notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 25 avril 2025, n° 18/05329

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété. 

La SCI Merredine, assurée auprès de la SA Allianz IARD, est propriétaire de l’appartement situé au-dessus, au 2ème étage. Elle a fait réaliser des travaux dans son appartement par la société Sendotherm. 

A la suite de dégâts des eaux, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], le juge des référés, par ordonnance du 30 avril 2014, a désigné M. [N], en qualité d’expert au contradictoire de la SCI Merredine, de la SA Allianz IARD et de Mme [T] [S] intervenue volontairement à l’instance. Les opérations ont été rendues communes à la SA AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires et à la société Sendotherm. 

Le rapport a été déposé le 30 septembre 2015.

Par actes d’huissier de justice des 20 février et 19 avril 2018, Mme [T] [S] a assigné, devant ce tribunal, la SCI Merredine et la SA Allianz IARD en exécution de travaux et en indemnisation.

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance, aux côtés de Mme [T] [S], et a sollicité la désignation d’un expert aux fins de complément d’expertise. 

Par ordonnance en date du 28 février 2020, le juge de la mise en état a: 

- donné acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire et la déclarée recevable, 

- ordonné une expertise confiée à M. [R] [W]. 

Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, M. [O] [Y] a été désigné en remplacement de M. [R] [W]. 

M. [O] [Y] a déposé son rapport d’expertise en mars 2023. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Mme [T] [S] et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de : 

“Vu les articles 1240 à 1244 du Code civil, 
Vu l’article 1165 ancien et 1199 nouveau du Code civil,
Vu les articles 9, 16, 768 et 906 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.112-2 et L.113-12 du Code des assurances,
Vu les rapports d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats, 

- JUGER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses conclusions, et y faisant droit,
 
- JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faisant droit, 
 
- DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses arguments et prétentions,
 
- ENTERINER les rapports déposés par Monsieur [N] le 30 septembre 2015 et par Monsieur [Y] le 13 mars 2023, 
 
- JUGER que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y], Expert judiciaire retient la responsabilité de la SCI MERREDINE dans l’endommagement du plancher haut du 1er étage dans l’appartement propriété de Madame [S], ledit plancher haut constituant une partie commune, 
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

- CONDAMNER en conséquence, au bénéfice de Madame [S] ,solidairement la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI MERREDINE, et la SCI MERREDINE au paiement de la somme de 3 793 € HT, à actualiser en fonction de l’indice BT01 entre le mois de novembre 2014 et le jugement à intervenir, majoré de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel,

- CONDAMNER solidairement, au bénéfice de Madame [S], la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la SCI MERREDINE, et la SCI MERREDINE, au paiement de la somme de 50 820 € au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2013 à janvier 2024, et à parfaire à la date de réalisation des travaux mettant fin aux désordres,

- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement de la somme de 11 220 € TTC au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], au titre des travaux de réfection de cette partie commune,
 
- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement de la somme de 7 500 € à Madame [S] et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- JUGER que ces sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de la date de la signification de l’assignation ayant introduit la présente instance,

- ORDONNER la capitalisation desdits intérêts,

- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement aux demandeurs des honoraires de Monsieur [V] [N] dans la proportion de 7 789, 20 €, 
 
- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement aux demandeurs des honoraires de Monsieur l’Expert [Y] dans la proportion de 3 728.46 €, 

- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François de LASTELLE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : 

“ Vu les dispositions des articles 1964 et suivants du Code Civil et 1103 suivants et nouveaux du Code Civil, 
 
Vu l'article L 112-6 du Code des assurances, 
 

Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

Constater le caractère volontaire du défaut manifeste d’entretien des installations sanitaires de son appartement par la SCI MERREDINE, 

Vu l’absence d’aléa, 
 
Vu la clause d’exclusion contenue aux Conditions Générales du contrat, 
 
Juger que la Société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir la SCI MERREDINE, 
 
Rejeter ce faisant toutes réclamations telles que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, 

A titre subsidiaire, 
 
Juger que la Société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue à la prise en charge du trouble de jouissance au-delà du mois d’octobre 2014 ou à tout le moins du 30 septembre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, 
 
Juger s’agissant du montant de l’indemnité devant être allouée au titre du trouble de jouissance, que celle-ci ne saurait dépasser la somme de 225,00 € mensuels, 
 
Débouter Madame [T] [P] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires telles que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, 
 
 Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes telles que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, 
 
Débouter Madame [T] [P] [S] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes telle que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
 
Réduire à tout le moins cette réclamation dans les plus larges proportions, 
 
Condamner Madame [X] [P] [S] et/ou toutes parties succombantes 
aux entiers dépens.”

La SCI Merredine a constitué avocat et a conclu sur incident le 15 novembre 2019 mais n’a jamais conclu au fond ni avant l’ordonnance d’incident du 28 février 2020, ni après.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 janvier 2025 a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 25 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur les origines et les causes des désordres

Aux termes de son rapport en date du 30 septembre 2015, M. [N] indique que : 

“ Les visites des lieux, le 8 octobre 2014, puis le 31 mars 2015, au contradictoire des parties réglementairement appelées, ont permis de constater et relever la matérialité des désordres dans l’appartement de Mme Corces, au 1er étage sur rue du [Adresse 4] à [Localité 10], de même que sur le palier commun du bâtiment du 1er étage bâtiment rue. 

Cet appartement subit un dégât des eaux provenant de l’étage supérieur, du 2ème étage donc, propriété de la SCI Merredine, assurée sur le volet “multirisque habitation” par Allianz. Le sinistre est apparu en janvier 2013. 

Il a en effet été constaté dans cet appartement : 

- une forte dégradation des solives bois et de la sous face du plancher bois comportant des moisissures et pourrissement des lattes visibles à la suite de la dépose du faux plafond droit de la cuisine américaine, 

- d’importantes traces de coulures de part et d’autre du renforcement, de même que de graves dégradations des plâtres et peintures, 

- même constat de dégradation dans la chambre, côté droit et plafond du mur de façade.

Il a également été relevé l’extension du sinistre au palier du 1er étage, dans le couloir derrière le mur séparatif de la douche de la SCI : le plancher est vermoulu sur environ 1m². 

Il convient de signaler la double conséquence de ces désordres : 

- altération importante de l’habitabilité de l’appartement de Mme [S], 

- risque important à terme sur la solidité du plancher en raison de la dégradation des poutres solives dans la zone dégradée au 1er étage de l’immeuble sur rue.”

Le syndicat des copropriétaires, suite à la demande de l’expert, a fait établir par le cabinet Iser , un diagnostic de la structure, lequel conduit à la reprise par traitement fongicide/insecticide et résine dans certains cas, des poutres bois du plancher dans les zones dégradées. On observera que ce rapport fait état de graves dégradations : 

- saturation des solives, 
- phénomène de développement de moisissures, 
- pulvérulence en support de plancher bois, 
- apparition de loques en sous face du plancher.

Le rapport indique aussi : “les structures environnantes devront être rapidement assainies...” confirmant qu’à terme un risque existe quant à la solidité du plancher, comme précisé dans un chef de mission précédent.
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

La facture de cette intervention a été réglée par le syndicat pour un montant de 2040 euros TTC selon facture du 1ernovembre 2014. Pour autant, il était convenu que le syndicat communique une offre pour ces reprises : un devis était attendu pour le 31 juillet, date limite : il n’a jamais été communiqué.(sic)

L’expert poursuit en mentionnant que : “Lors de la réunion du 8 octobre 2014, il a été établi, à la suite des tests d’étanchéité, que les dommages étaient la conséquence d’infiltrations récurrentes ayant pour origine les graves défauts relevés dans la salle d’eau et la cuisine de l’appartement de la SCI Merredine, à l’étage supérieur (infiltrations quasi immédiates lors de tests d’arrosage en bac et sol de la douche), en effet : 

- la salle d’eau située précisément au dessus de l’espace cuisine sinistré chez Mme Corces présente de nombreuses anomalies : 

- absence d’étanchéité sous le carrelage de sol, lequel n’est pas jointoyé entre les carreaux. Trou béant derrière cuvette, 
- les rosaces du mitigeur sont saillantes et non étanches, 
- plusieurs carreaux en plinthe derrière le WC sont décollés,
- défaut d’étanchéité idem sur les murs de la douche avec joints défaillants, 
- la porte coulissante est fixée en son montant droit su un chevron bois sans joint. 

- la cuisine située au dessus de la chambre de Mme Corces présente : 

- absence d’étanchéité avec de graves défauts du sol carrelé, joints défaillants et de nombreux carreaux cassés, 
- le joint d’étanchéité du bac évier est dégradé ou absent- idem pour les plans de travail en mélaminé, lesquels se décollent et se gonflent. 

Compte tenu de ces éléments, les désordres et conséquences dommageables devraient être imputés en totalité à la SCI Merredine ou bien, s’agissant de malfaçons et non façons, à l’entreprise Sendotherm en charge des travaux de rénovation. 

Il n’a pas été relevé de manquements notables dans l’entretien et la maintenance des installations. 

Les travaux entrepris par la société Sendotherm n’ont manifestement pas été conduits conformément aux règles de l’art et aux réglementations en vigueur, notamment s’agissant du règlement sanitaire de la Ville imposant une étanchéité des sols dans les salles humides (cuisine, salle de bains, toilettes).” (sic)

M. [N] indique que la SCI Merredine n’a produit aucune proposition pour les réparations et mises en conformité à effectuer dans sa cuisine et salle d’eau pour le 31 juillet dernier délai. Selon l’expert, le coût des réparations et de la mise en conformité des pièces humides de la SCI Merredine peut être estimé dans une fourchette de 5 000 et 8 000 euros HT. 

M. [Y] mentionne quant à lui dans son rapport déposé en mars 2023 que : “Il a été constaté contradictoirement, malgré l’incendie, qu’aucun revêtement d’étanchéité n’avait été réalisé dans les pièces humides (cuisine/salle d’eau) par la SCI Merredine, malgré les travaux préconisés par M. [N] dans son rapport du 30 septembre 2015.”(sic) 

Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

Ces élements établissent la réalité et la cause des désordres.

Sur les préjudices

Mme [T] [S] expose qu’en raison des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de la SCI Merredine, elle a subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 3793 euros hors taxe qui correspond au montant du devis de réfection de la société R. Probat n°1911 du 19 novembre 2014. 

La SA Allianz IARD indique qu’au regard du sinistre d’incendie survenu dans l’appartement de Mme [T] [S], cette réclamation n’a plus de sens.

Le tribunal relève que ce devis, qui est en lien avec les désordres décrits ci-dessus dans l’appartement de Mme [T] [S] a été validé par M. [N] dans le cadre de son rapport établi le 30 septembre 2015. 

Les éléments relatifs à l’incendie survenu en novembre 2020 sont très peu détaillés et ne permettent donc pas de conclure, comme le fait la SA Allianz IARD, que la demande est sans objet. 

Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique la SA Allianz IARD, le préjudice matériel de Mme [T] [S] est suffisamment établi dans son principe et dans son quantum. 

Mme [T] [S] demande en outre l’indemnisation d’une perte de jouissance locative qu’elle évalue à a somme de 50 820 euros qui correspond, selon elle, à la moitié de la valeur locative de son appartement sur une durée de 132 mois.

La SA Allianz IARD fait valoir que le montant de la valeur locative tel qu’arrêté à 770 euros peut apparaître légèrement excessif dans la mesure où si on se réfère à la fourchette avancée par Mme [T] [S] entre 720 euros et 790 euros, la valeur locative moyenne doit être estimée à 750 euros. Elle indique que la perte de jouissance alléguée à hauteur de 50 % de la valeur locative apparaît excessive, l’appartement ayant été habité par Mme [S]. Selon elle, si la gêne n’est pas contestable, celle-ci ne saurait dépasser 30 % de la valeur locative et dès lors, l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ne saurait dépasser la somme mensuelle de 225 euros.

Dans la mesure où Mme [T] [S] expose ne pas proposer son bien à la location, sa demande au titre du préjudice immatériel s’analyse comme une perte de jouissance. Comme indiqué ci-dessus, l’expert a constaté que les désordres avaient engendré “une altération importante de l’habitabilité de l’appartement de Mme Corces”, étant précisé que l’appartement, d’une superficie de 27 m², se compose de la manière suivante : une entrée, deux pièces, une cuisine ouverte sur le salon, une salle de bains et des WC séparés. 

La SA Allianz IARD indique qu’il résulte d’un courrier de la mairie de [Localité 9] en date du 1er février 2019 qu’il n’y avait plus aucune fuite au domicile de Mme [T] [S] à compter du mois d’avril 2018. Le tribunal relève néanmoins que ce courrier n’est pas versé aux débats.

Il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] qu’à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 12 au 23 novembre 2020, l’appartement de la SCI Merredine a été totalement détruit. A compter de cette date, il ne peut donc être considéré comme ayant pu être la cause d’un préjudice de jouissance en lien avec des infiltrations. 

Compte tenu de ces éléments, de la date du premier dégât des eaux retenue par l’expert, en l’espèce janvier 2013, de l’absence de justification par la SCI Merredine de la réalisation des travaux réparatoires de ses parties privatives préconisés par M. [N] jusqu’à la date de l’incendie dans la nuit du 12 au 13 novembre 2020, et de l’absence de moyen en fait et en droit développés en défense par cette dernière, il convient de faire droit à un préjudice de jouissance qui, compte tenu de la nature du bien et de la durée durant laquelle son habitabilité a été altérée, sera évalué à la somme de 30 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires considère également que les dégâts des eaux en provenance de l’appartement de la SCI Merredine sont à l’origine de préjudices dans les parties communes qu’il évalue à la somme de 11 220 euros TTC correspondant, selon lui, au montant figurant sur un devis en date du 17 janvier 2022. 

La SA Allianz IARD oppose que l’appartement de Mme [T] [S] a été sinistré lors d’un incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2020 ; que l’incendie qui a pris naissance dans cet appartement a causé l’entière destruction de l’appartement de la SCI Merredine situé au-dessus. Elle indique que, compte tenu de ce fait, le tribunal ne manquera pas de relever que les travaux de reprise de structure du plancher selon devis du 17 janvier 2022 sont naturellement la conséquence du sinistre incendie et qu’il convient donc de rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié du préjudice sur les parties communes lors du premier rapport d’expertise en 2015. De même il n’a pas répondu aux demandes d’explication de M. [Y] s’agissant du devis établi en 2022 alors que ce devis est postérieur à l’incendie. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur le préjudice en lien avec les infiltrations. 

Sur la responsabilité de la SCI Merredine

Aux termes de leurs écritures, les demandeurs recherchent la responsabilité de la SCI Merredine sur le fondement “des dispositions des articles 1240 à 1244 du code civil.” Ils indiquent “il apparaît comme évident que la négligence de la SCI Merredine dans l’entretien de l’appartement qu’elle possède et loue, est fautive et est à l’origine de désordres constatés contradictoirement par M. [Y], expert judiciaire.” (sic)

Les dispositions des articles 1241 du code de civil et 1242 du code civil prévoient une responsabilité pour le dommage que l’on provoque par négligence et une responsabilité du fait de la chose à l’origine du dommage. 

Le tribunal relève que la SCI Merredine régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure n’a fait valoir aucun moyen de défense s’agissant des prétentions et moyens formés à son encontre. 

Au regard des éléments mentionnés ci-dessus s’agissant des défauts relevés dans la salle d’eau et la cuisine de la SCI Merredine, la responsabilité de cette dernière, sur le fondement de l’article 1244 du code civil est suffisamment établie.
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

Sur la garantie de l’assureur

Les demandeurs recherchent la condamnation de la SA Allianz IARD sans préciser le fondement juridique de leur demande. Dans la mesure où ils recherchent sa responsabilité en qualité d’assureur de la SCI Merredine, il convient de considérer qu’ils forment à son encontre une action directe sur le fondement de 124-3 du code des assurances. 

La SA Allianz IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SCI Merredine.

Elle oppose un refus de garantie au motif que les conditions générales de son contrat excluent les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant au propriétaire.

En l’espèce, comme l’indique à juste titre la SA Allianz IARD, les conditions particulières de la police d’assurance sont signées par l’assureur et ces conditions spécifient expressément que celui-ci avait reçu avant la conclusion du contrat un exemplaire des conditions générales.

L’assureur se prévaut de la clause d’exclusion de garantie ainsi stipulée, en page 25 des conditions générales de la police : “le contrat ne couvre pas les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.”

Cette clause, qui ne se réfère pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées, suppose une interprétation et une qualification des faits, qui ne permettent pas à l’assuré de déterminer précisément l’étendue de la garantie dont il bénéficie. Elle n’apparaît donc pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut donc trouver application, M. [N] indiquant au surplus, aux termes de son rapport, qu’il n’a pas été relevé de manquements notables dans l’entretien et la maintenance des installations. 

La SA Allianz IARD indique néanmoins à juste titre qu’à compter du rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2015, la SCI Merredine avait connaissance des travaux à effectuer pour mettre un terme aux désordres et qu’elle ne les a pas effectués.

Dans ces conditions, la SA Allianz IARD ne saurait être tenue d’une condammnation in solidum pour le trouble de jouissance au delà du 30 septembre 2015. Elle sera en revanche tenue in solidum avec son assurée pour les sommes dues au titre du préjudice matériel et les sommes dues au titre du préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2013 et le 30 septembre 2015. 

Sur les condamnations

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la SCI Merredine et la SA Allianz IARD sont condamnées in solidum à verser à Mme [T] [S] : 

- la somme de 3 793 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du 30 septembre 2015, date du rapport d’expertise, au jour du présent jugement, et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour, au titre du préjudice matériel,

Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

- la somme de 11 052, 63 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2013 et le 30 septembre 2015. 

Seule la SCI Merredine est condamnée à indemniser le préjudice de jouissance pour le surplus, c’est à dire le préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 12 novembre 2020, soit la somme de 18 947, 37 euros (30 000-11 052, 63 euros).

Il y lieu de rappeler que les sommes portent intérêt légal à compter du présent jugement et non à compter de la date de l’assignation.

Il convient d’ordonner la capitalisation desdits intérêts.

Compte tenu de ce qui précède le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la réfection des parties communes.

Sur les demandes accessoires

La SCI Merredine et la SA Allianz IARD qui succombent sont tenues in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise de M. [V] [N] à hauteur de 7 789, 20 euros et de M. [Y] à hauteur de 3 728.46 euros, avec distraction au profit de Maître François de Lastelle en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Tenues aux dépens, la SCI Merredine et la SA Allianz IARD sont condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros à Mme [T] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE in solidum la SCI Merredine et la SA Allianz IARD à verser à Mme [T] [S] : 

- la somme de 3 793 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du 30 septembre 2015, date du rapport d’expertise, au jour du présent jugement, et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour, au titre du préjudice matériel,

- la somme de 11 052, 63 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2013 et le 30 septembre 2015, 

CONDAMNE la SCI Merredine à verser à Mme [T] [S] la somme de 18 947, 37 euros au titre du préjudice de jouissance de la SCI Merredine pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 12 novembre 2020, 

RAPPELLE que les condamnations portent intérêt légal à compter du présent jugement, 

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande au titre des travaux de la réfection des parties communes,

CONDAMNE in solidum la SCI Merredine et la SA Allianz IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise de M. [V] [N] à hauteur de 7 789, 20 euros et de M. [O] [Y] à hauteur de 
3 728,46 euros, 

ACCORDE à Maître François de Lastelle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE in solidum la SCI Merredine et la SA Allianz IARD à verser à Mme [T] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE l’exécution provisoire, 

REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.


Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2025.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me DE LASTELLE 

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MALLET et Me BRIZON


■


8ème chambre 
3ème section

 
N° RG 18/05329 - 
N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

N° MINUTE : 


Assignation du :
20 Février 2018







JUGEMENT 
rendu le 25 Avril 2025 
DEMANDERESSE

Madame [T] [P] [S], sous curatelle renforcée de Monsieur [O] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, suite au jugement du Tribunal d’instance du 18ème arrondissement du 29 juin 2017
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0070



DÉFENDERESSES

S.C.I. MERREDINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0905

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I. MERREDINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

PARTIE INTERVENANTE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S LD PATRIMOINE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]

représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0070



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président, statuant en juge unique.

assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé



DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue en audience publique



JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***


EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété. 

La SCI Merredine, assurée auprès de la SA Allianz IARD, est propriétaire de l’appartement situé au-dessus, au 2ème étage. Elle a fait réaliser des travaux dans son appartement par la société Sendotherm. 

A la suite de dégâts des eaux, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], le juge des référés, par ordonnance du 30 avril 2014, a désigné M. [N], en qualité d’expert au contradictoire de la SCI Merredine, de la SA Allianz IARD et de Mme [T] [S] intervenue volontairement à l’instance. Les opérations ont été rendues communes à la SA AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires et à la société Sendotherm. 

Le rapport a été déposé le 30 septembre 2015.

Par actes d’huissier de justice des 20 février et 19 avril 2018, Mme [T] [S] a assigné, devant ce tribunal, la SCI Merredine et la SA Allianz IARD en exécution de travaux et en indemnisation.

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance, aux côtés de Mme [T] [S], et a sollicité la désignation d’un expert aux fins de complément d’expertise. 

Par ordonnance en date du 28 février 2020, le juge de la mise en état a: 

- donné acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire et la déclarée recevable, 

- ordonné une expertise confiée à M. [R] [W]. 

Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, M. [O] [Y] a été désigné en remplacement de M. [R] [W]. 

M. [O] [Y] a déposé son rapport d’expertise en mars 2023. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Mme [T] [S] et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de : 

“Vu les articles 1240 à 1244 du Code civil, 
Vu l’article 1165 ancien et 1199 nouveau du Code civil,
Vu les articles 9, 16, 768 et 906 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.112-2 et L.113-12 du Code des assurances,
Vu les rapports d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats, 

- JUGER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses conclusions, et y faisant droit,
 
- JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faisant droit, 
 
- DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses arguments et prétentions,
 
- ENTERINER les rapports déposés par Monsieur [N] le 30 septembre 2015 et par Monsieur [Y] le 13 mars 2023, 
 
- JUGER que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y], Expert judiciaire retient la responsabilité de la SCI MERREDINE dans l’endommagement du plancher haut du 1er étage dans l’appartement propriété de Madame [S], ledit plancher haut constituant une partie commune, 
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

- CONDAMNER en conséquence, au bénéfice de Madame [S] ,solidairement la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI MERREDINE, et la SCI MERREDINE au paiement de la somme de 3 793 € HT, à actualiser en fonction de l’indice BT01 entre le mois de novembre 2014 et le jugement à intervenir, majoré de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel,

- CONDAMNER solidairement, au bénéfice de Madame [S], la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la SCI MERREDINE, et la SCI MERREDINE, au paiement de la somme de 50 820 € au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2013 à janvier 2024, et à parfaire à la date de réalisation des travaux mettant fin aux désordres,

- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement de la somme de 11 220 € TTC au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], au titre des travaux de réfection de cette partie commune,
 
- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement de la somme de 7 500 € à Madame [S] et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- JUGER que ces sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de la date de la signification de l’assignation ayant introduit la présente instance,

- ORDONNER la capitalisation desdits intérêts,

- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement aux demandeurs des honoraires de Monsieur [V] [N] dans la proportion de 7 789, 20 €, 
 
- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ au paiement aux demandeurs des honoraires de Monsieur l’Expert [Y] dans la proportion de 3 728.46 €, 

- CONDAMNER solidairement la SCI MERREDINE et son assureur ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François de LASTELLE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : 

“ Vu les dispositions des articles 1964 et suivants du Code Civil et 1103 suivants et nouveaux du Code Civil, 
 
Vu l'article L 112-6 du Code des assurances, 
 

Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

Constater le caractère volontaire du défaut manifeste d’entretien des installations sanitaires de son appartement par la SCI MERREDINE, 

Vu l’absence d’aléa, 
 
Vu la clause d’exclusion contenue aux Conditions Générales du contrat, 
 
Juger que la Société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir la SCI MERREDINE, 
 
Rejeter ce faisant toutes réclamations telles que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, 

A titre subsidiaire, 
 
Juger que la Société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue à la prise en charge du trouble de jouissance au-delà du mois d’octobre 2014 ou à tout le moins du 30 septembre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, 
 
Juger s’agissant du montant de l’indemnité devant être allouée au titre du trouble de jouissance, que celle-ci ne saurait dépasser la somme de 225,00 € mensuels, 
 
Débouter Madame [T] [P] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires telles que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, 
 
 Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes telles que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, 
 
Débouter Madame [T] [P] [S] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes telle que formées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
 
Réduire à tout le moins cette réclamation dans les plus larges proportions, 
 
Condamner Madame [X] [P] [S] et/ou toutes parties succombantes 
aux entiers dépens.”

La SCI Merredine a constitué avocat et a conclu sur incident le 15 novembre 2019 mais n’a jamais conclu au fond ni avant l’ordonnance d’incident du 28 février 2020, ni après.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 janvier 2025 a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 25 avril 2025. 
 

MOTIFS

Sur les origines et les causes des désordres

Aux termes de son rapport en date du 30 septembre 2015, M. [N] indique que : 

“ Les visites des lieux, le 8 octobre 2014, puis le 31 mars 2015, au contradictoire des parties réglementairement appelées, ont permis de constater et relever la matérialité des désordres dans l’appartement de Mme Corces, au 1er étage sur rue du [Adresse 4] à [Localité 10], de même que sur le palier commun du bâtiment du 1er étage bâtiment rue. 

Cet appartement subit un dégât des eaux provenant de l’étage supérieur, du 2ème étage donc, propriété de la SCI Merredine, assurée sur le volet “multirisque habitation” par Allianz. Le sinistre est apparu en janvier 2013. 

Il a en effet été constaté dans cet appartement : 

- une forte dégradation des solives bois et de la sous face du plancher bois comportant des moisissures et pourrissement des lattes visibles à la suite de la dépose du faux plafond droit de la cuisine américaine, 

- d’importantes traces de coulures de part et d’autre du renforcement, de même que de graves dégradations des plâtres et peintures, 

- même constat de dégradation dans la chambre, côté droit et plafond du mur de façade.

Il a également été relevé l’extension du sinistre au palier du 1er étage, dans le couloir derrière le mur séparatif de la douche de la SCI : le plancher est vermoulu sur environ 1m². 

Il convient de signaler la double conséquence de ces désordres : 

- altération importante de l’habitabilité de l’appartement de Mme [S], 

- risque important à terme sur la solidité du plancher en raison de la dégradation des poutres solives dans la zone dégradée au 1er étage de l’immeuble sur rue.”

Le syndicat des copropriétaires, suite à la demande de l’expert, a fait établir par le cabinet Iser , un diagnostic de la structure, lequel conduit à la reprise par traitement fongicide/insecticide et résine dans certains cas, des poutres bois du plancher dans les zones dégradées. On observera que ce rapport fait état de graves dégradations : 

- saturation des solives, 
- phénomène de développement de moisissures, 
- pulvérulence en support de plancher bois, 
- apparition de loques en sous face du plancher.

Le rapport indique aussi : “les structures environnantes devront être rapidement assainies...” confirmant qu’à terme un risque existe quant à la solidité du plancher, comme précisé dans un chef de mission précédent.
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

La facture de cette intervention a été réglée par le syndicat pour un montant de 2040 euros TTC selon facture du 1ernovembre 2014. Pour autant, il était convenu que le syndicat communique une offre pour ces reprises : un devis était attendu pour le 31 juillet, date limite : il n’a jamais été communiqué.(sic)

L’expert poursuit en mentionnant que : “Lors de la réunion du 8 octobre 2014, il a été établi, à la suite des tests d’étanchéité, que les dommages étaient la conséquence d’infiltrations récurrentes ayant pour origine les graves défauts relevés dans la salle d’eau et la cuisine de l’appartement de la SCI Merredine, à l’étage supérieur (infiltrations quasi immédiates lors de tests d’arrosage en bac et sol de la douche), en effet : 

- la salle d’eau située précisément au dessus de l’espace cuisine sinistré chez Mme Corces présente de nombreuses anomalies : 

- absence d’étanchéité sous le carrelage de sol, lequel n’est pas jointoyé entre les carreaux. Trou béant derrière cuvette, 
- les rosaces du mitigeur sont saillantes et non étanches, 
- plusieurs carreaux en plinthe derrière le WC sont décollés,
- défaut d’étanchéité idem sur les murs de la douche avec joints défaillants, 
- la porte coulissante est fixée en son montant droit su un chevron bois sans joint. 

- la cuisine située au dessus de la chambre de Mme Corces présente : 

- absence d’étanchéité avec de graves défauts du sol carrelé, joints défaillants et de nombreux carreaux cassés, 
- le joint d’étanchéité du bac évier est dégradé ou absent- idem pour les plans de travail en mélaminé, lesquels se décollent et se gonflent. 

Compte tenu de ces éléments, les désordres et conséquences dommageables devraient être imputés en totalité à la SCI Merredine ou bien, s’agissant de malfaçons et non façons, à l’entreprise Sendotherm en charge des travaux de rénovation. 

Il n’a pas été relevé de manquements notables dans l’entretien et la maintenance des installations. 

Les travaux entrepris par la société Sendotherm n’ont manifestement pas été conduits conformément aux règles de l’art et aux réglementations en vigueur, notamment s’agissant du règlement sanitaire de la Ville imposant une étanchéité des sols dans les salles humides (cuisine, salle de bains, toilettes).” (sic)

M. [N] indique que la SCI Merredine n’a produit aucune proposition pour les réparations et mises en conformité à effectuer dans sa cuisine et salle d’eau pour le 31 juillet dernier délai. Selon l’expert, le coût des réparations et de la mise en conformité des pièces humides de la SCI Merredine peut être estimé dans une fourchette de 5 000 et 8 000 euros HT. 

M. [Y] mentionne quant à lui dans son rapport déposé en mars 2023 que : “Il a été constaté contradictoirement, malgré l’incendie, qu’aucun revêtement d’étanchéité n’avait été réalisé dans les pièces humides (cuisine/salle d’eau) par la SCI Merredine, malgré les travaux préconisés par M. [N] dans son rapport du 30 septembre 2015.”(sic) 

Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

Ces élements établissent la réalité et la cause des désordres.

Sur les préjudices

Mme [T] [S] expose qu’en raison des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de la SCI Merredine, elle a subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 3793 euros hors taxe qui correspond au montant du devis de réfection de la société R. Probat n°1911 du 19 novembre 2014. 

La SA Allianz IARD indique qu’au regard du sinistre d’incendie survenu dans l’appartement de Mme [T] [S], cette réclamation n’a plus de sens.

Le tribunal relève que ce devis, qui est en lien avec les désordres décrits ci-dessus dans l’appartement de Mme [T] [S] a été validé par M. [N] dans le cadre de son rapport établi le 30 septembre 2015. 

Les éléments relatifs à l’incendie survenu en novembre 2020 sont très peu détaillés et ne permettent donc pas de conclure, comme le fait la SA Allianz IARD, que la demande est sans objet. 

Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique la SA Allianz IARD, le préjudice matériel de Mme [T] [S] est suffisamment établi dans son principe et dans son quantum. 

Mme [T] [S] demande en outre l’indemnisation d’une perte de jouissance locative qu’elle évalue à a somme de 50 820 euros qui correspond, selon elle, à la moitié de la valeur locative de son appartement sur une durée de 132 mois.

La SA Allianz IARD fait valoir que le montant de la valeur locative tel qu’arrêté à 770 euros peut apparaître légèrement excessif dans la mesure où si on se réfère à la fourchette avancée par Mme [T] [S] entre 720 euros et 790 euros, la valeur locative moyenne doit être estimée à 750 euros. Elle indique que la perte de jouissance alléguée à hauteur de 50 % de la valeur locative apparaît excessive, l’appartement ayant été habité par Mme [S]. Selon elle, si la gêne n’est pas contestable, celle-ci ne saurait dépasser 30 % de la valeur locative et dès lors, l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ne saurait dépasser la somme mensuelle de 225 euros.

Dans la mesure où Mme [T] [S] expose ne pas proposer son bien à la location, sa demande au titre du préjudice immatériel s’analyse comme une perte de jouissance. Comme indiqué ci-dessus, l’expert a constaté que les désordres avaient engendré “une altération importante de l’habitabilité de l’appartement de Mme Corces”, étant précisé que l’appartement, d’une superficie de 27 m², se compose de la manière suivante : une entrée, deux pièces, une cuisine ouverte sur le salon, une salle de bains et des WC séparés. 

La SA Allianz IARD indique qu’il résulte d’un courrier de la mairie de [Localité 9] en date du 1er février 2019 qu’il n’y avait plus aucune fuite au domicile de Mme [T] [S] à compter du mois d’avril 2018. Le tribunal relève néanmoins que ce courrier n’est pas versé aux débats.

Il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] qu’à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 12 au 23 novembre 2020, l’appartement de la SCI Merredine a été totalement détruit. A compter de cette date, il ne peut donc être considéré comme ayant pu être la cause d’un préjudice de jouissance en lien avec des infiltrations. 

Compte tenu de ces éléments, de la date du premier dégât des eaux retenue par l’expert, en l’espèce janvier 2013, de l’absence de justification par la SCI Merredine de la réalisation des travaux réparatoires de ses parties privatives préconisés par M. [N] jusqu’à la date de l’incendie dans la nuit du 12 au 13 novembre 2020, et de l’absence de moyen en fait et en droit développés en défense par cette dernière, il convient de faire droit à un préjudice de jouissance qui, compte tenu de la nature du bien et de la durée durant laquelle son habitabilité a été altérée, sera évalué à la somme de 30 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires considère également que les dégâts des eaux en provenance de l’appartement de la SCI Merredine sont à l’origine de préjudices dans les parties communes qu’il évalue à la somme de 11 220 euros TTC correspondant, selon lui, au montant figurant sur un devis en date du 17 janvier 2022. 

La SA Allianz IARD oppose que l’appartement de Mme [T] [S] a été sinistré lors d’un incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2020 ; que l’incendie qui a pris naissance dans cet appartement a causé l’entière destruction de l’appartement de la SCI Merredine situé au-dessus. Elle indique que, compte tenu de ce fait, le tribunal ne manquera pas de relever que les travaux de reprise de structure du plancher selon devis du 17 janvier 2022 sont naturellement la conséquence du sinistre incendie et qu’il convient donc de rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié du préjudice sur les parties communes lors du premier rapport d’expertise en 2015. De même il n’a pas répondu aux demandes d’explication de M. [Y] s’agissant du devis établi en 2022 alors que ce devis est postérieur à l’incendie. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur le préjudice en lien avec les infiltrations. 

Sur la responsabilité de la SCI Merredine

Aux termes de leurs écritures, les demandeurs recherchent la responsabilité de la SCI Merredine sur le fondement “des dispositions des articles 1240 à 1244 du code civil.” Ils indiquent “il apparaît comme évident que la négligence de la SCI Merredine dans l’entretien de l’appartement qu’elle possède et loue, est fautive et est à l’origine de désordres constatés contradictoirement par M. [Y], expert judiciaire.” (sic)

Les dispositions des articles 1241 du code de civil et 1242 du code civil prévoient une responsabilité pour le dommage que l’on provoque par négligence et une responsabilité du fait de la chose à l’origine du dommage. 

Le tribunal relève que la SCI Merredine régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure n’a fait valoir aucun moyen de défense s’agissant des prétentions et moyens formés à son encontre. 

Au regard des éléments mentionnés ci-dessus s’agissant des défauts relevés dans la salle d’eau et la cuisine de la SCI Merredine, la responsabilité de cette dernière, sur le fondement de l’article 1244 du code civil est suffisamment établie.
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

Sur la garantie de l’assureur

Les demandeurs recherchent la condamnation de la SA Allianz IARD sans préciser le fondement juridique de leur demande. Dans la mesure où ils recherchent sa responsabilité en qualité d’assureur de la SCI Merredine, il convient de considérer qu’ils forment à son encontre une action directe sur le fondement de 124-3 du code des assurances. 

La SA Allianz IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SCI Merredine.

Elle oppose un refus de garantie au motif que les conditions générales de son contrat excluent les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant au propriétaire.

En l’espèce, comme l’indique à juste titre la SA Allianz IARD, les conditions particulières de la police d’assurance sont signées par l’assureur et ces conditions spécifient expressément que celui-ci avait reçu avant la conclusion du contrat un exemplaire des conditions générales.

L’assureur se prévaut de la clause d’exclusion de garantie ainsi stipulée, en page 25 des conditions générales de la police : “le contrat ne couvre pas les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.”

Cette clause, qui ne se réfère pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées, suppose une interprétation et une qualification des faits, qui ne permettent pas à l’assuré de déterminer précisément l’étendue de la garantie dont il bénéficie. Elle n’apparaît donc pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut donc trouver application, M. [N] indiquant au surplus, aux termes de son rapport, qu’il n’a pas été relevé de manquements notables dans l’entretien et la maintenance des installations. 

La SA Allianz IARD indique néanmoins à juste titre qu’à compter du rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2015, la SCI Merredine avait connaissance des travaux à effectuer pour mettre un terme aux désordres et qu’elle ne les a pas effectués.

Dans ces conditions, la SA Allianz IARD ne saurait être tenue d’une condammnation in solidum pour le trouble de jouissance au delà du 30 septembre 2015. Elle sera en revanche tenue in solidum avec son assurée pour les sommes dues au titre du préjudice matériel et les sommes dues au titre du préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2013 et le 30 septembre 2015. 

Sur les condamnations

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la SCI Merredine et la SA Allianz IARD sont condamnées in solidum à verser à Mme [T] [S] : 

- la somme de 3 793 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du 30 septembre 2015, date du rapport d’expertise, au jour du présent jugement, et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour, au titre du préjudice matériel,

Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
 N° RG 18/05329 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM4L4

- la somme de 11 052, 63 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2013 et le 30 septembre 2015. 

Seule la SCI Merredine est condamnée à indemniser le préjudice de jouissance pour le surplus, c’est à dire le préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 12 novembre 2020, soit la somme de 18 947, 37 euros (30 000-11 052, 63 euros).

Il y lieu de rappeler que les sommes portent intérêt légal à compter du présent jugement et non à compter de la date de l’assignation.

Il convient d’ordonner la capitalisation desdits intérêts.

Compte tenu de ce qui précède le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la réfection des parties communes.

Sur les demandes accessoires

La SCI Merredine et la SA Allianz IARD qui succombent sont tenues in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise de M. [V] [N] à hauteur de 7 789, 20 euros et de M. [Y] à hauteur de 3 728.46 euros, avec distraction au profit de Maître François de Lastelle en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Tenues aux dépens, la SCI Merredine et la SA Allianz IARD sont condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros à Mme [T] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire.


PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE in solidum la SCI Merredine et la SA Allianz IARD à verser à Mme [T] [S] : 

- la somme de 3 793 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du 30 septembre 2015, date du rapport d’expertise, au jour du présent jugement, et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour, au titre du préjudice matériel,

- la somme de 11 052, 63 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2013 et le 30 septembre 2015, 

CONDAMNE la SCI Merredine à verser à Mme [T] [S] la somme de 18 947, 37 euros au titre du préjudice de jouissance de la SCI Merredine pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 12 novembre 2020, 

RAPPELLE que les condamnations portent intérêt légal à compter du présent jugement, 

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande au titre des travaux de la réfection des parties communes,

CONDAMNE in solidum la SCI Merredine et la SA Allianz IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise de M. [V] [N] à hauteur de 7 789, 20 euros et de M. [O] [Y] à hauteur de 
3 728,46 euros, 

ACCORDE à Maître François de Lastelle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE in solidum la SCI Merredine et la SA Allianz IARD à verser à Mme [T] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE l’exécution provisoire, 

REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.


Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2025.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-6, code civil 1244, code de procedure civile 906, code civil 1165, code civil 1964, code des assurances L112-2, code civil 1199, code des assurances L113-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:26:16.901Z.