Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 6 mai 2025, n° 23/02402
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 19] en son vivant Directeur de magasin, s’est marié en secondes noces, sans contrat de mariage, à [Localité 13] le [Date mariage 5] 2012 avec Madame [N] [K]. A son décès, survenu le [Date décès 8] 2012, il laisse pour lui succéder : - Sa veuve : [N] [K] veuve [X] non remariée ; - Sa fille issue d’un premier mariage : [V] [I] [X] - Sa fille issue de son union avec Madame [N] [K] : [T] [X]. Le principal actif de la succession est composé d’un immeuble sis à [Localité 13] et qui a été acquis en indivision le 9 avril 2008. Aux termes d’un acte reçu le 20 août 2012 enregistré le 15 novembre 2013 par Maître [P], Notaire à [Localité 11], Monsieur [X] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession. Suivant acte en date du 6 juin 2023, Madame [N] [K] veuve [X] et sa fille [T] [X] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Madame [V] [I] [X] au visa des articles 815,840, 912 et 913 al1er du code civil. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile Madame [N] [K] veuve [X] et sa fille [T] [X] demandent au tribunal: Vu les dispositions des articles 815, 840, 912, 913 alinéa 1er du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile -Débouter Madame [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusi ons ; Ordonner le partage judicaire et la liquidation de l’indivision existant entre Madame [N] [K] veuve [X], [T] [X] et [V] [X]. À cet effet -Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision existante entre eux. -Commettre un Juge Commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage ; -Dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juges ou Notaire Commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente et par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judicaire de TOURS, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; - Rappeler les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile qui fixe à un an le délai d’établissement de l’état liquidatif du Notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du même Code ; -Dire que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. -Dire qu’en application de l’article 812 du Code Civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. -Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier en application de l’article 1373 du code de procédure civile transmettra au juge commis un procès-verbal de difficulté reprenant les éventuelles DIRES respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; -Donner acte à Mesdames [N] et [T] [X] de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager et de leur proposition de répartition des biens contenus dans son acte introductif d’instance ; -Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et reconnaitre aux avocats de la cause la faculté de recouvrement prévue à l’article 699 du code de procédure civile, -Condamner Madame [V] [X] à verser à Mesdames [N] et [T] [X] la somme de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Jean-Yves LETERME, Avocats aux Offres de droit. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [I] [X] demande au tribunal de: Vu les articles 815, 840, 912, 913 alinéa 1 et 1240 du code civil, Vu les articles 700 et 1360 du code de procédure civile, Vu l'article 640 du code général des impôts, - vu l’acte d’acquisition du bien en date du 09/04/2008 et la convention d’indivision, page 8 - la donation au conjoint survivant en date du 20 Août 2012 -JUGER qu’au vu des éléments transmis, et notamment de la clause contenue dans la convention d’indivision incluse dans le titre de propriété, que l’épouse a renoncé de facto à se voir déclarer attributaire du bien dans les délais prescrits de 6 mois. -JUGER que cette clause n’est pas annulée par la donation mais surtout ne vient pas en concurrence avec elle, conservant de fait sa pleine et entière validité. -JUGER que la preuve n’est pas rapportée par la demanderesse du fi nancement par ses soins en tant que concubine non pacsée de sa part indivise sur le bien immeuble ainsi que des charges incompressibles afférentes du jour de l’acquisition au jour du mariage des époux, -JUGER que les éléments du partage doivent inclure la part lui incombant pour la période, s’appréciant du jour de l’acquisition, le 9 Avril 2008, au jour du mariage des concubins le [Date mariage 5] 2012, qu’il appartiendra au notaire de reconstituer. -JUGER que la demanderesse a la charge de la preuve qu’elle ne rapporte pas. -JUGER que le partage de l’indivision puis de la communauté devra précéder le partage successoral. En conséquence, -JUGER que l’épouse conservera à sa charge, l’intégralité des dépenses d’entretien eff ectuées pour son usage personnel sur l’immeuble -JUGER que les demanderesses seront tenues pour responsables de la dépréciation de l’immeuble dont elles avaient la charge. -JUGER que le bien immeuble ne saurait être apprécié à une somme inférieure à 150 000 €, -JUGER qu’une indemnité d’occupation sera due à la succession, -DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, -RENVOYER en conséquence, sur ces bases, les parties devant le notaire pour l’établissement d’un projet de partage conforme dans les délais et ce, sous le contrôle du juge commissaire. -COMMETTRE à cet eff et dès lors un juge commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de diffi culté survenant au cours des opérations de partage. -JUGER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ou par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel. -RAPPELER les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile qui fi xe à un an le délai d’établissement de l’état liquidatif du notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévue par les articles 1369 et 1370 du même code. -DIRE que le notaire désigné rendra compte au juge commis des diffi cultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. -DIRE qu’en application de l’article 812 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. -DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier, en application de l’article 1373 du code de procédure civile transmettra au juge commis un procès-verbal de difficulté reprenant les éventuels dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. -CONDAMNER la demanderesse au paiement de légitime dommages et intérêts, lesquels ne sauraient s’apprécier à une somme inférieure à 10 000 € au regard du préjudice subi par la concluante du fait du retard imputable uniquement à la demanderesse dans la liquidation de ses droits plus de 12 ans après. -LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles auxquels la concluante a été contrainte de faire face. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Suivant décision du juge des tutelles de Nanterre en date du 8 octobre 2013, Madame [F] [I] a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [B] [X], décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 20] (37) pour le compte de sa fille mineure, [V] [I] [X]. Cette dernière est devenue majeure. Les parties s’accordant sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la succession de Monsieur [B] [X], il convient d’y faire droit. Il y a lieu de désigner Maître [D] [P]-[Y], notaire associé de la société civile [17], notaire à [Localité 11] et de commettre F.Marty-Thibault, vice-présidente pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Il convient de préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente. Il ressort de l’acte de notoriété dressé par Maître [D] [P]-[Y], notaire que suivant acte du 20 août 2012, enregistré le 15 novembre 2013, Monsieur [B] [X] a fait donation au profit de son épouse, Madame [N] [K], au choix exclusif de la donataire, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles entre époux, soit en toute propriété seulement , soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement. L’acte de donation régulièrement publié doit recevoir application. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X] et Madame [N] [K] ont acquis en indivision le 9 avril 2008, à concurrence de moitié chacun, un immeuble sis n°[Adresse 1] à [Localité 13] (37), moyennant le prix de 136.500€. Ce prix a été payé par: -un prêt commun à taux zéro d’un montant de 14.250€ -un prêt commun d’un montant de 23.000€ -un prêt commun d’un montant de 88.250€, -un apport personnel de 22.540,50€. Madame [V] [I] [X] prétend que Madame [N] [K] ne rapporte pas la preuve du financement par ses soins, de sa part indivise de l’immeuble. Or, Madame [N] [K] justifie avoir vendu un immeuble lui appartenant sis à [Localité 16] (hauts de Seine) pour un montant de 70.140,40€ qui a été crédité le 7/07/2005 sur son compte bancaire, [12]. Le 4 mars 2008, Madame [N] [K] a vidé son PEL d’un montant de 32.921,29€ et versé cette somme sur son compte de dépôt et a ensuite viré la somme de 12.131,97€ sur son livret A et celle de 12.704,71€ son livret LEL. Madame [N] [K] a ensuite: -viré le 29 mars 2008, la somme de1600€ de son livret LEL vers le compte joint du couple, -viré le 1/04/2008, la somme de 11.000€ de son livret LEL vers le compte joint du couple, -viré le 1/04/2008, la somme de 10.000€ de son livret A vers le compte joint du couple. Ainsi, Madame [N] [K] a crédité la somme totale de 22.600€ sur le compte joint. Cette somme a permis, suivant chèque de banque du 8/04/2008 , ainsi que cela ressort de la comptabilité du notaire, de régler le solde du prix et les frais de la vente et le surplus soit 2100€ a permis de payer les premières échéances des prêts finançant l’acquisition de l’immeuble. Entre le 1er avril 2008 et le décès survenu le [Date décès 8] 2012, soit sur une période de 4ans et 5 mois, le remboursement de la moitié des trois prêts immobiliers ressort à la somme de 18.834,08€ (355,36€/ mois). Par ailleurs, le prêt de décembre 2010 d’un montant de 6000€ pour le changement de la chaudière souscrit par les deux époux a été en fait remboursé par prélèvements effectués sur le compte personnel n°1405 00002 04010790352 de Madame [N] [K] de sorte que cette dernière a versé sa part mais aussi celle de Monsieur [X]. Madame [N] [K] a versé entre le 15/01/2011 et le 23/11/2012 soit sur une période d’un an et 9 mois la somme de 2493,96 (118,76€ /mois) alors qu’elle était redevable de la moitié soit 1246,98€. En conséquence, la moitié des sommes à financer pour l’immeuble indivis par Madame [N] [K] entre le 1er avril 2008 et le [Date décès 8] 2012 (date du décès) ressort à la somme de 20.081, 06€ (18.834,08€+ 1246,98€) alors qu’elle justifie s’être acquitté de la somme totale de 23.846,98€ (22.600€+1246,98€). Au regard de ces éléments, contrairement à ce que soutient Madame [V] [I] [X], Madame [N] [K] a bien financé à hauteur de moitié sa part indivise de l’immeuble entre le 1er avril 2008 et le [Date décès 8] 2012. En sa qualité de donataire en vertu de la donation par acte du 20 août 2012, Madame [N] [K] est susceptible, après avoir opté, de bénéficier d’un quart en toute propriété et de trois quarts en usufruit de sorte qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. Par ailleurs, dans la mesure où elle occupe l’immeuble avec sa fille, elle ne bénéficie pas d’un droit de jouissance privatif. Sur les dépenses de travaux postérieures au décès Il ressort des pièces 27 et suivantes que Madame [N] [K] a fait réaliser en juillet 2013, un doublage en placoplatre avec isolation de la chambre et que le coût des travaux s’est élevé à la somme de 2654,61€. Par ailleurs, Madame [N] [K] a souscrit le 8août 2016, un crédit de 9936€ pour l’isolation et la rénovation de la salle de bains (pièces 28 et 29). Enfin, Madame [N] [K] a également fait procéder le 21 novembre 2018, à la mise en place d’une isolation dans les combles pour un coût de 1060€ (pièce30). En application de l’article 815-13 du code civil , lorsqu’un indivisaire améliore à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte et il doit également lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels, pour la conservation des biens, encore, qu’elle ne les aient point améliorés. Madame [N] [K] justifie avoir exposé des dépenses d’un total de 13.650,61€ qui ont eu pour effet de valoriser l’immeuble ainsi que cela ressort de l’avis de valeur. En conséquence, il convient de fixer au passif du compte d’indivision la somme de 6825,30€ et ce au profit de Madame [N] [K] . Il appartiendra au notaire désigné de comptabliser également, au vu des pièces produites par Madame [N] [K], les autres dépenses de conservation de l’immeuble à compter du décès, soit notamment le coût de la taxe foncière ainsi que celui de l’assurance habitation. Enfin au passif de la succession devra figurer le coût des frais funéraires liés au décès de Monsieur [B] [X] et qui se sont élevés à la somme de 6244€. Sur le prix de l’immeuble Madame [V] [I] [X] considère que la valeur de l’immeuble estimée entre 100.000€ et 125.000€ est insuffisante eu égard au prix d’achat de 136.500€. Cependant, les avis de valeur font apparaître que l’immeuble présente un assainissement non conforme, de l’amiante, qu’il est en zone inondable et qu’enfin il est situé à proximité d’une route départementale qui constitue une nuisance sonore et visuelle. Il n’est toutefois pas démontré l’existence de dégradation imputables aux demanderesses et ayant entraîné une dépréciation de la valeur de l’immeuble. Madame [V] [I] [X] sera déboutée de ce chef de demande qui n’est d’ailleurs pas chiffré. Il appartiendra au notaire d’estimer la valeur de l’immeuble. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [V] [I] [X] sollicite la somme de 10.000€ au titre du préjudice subi par elle du fait du retard dans la liquidation de ses droits depuis plus de 12 ans. Or, selon décision du juge des tutelles du 8/10/2013, Madame [F] [I] a reçu l’autorisation d’accepter purement et simplement la succession de Monsieur [B] [X]. Elle pouvait ainsi demander l’ouverture de la succession pour sa fille [V] laquelle a pris conctat avec Maître [P] le 12 février 2015 mais qui n’a pas jugé utile d’entamer des démarches de négociation avec Madame [N] [K] ou d’introduire une procédure de partage judiciaire. Faute de démontrer l’existence de manoeuvres des demanderesses destinées à retarder l’ouverture de la succession de Monsieur [B] [X], Madame [V] [I] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formés à ce titre seront rejetées. Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre Mesdames [N][K], [T][X] et [V][I] [X] et de la succession de Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 20] (37), Désigne pour y procéder Maître [D] [P]-[Y], notaire associé de la société civile [17], notaire à [Localité 11] et commet F.Marty-Thibault, vice-présidente pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente, Dit que Madame [N] [K] a financé l’immeuble indivis à hauteur de moitié, Dit et juge qu’en vertu de l’acte notarié du 20 août 2012, Madame [N] [K] bénéficie d’une donation entre époux, Dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [N] [K], Déboute Madame [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dépréciation de l’immeuble indivis, Fixe au passif du compte d’indivision la somme de 6825,30€ et ce au profit de Madame [N] [K] pour les travaux de conservation de l’immeuble, Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de comptabliser également, au vu des pièces produites par Madame [N] [K], les autres dépenses de conservation de l’immeuble à compter du décès(le coût de la taxe foncière, l’assurance habitation...), Dit que des frais funéraires d’un montant de 6244€ relatif au décès de Monsieur [B] [X] figureront au passif de la succession, Déboute Madame [V] [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts liés au retard, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2025 N° RG 23/02402 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZPW DEMANDERESSES Madame [N] [K] veuve [X] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 13] représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, Madame [T] [X] née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 13] représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSE Madame [V] [I] [X] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 19] en son vivant Directeur de magasin, s’est marié en secondes noces, sans contrat de mariage, à [Localité 13] le [Date mariage 5] 2012 avec Madame [N] [K]. A son décès, survenu le [Date décès 8] 2012, il laisse pour lui succéder : - Sa veuve : [N] [K] veuve [X] non remariée ; - Sa fille issue d’un premier mariage : [V] [I] [X] - Sa fille issue de son union avec Madame [N] [K] : [T] [X]. Le principal actif de la succession est composé d’un immeuble sis à [Localité 13] et qui a été acquis en indivision le 9 avril 2008. Aux termes d’un acte reçu le 20 août 2012 enregistré le 15 novembre 2013 par Maître [P], Notaire à [Localité 11], Monsieur [X] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession. Suivant acte en date du 6 juin 2023, Madame [N] [K] veuve [X] et sa fille [T] [X] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Madame [V] [I] [X] au visa des articles 815,840, 912 et 913 al1er du code civil. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile Madame [N] [K] veuve [X] et sa fille [T] [X] demandent au tribunal: Vu les dispositions des articles 815, 840, 912, 913 alinéa 1er du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile -Débouter Madame [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusi ons ; Ordonner le partage judicaire et la liquidation de l’indivision existant entre Madame [N] [K] veuve [X], [T] [X] et [V] [X]. À cet effet -Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision existante entre eux. -Commettre un Juge Commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage ; -Dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juges ou Notaire Commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente et par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judicaire de TOURS, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; - Rappeler les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile qui fixe à un an le délai d’établissement de l’état liquidatif du Notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du même Code ; -Dire que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. -Dire qu’en application de l’article 812 du Code Civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. -Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier en application de l’article 1373 du code de procédure civile transmettra au juge commis un procès-verbal de difficulté reprenant les éventuelles DIRES respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; -Donner acte à Mesdames [N] et [T] [X] de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager et de leur proposition de répartition des biens contenus dans son acte introductif d’instance ; -Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et reconnaitre aux avocats de la cause la faculté de recouvrement prévue à l’article 699 du code de procédure civile, -Condamner Madame [V] [X] à verser à Mesdames [N] et [T] [X] la somme de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Jean-Yves LETERME, Avocats aux Offres de droit. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [I] [X] demande au tribunal de: Vu les articles 815, 840, 912, 913 alinéa 1 et 1240 du code civil, Vu les articles 700 et 1360 du code de procédure civile, Vu l'article 640 du code général des impôts, - vu l’acte d’acquisition du bien en date du 09/04/2008 et la convention d’indivision, page 8 - la donation au conjoint survivant en date du 20 Août 2012 -JUGER qu’au vu des éléments transmis, et notamment de la clause contenue dans la convention d’indivision incluse dans le titre de propriété, que l’épouse a renoncé de facto à se voir déclarer attributaire du bien dans les délais prescrits de 6 mois. -JUGER que cette clause n’est pas annulée par la donation mais surtout ne vient pas en concurrence avec elle, conservant de fait sa pleine et entière validité. -JUGER que la preuve n’est pas rapportée par la demanderesse du fi nancement par ses soins en tant que concubine non pacsée de sa part indivise sur le bien immeuble ainsi que des charges incompressibles afférentes du jour de l’acquisition au jour du mariage des époux, -JUGER que les éléments du partage doivent inclure la part lui incombant pour la période, s’appréciant du jour de l’acquisition, le 9 Avril 2008, au jour du mariage des concubins le [Date mariage 5] 2012, qu’il appartiendra au notaire de reconstituer. -JUGER que la demanderesse a la charge de la preuve qu’elle ne rapporte pas. -JUGER que le partage de l’indivision puis de la communauté devra précéder le partage successoral. En conséquence, -JUGER que l’épouse conservera à sa charge, l’intégralité des dépenses d’entretien eff ectuées pour son usage personnel sur l’immeuble -JUGER que les demanderesses seront tenues pour responsables de la dépréciation de l’immeuble dont elles avaient la charge. -JUGER que le bien immeuble ne saurait être apprécié à une somme inférieure à 150 000 €, -JUGER qu’une indemnité d’occupation sera due à la succession, -DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, -RENVOYER en conséquence, sur ces bases, les parties devant le notaire pour l’établissement d’un projet de partage conforme dans les délais et ce, sous le contrôle du juge commissaire. -COMMETTRE à cet eff et dès lors un juge commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de diffi culté survenant au cours des opérations de partage. -JUGER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ou par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel. -RAPPELER les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile qui fi xe à un an le délai d’établissement de l’état liquidatif du notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévue par les articles 1369 et 1370 du même code. -DIRE que le notaire désigné rendra compte au juge commis des diffi cultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. -DIRE qu’en application de l’article 812 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. -DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier, en application de l’article 1373 du code de procédure civile transmettra au juge commis un procès-verbal de difficulté reprenant les éventuels dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. -CONDAMNER la demanderesse au paiement de légitime dommages et intérêts, lesquels ne sauraient s’apprécier à une somme inférieure à 10 000 € au regard du préjudice subi par la concluante du fait du retard imputable uniquement à la demanderesse dans la liquidation de ses droits plus de 12 ans après. -LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles auxquels la concluante a été contrainte de faire face. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Suivant décision du juge des tutelles de Nanterre en date du 8 octobre 2013, Madame [F] [I] a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [B] [X], décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 20] (37) pour le compte de sa fille mineure, [V] [I] [X]. Cette dernière est devenue majeure. Les parties s’accordant sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la succession de Monsieur [B] [X], il convient d’y faire droit. Il y a lieu de désigner Maître [D] [P]-[Y], notaire associé de la société civile [17], notaire à [Localité 11] et de commettre F.Marty-Thibault, vice-présidente pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Il convient de préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente. Il ressort de l’acte de notoriété dressé par Maître [D] [P]-[Y], notaire que suivant acte du 20 août 2012, enregistré le 15 novembre 2013, Monsieur [B] [X] a fait donation au profit de son épouse, Madame [N] [K], au choix exclusif de la donataire, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles entre époux, soit en toute propriété seulement , soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement. L’acte de donation régulièrement publié doit recevoir application. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X] et Madame [N] [K] ont acquis en indivision le 9 avril 2008, à concurrence de moitié chacun, un immeuble sis n°[Adresse 1] à [Localité 13] (37), moyennant le prix de 136.500€. Ce prix a été payé par: -un prêt commun à taux zéro d’un montant de 14.250€ -un prêt commun d’un montant de 23.000€ -un prêt commun d’un montant de 88.250€, -un apport personnel de 22.540,50€. Madame [V] [I] [X] prétend que Madame [N] [K] ne rapporte pas la preuve du financement par ses soins, de sa part indivise de l’immeuble. Or, Madame [N] [K] justifie avoir vendu un immeuble lui appartenant sis à [Localité 16] (hauts de Seine) pour un montant de 70.140,40€ qui a été crédité le 7/07/2005 sur son compte bancaire, [12]. Le 4 mars 2008, Madame [N] [K] a vidé son PEL d’un montant de 32.921,29€ et versé cette somme sur son compte de dépôt et a ensuite viré la somme de 12.131,97€ sur son livret A et celle de 12.704,71€ son livret LEL. Madame [N] [K] a ensuite: -viré le 29 mars 2008, la somme de1600€ de son livret LEL vers le compte joint du couple, -viré le 1/04/2008, la somme de 11.000€ de son livret LEL vers le compte joint du couple, -viré le 1/04/2008, la somme de 10.000€ de son livret A vers le compte joint du couple. Ainsi, Madame [N] [K] a crédité la somme totale de 22.600€ sur le compte joint. Cette somme a permis, suivant chèque de banque du 8/04/2008 , ainsi que cela ressort de la comptabilité du notaire, de régler le solde du prix et les frais de la vente et le surplus soit 2100€ a permis de payer les premières échéances des prêts finançant l’acquisition de l’immeuble. Entre le 1er avril 2008 et le décès survenu le [Date décès 8] 2012, soit sur une période de 4ans et 5 mois, le remboursement de la moitié des trois prêts immobiliers ressort à la somme de 18.834,08€ (355,36€/ mois). Par ailleurs, le prêt de décembre 2010 d’un montant de 6000€ pour le changement de la chaudière souscrit par les deux époux a été en fait remboursé par prélèvements effectués sur le compte personnel n°1405 00002 04010790352 de Madame [N] [K] de sorte que cette dernière a versé sa part mais aussi celle de Monsieur [X]. Madame [N] [K] a versé entre le 15/01/2011 et le 23/11/2012 soit sur une période d’un an et 9 mois la somme de 2493,96 (118,76€ /mois) alors qu’elle était redevable de la moitié soit 1246,98€. En conséquence, la moitié des sommes à financer pour l’immeuble indivis par Madame [N] [K] entre le 1er avril 2008 et le [Date décès 8] 2012 (date du décès) ressort à la somme de 20.081, 06€ (18.834,08€+ 1246,98€) alors qu’elle justifie s’être acquitté de la somme totale de 23.846,98€ (22.600€+1246,98€). Au regard de ces éléments, contrairement à ce que soutient Madame [V] [I] [X], Madame [N] [K] a bien financé à hauteur de moitié sa part indivise de l’immeuble entre le 1er avril 2008 et le [Date décès 8] 2012. En sa qualité de donataire en vertu de la donation par acte du 20 août 2012, Madame [N] [K] est susceptible, après avoir opté, de bénéficier d’un quart en toute propriété et de trois quarts en usufruit de sorte qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. Par ailleurs, dans la mesure où elle occupe l’immeuble avec sa fille, elle ne bénéficie pas d’un droit de jouissance privatif. Sur les dépenses de travaux postérieures au décès Il ressort des pièces 27 et suivantes que Madame [N] [K] a fait réaliser en juillet 2013, un doublage en placoplatre avec isolation de la chambre et que le coût des travaux s’est élevé à la somme de 2654,61€. Par ailleurs, Madame [N] [K] a souscrit le 8août 2016, un crédit de 9936€ pour l’isolation et la rénovation de la salle de bains (pièces 28 et 29). Enfin, Madame [N] [K] a également fait procéder le 21 novembre 2018, à la mise en place d’une isolation dans les combles pour un coût de 1060€ (pièce30). En application de l’article 815-13 du code civil , lorsqu’un indivisaire améliore à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte et il doit également lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels, pour la conservation des biens, encore, qu’elle ne les aient point améliorés. Madame [N] [K] justifie avoir exposé des dépenses d’un total de 13.650,61€ qui ont eu pour effet de valoriser l’immeuble ainsi que cela ressort de l’avis de valeur. En conséquence, il convient de fixer au passif du compte d’indivision la somme de 6825,30€ et ce au profit de Madame [N] [K] . Il appartiendra au notaire désigné de comptabliser également, au vu des pièces produites par Madame [N] [K], les autres dépenses de conservation de l’immeuble à compter du décès, soit notamment le coût de la taxe foncière ainsi que celui de l’assurance habitation. Enfin au passif de la succession devra figurer le coût des frais funéraires liés au décès de Monsieur [B] [X] et qui se sont élevés à la somme de 6244€. Sur le prix de l’immeuble Madame [V] [I] [X] considère que la valeur de l’immeuble estimée entre 100.000€ et 125.000€ est insuffisante eu égard au prix d’achat de 136.500€. Cependant, les avis de valeur font apparaître que l’immeuble présente un assainissement non conforme, de l’amiante, qu’il est en zone inondable et qu’enfin il est situé à proximité d’une route départementale qui constitue une nuisance sonore et visuelle. Il n’est toutefois pas démontré l’existence de dégradation imputables aux demanderesses et ayant entraîné une dépréciation de la valeur de l’immeuble. Madame [V] [I] [X] sera déboutée de ce chef de demande qui n’est d’ailleurs pas chiffré. Il appartiendra au notaire d’estimer la valeur de l’immeuble. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [V] [I] [X] sollicite la somme de 10.000€ au titre du préjudice subi par elle du fait du retard dans la liquidation de ses droits depuis plus de 12 ans. Or, selon décision du juge des tutelles du 8/10/2013, Madame [F] [I] a reçu l’autorisation d’accepter purement et simplement la succession de Monsieur [B] [X]. Elle pouvait ainsi demander l’ouverture de la succession pour sa fille [V] laquelle a pris conctat avec Maître [P] le 12 février 2015 mais qui n’a pas jugé utile d’entamer des démarches de négociation avec Madame [N] [K] ou d’introduire une procédure de partage judiciaire. Faute de démontrer l’existence de manoeuvres des demanderesses destinées à retarder l’ouverture de la succession de Monsieur [B] [X], Madame [V] [I] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formés à ce titre seront rejetées. Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre Mesdames [N][K], [T][X] et [V][I] [X] et de la succession de Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 20] (37), Désigne pour y procéder Maître [D] [P]-[Y], notaire associé de la société civile [17], notaire à [Localité 11] et commet F.Marty-Thibault, vice-présidente pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente, Dit que Madame [N] [K] a financé l’immeuble indivis à hauteur de moitié, Dit et juge qu’en vertu de l’acte notarié du 20 août 2012, Madame [N] [K] bénéficie d’une donation entre époux, Dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [N] [K], Déboute Madame [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dépréciation de l’immeuble indivis, Fixe au passif du compte d’indivision la somme de 6825,30€ et ce au profit de Madame [N] [K] pour les travaux de conservation de l’immeuble, Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de comptabliser également, au vu des pièces produites par Madame [N] [K], les autres dépenses de conservation de l’immeuble à compter du décès(le coût de la taxe foncière, l’assurance habitation...), Dit que des frais funéraires d’un montant de 6244€ relatif au décès de Monsieur [B] [X] figureront au passif de la succession, Déboute Madame [V] [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts liés au retard, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
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Mise à jour de la source le 2025-05-06T21:41:03.164Z.