également plusieurs des tickets de caisse afférents à l'achat de petit matériel ; qu'il convient de rappeler que les dépenses d'entretien restent à la charge de l'indivisaire ; III - Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, Vu l'arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2018, Vu le jugement de divorce en date du 12 décembre 2019, Vu le jugement rectificatif en date du 14 février 2020, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [J] [H], notaire [Adresse 5] [Localité 12] DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête; DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ; DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ; RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ; COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ; RAPPELLE qu'il appartient au notaire commis de déterminer la composition de l'actif et du passif indivis, de procéder à la valorisation des biens indivis, de dresser les comptes entre les parties, de calculer leurs droits et répartir les lots, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure ; Sur les difficultés liquidatives, RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 24 mai 2016, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de vente aux enchères à la Chambre des notaires du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; DIT que Madame [P] [M] est débitrice d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 1er mars 2020 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; FIXE à 1.320 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2023 ; FIXE à 1.415 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 ; DIT que Monsieur [C] [Z] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 17.378,33 euros au titre du règlement du prêt immobilier ; DIT que le compte d'indivision du chef de Madame [P] [M] comprenant les sommes qu'elles assumées au titre du paiement des mensualités du prêt, du remboursement anticipé partiel, des taxes foncières, des travaux d'amélioration et de conversation réalisés dans la maison, hors travaux d'entretien, des échéances de l'assurance habitation et autres charges qui sont à devoir par l'indivision sera dressé par le Notaire commis ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage. RAPPELLE que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Mai 2026 RG N° 23/06461 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLL2/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [C] [T] [Z] C/ [P] [Q] [M] divorcée [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier, statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la chambre de la famille du 11 Mai 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 novembre 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [C] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandra BIDAL-GARET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548 DEFENDEUR : Madame [P] [Q] [M] divorcée [Z] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 176 Grosse et copie cert. conforme le : Me Alexandra BIDAL-GARET, vestiaire : 548 Me Karen PICOT, vestiaire : 176 copie cert. conforme par LRAR le : Maître [J] [H], notaire Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 22 mai 1992 par Maître [I] [N], notaire à [Localité 6]. De cette union sont issus quatre enfants. Par acte notarié en date du 28 novembre 2000, reçu par Maître [N], les époux ont acquis une parcelle de terrain, comprenant une petite construction, sis lieudit " [Adresse 3] ", [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les époux ont acquis ce bien en indivision, à concurrence de la moitié chacun, pour un montant de 280.000 francs (soit 42.685,72 euros). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ; - Dit que l'attribution est faite à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants ; - Dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des crédits afférents au domicile conjugal à hauteur de 2-3 pour l'épouse et 1/3 pour l'époux. Par arrêt du 9 janvier 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit que Madame [M] assumera seule l'assurance habitation du domicile conjugal. Par jugement du 12 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment : - Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; - Renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; - Constaté que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - Fixé la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation. Suivant jugement rectificatif du 14 février 2020, le juge aux affaires familiales a dit que la phrase “ constate que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux " est annulée et supprimée. *** Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [C] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, fait assigner Madame [P] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur [C] [Z] demande au juge de bien vouloir : - Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires, - Déclarer Monsieur [Z] recevable et bienfondé en ses demandes, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [Z] / [M], - Désigner tel Notaire qu'il plaira pour y procéder sous la surveillance du Juge aux affaires familiales en cas de difficulté, - Ordonner en cas d'empêchement du notaire commis, son remplacement par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente, - Nommer l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège en qualité de Juge commissaire pour la surveillance desdites opérations et dire qu'il pourra être pourvu à son remplacement sur présentation d'une requête à cet effet, - Donner pouvoir au Notaire désigné d'interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et EVAFISC pour l'accomplissement de sa mission et sans que le secret ne puisse lui être opposé, - Rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 24 mai 2016, - Juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil, Préalablement et pour parvenir au partage, - Ordonner la vente aux enchères publiques à la Chambre des Notaires du Rhône sur cahier des charges dressé par le Notaire désigné au visa de l'article 1364 du Code de procédure civile, du bien immobilier sis à [Localité 8] et ci-après désigné : * Sur la commune de [Localité 5] (Rhône), [Adresse 2], une parcelle de terrain sur laquelle a été édifié une maison d'habitation, * Figurant au cadastre de la manière suivante : section E n°[Cadastre 3], [Adresse 4], 00ha 67a 90ca * Le tout sur la mise à prix de 607.500 euros outre clauses et conditions du cahier des charges habituel, avec une faculté de baisse de mise à prix successives de 10 % en cas de carence d'enchères avec une remise en vente immédiate, - Ordonner que Monsieur [C] [Z] soit autorisé à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour lui de régler uniquement la différence, s'il en est, entre le prix d'adjudication et le montant desdits droits, - Ordonner que préalablement à l'adjudication, tout huissier de Justice est autorisé à dresser un PV descriptif des lieux lequel sera joint au cahier des conditions de ventes, lequel huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - Ordonner que Madame [P] [M] doive permettre la visite des lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi, - Ordonner que l'huissier de Justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception, - Ordonner que Monsieur [C] [Z] soit autorisé à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre la possibilité de compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, outre d'autoriser le requérant à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com ou www.licitor.com en vertu de l'article R 322-37 du code des Procédures Civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité. - Ordonner l'emploi des frais et dépens en frais préalables de vente distrait au profit de l'avocat de Monsieur [Z] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Juger qu'il y a lieu notamment de faire figurer à l'actif indivis : * Le prix de vente à intervenir de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] à partager entre les parties suivant leurs droits dans la liquidation, * Les meubles meublants selon l'inventaire et la prisée qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir, * Le solde du compte joint [1] n° 0020465T038 au 4 mars 2016, * Le solde débiteur du compte d'indivision de Madame [M], - Juger qu'il y a lieu notamment de faire figurer au passif indivis : * Le prêt CREDIT FONCIER n° 7244812 pour son solde à la date de jouissance divise, * Le solde créditeur du compte d'indivision de Monsieur [Z], - Juger que Monsieur [Z] est titulaire des créances suivantes à l'égard de l'indivision : * 17.378,33 euros au titre de la prise en charge provisoire du 1/3 du prêt immobilier depuis le 1 er juin 2016, * 3.057,50 euros au titre de la prise en charge provisoire de la moitié des taxes foncières de 2019 à janvier 2023, * Outre mémoire, - En conséquence, juger que le compte d'administration de Monsieur [Z] présente un solde créditeur de 20.435,83 euros au 31/03/2025, outre mémoire, - Fixer l'indemnité due par Madame [M] à l'indivision pour l'occupation privative de la propriété indivise de [Localité 5] à la somme de 1.503,23 euros par mois, soit une indemnité totale à compter du divorce définitif (01 mars 2020) jusqu'au 31/03/2025 de 91 696,73euros, outre mémoire et intérêts, - Juger que Madame [M] est titulaire des créances suivantes à l'égard de l'indivision: * 34.756,67 euros au titre de la prise en charge provisoire du 2/3 du prêt immobilier depuis le 1 er juin 2016, * 6.246,50 euros au titre de la prise en charge provisoire intégrale du prêt immobilier depuis le 06 février 2023, * 35 274,97 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier, * 8 015,50 euros au titre de la prise en charge provisoire des charges du bien immobilier depuis le 1 er juin 2016, * Outre mémoire, - En conséquence, juger que le compte d'administration de Madame [M] présente un solde débiteur au 31/03/2025 de 13.649,59 euros, outre mémoire, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [M] aux entiers dépens, ces derniers étant distraits au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Madame [P] [M] demande au juge de bien vouloir : - Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [Z] / [M] et de l'indivision ; En conséquence, - Designer un Notaire commis, dans le ressort de la Cour d'appel de LYON, pour dresser l'acte de partage conformément au jugement à intervenir, avec pour mission notamment d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis COUZON AU MONT D'OR ; - Dire que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné ; - Dire que le notaire établira le compte d'administration des parties, les masses actives et passives, les droits de parties et leurs dettes et créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir ; - Dire qu'il appartiendra au notaire commis de mandater tel expert qu'il lui plaira afin de procéder à une estimation récente de la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Localité 9] ; - Désigner un magistrat pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - Rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 24 mai 2016 ; - Juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à ordonner la vente aux enchères publiques à la Chambre des Notaires du Rhône du bien immobilier sis à [Localité 10] et de toutes les demandes en découlant ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de mise à prix à 607.500 euros outre clauses et conditions du cahier des charges habituel, avec une faculté de baisses de mise à prix successives de 10 % en cas de carence d'enchères avec une remise en vente immédiate ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à l'autoriser à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour lui de régler uniquement la différence, s'il en est, entre le prix d'adjudication et le montant desdits droits ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à ordonner à Madame [M] de permettre la visite des lieux en présente d'un huissier de justice ; - Débouter la demande de Monsieur [Z] visant à faire figurer à l'actif indivis les meubles meublants selon l'inventaire qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à faire reconnaitre sa créance au titre de la prise en charge à titre provisoire de 1/3 du prêt immobilier ; - Dire que Monsieur [Z] est débiteur d'une dette au profit de l'indivision pour n'avoir pas supporté la moitié des échéances du prêt immobilier, dont il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant, - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à fixer le solde créditeur de son compte d'administration à la somme de 21.471,50 euros ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à la somme de 1.503,23 euros mensuels, soit 72.273,97 euros ; - Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à la somme de 1.248 euros mensuels pour les années 2020 à 2023 ; - Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à la somme de 1.414,8 euros mensuels à compter du mois de janvier 2024 ; - Dire que Madame [M] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné, et comprenant : * Le montant de sa prise en charge du prêt immobilier au-delà de la moitié qui lui incombe en sa qualité de coindivisaire, * Le montant de sa prise en charge des taxes foncières, * Les sommes versées au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier, * Le montant des travaux qu'elle a réalisés seule et qui ont valorisé le bien * Les charges relatives au bien immobilier dont elle s'est acquittée, * Les échéances d'assurance habitation qu'elle a réglées, * Outre mémoire - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à fixer le solde créditeur du compte d'administration de Madame [M] à la somme de 6.058,95euros ; - Attribuer préférentiellement à Madame [M] le bien immobilier sis [Localité 9] ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à voir condamner Madame [M] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Partager les dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au DATE. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ; Attendu que Monsieur [C] [Z] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre lui et Madame [P] [M] ; Attendu que Madame [P] [M] s'associe à cette demande ; Qu'en l'espèce les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre eux ; Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ; Que l'indivision existant entre les parties est composée d'un bien immobilier ; Que la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ; Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [J] [H], notaire à [Localité 11], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ; Attendu qu'il appartiendra au notaire désigné de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots. II- Sur les difficultés liquidatives Sur la date des effets du divorce Attendu que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] demandent à ce qu'il soit rappelé que la date des effets du divorce a été fixée à la date du 24 mai 2016 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports en époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation, à moins que le juge du divorce n'ait fait droit à une demande de report de ces effets; Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 12 décembre 2019, " fixé la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation ", soit à la date du 24 mai 2016. Sur la date de jouissance divise Attendu que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] demandent à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage ; Attendu qu'aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage. Qu'il y a lieu de constater que la demande formulée par les parties tend au rappel d'une règle de droit, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, elle ne donnera lieu à aucune mention aux termes du dispositif de la présente décision. Sur la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 5] Attendu que Madame [P] [M] sollicite l'attribution à son profit du bien immobilier, expliquant y travailler et y résider avec un des enfants du couple ; Que s'agissant de la soulte, elle indique être en capacité de la régler, compte tenu du financement obtenu auprès de sa banque ; Attendu que Monsieur [C] [Z] s'oppose à cette demande, au motif que les documents bancaires produits sont anciens et ne démontrent pas la capacité de la partie défenderesse à financer la soulte ; Qu'il ajoute que l'activité d'assistante maternelle de Madame [P] [M] peut être transférée dans un autre logement, tout comme la résidence de l'enfant du couple ; Attendu qu'aux termes de l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Qu'en matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire. Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 mai 2016, attribué à Madame [P] [M] la jouissance du domicile conjugal ; Qu'il est constant que Madame [P] [M] réside toujours dans le bien ; Qu'elle verse aux débats une copie d'une offre de prêt pour un montant de 333.655,63 euros ; Que si cette pièce ne laisse apparaître ni la date d'émission ni le bénéficiaire du crédit, les parties s'accordent pour dire que cette offre a été faite au profit de Madame [P] [M] au mois de février 2022; Qu'il est constant que cette offre de prêt est ancienne et ne permet de justifier de la capacité actuelle de la défenderesse à s'acquitter de la soulte qui résulterait d'une telle attribution à son profit ; Que l'usage du bien par Madame [P] [M] pour son activité professionnelle ou le logement de l'enfant commun, [F], est sans conséquence sur l'attribution du bien, en l'absence de preuve de sa capacité à régler la soulte ; Qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle, étant précisé que Madame [P] [M] pourra se voir attribuer le bien dans le cadre du partage, si cette dernière fait les démarches pour reprendre le passif à sa charge et régler la soulte due à l'autre indivisaire, à calculer, une fois les comptes dressés par le notaire désigné ; Qu'il convient donc de débouter Madame [P] [M] de sa demande d'attribution préférentielle. Sur la demande en licitation Attendu que Monsieur [C] [Z] demande la vente aux enchères à la Chambre des notaires du bien immobilier indivis, pour une mise à prix de 607.500 euros, avec baisse de 10% en cas de carence d'enchères ; Qu'il demande également à pouvoir se porter adjudicataire et à pouvoir régler le prix de vente, après déduction de ses droits ; Attendu que Madame [P] [M] s'oppose à la vente aux enchères du bien immobilier, eu égard à la demande d'attribution qu'elle a formulée ; Attendu que selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Attendu que les dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation ; Attendu qu'en application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'article 1272 du code précité dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal ; Attendu que l'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu'il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que le bien immobilier litigieux se compose d'une maison d'habitation ; Qu'il est constant que le bien immobilier indivis, eu égard à sa nature, n'est pas commodément partageable ; Qu'en revanche, il ressort des écritures des parties que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] souhaitent, respectivement, se voir attribuer le bien immobilier ; Qu'une telle attribution pouvant être réalisée au cours des opérations liquidatives, la demande de vente aux enchères du bien immobilier indivis apparaît, en l'état, prématurée ; Qu'il convient donc de rejeter la demande formulée par Monsieur [C] [Z] de ce chef, ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes. Sur la composition de l'indivision Attendu que Monsieur [C] [Z] demande au tribunal de bien vouloir rappeler que l'indivision se compose : - Au titre de l'actif : du prix de vente du bien immobilier, des meubles meublants, du solde du compte joint, ainsi que du solde débiteur compte d'indivision ; - Au titre du passif : du prêt immobilier et du solde créditeur du compte d'indivision. Attendu que Madame [P] [M] ne formule aucune observation, à l'exception des meubles meublants ; Qu'elle explique que les parties ont partagé les biens meubles lors du départ de Monsieur [C] [Z] du domicile conjugal, raison pour laquelle elle a remeublé les lieux ; Attendu qu'il appartiendra au Notaire d'établir l'actif et le passif indivis à partager, faute pour les parties de valoriser les biens ; que s'agissant des meubles meublants, le notaire fera également des propositions de valorisation selon une valeur forfaitaire à défaut de pièces probantes ; Sur le compte d'indivision A) La demande d'indemnité d'occupation Attendu que Monsieur [C] [Z] revendique une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [P] [M] au titre de l'occupation privative du bien à compter du 1er mars 2020, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; Qu'il sollicite une indemnité d'un montant mensuel de 1.503,23 euros, de sorte que la défenderesse est redevable de 91.696,73 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2025 ; Attendu que Madame [P] [M] reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au jour du partage ; Que s'agissant du montant, elle retient une indemnité mensuelle de 1.248 euros entre 2020 et 2023 et de 1.414,80 à compter du mois de janvier 2024, rappelant qu'il doit être tenu compte de la valeur locative du bien à la date réelle de son occupation ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis ; Qu'il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ; Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, attribué la jouissance du bien à Madame [P] [M], et ce, à titre gratuit à titre de complément de pension pour les enfants ; Que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Lyon, suivant arrêt du 9 janvier 2018 ; Qu'outre l'accord des parties sur le principe et le point de départ de l'indemnité d'occupation, il convient de rappeler que cette créance est due par la défenderesse à compter du 1er mars 2020, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; Que, par ailleurs, il est constant que Madame [P] [M] réside toujours dans le bien immobilier ; Qu'en conséquence, Madame [P] [M] est redevable, envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2020 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; Attendu que, s'agissant du montant de l'indemnité, Madame [P] [M] verse aux débats plusieurs avis de valeur, établis le 6 novembre 2020 par la société [2], retenant une valeur locative mensuelle à hauteur de 1.560 euros ; Que les parties produisent également un rapport d'expertise amiable en date du 20 mars 2024, aux termes duquel l'expert a retenu une valeur locative d'un montant annuel de 21.222 euros, soit 1.768,50 euros par mois ; Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de fixer la valeur locative du bien à la somme de : - 1.650 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2023 ; - 1.768,50 euros à compter du 1er janvier 2024 ; Qu'après application d'une décote de 20%, eu égard à la précarité de l'occupation, il convient de retenir une indemnité d'occupation mensuelle de : - 1.320 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2023 ; - 1.415 euros à compter du 1er janvier 2024 ; Qu'il appartiendra au notaire commis de fixer le montant total de l'indemnité, cette dernière étant due jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux. B) Sur les autres créances indivises Attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 1) Sur le compte d'indivision de Monsieur [C] [Z] Attendu que Monsieur [C] [Z] estime être titulaire d'une créance de 20.435,83 euros à l'encontre de l'indivision, expliquant avoir pris en charge 1/3 du prêt immobilier à compter du 1er juin 2016, ainsi que la moitié des taxes foncières entre 2019 et janvier 2023 ; Attendu que Madame [P] [M] conteste l'ensemble de ces créances ; Qu'elle fait observer que si l'ordonnance sur tentative de conciliation prévoit la prise en charge provisoire du prêt à hauteur de 1/3 par Monsieur, elle considère toutefois que le demandeur est tenu de s'acquitter de la moitié du prêt, à titre définitif ; Qu'elle ajoute que le demandeur ne règle plus aucune charge depuis le mois de février 2023. * Sur les mensualités du prêt immobilier Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, " dit que Monsieur et Madame devront assurer le règlement provisoire des crédits afférents au domicile conjugal à hauteur de 2/3 pour Madame et 1/3 pour Monsieur " ; Que les parties s'accordent sur la prise en charge du prêt par Monsieur [C] [Z], à hauteur d'1/3, entre le mois de juin 2016 et le mois de janvier 2023 ; Qu'il peut donc tout comme Madame [P] [M] revendiquer une créance à l'encontre de l'indivision pour les mensualités du prêt qu'il a pris en charge ; Que le montant de cette créance due par l'indivision à Monsieur [Z] s'élève à la somme totale de 17.378,33 euros, se décomposant comme suit : - Entre le mois de juin 2016 et de mai 2020 : (723,61 € ÷ 3) x 48 mois = 11.577,76 euros ; - Entre le mois de juin 2020 et de mai août : (337,90 € ÷ 3) x 3 mois = 337,90 euros ; - Entre le mois de septembre 2020 et de mars 2022 : 736,08 € ÷ 3) x 19 mois = 4.661,84 euros; - Entre le mois d'avril 2022 et janvier 2023 : 240,25 € ÷ 3) x 10 mois = 800,83 euros. * Sur les taxes foncières Attendu qu'en l'espèce, les parties produisent les avis de taxes foncières de 2016, 2019 à 2023, aux termes desquels il est indiqué que les échéances sont débitées sur un compte ouvert au nom de " M MME [Z] [C] " ; Que si les parties ne produisent aucun document relatif à ce compte bancaire, l'intitulé du compte, laissant apparaître la mention " M MME ", tend à démontrer qu'il s'agit d'un compte joint du couple ; Qu'en l'absence de preuve quant au règlement de la moitié des taxes foncières, entre 2019 et 2022, il appartiendra au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette créance. 2) Sur le compte d'indivision de Madame [P] [M] Attendu que Madame [P] [M] estime être titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision, expliquant avoir procédé au remboursement anticipé partiel du prêt immobilier, réglé les 2/3 des échéances dudit prêt, les travaux réalisés dans la maison, les taxes foncières, l'assurance habitation, ainsi que les charges relatives au bien indivis ; Attendu que Monsieur [C] [Z] reconnaît les créances dont Madame [P] [M] est titulaire à l'égard de l'indivision au titre de la prise en charge des dépenses suivantes : - 34.756,67 euros pour le règlement des 2/3 du prêt immobilier ; - 6.246,50 euros pour règlement de la totalité du prêt à compter du mois de février 2023 ; - 35.274,97 euros au titre du remboursement anticipé du prêt ; - 8.015,50 euros au titre des impôts fonciers ; Qu'en revanche, il conteste la créance revendiquée par la défenderesse au titre des travaux réalisés, estimant que les travaux d'entretien sont une charge de l'indivisaire occupant ; Attendu que faute pour Madame [P] [M] de chiffrer les créances que lui doit l'indivision, il appartiendra au notaire de dresser le compte de ce chef comprenant les sommes qu'elles assumées au titre du paiement des mensualités du prêt, du remboursement anticipé partiel, des taxes foncières, des échéances de l'assurance habitation et autres charges qui sont à devoir par l'indivision ; * Sur les travaux réalisés dans la maison Attendu qu'en l'espèce, Madame [P] [M] verse aux débats un rapport d'expertise réalisé par le cabinet [Y] & Associés en date du 27 février 2023, actualisé le 4 décembre 2023 ; Que l'expert amiable, mandaté par la défenderesse, avait pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis ; Que dans le cadre de ces opérations, l'expert s'est vu communiquer plusieurs factures et tickets de caisse portant sur des travaux réalisés dans le bien indivis, afin d'évaluer la valeur du bien avant et après lesdits travaux ; Qu'il ressort des factures versées aux débats que les travaux suivants ont été réalisés : - La pose d'un carrelage au niveau de la terrasse ; - Le remplacement du chauffe-eau électrique ; - La pose d'un carrelage et de latte en bois autour de la piscine, avec dépose des dalles en bois initiales ; - La pose d'un moteur pour la porte du garage ; - Le changement du moteur de la VMC - L'achat d'un robot nettoyeur et d'une pompe de filtration pour la piscine Qu'il est constant que l'ensemble de ces dépenses revêtent la qualification de dépenses d'amélioration et de conversation, de sorte qu'elles ouvrent droit à créance pour l'indivisaire qui s'en est acquitté ; Qu'en l'absence de contestation de Monsieur [C] [Z] quant au financement de ces travaux par la défenderesse, il y a lieu de constater le principe de cette créance au profit de Madame [P] [M] ; Qu'il appartiendra au notaire commis de procéder au chiffrage de cette créance, dès lors que la demande formée par Madame [P] [M] n'est pas chiffrée ; Attendu que Madame [P] [M] produit également plusieurs des tickets de caisse afférents à l'achat de petit matériel ; qu'il convient de rappeler que les dépenses d'entretien restent à la charge de l'indivisaire ; III - Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 24 mai 2016, Vu l'arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2018, Vu le jugement de divorce en date du 12 décembre 2019, Vu le jugement rectificatif en date du 14 février 2020, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [M] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [J] [H], notaire [Adresse 5] [Localité 12] DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête; DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ; DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ; RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ; COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ; RAPPELLE qu'il appartient au notaire commis de déterminer la composition de l'actif et du passif indivis, de procéder à la valorisation des biens indivis, de dresser les comptes entre les parties, de calculer leurs droits et répartir les lots, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure ; Sur les difficultés liquidatives, RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 24 mai 2016, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de vente aux enchères à la Chambre des notaires du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; DIT que Madame [P] [M] est débitrice d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 1er mars 2020 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; FIXE à 1.320 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2023 ; FIXE à 1.415 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 ; DIT que Monsieur [C] [Z] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 17.378,33 euros au titre du règlement du prêt immobilier ; DIT que le compte d'indivision du chef de Madame [P] [M] comprenant les sommes qu'elles assumées au titre du paiement des mensualités du prêt, du remboursement anticipé partiel, des taxes foncières, des travaux d'amélioration et de conversation réalisés dans la maison, hors travaux d'entretien, des échéances de l'assurance habitation et autres charges qui sont à devoir par l'indivision sera dressé par le Notaire commis ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage. RAPPELLE que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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