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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 28 avril 2025, n° 22/09076

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I], [W], [D], [M] [E] veuve [V], née le [Date naissance 3] 1917 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 11], veuve en uniques noces de Monsieur [T], [U], [K] [V], a laissé pour lui succéder ses deux filles : 
- Madame [N], [F], [X] [V], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 10] ;
- Madame [H], [A], [L], [J] [V], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 11].

Aux termes d’un testament olographe établi à [Localité 11], en date du 8 juin 2010, Madame [I] [V] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [P] [O], Notaire à [Localité 11], le 22 mars 2021.

Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [C] [Z]-[S], Notaire à [Localité 11], le 21 juillet 2021.
Le Notaire a également dressé un projet de déclaration de succession établissant notamment l’actif et le passif de la succession.

Suite à l’établissement de ce projet de déclaration de succession, les parties se sont rapprochées afin de procéder à la vente d’un des biens immobiliers composant l’actif successoral, à savoir l’appartement sis [Adresse 4].
Cette vente est intervenue le 3 février 2022, pour un prix de 135 000 euros, selon acte reçu par Maître [Z]-[S].

Suivant exploit en date du 16 août 2022, Mme [N] [V] a demandé au tribunal de céans de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [V], née le [Date naissance 3] 1917 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 13] ;
- ORDONNER une expertise judiciaire et VOIR COMMETTRE tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner en vue notamment d'obtenir des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes bancaires de la défunte, avec pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, afin de déterminer si Madame [H] [V] a bénéficié de remises de fonds ou de valeurs de Madame [I] [V] à titre de prêts ou de donations, et dont elle serait redevable envers la succession ;
- chiffrer la totalité des sommes ainsi perçues ayant enrichi le patrimoine de Madame [H] [V] au détriment de celui de Madame [I] [V] et de son indivision successorale ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de faire le compte entre les parties ;
- plus généralement, donner au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer, s’il y a eu recel successoral ou dons manuels au bénéfice de madame [H] [V] . 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties ;
- JUGER que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empéchement légltlme, Il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- JUGER que les administrations, organismes et compagnies que l'Expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel ;
- JUGER que I'Expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
- VOIR COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ;
- DESIGNER tel Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- JUGER que Madame [H] [V] a recelé des sommes d'argent et biens rapportables à la succession, sur la base de l'évaluation qui sera dressée par l'Expert judiciaire ;
- JUGER que le Notaire liquidateur devra actualiser le montant des sommes d'argent et biens rapportables à la succession ainsi recelés ;
En conséquence :
- JUGER que Madame [H] [V] ne peut prétendre à aucune part sur les sommes d'argent et biens recelés ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à restituer le montant nominal des sommes recelées ainsi que les intérêts au taux légal produits depuis le décès ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à restituer la valeur de ces biens au jour du partage, ainsi que tes fruits produits entre le décès et le partage ; les intérêts étant dus à compter du partage ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [N] [V] ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à verser à Madame [N] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrepétihles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christine D'ARRlGO, avocat sous son affirmation de droit;
- JUGER que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir n'ètant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2024, Mme [N] [V] maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande de débouter Madame [H] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si la qualification de recel successoral n’était pas retenue, elle demande que soit ordonné le rapport à la succession de tout ce dont Madame [H] [V] a reçu de la défunte, par donations entre vifs, directement ou indirectement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 juillet 2024, Madame [H] [V] demande au tribunal d’ :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [V], né le [Date naissance 3] 1917 et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 11],
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage,
- DESIGNER tel Juge qu’il plaira au Tribunal afin de surveiller lesdites opérations et établir un rapport en cas de difficultés,
- DIRE ET JUGER que le cas échéant, le Notaire désigné pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur afin de déterminer la valeur des biens immobiliers composant l’actif successoral en vue de déterminer les lots à partager, de valeur équitable, et déterminer les éventuelles soultes dues,
- DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire afin « d’obtenir des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes bancaires de la défunte »,
- JUGER que Madame [H] [V] ne s’est rendue coupable d’aucun recel successoral,
Par conséquent, 
- DEBOUTER Madame [N] [V] de ses demandes formées à ce titre, 
- DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir Madame [H] [V] condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 10 février 2025.

Elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de Mme [I] [E] épouse [V] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [E] veuve [V], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [C] [Z]-[S], notaire associé de la SELARL Alain ISNARD, [C] [Z]-SOLLARY et Julie CLEMENT, notaires à [Localité 11].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Sur le recel :

L’article 778 du code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.”
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.
En l'espèce s’il apparaît de Mme [H] [V] a bénéficié sur la période du 15 mai 2012 au 07 juillet 2020 de plusieurs virements provenant du compte en banque de sa mère ouvert dans les livres de la [9] à hauteur de la somme de 34 350€, outre des sommes réglées à son profit par chèques (pièces N°13 et 28 de la demanderesse), ainsi que des virements à hauteur de la somme de 7 600€ au mois de décembre 2013 (pièce N°37 de la défenderesse), pour autant Mme [N] [V] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de la part de sa soeur, étant observé, d’une part, qu’elle aussi a été bénéficiaire de donations de la part de sa mère, certes dans de moindres proportions, à hauteur de la somme de 10 600€ en décembre 2013 (pièce N°37 de la défenderesse) et que, d’autre part, les deux sœurs ont en outre reçu une somme de 25000€ chacune en juillet 2017.
En conséquence, à défaut de rapporter l’intention frauduleuse de Mme [H] [V], Mme [N] [V] sera déboutée de ses demandes au titre d’un prétendu recel.
Sur la demande de rapport et la demande d’expertise : 

L’article 843 du code civil dispose que : “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. (...)”

Selon l’article 844 du code civil, l’héritier qui a reçu, par libéralités, au-delà de sa part de réserve et de la quotité disponible, doit à ses co-héritiers une indemnité de réduction pour compenser l’atteinte à leur réserve. Les articles 918 et suivants du même code prévoient les modalités de calcul de cette indemnité. S’agissant des biens donnés, ils sont réunis à la masse de calcul constituée des biens existants dans le patrimoine du défunt à la date du décès “d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession (...)” selon les dispositions de l’article 922 du code civil.
La détermination de l’existence et du montant de l’indemnité de réduction suppose donc la connaissance de la valeur des biens existant au décès et des biens donnés antérieurement et l’application, sur cette masse, des droits de chacun.

En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire eu égard aux relevés de comptes et copies de chèques d’ores et déjà communiqués, il appartiendra au notaire désigné d’obtenir des établissements bancaires ou financiers si nécessaire toutes autres pièces complémentaires afin que soient rapportées à la succession l’ensemble des donations que les deux cohéritières ont pu recevoir de leur mère, étant observé qu’aucune des deux n’est en mesure de s’opposer au rapport des dons manuels effectués par la défunte à leur profit à défaut d’avoir justifié qu’il s’agissait de frais de nourriture, d’entretien, frais ordinaires d’équipement ou présents d’usage au sens de l’article 852 du Code Civil.

Il appartiendra toutefois au notaire de déduire des donations rapportables par Mme [H] [V] le montant des frais de billets d’avion France-Canada qu’elle a réglé au profit de sa mère lors de ses voyages, sur justificatifs.

Sur les autres demandes accessoires :

Il ne ressort pas des circonstances de la cause que la demanderesse ait subi un préjudice moral imputable à sa soeur. La demande de dommages-intérêts de Mme [N] [V] de ce chef sera donc rejetée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires

La présente instance étant introduite dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Mme [I] [E] épouse [V] ; 
COMMET Maître [C] [Z]-[S], notaire associé de la SELARL Alain ISNARD, [C] [Z]-SOLLARY et Julie CLEMENT, notaires à [Localité 11], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [I] [E] épouse [V] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si  les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que Mme [H] [V] ne s’est pas rendue coupable de recel ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [N] [V] ;
DIT que le notaire désigné pourra obtenir auprès de tous établissements bancaires et financiers toutes autres pièces complémentaires en sus de celles versées aux débats afin que soient évaluées les donations rapportables à la succession par les deux sœurs [V] ;
DIT que le notaire déduira des donations rapportables par Mme [H] [V] le montant des frais de billets d’avion France-Canada réglés au profit de feue Mme [I] [V], sur justificatifs ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [V] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Avril 2025

LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°25/155 du 28 Avril 2025


Enrôlement : N° RG 22/09076 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IEV

AFFAIRE : Mme [N] [F] [X] [V] ( la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO)
C/ Mme [H] [A] [L] [J] [V] (la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)


DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre-Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2025

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre-Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [X] [V]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE



CONTRE

DEFENDERESSE

Madame [H] [A] [L] [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]/CANADA

représentée par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE





























EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I], [W], [D], [M] [E] veuve [V], née le [Date naissance 3] 1917 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 11], veuve en uniques noces de Monsieur [T], [U], [K] [V], a laissé pour lui succéder ses deux filles : 
- Madame [N], [F], [X] [V], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 10] ;
- Madame [H], [A], [L], [J] [V], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 11].

Aux termes d’un testament olographe établi à [Localité 11], en date du 8 juin 2010, Madame [I] [V] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [P] [O], Notaire à [Localité 11], le 22 mars 2021.

Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [C] [Z]-[S], Notaire à [Localité 11], le 21 juillet 2021.
Le Notaire a également dressé un projet de déclaration de succession établissant notamment l’actif et le passif de la succession.

Suite à l’établissement de ce projet de déclaration de succession, les parties se sont rapprochées afin de procéder à la vente d’un des biens immobiliers composant l’actif successoral, à savoir l’appartement sis [Adresse 4].
Cette vente est intervenue le 3 février 2022, pour un prix de 135 000 euros, selon acte reçu par Maître [Z]-[S].

Suivant exploit en date du 16 août 2022, Mme [N] [V] a demandé au tribunal de céans de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [V], née le [Date naissance 3] 1917 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 13] ;
- ORDONNER une expertise judiciaire et VOIR COMMETTRE tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner en vue notamment d'obtenir des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes bancaires de la défunte, avec pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, afin de déterminer si Madame [H] [V] a bénéficié de remises de fonds ou de valeurs de Madame [I] [V] à titre de prêts ou de donations, et dont elle serait redevable envers la succession ;
- chiffrer la totalité des sommes ainsi perçues ayant enrichi le patrimoine de Madame [H] [V] au détriment de celui de Madame [I] [V] et de son indivision successorale ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de faire le compte entre les parties ;
- plus généralement, donner au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer, s’il y a eu recel successoral ou dons manuels au bénéfice de madame [H] [V] . 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties ;
- JUGER que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empéchement légltlme, Il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- JUGER que les administrations, organismes et compagnies que l'Expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel ;
- JUGER que I'Expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
- VOIR COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ;
- DESIGNER tel Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- JUGER que Madame [H] [V] a recelé des sommes d'argent et biens rapportables à la succession, sur la base de l'évaluation qui sera dressée par l'Expert judiciaire ;
- JUGER que le Notaire liquidateur devra actualiser le montant des sommes d'argent et biens rapportables à la succession ainsi recelés ;
En conséquence :
- JUGER que Madame [H] [V] ne peut prétendre à aucune part sur les sommes d'argent et biens recelés ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à restituer le montant nominal des sommes recelées ainsi que les intérêts au taux légal produits depuis le décès ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à restituer la valeur de ces biens au jour du partage, ainsi que tes fruits produits entre le décès et le partage ; les intérêts étant dus à compter du partage ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [N] [V] ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] à verser à Madame [N] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrepétihles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [H] [V] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christine D'ARRlGO, avocat sous son affirmation de droit;
- JUGER que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir n'ètant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2024, Mme [N] [V] maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande de débouter Madame [H] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si la qualification de recel successoral n’était pas retenue, elle demande que soit ordonné le rapport à la succession de tout ce dont Madame [H] [V] a reçu de la défunte, par donations entre vifs, directement ou indirectement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 juillet 2024, Madame [H] [V] demande au tribunal d’ :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [V], né le [Date naissance 3] 1917 et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 11],
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage,
- DESIGNER tel Juge qu’il plaira au Tribunal afin de surveiller lesdites opérations et établir un rapport en cas de difficultés,
- DIRE ET JUGER que le cas échéant, le Notaire désigné pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur afin de déterminer la valeur des biens immobiliers composant l’actif successoral en vue de déterminer les lots à partager, de valeur équitable, et déterminer les éventuelles soultes dues,
- DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire afin « d’obtenir des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes bancaires de la défunte »,
- JUGER que Madame [H] [V] ne s’est rendue coupable d’aucun recel successoral,
Par conséquent, 
- DEBOUTER Madame [N] [V] de ses demandes formées à ce titre, 
- DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir Madame [H] [V] condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 10 février 2025.

Elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de Mme [I] [E] épouse [V] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [E] veuve [V], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [C] [Z]-[S], notaire associé de la SELARL Alain ISNARD, [C] [Z]-SOLLARY et Julie CLEMENT, notaires à [Localité 11].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Sur le recel :

L’article 778 du code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.”
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.
En l'espèce s’il apparaît de Mme [H] [V] a bénéficié sur la période du 15 mai 2012 au 07 juillet 2020 de plusieurs virements provenant du compte en banque de sa mère ouvert dans les livres de la [9] à hauteur de la somme de 34 350€, outre des sommes réglées à son profit par chèques (pièces N°13 et 28 de la demanderesse), ainsi que des virements à hauteur de la somme de 7 600€ au mois de décembre 2013 (pièce N°37 de la défenderesse), pour autant Mme [N] [V] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de la part de sa soeur, étant observé, d’une part, qu’elle aussi a été bénéficiaire de donations de la part de sa mère, certes dans de moindres proportions, à hauteur de la somme de 10 600€ en décembre 2013 (pièce N°37 de la défenderesse) et que, d’autre part, les deux sœurs ont en outre reçu une somme de 25000€ chacune en juillet 2017.
En conséquence, à défaut de rapporter l’intention frauduleuse de Mme [H] [V], Mme [N] [V] sera déboutée de ses demandes au titre d’un prétendu recel.
Sur la demande de rapport et la demande d’expertise : 

L’article 843 du code civil dispose que : “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. (...)”

Selon l’article 844 du code civil, l’héritier qui a reçu, par libéralités, au-delà de sa part de réserve et de la quotité disponible, doit à ses co-héritiers une indemnité de réduction pour compenser l’atteinte à leur réserve. Les articles 918 et suivants du même code prévoient les modalités de calcul de cette indemnité. S’agissant des biens donnés, ils sont réunis à la masse de calcul constituée des biens existants dans le patrimoine du défunt à la date du décès “d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession (...)” selon les dispositions de l’article 922 du code civil.
La détermination de l’existence et du montant de l’indemnité de réduction suppose donc la connaissance de la valeur des biens existant au décès et des biens donnés antérieurement et l’application, sur cette masse, des droits de chacun.

En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire eu égard aux relevés de comptes et copies de chèques d’ores et déjà communiqués, il appartiendra au notaire désigné d’obtenir des établissements bancaires ou financiers si nécessaire toutes autres pièces complémentaires afin que soient rapportées à la succession l’ensemble des donations que les deux cohéritières ont pu recevoir de leur mère, étant observé qu’aucune des deux n’est en mesure de s’opposer au rapport des dons manuels effectués par la défunte à leur profit à défaut d’avoir justifié qu’il s’agissait de frais de nourriture, d’entretien, frais ordinaires d’équipement ou présents d’usage au sens de l’article 852 du Code Civil.

Il appartiendra toutefois au notaire de déduire des donations rapportables par Mme [H] [V] le montant des frais de billets d’avion France-Canada qu’elle a réglé au profit de sa mère lors de ses voyages, sur justificatifs.

Sur les autres demandes accessoires :

Il ne ressort pas des circonstances de la cause que la demanderesse ait subi un préjudice moral imputable à sa soeur. La demande de dommages-intérêts de Mme [N] [V] de ce chef sera donc rejetée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires

La présente instance étant introduite dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Mme [I] [E] épouse [V] ; 
COMMET Maître [C] [Z]-[S], notaire associé de la SELARL Alain ISNARD, [C] [Z]-SOLLARY et Julie CLEMENT, notaires à [Localité 11], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [I] [E] épouse [V] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si  les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que Mme [H] [V] ne s’est pas rendue coupable de recel ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [N] [V] ;
DIT que le notaire désigné pourra obtenir auprès de tous établissements bancaires et financiers toutes autres pièces complémentaires en sus de celles versées aux débats afin que soient évaluées les donations rapportables à la succession par les deux sœurs [V] ;
DIT que le notaire déduira des donations rapportables par Mme [H] [V] le montant des frais de billets d’avion France-Canada réglés au profit de feue Mme [I] [V], sur justificatifs ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [V] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Avril 2025

LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 918, code de procedure civile 1364, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 852, code civil 840, code civil 843, code civil 844, code civil 778, code civil 922, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-28T18:35:06.280Z.