Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025, n° 23/03202
Exposé du litige
Par mention au dossier en date du 30 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 novembre 2024 afin que Mme [M] justifie de sa situation financière actuelle et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), étant observé que le relevé de compte bancaire le plus récent produit concernait le mois d'août 2023, tout justificatif concernant sa situation professionnelle, le dernier relevé des prestations versées par la MSA ou la Caisse d'allocations familiales, la dernière quittance de loyer, les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) de son époux, M. [G] [H], le dernier relevé de France Travail concernant M. [G] [H] ou ses derniers bulletins de paie si ce dernier avait retrouvé un emploi, le dernier relevé de tous les comptes bancaires (livrets...) de chacun de ses enfants à charge. À l'audience du 6 novembre 2024, Mme [M], représentée par avocat, a déposé ses pièces. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 12 décembre 2024, ressortant des pièces produites par Mme [K] [M] à l'audience du 6 novembre 2024 et notamment des courriers de la MDPH du Pas-de-Calais en date 23 août 2024, que la CDAPH lui avait attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 22 août 2024 et sans limitation de durée, ainsi qu'une allocation aux adultes handicapés (AAH) qui était valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et qu'il lui avait été délivré une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, attestation valable à compter du 22 août 2024 et sans limitation de durée, établie en application de l'article R 5212-1-5 du code du travail, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 février 2025 afin que Mme [K] [M] justifie du montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle percevait. Par ailleurs, ressortant des pièces produites par la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui a demandé l'exclusion de ses créances de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la consommation, que le directeur de la Caisse d'allocations familiales avait notifié une pénalité à Mme [K] [M], par lettre recommandée dont elle avait signé l'avis de réception le 23 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, Mme [M] qui a demandé le rejet des demandes de la Caisse d'allocations familiales, a été également invitée à préciser si elle avait formé une contestation concernant cette pénalité administrative et à en justifier, le cas échéant. Enfin, Mme [M] a été invitée à produire les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires de son époux, M. [G] [H], et le dernier relevé des prestations versées par la MSA. À l'audience du 5 février 2025, Mme [M], représentée par avocat qui a déposé ses pièces à l'audience, a précisé qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé et bénéficiait d'une allocation d'un montant de 1016,05 euros ; qu'elle n'avait pas contesté la pénalité ; qu'il y avait eu un accord avec la Caisse d'allocations familiales et qu'elle versait 200 euros jusqu'au 10 octobre 2026 pour la partie RSA et 187 euros jusqu'au 10 janvier 2027 pour les allocations familiales et l'APL, soit 387 euros par mois en tout ; qu'elle arrivait à faire ces versements car son mari travaillait maintenant et participait aux charges. Elle a indiqué également qu'elle avait exercé une activité d'atelier gravure au sein d'une SASU qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que l'URSSAF ne poursuivait plus le reliquat de ce qui était dû ; que la SASU avait contracté un prêt auprès de la banque [10] et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi la banque pouvait lui demander un remboursement à titre personnel. Elle a demandé l'effacement de cette dette (d'un montant de 4972,69 euros) à l'égard de la banque [10] et de constater que l'URSSAF n'était plus créancière. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, * Sur l'existence d'une situation de surendettement
Motifs
Attendu que l'article L 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ; Qu'il est constant que doivent être prises en compte dans les dettes non professionnelles pour apprécier l'état de surendettement les dettes qui ne peuvent faire l'objet de remise, rééchelonnement ou effacement en application de l'article L 711-4 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, au vu de l'état des créances au 24 août 2022 dressé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et des courriers de l'URSSAF en date du 6 mars 2023, 22 mars 2024, 21 janvier 2025 dans lesquels elle n'indique qu'elle n'est plus créancière de Mme [M], le passif de cette dernière doit être évalué à la somme de 31 588,17 euros ; Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [M] doivent être évaluées en moyenne à la somme de 2188,77 euros (soit 1016,05 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, 279,40 euros au titre de l'allocation logement, 603,34 euros au titre des allocations familiales et 289,98 euros au titre du complément familial selon l'attestation de la MSA Nord Pas de Calais en date du 31 janvier 2025), outre 1027,72 euros au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux, M. [G] [H], qui a des revenus d'un montant mensuel de l'ordre de 1663,43 euros selon la moyenne des salaires versés en novembre et décembre 2024 et janvier 2025 figurant sur ses relevés de compte bancaire ; Que la quotité saisissable des revenus de Mme [M] (revenus de 2188,77 euros), telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à 304,09 euros avec quatre enfants à charge ; Que les charges mensuelles de Mme [M] ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 3187 euros Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] justifie être en état de surendettement ; Que Mme [M] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; * Sur l'exclusion des créances de la Caisse d'allocations familiales de la procédure de surendettement Attendu que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que : 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ; Qu'en application de ce texte, est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement la dette ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, à condition que l'origine frauduleuse de la dette ait été préalablement établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par le directeur de l'une de ces Caisses dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse d'allocations familiales qu'à la suite d'une fausse déclaration concernant la situation professionnelle de M. [G] [H] et les ressources annuelles et trimestrielles du foyer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, et de l'absence de déclaration de la nature réelle des revenus trimestriels et annuels perçus sur la période de janvier 2019 à janvier 2022 du fait du non versement des cotisations dues aux divers organismes du régime général, Mme [M] a perçu à tort la somme de 9840,30 euros correspondant à : - un montant de 503,80 euros représentant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année du mois de décembre 2019, - un montant de 3590 euros représentant l'indu de l'allocation logement des mois de juillet 2020 à août 2021, - un montant de 242,57 euros représentant le solde de l'indu de complément familial des mois de mai 2021 à juin 2022, - un montant de 4869,87 euros représentant l'indu de revenu de solidarité active des mois de novembre 2019 à avril 2022, Que la Caisse d'allocations familiales a retenu le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et a qualifié les faits de fraude aux prestations sociales ; Que l'indu frauduleux de 9840,30 euros a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée en date du 3 août 2022 avec avis de réception signé le 4 août 2022, notification qui informait cette dernière de l'intention du directeur de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 670 euros en application des dispositions des articles L 114-17, L.821-5, L 831-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L 351-12 du code de la construction et de l'habitation et qui rappelait le délai et les formalités pour former un recours amiable, auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Pas-de-Calais pour les indus de prestations familiales, l'APL et la prime d'activité, et auprès du président du conseil départemental pour l'indu de RSA ; Que par lettre recommandée en date 20 mars 2024 (annulant et remplaçant la notification du 11 décembre 2023) dont l'avis de réception a été signé le 23 mars 2024, le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme [M], conformément à l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité appliqué, soit 650 euros, et le délai et les modalités de recours contre cette pénalité administrative ; que Mme [M] n'a formé aucun recours contre cette décision ; Qu'au regard de ces éléments, la Caisse d'allocations familiales justifie que les dettes au titre de la prime exceptionnelle, de l'allocation logement, du complément familial et du revenu de solidarité active, d'un montant total de 9840,30 euros, sont des dettes frauduleuses qui ont été sanctionnées par une pénalité administrative prononcée par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; Que dès lors, ces dettes dont l'origine frauduleuse est établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, doivent être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement en application de l'article L 711-4 du code de la consommation ; Qu'il s'ensuit que les créances de la Caisse d'allocations familiales doivent être exclues des mesures de traitement du surendettement de Mme [M] pour les montants suivants (correspondant à un montant total de 9840,30 euros) : - 503,80 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (créance référencée « INDU PRIME ») - 3590 euros au titre de l'indu de l'allocation logement (créance référencée «trop perçu al») - 242,57 euros au titre de l'indu de complément familial (créance référencée « trop perçu pf » - 4869,87 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active (créance référencée « trop perçu rsa » ; * Sur les mesures de traitement du surendettement Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; * Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, les ressources mensuelles de Mme [M] doivent être évaluées en moyenne à la somme de 3216,49 euros (soit 1016,05 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, 279,40 euros au titre de l'allocation logement, 603,34 euros au titre des allocations familiales et 289,98 euros au titre du complément familial selon l'attestation de la MSA Nord Pas de Calais en date du 31 janvier 2025, et 1027,72 euros au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux, M. [G] [H], qui a des revenus d'un montant mensuel de l'ordre de 1663,43 euros selon la moyenne des salaires versés en novembre et décembre 2024 et janvier 2025 figurant sur ses relevés de compte bancaire ; Que la quotité saisissable des revenus de Mme [M] (revenus de 2188,77 euros puisque la contribution aux charges du ménage de son conjoint non déposant n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable), telle que déterminée par les articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à 304,09 euros avec quatre enfants à charge ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec quatre enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1589,27 euros ; Que le montant des charges de Mme [M] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2828 euros (soit 750 euros au titre du loyer, 1501 euros au titre du forfait de base, 284 euros au titre du forfait habitation, 293 euros au titre du forfait chauffage) ; * Attendu qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ; Que le moratoire prévu par ce texte a pour objectif de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant, une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement, mais a aussi pour objectif de favoriser le règlement par le débiteur des créances prioritaires visées par l'article L 711-4 du code de la consommation ; Qu'en l'espèce, les ressources et charges actuelles de Mme [M] lui permettent de dégager une capacité de remboursement de 388,49 euros ; Que Mme [M] indique qu'il y a eu un accord avec la Caisse d'allocations familiales pour régler les créances concernant la prime, l'allocation logement et les prestations familiales par paiements mensuels de 187 euros jusqu'au 10 janvier 2027 et pour régler la créance concernant le RSA par paiements mensuels de 200 euros jusqu'au 10 octobre 2026 ; qu'il ressort des relevés de comptes bancaires produits par la débitrice que des paiements de 187 euros à la CAF d'[Localité 6] et de 200 euros à la paierie départementale du Pas-de-Calais sont effectivement effectués ; Qu'au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [M] de régler les créances de la Caisse d'allocations familiales qui sont des créances prioritaires conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation ; * Attendu que la suspension de l'exigibilité des créances prévue à l'article L 733-1 4° du code de la consommation ne pouvant se combiner avec un effacement partiel ou total de créances, la demande de Mme [M] d'effacement de la créance de la [8] (référencée 300271702100020211005 pour un montant de 4972,69 euros) doit être rejetée ;
Dispositif
Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ; Statuant à nouveau, Déclare Mme [K] [M] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Dit que les créances de la Caisse d'allocations familiales sont exclues des mesures de traitement du surendettement de Mme [K] [M] pour les montants suivants : - 503,80 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (créance référencée « INDU PRIME ») - 3590 euros au titre de l'indu de l'allocation logement (créance référencée « trop perçu al ») - 242,57 euros au titre de l'indu de complément familial (créance référencée « trop perçu pf » - 4869,87 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active (créance référencée « trop perçu rsa » ; Constate que l'URSSAF n'est plus créancière de Mme [K] [M] ; Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ; Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [K] [M] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ; Rejette la demande de Mme [K] [M] d'effacement de la créance de la [8] (référencée 300271702100020211005 pour un montant de 4972,69 euros) ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le Greffier Anne-Sophie JOLY P/le Président empêché l'un des conseillers ayant délibérés (article 456 du cpc) Danielle THEBAUD
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 20/03/2025 N° de MINUTE : 25/262 N° RG 23/03202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YL Jugement (N° 22/01577) rendu le 20 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer APPELANTE Madame [K] [M] épouse [H] née le 04 Mars 1980 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005325 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Caisse CAF du Pas de Calais [Adresse 17] Société [16] chez [14] [Adresse 5] Etablissement Urssaf Nord Pas de Calais [Adresse 3] Sa [11] chez [22] [Adresse 12] Société [8] chez [9] [Adresse 13] Société [21] [Localité 20] [Adresse 1] Société [15] [Adresse 18] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché (article 452 du cpc) et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 juin 2023 ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mars 2024 ; Vu la mention au dossier en date du 30 mai 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 novembre 2024 ; Vu la mention au dossier en date du 12 décembre 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 5 février 2025 ; *** Suivant déclaration déposée le 15 février 2022, Mme [K] [M] épouse [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq enfants à charge âgés de 20 ans, 12 ans, 11 ans, 6 ans et 3 ans, et une personne à charge, âgée de 44 ans, sans ressources. Le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M], a déclaré sa demande recevable. Le 28 juillet 2022, après examen de la situation de Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 40 911,95 euros, les ressources mensuelles à 1587 euros et les charges mensuelles à 3187 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1921,41 euros, une capacité de remboursement de -1600 euros et un maximum légal de remboursement de -334,41 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, pour un retour à l'emploi de Mme [M]. Ces mesures imposées ont été contestées par la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, au motif que sa créance ayant un caractère frauduleux, elle devait être exclue du moratoire décidé par la commission. Par décision du 10 janvier 2023, le juge du tribunal judiciaire ayant rapporté sa décision de caducité du 8 novembre 2022, les parties ont été reconvoquées par le greffe pour l'audience du 14 mars 2023. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire avait eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception au greffe le 28 février 2023, y indiquant que ses créances de 4869,87 euros représentant un indu RSA pour les mois de novembre 2019 à avril 2022, de 3590 euros représentant un indu de l'allocation logement pour les mois de juillet 2020 à août 2021 et de 503,80 euros représentant un indu de prime exceptionnelle de Noël pour 2019 devaient être considérées comme des dettes exclues et ne devaient dès lors pas faire l'objet d'un moratoire. À l'audience du 14 mars 2023, le juge a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 mai 2023 afin que Mme [M] comparaisse personnellement. À l'audience du 9 mai 2023, Mme [M] était représentée par avocat qui a transmis un certificat médical indiquant que l'état de santé de Mme [M] ne lui permettait pas de se rendre « devant les tribunaux le 9 mai 2023 ». Son conseil a indiqué que Mme [M] demeurait mariée et que, bien qu'un jugement de séparation de corps ait été rendu, le couple résidait de nouveau ensemble avec les cinq enfants du couple ; que sur le plan professionnel, M. [G] [H] était actuellement en contrat à durée déterminée alors que Mme [M] était sans emploi en raison de problèmes de santé. Le juge a sollicité la communication dans le temps du délibéré des trois dernières fiches de paie de M. [G] [H], une attestation de la Caisse d'allocations familiales sur le fait que Mme [M] ne perçoive plus de sommes de sa part, des éléments justificatifs sur la situation de Mme [M] et son incapacité à travailler, les échéanciers de la mutuelle et l'assurance voiture de M. [G] [H] ainsi que des observations sur la raison des virements effectués depuis le compte bancaire de Mme [M] sur celui de ses enfants ainsi que la copie des comptes bancaires de ses enfants. Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2023, le conseil de Mme [M] a transmis les relevés bancaires des quatre enfants de cette dernière, un justificatif de son assurance habitation et une attestation de la Caisse d'allocations familiales indiquant que son dossier avait été transféré à la MSA. Sur les virements constatés sur les comptes au profit des enfants, il était indiqué que l'un (10 janvier 2023) concernait la différence entre le prix initial d'un cadeau de Noël et le prix in fine du cadeau échangé et l'autre (4 janvier 2023) le paiement de montures de lunettes. Par jugement en date du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit la CAF du Pas-de-Calais recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 28 juillet 2022, a déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (au motif que la seule production du contrat de travail de M. [G] [H] mentionnant un salaire brut ne permettait pas de déterminer avec exactitude la rémunération de ce dernier et par suite le fait de savoir s'il devait être retenu comme personne à charge de Mme [M] ou comme un conjoint non déposant dont la participation aux charges devait venir s'ajouter aux revenus de Mme [M] pour établir si elle se trouvait ou non dans une situation de surendettement et que dans ces conditions, son état de surendettement et le caractère éventuellement irrémédiablement compromis ou susceptible au contraire d'évolution de sa situation n'avaient pas pu être évalués en raison d'un défaut de production des pièces sollicitées par le juge y compris durant le temps du délibéré, de sorte que Mme [M] devait être déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement), a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de classement du dossier de Mme [M] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [M] a relevé appel le 11 juillet 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2023. À l'audience du 27 mars 2024, Mme [M], représentée par avocat qui s'en est rapporté à ses écritures qu'il a déposées à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 20 juin 2023, de dire et juger recevable sa demande d'admission au bénéfice du surendettement, de débouter la Caisse d'allocations familiales de toutes ses demandes, fins et conclusions et d'inclure ses créances dans le moratoire, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle a notamment fait valoir qu'elle était sans activité depuis le 31 août 2020, précisant qu'auparavant elle était artisan, et qu'elle avait déposé un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées ; qu'elle était séparée de corps de M. [G] [H] depuis un jugement rendu le 24 août 2007 et qu'ils étaient de nouveau en couple et avaient quatre enfants à charge ; que la famille bénéficiait de prestations pour un montant total de 1596,63 euros ; que M. [G] [H] était salarié en contrat à durée déterminée pour le syndicat [7] et percevait une rémunération nette de 1500 euros environ. La Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, dûment représentée, a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 20 juin 2023 ou à défaut, d'exclure ses créances de la procédure de surendettement. Elle a soutenu que ses créances de 4869,87 euros représentant un indu de RSA pour la période de novembre 2019 à avril 2022, de 3458,57 euros représentant un indu d'allocation logement pour la période de juillet 2020 à août 2021 et de 503,80 euros représentant un indu de prime exceptionnelle de Noël pour 2019 devaient être exclues de la procédure de surendettement au motif que la Caisse avait retenu le caractère frauduleux de ces créances et avait envisagé le prononcé d'une pénalité d'un montant de 670 euros ; qu'en effet, l'origine de ces créances reposait sur les fausses déclarations établies par Mme [M] sur la situation professionnelle de son conjoint et les revenus de son foyer et que la faute intentionnelle avait été retenue. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 30 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 novembre 2024 afin que Mme [M] justifie de sa situation financière actuelle et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), étant observé que le relevé de compte bancaire le plus récent produit concernait le mois d'août 2023, tout justificatif concernant sa situation professionnelle, le dernier relevé des prestations versées par la MSA ou la Caisse d'allocations familiales, la dernière quittance de loyer, les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) de son époux, M. [G] [H], le dernier relevé de France Travail concernant M. [G] [H] ou ses derniers bulletins de paie si ce dernier avait retrouvé un emploi, le dernier relevé de tous les comptes bancaires (livrets...) de chacun de ses enfants à charge. À l'audience du 6 novembre 2024, Mme [M], représentée par avocat, a déposé ses pièces. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 12 décembre 2024, ressortant des pièces produites par Mme [K] [M] à l'audience du 6 novembre 2024 et notamment des courriers de la MDPH du Pas-de-Calais en date 23 août 2024, que la CDAPH lui avait attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 22 août 2024 et sans limitation de durée, ainsi qu'une allocation aux adultes handicapés (AAH) qui était valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et qu'il lui avait été délivré une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, attestation valable à compter du 22 août 2024 et sans limitation de durée, établie en application de l'article R 5212-1-5 du code du travail, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 février 2025 afin que Mme [K] [M] justifie du montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle percevait. Par ailleurs, ressortant des pièces produites par la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui a demandé l'exclusion de ses créances de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la consommation, que le directeur de la Caisse d'allocations familiales avait notifié une pénalité à Mme [K] [M], par lettre recommandée dont elle avait signé l'avis de réception le 23 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, Mme [M] qui a demandé le rejet des demandes de la Caisse d'allocations familiales, a été également invitée à préciser si elle avait formé une contestation concernant cette pénalité administrative et à en justifier, le cas échéant. Enfin, Mme [M] a été invitée à produire les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires de son époux, M. [G] [H], et le dernier relevé des prestations versées par la MSA. À l'audience du 5 février 2025, Mme [M], représentée par avocat qui a déposé ses pièces à l'audience, a précisé qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé et bénéficiait d'une allocation d'un montant de 1016,05 euros ; qu'elle n'avait pas contesté la pénalité ; qu'il y avait eu un accord avec la Caisse d'allocations familiales et qu'elle versait 200 euros jusqu'au 10 octobre 2026 pour la partie RSA et 187 euros jusqu'au 10 janvier 2027 pour les allocations familiales et l'APL, soit 387 euros par mois en tout ; qu'elle arrivait à faire ces versements car son mari travaillait maintenant et participait aux charges. Elle a indiqué également qu'elle avait exercé une activité d'atelier gravure au sein d'une SASU qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que l'URSSAF ne poursuivait plus le reliquat de ce qui était dû ; que la SASU avait contracté un prêt auprès de la banque [10] et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi la banque pouvait lui demander un remboursement à titre personnel. Elle a demandé l'effacement de cette dette (d'un montant de 4972,69 euros) à l'égard de la banque [10] et de constater que l'URSSAF n'était plus créancière. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, * Sur l'existence d'une situation de surendettement Attendu que l'article L 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ; Qu'il est constant que doivent être prises en compte dans les dettes non professionnelles pour apprécier l'état de surendettement les dettes qui ne peuvent faire l'objet de remise, rééchelonnement ou effacement en application de l'article L 711-4 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, au vu de l'état des créances au 24 août 2022 dressé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et des courriers de l'URSSAF en date du 6 mars 2023, 22 mars 2024, 21 janvier 2025 dans lesquels elle n'indique qu'elle n'est plus créancière de Mme [M], le passif de cette dernière doit être évalué à la somme de 31 588,17 euros ; Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [M] doivent être évaluées en moyenne à la somme de 2188,77 euros (soit 1016,05 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, 279,40 euros au titre de l'allocation logement, 603,34 euros au titre des allocations familiales et 289,98 euros au titre du complément familial selon l'attestation de la MSA Nord Pas de Calais en date du 31 janvier 2025), outre 1027,72 euros au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux, M. [G] [H], qui a des revenus d'un montant mensuel de l'ordre de 1663,43 euros selon la moyenne des salaires versés en novembre et décembre 2024 et janvier 2025 figurant sur ses relevés de compte bancaire ; Que la quotité saisissable des revenus de Mme [M] (revenus de 2188,77 euros), telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à 304,09 euros avec quatre enfants à charge ; Que les charges mensuelles de Mme [M] ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 3187 euros Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] justifie être en état de surendettement ; Que Mme [M] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; * Sur l'exclusion des créances de la Caisse d'allocations familiales de la procédure de surendettement Attendu que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que : 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ; Qu'en application de ce texte, est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement la dette ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, à condition que l'origine frauduleuse de la dette ait été préalablement établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par le directeur de l'une de ces Caisses dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse d'allocations familiales qu'à la suite d'une fausse déclaration concernant la situation professionnelle de M. [G] [H] et les ressources annuelles et trimestrielles du foyer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, et de l'absence de déclaration de la nature réelle des revenus trimestriels et annuels perçus sur la période de janvier 2019 à janvier 2022 du fait du non versement des cotisations dues aux divers organismes du régime général, Mme [M] a perçu à tort la somme de 9840,30 euros correspondant à : - un montant de 503,80 euros représentant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année du mois de décembre 2019, - un montant de 3590 euros représentant l'indu de l'allocation logement des mois de juillet 2020 à août 2021, - un montant de 242,57 euros représentant le solde de l'indu de complément familial des mois de mai 2021 à juin 2022, - un montant de 4869,87 euros représentant l'indu de revenu de solidarité active des mois de novembre 2019 à avril 2022, Que la Caisse d'allocations familiales a retenu le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et a qualifié les faits de fraude aux prestations sociales ; Que l'indu frauduleux de 9840,30 euros a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée en date du 3 août 2022 avec avis de réception signé le 4 août 2022, notification qui informait cette dernière de l'intention du directeur de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 670 euros en application des dispositions des articles L 114-17, L.821-5, L 831-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L 351-12 du code de la construction et de l'habitation et qui rappelait le délai et les formalités pour former un recours amiable, auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Pas-de-Calais pour les indus de prestations familiales, l'APL et la prime d'activité, et auprès du président du conseil départemental pour l'indu de RSA ; Que par lettre recommandée en date 20 mars 2024 (annulant et remplaçant la notification du 11 décembre 2023) dont l'avis de réception a été signé le 23 mars 2024, le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme [M], conformément à l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité appliqué, soit 650 euros, et le délai et les modalités de recours contre cette pénalité administrative ; que Mme [M] n'a formé aucun recours contre cette décision ; Qu'au regard de ces éléments, la Caisse d'allocations familiales justifie que les dettes au titre de la prime exceptionnelle, de l'allocation logement, du complément familial et du revenu de solidarité active, d'un montant total de 9840,30 euros, sont des dettes frauduleuses qui ont été sanctionnées par une pénalité administrative prononcée par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; Que dès lors, ces dettes dont l'origine frauduleuse est établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, doivent être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement en application de l'article L 711-4 du code de la consommation ; Qu'il s'ensuit que les créances de la Caisse d'allocations familiales doivent être exclues des mesures de traitement du surendettement de Mme [M] pour les montants suivants (correspondant à un montant total de 9840,30 euros) : - 503,80 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (créance référencée « INDU PRIME ») - 3590 euros au titre de l'indu de l'allocation logement (créance référencée «trop perçu al») - 242,57 euros au titre de l'indu de complément familial (créance référencée « trop perçu pf » - 4869,87 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active (créance référencée « trop perçu rsa » ; * Sur les mesures de traitement du surendettement Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; * Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, les ressources mensuelles de Mme [M] doivent être évaluées en moyenne à la somme de 3216,49 euros (soit 1016,05 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, 279,40 euros au titre de l'allocation logement, 603,34 euros au titre des allocations familiales et 289,98 euros au titre du complément familial selon l'attestation de la MSA Nord Pas de Calais en date du 31 janvier 2025, et 1027,72 euros au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux, M. [G] [H], qui a des revenus d'un montant mensuel de l'ordre de 1663,43 euros selon la moyenne des salaires versés en novembre et décembre 2024 et janvier 2025 figurant sur ses relevés de compte bancaire ; Que la quotité saisissable des revenus de Mme [M] (revenus de 2188,77 euros puisque la contribution aux charges du ménage de son conjoint non déposant n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable), telle que déterminée par les articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à 304,09 euros avec quatre enfants à charge ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec quatre enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1589,27 euros ; Que le montant des charges de Mme [M] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2828 euros (soit 750 euros au titre du loyer, 1501 euros au titre du forfait de base, 284 euros au titre du forfait habitation, 293 euros au titre du forfait chauffage) ; * Attendu qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ; Que le moratoire prévu par ce texte a pour objectif de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant, une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement, mais a aussi pour objectif de favoriser le règlement par le débiteur des créances prioritaires visées par l'article L 711-4 du code de la consommation ; Qu'en l'espèce, les ressources et charges actuelles de Mme [M] lui permettent de dégager une capacité de remboursement de 388,49 euros ; Que Mme [M] indique qu'il y a eu un accord avec la Caisse d'allocations familiales pour régler les créances concernant la prime, l'allocation logement et les prestations familiales par paiements mensuels de 187 euros jusqu'au 10 janvier 2027 et pour régler la créance concernant le RSA par paiements mensuels de 200 euros jusqu'au 10 octobre 2026 ; qu'il ressort des relevés de comptes bancaires produits par la débitrice que des paiements de 187 euros à la CAF d'[Localité 6] et de 200 euros à la paierie départementale du Pas-de-Calais sont effectivement effectués ; Qu'au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [M] de régler les créances de la Caisse d'allocations familiales qui sont des créances prioritaires conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation ; * Attendu que la suspension de l'exigibilité des créances prévue à l'article L 733-1 4° du code de la consommation ne pouvant se combiner avec un effacement partiel ou total de créances, la demande de Mme [M] d'effacement de la créance de la [8] (référencée 300271702100020211005 pour un montant de 4972,69 euros) doit être rejetée ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ; Statuant à nouveau, Déclare Mme [K] [M] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Dit que les créances de la Caisse d'allocations familiales sont exclues des mesures de traitement du surendettement de Mme [K] [M] pour les montants suivants : - 503,80 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (créance référencée « INDU PRIME ») - 3590 euros au titre de l'indu de l'allocation logement (créance référencée « trop perçu al ») - 242,57 euros au titre de l'indu de complément familial (créance référencée « trop perçu pf » - 4869,87 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active (créance référencée « trop perçu rsa » ; Constate que l'URSSAF n'est plus créancière de Mme [K] [M] ; Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ; Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [K] [M] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ; Rejette la demande de Mme [K] [M] d'effacement de la créance de la [8] (référencée 300271702100020211005 pour un montant de 4972,69 euros) ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le Greffier Anne-Sophie JOLY P/le Président empêché l'un des conseillers ayant délibérés (article 456 du cpc) Danielle THEBAUD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R5212-1-5, code de la consommation L733-2, code de la consommation R733-5, code general des impots 1756, code de la construction et de l'habitation L351-12, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code du travail L3252-2, code de la consommation R731-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de la securite sociale L821-5, code de la securite sociale L831-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01497
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L821-5, code de la securite sociale L831-7
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00205
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code du travail L3252-2, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/01856
en commun : code de la consommation L731-1, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code du travail L3252-2, code de la consommation R731-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01088
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation R733-5, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code du travail L3252-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00575
en commun : code de la consommation R733-5, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00652
en commun : code de la consommation L731-1, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00168
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code du travail L3252-2, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00257
en commun : code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code du travail L3252-2, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3
Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.