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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 30 juin 2026, n° 24/00287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le 11.12.2022, [C] [R] veuve [E], qui résidait à [Localité 2] ([Localité 3]), est décédée laissant à sa succession :
- [T] [E] épouse [N], 
- [F] [E] épouse [D],
ses filles,
- [S] [E] épouse [P],
- [O] [E]
ses deux petits enfants, issus de son fils prédécédé, [L] [E],
- [Y] [E] épouse [Z],
- [B] [E],
ses deux petits enfants, issus de son fils prédécédé, [K] [E].

Maître [G], notaire, a été chargé de la succession et a établi un projet de partage qui n’a pas recueilli l’assentiment de tous les héritiers.

Les 29 et 30.01.2024, 02 et 05.02.2024, [F] [E] a assigné [T], [S], [O], [Y] et [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 05.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026.
À cette date, la réouverture des débats a été ordonnée au 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

 [F] [E] épouse [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 13.3.2025 :
- d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [C] [R] veuve [E] sur la base du projet dressé par Maître [G], notaire,
- de déterminer les droits des parties suivant ce projet,
- de commettre ce notaire pour dresser l’acte constatant le partage,
- de débouter [T], [Y] et [B] [E] de leurs demandes plus amples et contraires, 
- de les condamner à lui payer 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- de condamner [T] [E] à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’employer les dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fonde son action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.

[T], [Y] et [B] [E] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 01.7.2025, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, les recevoir et dire bien fondées puis :
- juger que le chèque de banque de 10 000 € du 04.10.2019 ne peut pas être qualifié de don manuel,
- à titre subsidiaire, si la qualification de don manuel était retenue, le juger nul,

- condamner la demanderesse à verser à la succession 23 910 € à titre de dommages-intérêts,
- juger que la demanderesse s’est rendue coupable de recel successoral,
- ordonner en conséquence qu’elle soit privée de ses droits sur 23 910 € due par elle et, le cas échéant, par [X] [D] divorcée [U], à la succession,
- condamner la demanderesse à verser à :
- [T] [E] 1 600 € en réparation de son préjudice financier,
- [T], [Y] et [B] [E] 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- rejeter la demande de partage judiciaire visant à reprendre le projet établi par le notaire,
- ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession de [C] [E],
- y désigner Maître [G], notaire à [Localité 2] (86), et le juge commis à leur surveillance s’il y a lieu,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de ladite succession,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le surplus du dispositif de leurs conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.

Ils fondent leur défense sur les articles 894, 901, 1240, 1992 al. 1 et 778 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

 [S] [E] épouse [P] et [O] [E] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Ils ne comparaissent pas.

Motifs

MOTIFS du jugement

I : le partage

Les parties sont en indivision sur la succession de [C] [R] veuve [E] et nul ne prétend qu’il aurait été sursis au partage par jugement ou convention.
La demande concordante à cette fin doit en conséquence être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.

II : le chèque de banque 10 000 €

A/ le don manuel et l’insanité d’esprit

Le 04.10.2019, un chèque de banque de 10 000 € a été émis sur le compte bancaire de la défunte au profit d’un concessionnaire automobile pour paiement d’un véhicule acquis par la fille de la demanderesse.

La demanderesse reconnaît avoir utilisé à cet effet la procuration dont elle disposait sur les comptes de sa défunte mère qui, dit-elle, avait décidé de faire ce don manuel à sa petite fille afin que le véhicule de cette dernière ne dépende pas de sa communauté matrimoniale.
Les défendeurs constitués estiment que la demanderesse a abusé de la procuration dont elle disposait, falsifié le bordereau bancaire et que la défunte n’était alors plus saine d’esprit.

De droit constant, c’est à celui qui invoque l’intention libérale d’en établir la réalité sans qu’il n’y ait à distinguer selon qu’elle lui profite ou à un tiers. Il incombe dès lors à la demanderesse de rapporter cette preuve par tous moyens.

À la date de ce chèque, la défunte était âgée de 89 ans et veuve depuis une année, deux de ses quatre enfants étaient décédés depuis plusieurs années (en 1997 puis en 2013) et il ressort de trois lettres émises par sa fille [T] (pièces 15 à 17 de la demanderesse) que, depuis plus de 20 ans, elle n’avait plus de relation avec cette dernière ni avec ses petits enfants [B] et [Y] [E].
Il ressort en revanche de plusieurs comptes rendus médicaux concernant la défunte (livrés sous l’unique pièce 19 des défendeurs constitués) que sa fille [F] et sa petite fille veillaient attentivement sur elle, notamment en lui rendant visite quotidiennement. Ces compte- rendus mentionnent la demanderesse comme l’interlocuteur des soignants, précisent qu’elle s’est occupée de faire réévaluer le degré d’autonomie de sa mère (gir) et pourvoir à son entrée en ehpad. 
Il en ressort qu’à l’époque du chèque litigieux, la défunte était suffisamment attachée à sa fille [F] et la fille de celle-ci ainsi que reconnaissante envers elles pour vouloir les gratifier.

Le principe du don manuel est dès lors admissible mais se heurte au moyen tiré de l’insanité d’esprit de la défunte dont les défendeurs constitués veulent pour preuve les mêmes comptes rendus médicaux (leur pièce 19). Il en ressort que :
- la défunte a été hospitalisée en gériatrie le 24.8.2019, soit avant l’établissement du chèque discuté, sur un “syndrome confusionnel aigue marqué par une désorientation temporo-spatiale, de l’agressivité et des idées suicidaires” suivis d’une tentative de suicide dans le service qui a fondé son transfert en unité psychiatrique,
- son état confusionnel s’est ensuite amélioré bien que sans disparaître totalement, les tests réalisés ont démontré un déclin cognitif modéré avec un “mmse” de 19/30 caractérisant une démence légère,
- le 01.11.2019, l’état confusionnel a repris de l’essor se manifestant par des cris et une gestion incohérente d’objets, 
- le 08.11.2019, le score “mmse” a baissé à 14/30 caractérisant une détérioration intellectuelle modérée assorti d’une “DTS” (désorientation temporo spatiale) marquée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à l’époque du chèque litigieux, la défunte a pu accepter d’aider sa petite fille plutôt que le décider mais que ses fonctions cognitives étaient suffisamment altérées pour qu’elle n’en mesure pas la portée comme pâtissant d’une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.

Le don manuel sera en conséquence déclaré nul et la demanderesse qui en est à l’origine tenue pour débitrice envers la succession.
La succession n’ayant cependant pas de personnalité juridique, la demanderesse ne peut pas être condamnée à lui verser cette somme. Cette créance successorale s’exercera dès lors en moins prenant par la demanderesse. 

B/ le recel

Vu l’article 778 du code civil ;


Les doutes pesant sur l’établissement du bordereau de banque sont indifférents dès lors que la demanderesse disposait d’une procuration régulière qui lui permettait de faire établir ce chèque de banque sans l’assentiment de la défunte. 
Les défendeurs soutiennent qu’elle a tenté d’en dissimuler l’existence lors des opérations notariales et en veulent pour preuve le courriel que le notaire leur a adressé le 31.7.2023 (leur pièce 7). Toutefois, si le notaire indique effectivement que “votre soeur m’indique également qu’elle n’a pas connaissance de donation effectuée par votre mère”, il mentionne ce chèque à deux reprises, avant et après cette phrase, en reproduisant le propos de la demanderesse. Qui en fait état. Il en ressort dès lors au contraire que la demanderesse en a révélé l’existence.
La probable contrefaçon de l’attestation datée du 09.11.2021 caractérise un faux, certes répréhensible, mais dont l’objet était d’habiller la probable volonté de la défunte d’aider sa petite fille et non pas de dissimuler le chèque de 10 000 €.
L’infraction civile de recel ne sera en conséquence pas retenue à son encontre.

III : les retraits en espèces

Les défendeurs constitués ont relevé sur le compte [1] de la défunte des retraits en espèces de :
- 13 910 € sur la période du 28.3.2019 au 06.9.2022, 
- dont 7 800 € du 28.3.2019 au 04.10.2019.

Ils exposent qu’avant mars 2019, la défunte et son époux n’avaient procédé à aucun retrait sur ce compte où les paiements avaient lieu par prélèvements automatiques ou chèques.

La demanderesse objecte que la défunte et son époux étaient coutumiers de retraits en espèces sur leur compte [2] et que plus tard, la défunte a pris l’habitude de régler la majorité de ses dépenses en espèces.

Hormis les prélèvements automatiques au profit de fournisseurs de services ou créanciers connus (tels canal +, services fiscaux), l’examen des relevés de comptes versés de part et d’autres, par sondage aléatoire quant aux périodes, permet de constater les flux suivants en chèques et en espèces :

* novembre 2017 :
- chèques émis sur le [1] : 411,60 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
- espèces retirées sur la [2] : 900 €
total = 1 311,60 € soit une moyenne journalière de 43,72 €

* juillet 2018 :
- chèques émis sur le [1] : 247,18 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
- espèces retirées sur la [2] : 1 000 €
total = 1 247,18 € soit une moyenne journalière de 40,23 €


* janvier 2019 : 
- chèques émis sur le [1] : 811,83€,
- espèces retirées sur le [1] : 0
- espèces retirées sur la [2] : 900 €
total = 1 711,83 € soit une moyenne journalière de 55,22 €


A partir de cette date, il n’est pas produit de relevés postaux. L’inventaire notarié des actifs disponibles au décès survenu le 11.12.2022 mentionne un livret A détenu à la [2] mais aucun compte bancaire, ce dont il résulte que ce compte a été clos.

* mars 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 572,94 €,
- espèces retirées sur le [1] : 600 €
total = 1 172,94 € soit une moyenne journalière de 37,84 €

* juin 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 2 479,75 €,
- espèces retirées sur le [1] : 700€
total = 3 179,75 € soit une moyenne journalière de 105,99 €

* août 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 95,10 €,
- espèces retirées sur le [1] : 3 400€
total = 3 495,10 € soit une moyenne journalière de 112,75 €

En juin 2019, 8 chèques ont été émis dont un de 2 200 €. Les défendeurs constitués n’en produisent pas la copie alors qu’ils produisent celles de 27 autres chèques sur la période du 15.5.2019 au 11.10.2022 (leur pièce 27), ce dont il se déduit qu’ils ne le suspectent pas. La demanderesse ne s’en explique pas non plus. Le tribunal ne peut en conséquence rien en déduire.
La demanderesse explique le retrait de 700 € du 27.6.2019 par le fait que la défunte est partie en vacances avec elle, ce que contestent les défendeurs qui font valoir que ces vacances n’ont commencé que fin juin. Il n’est pourtant pas anormal de préparer ses vacances quelques jours à l’avance d’autant qu’en juillet 2019, il n’a été retiré en espèces que 300 €.

Les défendeurs constitués pointent également deux retraits en août 2019 pour un total de 3 400 € dont la demanderesse veut pour cause des cadeaux que la défunte a choisi de faire à ses petits enfants et arrière petits enfants bien que sans le prouver. De tels dons ne sont ni interdits ni incohérents en leur principe mais leur montant est suffisamment important pour paraître excessif en l’absence de preuve de leur effectivité et répartition. 
Il sera en conséquence estimé forfaitairement que :
- 60 € par jour (moyenne des mois de janvier 2019 et mars 2019 + participation aux dépenses d’énergie + restaurants ou autres sorties) soit au total 1 860 € dans le mois ont couvert la participation de la défunte à ses dépenses personnelles, 
- 750 € a été dépensé pour des cadeaux d’usage pour cinq personnes (150 € pour chacun de sa fille [F] et la fille de celle-ci, ses petits enfants [S] et [O], un arrière petit enfant),
- le surplus de 885 € (3 495 - 1 860 - 750) n’est pas justifié que la demanderesse devra en conséquence restituer à la succession.

Pour le surplus, les dépenses de la défunte sont restées à peu près stables et n’excèdent pas les besoins ordinaires d’une dame de son âge qui n’était pas tenue de se priver.

Concernant la période du 14.11.2019 au 06.9.2022, les défendeurs constitués ont identifié des retraits en espèces à hauteur de 6 110 €.
La demanderesse reconnaît avoir procédé à ces retraits ce qui n’est pas répréhensible puisque la défunte lui avait donné procuration avant son déclin cognitif.



Hormis les prélèvements automatiques, notamment de [Localité 4] (la résidence service de la défunte), l’examen des relevés du compte [1], par sondage aléatoire quant aux périodes, permet de constater les flux suivants en chèques et en espèces :

* novembre 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 134,40 €,
- espèces retirées sur le [1] : 400 €
total = 534,40 € soit une moyenne journalière de 17,81 €

* mars 2020 :
- chèques émis sur le [1] : 232,07 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
total = 232,07 € soit une moyenne journalière de 7,49 €

* juin 2020 :
- chèques émis sur le [1] : 25 €,
- espèces retirées sur le [1] : 500 €
total = 525 € soit une moyenne journalière de 17,50 €

* juillet 2021 :
- chèques émis sur le [1] : 121,15 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
total =121,15 € soit une moyenne journalière de 3,91 €

* décembre 2021 :
- chèques émis sur le [1] : 45,80 €,
- espèces retirées sur le [1] : 400 €
total = 445,80 € soit une moyenne journalière de 14,38 €

* septembre 2022 :
- chèques émis sur le [1] : 196,90 €,
- espèces retirées sur le [1] : 510 €
total = 706,90€ soit une moyenne journalière de 23,56 €.

Il ressort ainsi de l’examen de la période de novembre 2019 à septembre 2022 que la moyenne des dépenses journalières de la défunte a chuté, ce qui paraît pouvoir s’expliquer par la dégradation de son état de santé. Il n’en ressort en tous cas pas d’anomalie dans le fonctionnement de son compte bancaire.
Les défendeurs constitués ne rapportent ainsi ni la preuve ni l’indice que les retraits d’espèces aient été appropriés par la demanderesse ni qu’elle ait commis une faute dans la mise en oeuvre de la procuration dont elle disposait. Partant, elle ne peut pas être considérée comme ayant dissimulé les dépenses faites dans l’intérêt de la défunte.

III : les dommages et intérêts

A/ la demande principale

La demanderesse réclame réparation du préjudice moral que lui causent les défendeurs en l’accusant injustement de divers maux. 

Quant aux griefs purement successoraux, très peu aboutissent sans que la part de ceux qui sont accueillis ne caractérise un abus de procédure mais seulement la crainte des défendeurs constitués d’être spoliés dans leur héritage.
Il ne peut en être retenu un préjudice indemnisable pour la demanderesse.

Il en va autrement des griefs personnels puisque les défendeurs constitués reprochent à la demanderesse d’avoir détourné la défunte d’eux et les avoir privés de ses obsèques.
Il ressort pourtant des débats, notamment des lettres que [T] [E] a écrites, que les défendeurs se sont très durablement tenus loin de la défunte, n’ont pas offert leur soutien lorsqu’en vieillissant la défunte a vu sa santé décliner. Tout en accusant la demanderesse de l’avoir isolée et fragilisée, ils ne justifient pas avoir alerté quiconque du danger que courait la défunte. C’est dès lors à tort et tardivement qu’ils incriminent la demanderesse jusqu’à insinuer que la tentative de suicide de la défunte lui serait imputable.
En outre, leurs accusations sans fondement ni retenue sont totalement inutiles à l’issue de la présente instance. Elles justifient en conséquence l’accueil de la demande indemnitaire de la demanderesse, du moins en son principe.

B/ les demandes reconventionnelles

1/ le préjudice financier de [T] [E] 

La défenderesse justifie des frais qu’elle a exposés à hauteur de 1 600,88 € pour obtenir des relevés de comptes, de placement et copie de chèques.
Si ces dépenses lui ont permis d’accéder aux restitutions dues par la demanderesse, ce n’est cependant qu’à hauteur de 32% qu’elle y triomphe.
Elle en sera dès lors indemnisée dans cette mesure, soit à hauteur de 512 €.

2/ le préjudice moral de [T], [Y] et [B] [E] 

Les défendeurs qui n’avaient plus de lien de longue date avec la défunte ne justifient pas en quoi la demanderesse en serait à l’origine.
Dans ce contexte mêlé de rancoeur et d’indifférence, il est plausible que la défunte n’ait pas entendu qu’ils assistent à ses obsèques et, même si elle ne l’avait pas exprimé, il est compréhensible que la demanderesse ne les y ait pas conviés. 
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

IV : la désignation d’un notaire

L’issue du litige ne débouche sur aucune complexité pour la mise en oeuvre de l’acte de partage. Le notaire communément pressenti ne sera en conséquence pas désigné en application de l’article 1364 du code de procédure civile mais en vertu de l’article 1361 alinéa 2 de ce code qui n’implique aucun suivi judiciaire.


V: les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens suivront le sort communément appelé.
La demanderesse qui succombe partiellement ne peut pas être accueillie en sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’effet non suspensif du délai d’appel et de l’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,


ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la succession de [C] [R] veuve [E],
désigne Maître [G], notaire à [Localité 2] , pour dresser l'acte constatant le partage,
précise que cette désignation ne donne lieu à aucun suivi judiciaire,

déclare nul le don manuel constitué par le chèque de banque de 10 000 € tiré le 04.10.2019 par [F] [E] sur le compte de [C] [R] veuve [E],

déclare [F] [E] épouse [D] débitrice envers la succession de :
- 10 000 € au titre du chèque du 04.10.2019,
- 885 € au titre des dépenses d’août 2019,
précise que cette dette ne donne lieu à aucun paiement mais s’exercera en moins prenant lors de la constitution de son lot,

rejette toute demande de recel dirigée à l’encontre de [F] [E] épouse [D],

condamne in solidum [T] [E] épouse [N], [Y] [E] épouse [Z] et [B] [E] à payer à [F] [E] épouse [D] 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
précise que, dans leurs rapports entre eux, ils y seront tenus à hauteur de 1 000 € pour [T] [E] épouse [N], 500 € pour [Y] [E] épouse [Z] et 500 € pour [B] [E],

condamne [F] [E] épouse [D] à payer à [T] [E] épouse [N] 512 € au titre de son préjudice financier,

précise que les dommages et intérêts sont hors partage,

rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de [T] [E] épouse [N], [Y] [E] épouse [Z] et [B] [E],

ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH7C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 30 juin 2026


DEMANDERESSE : 

Madame [F] [E] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Madame [T] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [S] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
non constituée

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non constitué

Madame [Y] [E] épouse [Z]
demeurant élisant domicile au Cabinet de Maître Magalie HUBLAIN [Adresse 5]
représentée par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [B] [E]
demeurant élisant domicile au Cabinet de Maître Magalie HUBLAIN [Adresse 5]
représenté par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me ONDONGO
- Me HUBLAIN
- Me [G], notaire

Copie exécutoire à :
- Me ONDONGO
- Me HUBLAIN





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 21 avril 2026.

FAITS et PROCÉDURE

Le 11.12.2022, [C] [R] veuve [E], qui résidait à [Localité 2] ([Localité 3]), est décédée laissant à sa succession :
- [T] [E] épouse [N], 
- [F] [E] épouse [D],
ses filles,
- [S] [E] épouse [P],
- [O] [E]
ses deux petits enfants, issus de son fils prédécédé, [L] [E],
- [Y] [E] épouse [Z],
- [B] [E],
ses deux petits enfants, issus de son fils prédécédé, [K] [E].

Maître [G], notaire, a été chargé de la succession et a établi un projet de partage qui n’a pas recueilli l’assentiment de tous les héritiers.

Les 29 et 30.01.2024, 02 et 05.02.2024, [F] [E] a assigné [T], [S], [O], [Y] et [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 05.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026.
À cette date, la réouverture des débats a été ordonnée au 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

 [F] [E] épouse [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 13.3.2025 :
- d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [C] [R] veuve [E] sur la base du projet dressé par Maître [G], notaire,
- de déterminer les droits des parties suivant ce projet,
- de commettre ce notaire pour dresser l’acte constatant le partage,
- de débouter [T], [Y] et [B] [E] de leurs demandes plus amples et contraires, 
- de les condamner à lui payer 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- de condamner [T] [E] à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’employer les dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fonde son action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.

[T], [Y] et [B] [E] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 01.7.2025, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, les recevoir et dire bien fondées puis :
- juger que le chèque de banque de 10 000 € du 04.10.2019 ne peut pas être qualifié de don manuel,
- à titre subsidiaire, si la qualification de don manuel était retenue, le juger nul,

- condamner la demanderesse à verser à la succession 23 910 € à titre de dommages-intérêts,
- juger que la demanderesse s’est rendue coupable de recel successoral,
- ordonner en conséquence qu’elle soit privée de ses droits sur 23 910 € due par elle et, le cas échéant, par [X] [D] divorcée [U], à la succession,
- condamner la demanderesse à verser à :
- [T] [E] 1 600 € en réparation de son préjudice financier,
- [T], [Y] et [B] [E] 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- rejeter la demande de partage judiciaire visant à reprendre le projet établi par le notaire,
- ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession de [C] [E],
- y désigner Maître [G], notaire à [Localité 2] (86), et le juge commis à leur surveillance s’il y a lieu,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de ladite succession,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le surplus du dispositif de leurs conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.

Ils fondent leur défense sur les articles 894, 901, 1240, 1992 al. 1 et 778 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

 [S] [E] épouse [P] et [O] [E] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Ils ne comparaissent pas.

MOTIFS du jugement

I : le partage

Les parties sont en indivision sur la succession de [C] [R] veuve [E] et nul ne prétend qu’il aurait été sursis au partage par jugement ou convention.
La demande concordante à cette fin doit en conséquence être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.

II : le chèque de banque 10 000 €

A/ le don manuel et l’insanité d’esprit

Le 04.10.2019, un chèque de banque de 10 000 € a été émis sur le compte bancaire de la défunte au profit d’un concessionnaire automobile pour paiement d’un véhicule acquis par la fille de la demanderesse.

La demanderesse reconnaît avoir utilisé à cet effet la procuration dont elle disposait sur les comptes de sa défunte mère qui, dit-elle, avait décidé de faire ce don manuel à sa petite fille afin que le véhicule de cette dernière ne dépende pas de sa communauté matrimoniale.
Les défendeurs constitués estiment que la demanderesse a abusé de la procuration dont elle disposait, falsifié le bordereau bancaire et que la défunte n’était alors plus saine d’esprit.

De droit constant, c’est à celui qui invoque l’intention libérale d’en établir la réalité sans qu’il n’y ait à distinguer selon qu’elle lui profite ou à un tiers. Il incombe dès lors à la demanderesse de rapporter cette preuve par tous moyens.

À la date de ce chèque, la défunte était âgée de 89 ans et veuve depuis une année, deux de ses quatre enfants étaient décédés depuis plusieurs années (en 1997 puis en 2013) et il ressort de trois lettres émises par sa fille [T] (pièces 15 à 17 de la demanderesse) que, depuis plus de 20 ans, elle n’avait plus de relation avec cette dernière ni avec ses petits enfants [B] et [Y] [E].
Il ressort en revanche de plusieurs comptes rendus médicaux concernant la défunte (livrés sous l’unique pièce 19 des défendeurs constitués) que sa fille [F] et sa petite fille veillaient attentivement sur elle, notamment en lui rendant visite quotidiennement. Ces compte- rendus mentionnent la demanderesse comme l’interlocuteur des soignants, précisent qu’elle s’est occupée de faire réévaluer le degré d’autonomie de sa mère (gir) et pourvoir à son entrée en ehpad. 
Il en ressort qu’à l’époque du chèque litigieux, la défunte était suffisamment attachée à sa fille [F] et la fille de celle-ci ainsi que reconnaissante envers elles pour vouloir les gratifier.

Le principe du don manuel est dès lors admissible mais se heurte au moyen tiré de l’insanité d’esprit de la défunte dont les défendeurs constitués veulent pour preuve les mêmes comptes rendus médicaux (leur pièce 19). Il en ressort que :
- la défunte a été hospitalisée en gériatrie le 24.8.2019, soit avant l’établissement du chèque discuté, sur un “syndrome confusionnel aigue marqué par une désorientation temporo-spatiale, de l’agressivité et des idées suicidaires” suivis d’une tentative de suicide dans le service qui a fondé son transfert en unité psychiatrique,
- son état confusionnel s’est ensuite amélioré bien que sans disparaître totalement, les tests réalisés ont démontré un déclin cognitif modéré avec un “mmse” de 19/30 caractérisant une démence légère,
- le 01.11.2019, l’état confusionnel a repris de l’essor se manifestant par des cris et une gestion incohérente d’objets, 
- le 08.11.2019, le score “mmse” a baissé à 14/30 caractérisant une détérioration intellectuelle modérée assorti d’une “DTS” (désorientation temporo spatiale) marquée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à l’époque du chèque litigieux, la défunte a pu accepter d’aider sa petite fille plutôt que le décider mais que ses fonctions cognitives étaient suffisamment altérées pour qu’elle n’en mesure pas la portée comme pâtissant d’une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.

Le don manuel sera en conséquence déclaré nul et la demanderesse qui en est à l’origine tenue pour débitrice envers la succession.
La succession n’ayant cependant pas de personnalité juridique, la demanderesse ne peut pas être condamnée à lui verser cette somme. Cette créance successorale s’exercera dès lors en moins prenant par la demanderesse. 

B/ le recel

Vu l’article 778 du code civil ;


Les doutes pesant sur l’établissement du bordereau de banque sont indifférents dès lors que la demanderesse disposait d’une procuration régulière qui lui permettait de faire établir ce chèque de banque sans l’assentiment de la défunte. 
Les défendeurs soutiennent qu’elle a tenté d’en dissimuler l’existence lors des opérations notariales et en veulent pour preuve le courriel que le notaire leur a adressé le 31.7.2023 (leur pièce 7). Toutefois, si le notaire indique effectivement que “votre soeur m’indique également qu’elle n’a pas connaissance de donation effectuée par votre mère”, il mentionne ce chèque à deux reprises, avant et après cette phrase, en reproduisant le propos de la demanderesse. Qui en fait état. Il en ressort dès lors au contraire que la demanderesse en a révélé l’existence.
La probable contrefaçon de l’attestation datée du 09.11.2021 caractérise un faux, certes répréhensible, mais dont l’objet était d’habiller la probable volonté de la défunte d’aider sa petite fille et non pas de dissimuler le chèque de 10 000 €.
L’infraction civile de recel ne sera en conséquence pas retenue à son encontre.

III : les retraits en espèces

Les défendeurs constitués ont relevé sur le compte [1] de la défunte des retraits en espèces de :
- 13 910 € sur la période du 28.3.2019 au 06.9.2022, 
- dont 7 800 € du 28.3.2019 au 04.10.2019.

Ils exposent qu’avant mars 2019, la défunte et son époux n’avaient procédé à aucun retrait sur ce compte où les paiements avaient lieu par prélèvements automatiques ou chèques.

La demanderesse objecte que la défunte et son époux étaient coutumiers de retraits en espèces sur leur compte [2] et que plus tard, la défunte a pris l’habitude de régler la majorité de ses dépenses en espèces.

Hormis les prélèvements automatiques au profit de fournisseurs de services ou créanciers connus (tels canal +, services fiscaux), l’examen des relevés de comptes versés de part et d’autres, par sondage aléatoire quant aux périodes, permet de constater les flux suivants en chèques et en espèces :

* novembre 2017 :
- chèques émis sur le [1] : 411,60 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
- espèces retirées sur la [2] : 900 €
total = 1 311,60 € soit une moyenne journalière de 43,72 €

* juillet 2018 :
- chèques émis sur le [1] : 247,18 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
- espèces retirées sur la [2] : 1 000 €
total = 1 247,18 € soit une moyenne journalière de 40,23 €


* janvier 2019 : 
- chèques émis sur le [1] : 811,83€,
- espèces retirées sur le [1] : 0
- espèces retirées sur la [2] : 900 €
total = 1 711,83 € soit une moyenne journalière de 55,22 €


A partir de cette date, il n’est pas produit de relevés postaux. L’inventaire notarié des actifs disponibles au décès survenu le 11.12.2022 mentionne un livret A détenu à la [2] mais aucun compte bancaire, ce dont il résulte que ce compte a été clos.

* mars 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 572,94 €,
- espèces retirées sur le [1] : 600 €
total = 1 172,94 € soit une moyenne journalière de 37,84 €

* juin 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 2 479,75 €,
- espèces retirées sur le [1] : 700€
total = 3 179,75 € soit une moyenne journalière de 105,99 €

* août 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 95,10 €,
- espèces retirées sur le [1] : 3 400€
total = 3 495,10 € soit une moyenne journalière de 112,75 €

En juin 2019, 8 chèques ont été émis dont un de 2 200 €. Les défendeurs constitués n’en produisent pas la copie alors qu’ils produisent celles de 27 autres chèques sur la période du 15.5.2019 au 11.10.2022 (leur pièce 27), ce dont il se déduit qu’ils ne le suspectent pas. La demanderesse ne s’en explique pas non plus. Le tribunal ne peut en conséquence rien en déduire.
La demanderesse explique le retrait de 700 € du 27.6.2019 par le fait que la défunte est partie en vacances avec elle, ce que contestent les défendeurs qui font valoir que ces vacances n’ont commencé que fin juin. Il n’est pourtant pas anormal de préparer ses vacances quelques jours à l’avance d’autant qu’en juillet 2019, il n’a été retiré en espèces que 300 €.

Les défendeurs constitués pointent également deux retraits en août 2019 pour un total de 3 400 € dont la demanderesse veut pour cause des cadeaux que la défunte a choisi de faire à ses petits enfants et arrière petits enfants bien que sans le prouver. De tels dons ne sont ni interdits ni incohérents en leur principe mais leur montant est suffisamment important pour paraître excessif en l’absence de preuve de leur effectivité et répartition. 
Il sera en conséquence estimé forfaitairement que :
- 60 € par jour (moyenne des mois de janvier 2019 et mars 2019 + participation aux dépenses d’énergie + restaurants ou autres sorties) soit au total 1 860 € dans le mois ont couvert la participation de la défunte à ses dépenses personnelles, 
- 750 € a été dépensé pour des cadeaux d’usage pour cinq personnes (150 € pour chacun de sa fille [F] et la fille de celle-ci, ses petits enfants [S] et [O], un arrière petit enfant),
- le surplus de 885 € (3 495 - 1 860 - 750) n’est pas justifié que la demanderesse devra en conséquence restituer à la succession.

Pour le surplus, les dépenses de la défunte sont restées à peu près stables et n’excèdent pas les besoins ordinaires d’une dame de son âge qui n’était pas tenue de se priver.

Concernant la période du 14.11.2019 au 06.9.2022, les défendeurs constitués ont identifié des retraits en espèces à hauteur de 6 110 €.
La demanderesse reconnaît avoir procédé à ces retraits ce qui n’est pas répréhensible puisque la défunte lui avait donné procuration avant son déclin cognitif.



Hormis les prélèvements automatiques, notamment de [Localité 4] (la résidence service de la défunte), l’examen des relevés du compte [1], par sondage aléatoire quant aux périodes, permet de constater les flux suivants en chèques et en espèces :

* novembre 2019 :
- chèques émis sur le [1] : 134,40 €,
- espèces retirées sur le [1] : 400 €
total = 534,40 € soit une moyenne journalière de 17,81 €

* mars 2020 :
- chèques émis sur le [1] : 232,07 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
total = 232,07 € soit une moyenne journalière de 7,49 €

* juin 2020 :
- chèques émis sur le [1] : 25 €,
- espèces retirées sur le [1] : 500 €
total = 525 € soit une moyenne journalière de 17,50 €

* juillet 2021 :
- chèques émis sur le [1] : 121,15 €,
- espèces retirées sur le [1] : 0
total =121,15 € soit une moyenne journalière de 3,91 €

* décembre 2021 :
- chèques émis sur le [1] : 45,80 €,
- espèces retirées sur le [1] : 400 €
total = 445,80 € soit une moyenne journalière de 14,38 €

* septembre 2022 :
- chèques émis sur le [1] : 196,90 €,
- espèces retirées sur le [1] : 510 €
total = 706,90€ soit une moyenne journalière de 23,56 €.

Il ressort ainsi de l’examen de la période de novembre 2019 à septembre 2022 que la moyenne des dépenses journalières de la défunte a chuté, ce qui paraît pouvoir s’expliquer par la dégradation de son état de santé. Il n’en ressort en tous cas pas d’anomalie dans le fonctionnement de son compte bancaire.
Les défendeurs constitués ne rapportent ainsi ni la preuve ni l’indice que les retraits d’espèces aient été appropriés par la demanderesse ni qu’elle ait commis une faute dans la mise en oeuvre de la procuration dont elle disposait. Partant, elle ne peut pas être considérée comme ayant dissimulé les dépenses faites dans l’intérêt de la défunte.

III : les dommages et intérêts

A/ la demande principale

La demanderesse réclame réparation du préjudice moral que lui causent les défendeurs en l’accusant injustement de divers maux. 

Quant aux griefs purement successoraux, très peu aboutissent sans que la part de ceux qui sont accueillis ne caractérise un abus de procédure mais seulement la crainte des défendeurs constitués d’être spoliés dans leur héritage.
Il ne peut en être retenu un préjudice indemnisable pour la demanderesse.

Il en va autrement des griefs personnels puisque les défendeurs constitués reprochent à la demanderesse d’avoir détourné la défunte d’eux et les avoir privés de ses obsèques.
Il ressort pourtant des débats, notamment des lettres que [T] [E] a écrites, que les défendeurs se sont très durablement tenus loin de la défunte, n’ont pas offert leur soutien lorsqu’en vieillissant la défunte a vu sa santé décliner. Tout en accusant la demanderesse de l’avoir isolée et fragilisée, ils ne justifient pas avoir alerté quiconque du danger que courait la défunte. C’est dès lors à tort et tardivement qu’ils incriminent la demanderesse jusqu’à insinuer que la tentative de suicide de la défunte lui serait imputable.
En outre, leurs accusations sans fondement ni retenue sont totalement inutiles à l’issue de la présente instance. Elles justifient en conséquence l’accueil de la demande indemnitaire de la demanderesse, du moins en son principe.

B/ les demandes reconventionnelles

1/ le préjudice financier de [T] [E] 

La défenderesse justifie des frais qu’elle a exposés à hauteur de 1 600,88 € pour obtenir des relevés de comptes, de placement et copie de chèques.
Si ces dépenses lui ont permis d’accéder aux restitutions dues par la demanderesse, ce n’est cependant qu’à hauteur de 32% qu’elle y triomphe.
Elle en sera dès lors indemnisée dans cette mesure, soit à hauteur de 512 €.

2/ le préjudice moral de [T], [Y] et [B] [E] 

Les défendeurs qui n’avaient plus de lien de longue date avec la défunte ne justifient pas en quoi la demanderesse en serait à l’origine.
Dans ce contexte mêlé de rancoeur et d’indifférence, il est plausible que la défunte n’ait pas entendu qu’ils assistent à ses obsèques et, même si elle ne l’avait pas exprimé, il est compréhensible que la demanderesse ne les y ait pas conviés. 
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

IV : la désignation d’un notaire

L’issue du litige ne débouche sur aucune complexité pour la mise en oeuvre de l’acte de partage. Le notaire communément pressenti ne sera en conséquence pas désigné en application de l’article 1364 du code de procédure civile mais en vertu de l’article 1361 alinéa 2 de ce code qui n’implique aucun suivi judiciaire.


V: les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens suivront le sort communément appelé.
La demanderesse qui succombe partiellement ne peut pas être accueillie en sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’effet non suspensif du délai d’appel et de l’appel.


PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,


ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la succession de [C] [R] veuve [E],
désigne Maître [G], notaire à [Localité 2] , pour dresser l'acte constatant le partage,
précise que cette désignation ne donne lieu à aucun suivi judiciaire,

déclare nul le don manuel constitué par le chèque de banque de 10 000 € tiré le 04.10.2019 par [F] [E] sur le compte de [C] [R] veuve [E],

déclare [F] [E] épouse [D] débitrice envers la succession de :
- 10 000 € au titre du chèque du 04.10.2019,
- 885 € au titre des dépenses d’août 2019,
précise que cette dette ne donne lieu à aucun paiement mais s’exercera en moins prenant lors de la constitution de son lot,

rejette toute demande de recel dirigée à l’encontre de [F] [E] épouse [D],

condamne in solidum [T] [E] épouse [N], [Y] [E] épouse [Z] et [B] [E] à payer à [F] [E] épouse [D] 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
précise que, dans leurs rapports entre eux, ils y seront tenus à hauteur de 1 000 € pour [T] [E] épouse [N], 500 € pour [Y] [E] épouse [Z] et 500 € pour [B] [E],

condamne [F] [E] épouse [D] à payer à [T] [E] épouse [N] 512 € au titre de son préjudice financier,

précise que les dommages et intérêts sont hors partage,

rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de [T] [E] épouse [N], [Y] [E] épouse [Z] et [B] [E],

ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 778, code de procedure civile 1364, code civil 1992, code civil 840, code civil 901, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:25:58.425Z.