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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 6 mai 2025, n° 23/00631

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [RD], né en 1934 au [Localité 29] au Cameroun, s'est marié le [Date mariage 15] 1964 avec Madame [V] [SL]. De cette union (“premier lit”) sont issus deux enfants : [PT] [RD] [U] et [YV] [RD] [WC]. 

Monsieur [L] [RD] s'est marié le [Date mariage 10] 1965 à [Localité 29] (Cameroun) avec Madame [F] [A]. De cette union (“deuxième lit”), sont nés [B] [RD] [VO], [JY] [RD] [P], [ZP] [RD] [M], [S] [RD] [G], [D] [RD] [BH], [UU] [RD] [AK] et feu [O] [OK] [RD].

Monsieur [L] [RD] a par ailleurs entretenu une relation avec Madame [K] [AL] [MP]. De cette union (“troisième lit”) sont nés cinq enfants : [Z] [R] [RD], [N] [HG] [MP] [RD] [JA], [A] [RD], [DX] [RD], [XX] [RD] [AK].

Monsieur [L] [RD] a également entretenu une relation avec une certaine [W], dont est issue (“quatrième lit”) [EV] [RD]. 

Monsieur [L] [RD] est décédé le [Date décès 14] 2015 à [Localité 32] (Cameroun). 

Par jugement du 24 janvier 2022, rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, [PT] [RD] [U], [YV] [RD] [WC], [EV] [RD], [B] [RD] [VO], [JY] [RD] [C], [ZP] [RD] [M], [S] [RD] [G], [D] [RD] [BH], [UU] [RD] [AK], [Z] [H] [UU] [RD], [N] [HG] [MP] [RD] [JA], [A] [RD], [DX] [RD] et [XX] [RD] [AK] ont été reconnus comme héritiers de Monsieur [L] [RD], leur père défunt. Madame [F] [A] épouse [RD] s'est vue reconnaître la qualité de conjoint survivant. Madame [V] [SL] épouse [RD] ne s'est pas vue reconnaître la qualité d'ayant-droit, au regard de la procédure de divorce des époux.

La succession de Monsieur [L] [RD] a été déclarée ouverte et la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre lui et Madame [A] [F] veuve [RD] a été ordonnée. Des notaires à [Localité 32] ont été désignés aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens communautaires, sous le contrôle d’un juge commis. 

La décision du 24 janvier 2022 a fait l'objet d'un appel dont l’issue n’est pas connue.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK] ont fait assigner Madame [A] [F], Madame [B] [RD] [VO] épouse [J] [SB], Madame [JY] [RD] [P], Madame [ZP] [RD] [M], Monsieur [S] [RD] [G], Madame [D] [RD] [BH], Monsieur [UU] [RD] [AK] et Monsieur [Z] [R] [RD] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:

“Vu les dispositions des articles 3, 815, 815-9, 840, 860, 894, 778, 1377 du code civil ;
Vu les articles 232 à 248, 263 à 284-1, 1364 et 1377 du code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;

- Dire que la loi applicable à la succession immobilière de Monsieur [L] [RD] est la loi francaise ;
- Dire que la constitution des deux sociétés civiles constitue des opérations frauduleuses ;
- Constater la nullité de la société civile [33] ;
- Constater la nullité de la société civile [34] ;
- Dire que les apports de biens immobiliers par Monsieur [L] [RD] à la société civile [33] et à la société civile [34] constituent des donations déguisées d’immeubles;
- Reconnaitre la qualité de conjoint survivant à Madame [V] [SL], épouse [RD] ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ;
- Constater que compte tenu des actifs, les donations consenties portent atteinte à la réserve et en ordonner la réduction ;
- Appliquer les peines du recel successoral à l’ensemble des défendeurs ;
- Préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage et pour y parvenir, de commettre le Président de la chambre des notaires aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage de la succession et dire que le notaire commis devrait rechercher si des libéralites avaient été faites à des héritiers, les rapporter à la succession, et les déduire si elles portaient atteinte à la réserve ;
- Autoriser expressément le notaire commis à interroger toute personne physique ou morale utile à sa mission, les établissements bancaires, les compagnies d'assurances, les sociétés dans lesquelles le défunt était associé ou a détenu des participations sous quelque forme que ce soit, et ce, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
- Condamner les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Dieunedort Wouako, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.”

Maître BOUZERARA s’est constitué en lieu et place de Maître VAVASSEUR pour les deux demanderesses Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA] et Madame [A] [RD].

Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] ont constitué avocat en défense. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Madame [A] [F], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] ont saisi le juge de la mise en état d’incidents.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°1 sur incident aux fins d’irrecevabilité de l’assignation, signifiées le 30 mai 2024, Madame [A] [F], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 30 et suivants, 73 et suivants et 122 et suivants, 684 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Wouri à Douala au Cameroun le 24 janvier 2022, 
 
- Juger que la succession d’[L] [RD], ayant son dernier domicile au Cameroun, relève du Droit camerounais et de la Juridiction camerounaise, le Tribunal du Wouri à Douala ayant déjà ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire aux termes de son jugement rendu le 24 janvier 2022. 

- Déclarer en conséquence les demandeurs irrecevables en leurs demandes devant la Juridiction française qui n’a pas compétence pour en connaitre. 

- Inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal du Wouri à Douala au Cameroun pour trancher l’existence éventuelle de donations déguisées qui seraient intervenues au bénéfice des enfants du second lit et/ou de la veuve, par la voie de la constitution de Sociétés civiles immobilières en France et/ou à Monaco, la Juridiction et le droit français n’ayant pas vocation à connaitre de ces demandes. 

- Juger que les demandeurs ne sont pas recevables à invoquer devant la Juridiction française la nullité de la SCI [34] de droit monégasque. Les inviter à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. 

- Juger au surplus que les demandes présentées sont irrecevables en l’absence de mise en cause l’ensemble des héritiers concernés (Messieurs [UU] et [S] [RD] et Madame [EV] [RD]) et en l’absence de la SCI [33] et de la SCI [34].

- Déclarer Madame [V] [SL], première épouse d’[L] [RD], dénuée de qualité à agir en tant qu’ex-épouse divorcée dépourvue de droit dans la succession. 

- Déclarer les demandeurs irrecevables à solliciter devant le Juge français l’ouverture des opérations de partage judiciaire, ces opérations ayant déjà été ordonnées par le Tribunal camerounais le 24 janvier 2022. 

- Juger au surplus qu’une demande de reconnaissance d’une donation déguisée n’est, en droit français, pas recevable autrement qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, action déjà entreprise au Cameroun. 

- Constater enfin que les demandes d’annulation de la SCI [33] d’une part et de la SCI [34] d’autre part ont été demandées respectivement plus de 10 et 33 ans après leur constitution, de sorte qu’elles sont irrémédiablement prescrites. 

En conséquence, 
- Condamner solidairement Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] à verser à Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD] et Madame [JY] [RD] ensemble la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. 

- Condamner solidairement Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] à verser à Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD] et Madame [JY] [RD] ensemble la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC. 

- Condamner solidairement Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] aux dépens de l’instance et du présent incident. 

- Débouter Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires.”

Au terme de leurs conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2024, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y] et Madame [YV] [RD] [WC] demandent :

“ Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence ; 
Vu es pièces du dossier ;

A TITRE PRINCIPAL : 
Ordonner la jonction d’incidents de procédure avec le fond et renvoyer les parties à conclure au fond. 

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes et rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs ;
- Enjoindre sous astreinte de 500 euros à compter de l’ordonnance à intervenir la communication sous astreinte du contrat de prêt, des éléments justifiant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI [33] cadastré section A1, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sis [Adresse 11] et [Adresse 12], ou l’identité des bénéficiaires effectifs de la société [31], ayant son siège dans 1’état americain du Delaware ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :
- Condamner les défendeurs à payer solidairement la somme de 30 000 euros au titre de domrnages et intéréts à Mesdames [PT] [RD] [U],épouse [Y], [YV] [IE] [RD] [WC] et [V] [SL], épouse [RD] ;
- Condamner les défendeurs à payer solidairement la somme de 30 000 euros à Mesdames [PT] [RD] [U],épouse [Y], [YV] [IE] [RD] [WC] et [V] [SL], épouse [RD] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Dieunedort Wouako, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”

Aux termes de leurs conclusions de demanderesses n°2 signifiées le 31 mai 2024, Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA] et Madame [A] [RD] demandent au juge de la mise en état de :

“ Vu l’article 3 du code civil ; 
Vu l’article 14 du code civil ; 
Vu l’ordonnance du 18 avril 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES ; 
Vu la jurisprudence ; 

PRINCIPALEMENT 
- Ordonner la jonction de l’incident au fond ; 
- Ordonner le renvoi de l’audience pour conclusions des parties au fond ; 
 
SUBSIDIAIREMENT 
- Débouter Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Juger la loi française et la compétence des juridictions françaises applicables ; 
- Enjoindre Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] à communiquer tous documents ayant servi à l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI [33] cadastré section A1, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sis [Adresse 11] et [Adresse 12], ou l’identité des bénéficiaires effectifs de la société [31], ayant son siège dans l’Etat du DELAWARE (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE) ;
 
À TITRE RECONVENTIONNEL 
- Condamner in solidum Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] à régler à Madame [N] [LS] [E] [MP] [RD] [JA] et à Madame [A] [T] [RD] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
 
- Condamner in solidum Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] à régler à Madame [N] [LS] [E] [MP] [RD] [JA] et à Madame [A] [T] [RD] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
- Laisser à Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] la charge de leurs dépens.”

Les autres parties au litige n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 06 mars 2025, a été mis en délibéré au 06 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Sur la demande de jonction de l’incident au fond :

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

Il ne résulte pas de ces dispositions la possibilité de joindre l’incident au fond s’agissant des exceptions de procédure qui ont vocation à mettre fin au litige sans attendre que l’affaire soit en état sur le fond. Il est uniquement envisagé la possibilité de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les fins de non recevoir, au besoin, en tranchant préalablement la question de fond. 

La demande de jonction sera rejetée. 

Sur l’exception d’incompétence de la juridiction française :

Madame [A] [F], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] soutiennent que la juridiction camerounaise et le droit camerounais ont seuls compétence pour régir la succession et la reconnaissance d’éventuelles donations déguisées. 

A l’appui de cette prétention, elles relèvent que le Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 s'appliquant aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, il n’est pas applicable au litige dès lors que Monsieur [L] [RD] est décédé le [Date décès 14] 2015, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles jurisprudentielles antérieures résultant de l’article 3 du code civil, à savoir que la succession du défunt est régie par la loi de son dernier domicile, à l’exception des immeubles situés en France, régis par la loi successorale française. Elles ajoutent que les parts d’une société étant considérées comme des biens meubles, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt, comme tout autre actif mobilier, de sorte que la loi française ne s’applique pas. 

Elles en déduisent que le tribunal du Wouri à Douala au CAMEROUN est compétent, eu égard au dernier domicile du défunt situé à l’étranger. Elles répondent aux défendeurs à l’incident qui font valoir le privilège de juridiction résultant de l’article 14 du code de procédure civile au motif que quatre des demandeurs sont de nationalité française que la compétence n’est pas exclusive et que les consorts [RD] y ont renoncé puisqu’ils n’ont pas contesté la compétence du tribunal de Douala lorsqu’il a été saisi en partage de la succession [RD] dès 2016. Elles ajoutent que ce privilège de juridiction est exclu dans la Convention France Cameroun du 21 février 1974.

Elles soutiennent enfin que la juridictionn monégasque et le droit monégasque ont seuls compétence pour régir la validité de la SCI [34] immatriculée à Monaco. 

En réponse, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y] et Madame [YV] [RD] [WC] soutiennent que la juridiction française est compétente en application des articles 3 et 14 du code civil, relevant que les quatre autres demandeurs au litige, Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK], sont de nationalité française, de sorte qu’il importe peu que les biens en cause soient de nature mobilière ou immobilière, et ajoutant que le jugement rendu par la juridiction camerounaise ne précise pas si ces biens font partie de la succession ouverte au Cameroun. 

Elles soutiennent également que le juge français est compétent en raison de l’inopposabilité aux demandeurs de donations déguisées de biens immobiliers situés en France. 

Pour leur part, Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA] et Madame [A] [RD] ajoutent que la loi française s’applique lorsqu’existe un montage consistant à modifier la nature d’un bien immeuble en bien meuble afin qu’il échappe à la loi successorale française. 

L’article 3 du code civil dispose :
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. 

L’article 14 du code civil dispose :
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

En l’espèce, alors que la succession de Monsieur [L] [RD], de nationalité camerounaise, décédé à Douala le [Date décès 13] 2015 où il résidait, a été déclarée ouverte par jugement du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala le 24 janvier 2022, sa première épouse, ses deux filles de son premier lit et quatre de ses cinq enfants de son troisième lit ont fait assigner devant la présente juridiction française les autres héritiers de la succession pour voir annuler des SCI au motif qu’elles auraient été créées pour effectuer des donations déguisées d’immeubles, voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et licitation “de la succession”, voir rapporter à la succession les donations, voir constater le recel successoral avec ses conséquences de droit et reconnaître à Madame [V] [SL] la qualité de conjoint survivant. 

Il n’est ni contesté ni contestable que le Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 n’est pas applicable au litige qui est bien d’ordre successoral. 

Si l’article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, cette disposition ne détermine pas la juridiction compétente mais uniquement la loi applicable. 

Il s’avère que les enfants du troisième lit de Monsieur [L] [RD] ont acquis la nationalité française et qu’ils font valoir le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil. 

Toutefois, les demandes formées en l’espèce, telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus, ne concernent aucunement l’exécution d’obligations contractées en France avec un Français ou en pays étranger envers des Français, étant au demeurant souligné que les SCI dont il est demandé l’annulation ne sont pas dans la cause, que la SCI [33] n’appartient pas à Monsieur [L] [RD] qui n’en était que le gérant non associé, de sorte qu’elle ne fait pas partie de la succession, et que la SCI [34] est une société civile de droit monégasque, dont les parts étaient réparties entre Monsieur [L] [RD], de nationalité camerounaise, et une société de droit américain.

Enfin, au vu de l’étendue et de la nature des demandes, tendant d’ailleurs pour certaines à remettre en cause ce qui a été jugé au Cameroun, il ne peut être considéré que l’action exercée serait une action réelle immobilière et que, portant sur des biens immobiliers situés en France, la juridiction française serait compétente et la loi française applicable.

Il y a également lieu de rappeler que l’article 45 du code de procédure civile dispose que :
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Au regard de ces considérations, la juridiction française se déclarera donc incompétente pour connaître du litige et renverra les parties à mieux se pourvoir. 
 
Sur le surplus des demandes :

Les demandes tant subsidiaires que reconventionnelles n’ont pas lieu d’être examinées. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, les trois défendeurs constitués demandent la condamnation des sept demandeurs à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts. 


Or, ceux-ci, d’une part, ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute et d’autre part, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre. Ils seront donc déboutés de leur demande.

Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs à l’incident seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et de l’incident.

Compte tenu du caractère familial du litige, et pour des considérations liées à l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir, 

Rejette les demandes de dommages et intérêts ainsi que les demandes plus amples ou contraires, 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK] aux dépens de l’instance et de l’incident,

Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. 



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
06 MAI 2025


N° RG 23/00631 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q7QM
Code NAC : 28C 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier


DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 30], CAMEROUN

Madame [YV], [IE] [RD] [WC]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 30], CAMEROUN

Madame [V] [SL] épouse [RD]
née en 1941 à [Localité 28] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 30], CAMEROUN

Monsieur [XX], [TW] [RD] [AK]
né le [Date naissance 17] 1995 à [Localité 35] (92)
demeurant [Adresse 26] 

Madame [DX], [FM] [RD]
née le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 35] (92)
demeurant [Adresse 26]

représentés par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

Madame [A], [T] [RD]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 38] (78)
demeurant [Adresse 26]

Madame [N], [LS] [HG] [MP] [RD] [JA]
née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 38] (78)
demeurant [Adresse 23]

représentées par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :

Madame [A] [F]
née en 1947 à [Localité 29] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 25] (CAMEROUN)

Madame [D] [RD] [BH]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [JY] [RD] [P]
née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 24] (CAMEROUN)

représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 


DEFENDEURS au principal et à l’incident : 

Monsieur [UU] [I] [RD] [AK]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 37] CAMEROUN
défaillant

Madame [B] [RD] [VO] épouse [J] [SB]
née le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 25], CAMEROUN
défaillante

Madame [ZP] [RD] [M]
née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 22]
défaillante


Monsieur [Z], [R] [RD]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 36], CAMEROUN
défaillant

Monsieur [S], [X] [RD] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 32] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 37] CAMEROUN
défaillant


DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [RD], né en 1934 au [Localité 29] au Cameroun, s'est marié le [Date mariage 15] 1964 avec Madame [V] [SL]. De cette union (“premier lit”) sont issus deux enfants : [PT] [RD] [U] et [YV] [RD] [WC]. 

Monsieur [L] [RD] s'est marié le [Date mariage 10] 1965 à [Localité 29] (Cameroun) avec Madame [F] [A]. De cette union (“deuxième lit”), sont nés [B] [RD] [VO], [JY] [RD] [P], [ZP] [RD] [M], [S] [RD] [G], [D] [RD] [BH], [UU] [RD] [AK] et feu [O] [OK] [RD].

Monsieur [L] [RD] a par ailleurs entretenu une relation avec Madame [K] [AL] [MP]. De cette union (“troisième lit”) sont nés cinq enfants : [Z] [R] [RD], [N] [HG] [MP] [RD] [JA], [A] [RD], [DX] [RD], [XX] [RD] [AK].

Monsieur [L] [RD] a également entretenu une relation avec une certaine [W], dont est issue (“quatrième lit”) [EV] [RD]. 

Monsieur [L] [RD] est décédé le [Date décès 14] 2015 à [Localité 32] (Cameroun). 

Par jugement du 24 janvier 2022, rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, [PT] [RD] [U], [YV] [RD] [WC], [EV] [RD], [B] [RD] [VO], [JY] [RD] [C], [ZP] [RD] [M], [S] [RD] [G], [D] [RD] [BH], [UU] [RD] [AK], [Z] [H] [UU] [RD], [N] [HG] [MP] [RD] [JA], [A] [RD], [DX] [RD] et [XX] [RD] [AK] ont été reconnus comme héritiers de Monsieur [L] [RD], leur père défunt. Madame [F] [A] épouse [RD] s'est vue reconnaître la qualité de conjoint survivant. Madame [V] [SL] épouse [RD] ne s'est pas vue reconnaître la qualité d'ayant-droit, au regard de la procédure de divorce des époux.

La succession de Monsieur [L] [RD] a été déclarée ouverte et la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre lui et Madame [A] [F] veuve [RD] a été ordonnée. Des notaires à [Localité 32] ont été désignés aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens communautaires, sous le contrôle d’un juge commis. 

La décision du 24 janvier 2022 a fait l'objet d'un appel dont l’issue n’est pas connue.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK] ont fait assigner Madame [A] [F], Madame [B] [RD] [VO] épouse [J] [SB], Madame [JY] [RD] [P], Madame [ZP] [RD] [M], Monsieur [S] [RD] [G], Madame [D] [RD] [BH], Monsieur [UU] [RD] [AK] et Monsieur [Z] [R] [RD] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:

“Vu les dispositions des articles 3, 815, 815-9, 840, 860, 894, 778, 1377 du code civil ;
Vu les articles 232 à 248, 263 à 284-1, 1364 et 1377 du code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;

- Dire que la loi applicable à la succession immobilière de Monsieur [L] [RD] est la loi francaise ;
- Dire que la constitution des deux sociétés civiles constitue des opérations frauduleuses ;
- Constater la nullité de la société civile [33] ;
- Constater la nullité de la société civile [34] ;
- Dire que les apports de biens immobiliers par Monsieur [L] [RD] à la société civile [33] et à la société civile [34] constituent des donations déguisées d’immeubles;
- Reconnaitre la qualité de conjoint survivant à Madame [V] [SL], épouse [RD] ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ;
- Constater que compte tenu des actifs, les donations consenties portent atteinte à la réserve et en ordonner la réduction ;
- Appliquer les peines du recel successoral à l’ensemble des défendeurs ;
- Préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage et pour y parvenir, de commettre le Président de la chambre des notaires aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage de la succession et dire que le notaire commis devrait rechercher si des libéralites avaient été faites à des héritiers, les rapporter à la succession, et les déduire si elles portaient atteinte à la réserve ;
- Autoriser expressément le notaire commis à interroger toute personne physique ou morale utile à sa mission, les établissements bancaires, les compagnies d'assurances, les sociétés dans lesquelles le défunt était associé ou a détenu des participations sous quelque forme que ce soit, et ce, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
- Condamner les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Dieunedort Wouako, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.”

Maître BOUZERARA s’est constitué en lieu et place de Maître VAVASSEUR pour les deux demanderesses Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA] et Madame [A] [RD].

Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] ont constitué avocat en défense. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Madame [A] [F], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] ont saisi le juge de la mise en état d’incidents.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°1 sur incident aux fins d’irrecevabilité de l’assignation, signifiées le 30 mai 2024, Madame [A] [F], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 30 et suivants, 73 et suivants et 122 et suivants, 684 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Wouri à Douala au Cameroun le 24 janvier 2022, 
 
- Juger que la succession d’[L] [RD], ayant son dernier domicile au Cameroun, relève du Droit camerounais et de la Juridiction camerounaise, le Tribunal du Wouri à Douala ayant déjà ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire aux termes de son jugement rendu le 24 janvier 2022. 

- Déclarer en conséquence les demandeurs irrecevables en leurs demandes devant la Juridiction française qui n’a pas compétence pour en connaitre. 

- Inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal du Wouri à Douala au Cameroun pour trancher l’existence éventuelle de donations déguisées qui seraient intervenues au bénéfice des enfants du second lit et/ou de la veuve, par la voie de la constitution de Sociétés civiles immobilières en France et/ou à Monaco, la Juridiction et le droit français n’ayant pas vocation à connaitre de ces demandes. 

- Juger que les demandeurs ne sont pas recevables à invoquer devant la Juridiction française la nullité de la SCI [34] de droit monégasque. Les inviter à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. 

- Juger au surplus que les demandes présentées sont irrecevables en l’absence de mise en cause l’ensemble des héritiers concernés (Messieurs [UU] et [S] [RD] et Madame [EV] [RD]) et en l’absence de la SCI [33] et de la SCI [34].

- Déclarer Madame [V] [SL], première épouse d’[L] [RD], dénuée de qualité à agir en tant qu’ex-épouse divorcée dépourvue de droit dans la succession. 

- Déclarer les demandeurs irrecevables à solliciter devant le Juge français l’ouverture des opérations de partage judiciaire, ces opérations ayant déjà été ordonnées par le Tribunal camerounais le 24 janvier 2022. 

- Juger au surplus qu’une demande de reconnaissance d’une donation déguisée n’est, en droit français, pas recevable autrement qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, action déjà entreprise au Cameroun. 

- Constater enfin que les demandes d’annulation de la SCI [33] d’une part et de la SCI [34] d’autre part ont été demandées respectivement plus de 10 et 33 ans après leur constitution, de sorte qu’elles sont irrémédiablement prescrites. 

En conséquence, 
- Condamner solidairement Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] à verser à Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD] et Madame [JY] [RD] ensemble la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. 

- Condamner solidairement Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] à verser à Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD] et Madame [JY] [RD] ensemble la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC. 

- Condamner solidairement Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] aux dépens de l’instance et du présent incident. 

- Débouter Madame [V] [SL], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Monsieur [XX] [TW] [RD] [AK], Madame [DX] [FM] [RD], Madame [A] [T] [RD], Madame [N] [LS] [HG] [MP] [RD] [JA] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires.”

Au terme de leurs conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2024, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y] et Madame [YV] [RD] [WC] demandent :

“ Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence ; 
Vu es pièces du dossier ;

A TITRE PRINCIPAL : 
Ordonner la jonction d’incidents de procédure avec le fond et renvoyer les parties à conclure au fond. 

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes et rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs ;
- Enjoindre sous astreinte de 500 euros à compter de l’ordonnance à intervenir la communication sous astreinte du contrat de prêt, des éléments justifiant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI [33] cadastré section A1, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sis [Adresse 11] et [Adresse 12], ou l’identité des bénéficiaires effectifs de la société [31], ayant son siège dans 1’état americain du Delaware ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :
- Condamner les défendeurs à payer solidairement la somme de 30 000 euros au titre de domrnages et intéréts à Mesdames [PT] [RD] [U],épouse [Y], [YV] [IE] [RD] [WC] et [V] [SL], épouse [RD] ;
- Condamner les défendeurs à payer solidairement la somme de 30 000 euros à Mesdames [PT] [RD] [U],épouse [Y], [YV] [IE] [RD] [WC] et [V] [SL], épouse [RD] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Dieunedort Wouako, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”

Aux termes de leurs conclusions de demanderesses n°2 signifiées le 31 mai 2024, Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA] et Madame [A] [RD] demandent au juge de la mise en état de :

“ Vu l’article 3 du code civil ; 
Vu l’article 14 du code civil ; 
Vu l’ordonnance du 18 avril 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES ; 
Vu la jurisprudence ; 

PRINCIPALEMENT 
- Ordonner la jonction de l’incident au fond ; 
- Ordonner le renvoi de l’audience pour conclusions des parties au fond ; 
 
SUBSIDIAIREMENT 
- Débouter Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Juger la loi française et la compétence des juridictions françaises applicables ; 
- Enjoindre Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] à communiquer tous documents ayant servi à l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI [33] cadastré section A1, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sis [Adresse 11] et [Adresse 12], ou l’identité des bénéficiaires effectifs de la société [31], ayant son siège dans l’Etat du DELAWARE (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE) ;
 
À TITRE RECONVENTIONNEL 
- Condamner in solidum Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] à régler à Madame [N] [LS] [E] [MP] [RD] [JA] et à Madame [A] [T] [RD] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
 
- Condamner in solidum Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] à régler à Madame [N] [LS] [E] [MP] [RD] [JA] et à Madame [A] [T] [RD] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
- Laisser à Madame [A] [F] veuve [RD], Madame [D] [RD], Madame [JY] [RD] [P] [CD] la charge de leurs dépens.”

Les autres parties au litige n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 06 mars 2025, a été mis en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Sur la demande de jonction de l’incident au fond :

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

Il ne résulte pas de ces dispositions la possibilité de joindre l’incident au fond s’agissant des exceptions de procédure qui ont vocation à mettre fin au litige sans attendre que l’affaire soit en état sur le fond. Il est uniquement envisagé la possibilité de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les fins de non recevoir, au besoin, en tranchant préalablement la question de fond. 

La demande de jonction sera rejetée. 

Sur l’exception d’incompétence de la juridiction française :

Madame [A] [F], Madame [JY] [RD] [P] et Madame [D] [RD] [BH] soutiennent que la juridiction camerounaise et le droit camerounais ont seuls compétence pour régir la succession et la reconnaissance d’éventuelles donations déguisées. 

A l’appui de cette prétention, elles relèvent que le Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 s'appliquant aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, il n’est pas applicable au litige dès lors que Monsieur [L] [RD] est décédé le [Date décès 14] 2015, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles jurisprudentielles antérieures résultant de l’article 3 du code civil, à savoir que la succession du défunt est régie par la loi de son dernier domicile, à l’exception des immeubles situés en France, régis par la loi successorale française. Elles ajoutent que les parts d’une société étant considérées comme des biens meubles, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt, comme tout autre actif mobilier, de sorte que la loi française ne s’applique pas. 

Elles en déduisent que le tribunal du Wouri à Douala au CAMEROUN est compétent, eu égard au dernier domicile du défunt situé à l’étranger. Elles répondent aux défendeurs à l’incident qui font valoir le privilège de juridiction résultant de l’article 14 du code de procédure civile au motif que quatre des demandeurs sont de nationalité française que la compétence n’est pas exclusive et que les consorts [RD] y ont renoncé puisqu’ils n’ont pas contesté la compétence du tribunal de Douala lorsqu’il a été saisi en partage de la succession [RD] dès 2016. Elles ajoutent que ce privilège de juridiction est exclu dans la Convention France Cameroun du 21 février 1974.

Elles soutiennent enfin que la juridictionn monégasque et le droit monégasque ont seuls compétence pour régir la validité de la SCI [34] immatriculée à Monaco. 

En réponse, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y] et Madame [YV] [RD] [WC] soutiennent que la juridiction française est compétente en application des articles 3 et 14 du code civil, relevant que les quatre autres demandeurs au litige, Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK], sont de nationalité française, de sorte qu’il importe peu que les biens en cause soient de nature mobilière ou immobilière, et ajoutant que le jugement rendu par la juridiction camerounaise ne précise pas si ces biens font partie de la succession ouverte au Cameroun. 

Elles soutiennent également que le juge français est compétent en raison de l’inopposabilité aux demandeurs de donations déguisées de biens immobiliers situés en France. 

Pour leur part, Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA] et Madame [A] [RD] ajoutent que la loi française s’applique lorsqu’existe un montage consistant à modifier la nature d’un bien immeuble en bien meuble afin qu’il échappe à la loi successorale française. 

L’article 3 du code civil dispose :
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. 

L’article 14 du code civil dispose :
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

En l’espèce, alors que la succession de Monsieur [L] [RD], de nationalité camerounaise, décédé à Douala le [Date décès 13] 2015 où il résidait, a été déclarée ouverte par jugement du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala le 24 janvier 2022, sa première épouse, ses deux filles de son premier lit et quatre de ses cinq enfants de son troisième lit ont fait assigner devant la présente juridiction française les autres héritiers de la succession pour voir annuler des SCI au motif qu’elles auraient été créées pour effectuer des donations déguisées d’immeubles, voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et licitation “de la succession”, voir rapporter à la succession les donations, voir constater le recel successoral avec ses conséquences de droit et reconnaître à Madame [V] [SL] la qualité de conjoint survivant. 

Il n’est ni contesté ni contestable que le Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 n’est pas applicable au litige qui est bien d’ordre successoral. 

Si l’article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, cette disposition ne détermine pas la juridiction compétente mais uniquement la loi applicable. 

Il s’avère que les enfants du troisième lit de Monsieur [L] [RD] ont acquis la nationalité française et qu’ils font valoir le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil. 

Toutefois, les demandes formées en l’espèce, telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus, ne concernent aucunement l’exécution d’obligations contractées en France avec un Français ou en pays étranger envers des Français, étant au demeurant souligné que les SCI dont il est demandé l’annulation ne sont pas dans la cause, que la SCI [33] n’appartient pas à Monsieur [L] [RD] qui n’en était que le gérant non associé, de sorte qu’elle ne fait pas partie de la succession, et que la SCI [34] est une société civile de droit monégasque, dont les parts étaient réparties entre Monsieur [L] [RD], de nationalité camerounaise, et une société de droit américain.

Enfin, au vu de l’étendue et de la nature des demandes, tendant d’ailleurs pour certaines à remettre en cause ce qui a été jugé au Cameroun, il ne peut être considéré que l’action exercée serait une action réelle immobilière et que, portant sur des biens immobiliers situés en France, la juridiction française serait compétente et la loi française applicable.

Il y a également lieu de rappeler que l’article 45 du code de procédure civile dispose que :
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Au regard de ces considérations, la juridiction française se déclarera donc incompétente pour connaître du litige et renverra les parties à mieux se pourvoir. 
 
Sur le surplus des demandes :

Les demandes tant subsidiaires que reconventionnelles n’ont pas lieu d’être examinées. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, les trois défendeurs constitués demandent la condamnation des sept demandeurs à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts. 


Or, ceux-ci, d’une part, ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute et d’autre part, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre. Ils seront donc déboutés de leur demande.

Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs à l’incident seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et de l’incident.

Compte tenu du caractère familial du litige, et pour des considérations liées à l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir, 

Rejette les demandes de dommages et intérêts ainsi que les demandes plus amples ou contraires, 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum Madame [V] [SL] épouse [RD], Madame [PT] [RD] [U] épouse [Y], Madame [YV] [RD] [WC], Madame [N] [HG] [MP] [RD] [JA], Madame [A] [RD], Madame [DX] [RD] et Monsieur [XX] [RD] [AK] aux dépens de l’instance et de l’incident,

Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. 



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:46:06.017Z.