Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025, n° 23/03916
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a attribué à M. [W] [C] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 21 mars 2019. Le 29 avril 2019, contestant la catégorie retenue par la caisse, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 septembre 2019. Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 septembre 2019. Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - déclaré M. [C] recevable en son recours ; - infirmé la décision de la caisse du 27 février 2019 attribuant à M. [C] une pension d'invalidité au titre de la 1ère catégorie des invalides ; - condamné la caisse à attribuer à M. [C], à la date du 21 mars 2019, une pension d'invalidité de la 2ème catégorie des invalides ; - dit que cette pension sera servie à M. [C] jusqu'au 21 mars 2021 ; - dit qu'il appartiendra à la caisse de réexaminer la situation de M. [C] pour déterminer si, à la date du 22 mars 2021, son état de santé justifie ou non son maintien dans la 2ème catégorie des invalides, au sens de l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ; - rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [M] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 20 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il attribue une pension d'invalidité catégorie II à M. [C] à compter du 21 mars 2019, avec réexamen de sa situation au 22 mars 2021 afin de déterminer si son état de santé justifie ou non son maintien en 2ème catégorie des invalides ; - de confirmer sa décision octroyant à M. [C] une pension d'invalidité de 1ère catégorie ; - de condamner M. [C] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande de pension d'invalidité de catégorie 2 : L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-3 dudit code énonce que : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que M. [C] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain justifiant le classement en catégorie 1, avis confirmé par la CMRA qui précise qu'une capacité de travail ou de gain persiste, autorisant l'exercice d'une activité rémunérée quelle qu'elle soit. La caisse produit une note de son médecin conseil, le docteur [P], du 15 février 2023, lequel indique : 'Le rapport médical établi par le médecin conseil fait état d'un arrêt de travail ayant débuté le 21/03/2016 pour syndrome dépressif pluri factoriel ayant fait l'objet d'un suivi psychiatrique, psychologique et d'un traitement médicamenteux. Les données de l'examen clinique au 28/12/2018 permettent de considérer qu'à cette date il existe une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 mais qu'une activité salariée à temps partiel, sur poste adapté, demeure possible en raison d'un état général conservé, justifiant une invalidité catégorie I'. Il ressort des termes du jugement que le docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal à l'audience du 16 mars 2023, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse et après avoir examiné l'intéressé, relève que M. [C] est atteint d'un syndrome anxio-dépressif et présente des séquelles d'une alcoolisation aujourd'hui guérie, même s'il faut tenir compte d'un risque d'alcoolo-dépendance ; qu'il reste fragile ; que présentement, la reprise du travail à temps partiel pourrait être bénéfique. M. [C] fait valoir qu'à la date de délivrance du titre de pension, il présentait un état de santé le rendant incapable de se livrer à un travail quelconque au regard de la sévérité de son syndrome dépressif ; qu'il a fait deux tentatives de suicide en 2018 et 2019 par absorption médicamenteuse et a poursuivi deux cures en milieu spécialisé. Cependant, au soutien de ses affirmations, il ne produit aucune pièce médicale ou autre de nature à justifier de son incapacité absolue à exercer une profession quelconque. Par ailleurs, l'avis du docteur [M] n'est pas probant dans la mesure où il décrit la situation de M. [C] au jour de l'audience en mars 2023 sans préciser l'état de santé de ce dernier lors de la délivrance du titre de pension. Il s'ensuit que la décision des premiers juges ne pourra qu'être infirmée et il sera jugé que M. [C] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 21 mars 2019. Par ailleurs, l'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité a un caractère temporaire. La pension d'invalidité peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoient les articles L. 341-11 et suivants du même code. Il résulte de ces textes que la possibilité de révision de la pension d'invalidité est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Les premiers juges ne pouvaient donc en l'espèce, de leur propre initiative, fixer une durée de versement de deux ans et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de M. [C] à l'issue de ce délai. Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé sur ce point. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré M. [C] recevable en son recours et en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [M] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que M. [W] [C] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 21 mars 2019 ; CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/03916 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4PB CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE C/ M. [W] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MARS 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/05670 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [E] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a attribué à M. [W] [C] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 21 mars 2019. Le 29 avril 2019, contestant la catégorie retenue par la caisse, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 septembre 2019. Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 septembre 2019. Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - déclaré M. [C] recevable en son recours ; - infirmé la décision de la caisse du 27 février 2019 attribuant à M. [C] une pension d'invalidité au titre de la 1ère catégorie des invalides ; - condamné la caisse à attribuer à M. [C], à la date du 21 mars 2019, une pension d'invalidité de la 2ème catégorie des invalides ; - dit que cette pension sera servie à M. [C] jusqu'au 21 mars 2021 ; - dit qu'il appartiendra à la caisse de réexaminer la situation de M. [C] pour déterminer si, à la date du 22 mars 2021, son état de santé justifie ou non son maintien dans la 2ème catégorie des invalides, au sens de l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ; - rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [M] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 20 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il attribue une pension d'invalidité catégorie II à M. [C] à compter du 21 mars 2019, avec réexamen de sa situation au 22 mars 2021 afin de déterminer si son état de santé justifie ou non son maintien en 2ème catégorie des invalides ; - de confirmer sa décision octroyant à M. [C] une pension d'invalidité de 1ère catégorie ; - de condamner M. [C] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande de pension d'invalidité de catégorie 2 : L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-3 dudit code énonce que : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que M. [C] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain justifiant le classement en catégorie 1, avis confirmé par la CMRA qui précise qu'une capacité de travail ou de gain persiste, autorisant l'exercice d'une activité rémunérée quelle qu'elle soit. La caisse produit une note de son médecin conseil, le docteur [P], du 15 février 2023, lequel indique : 'Le rapport médical établi par le médecin conseil fait état d'un arrêt de travail ayant débuté le 21/03/2016 pour syndrome dépressif pluri factoriel ayant fait l'objet d'un suivi psychiatrique, psychologique et d'un traitement médicamenteux. Les données de l'examen clinique au 28/12/2018 permettent de considérer qu'à cette date il existe une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 mais qu'une activité salariée à temps partiel, sur poste adapté, demeure possible en raison d'un état général conservé, justifiant une invalidité catégorie I'. Il ressort des termes du jugement que le docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal à l'audience du 16 mars 2023, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse et après avoir examiné l'intéressé, relève que M. [C] est atteint d'un syndrome anxio-dépressif et présente des séquelles d'une alcoolisation aujourd'hui guérie, même s'il faut tenir compte d'un risque d'alcoolo-dépendance ; qu'il reste fragile ; que présentement, la reprise du travail à temps partiel pourrait être bénéfique. M. [C] fait valoir qu'à la date de délivrance du titre de pension, il présentait un état de santé le rendant incapable de se livrer à un travail quelconque au regard de la sévérité de son syndrome dépressif ; qu'il a fait deux tentatives de suicide en 2018 et 2019 par absorption médicamenteuse et a poursuivi deux cures en milieu spécialisé. Cependant, au soutien de ses affirmations, il ne produit aucune pièce médicale ou autre de nature à justifier de son incapacité absolue à exercer une profession quelconque. Par ailleurs, l'avis du docteur [M] n'est pas probant dans la mesure où il décrit la situation de M. [C] au jour de l'audience en mars 2023 sans préciser l'état de santé de ce dernier lors de la délivrance du titre de pension. Il s'ensuit que la décision des premiers juges ne pourra qu'être infirmée et il sera jugé que M. [C] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 21 mars 2019. Par ailleurs, l'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité a un caractère temporaire. La pension d'invalidité peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoient les articles L. 341-11 et suivants du même code. Il résulte de ces textes que la possibilité de révision de la pension d'invalidité est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Les premiers juges ne pouvaient donc en l'espèce, de leur propre initiative, fixer une durée de versement de deux ans et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de M. [C] à l'issue de ce délai. Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé sur ce point. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré M. [C] recevable en son recours et en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [M] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que M. [W] [C] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 21 mars 2019 ; CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.