Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025, n° 23/04871
Motifs
* * * DECISION Le 31 mai 2016, M. [C] [R], exerçant au moment des faits la profession de conducteur d'engins TP, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 mai 2016 faisant état des éléments suivants : « opéré d'une hernie discale L5-S1 en août 1993 - Douleurs et impotence fonctionnelle rachidienne ». Le 21 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a notifié à M. [R], un refus de prise en charge de la maladie déclarée, le délai de prescription étant dépassé. Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 22 février 2017. Saisi par l'assuré d'une contestation de la décision de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par jugement rendu le 18 mai 2018, a : - constaté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R] n'était pas prescrite, - renvoyé le dossier devant la CPAM de l'Aisne pour instruction de la demande. Par décision notifiée le 19 août 2019, la CPAM de l'Aisne a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Par courrier du 3 septembre 2019, la caisse a informé l'assuré de la décision du médecin-conseil fixant la consolidation sans séquelles indemnisables au 12 mai 2019. M. [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique. Par décision notifiée le 13 novembre 2019, la CPAM de l'Aisne a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 3% pour des « lombalgies basses et syndrome rachidien modéré séquellaire d'une hernie discale L5-S1 opérée il y a de nombreuses années sur un terrain dégénératif indépendant de la hernie discale et participant aussi en grande partie à la symptomatologie ». M. [R] a saisi d'une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans les délais impartis. Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation de la décision implicite de la commission. Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique et désigné à cet effet, M. [I] en qualité de médecin consultant. Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, a : - débouté M. [R] de son recours, - condamné M. [R] aux dépens, - débouté M. [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 28 novembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 8 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025. M. [R], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, principalement, avant dire droit, - ordonner une expertise médicale, subsidiairement une consultation médicale, de son état de santé, avec missions habituelles données à l'expert, et précisément celles de : prendre connaissance de son entier dossier médical et l'examiner, dire si son état découlant de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2016 est consolidé, si consolidation, dire à quelle date cet état peut être constaté, déterminer le taux d'incapacité physique permanente découlant de la maladie professionnelle, - dire que la CPAM de l'Aisne prendra en charge les frais de cette nouvelle expertise, - dire que les parties seront invitées à conclure sur le fond, une fois le rapport d'expertise déposé, subsidiairement sur le fond, en l'absence d'expertise, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé sa date de consolidation au 12 mai 2019, - fixer sa date de consolidation au plus tôt à la date du 4 septembre 2020, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a consacré son taux d'incapacité physique permanente à hauteur de 3%, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle découlant de sa maladie professionnelle de la manière suivante : 20% ou au minimum 10% correspondant au taux médical, 3% correspondant au taux socio-professionnel, - enjoindre la CPAM de l'Aisne de procéder à un nouvel examen du dossier en vue de le rétablir dans ses droits, - condamner la CPAM de l'Aisne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient que : - la date de consolidation fixée au 12 mai 2019 par la caisse ne se rapporte à aucun évènement médical précis, - M. [I], médecin consultant désigné en première instance, ne se prononce pas sur la date de consolidation, alors que les résultats des imageries postérieures au 12 mai 2019 révèlent une aggravation de son état de santé, - en 2020, il présentait encore des manifestations cliniques de sa maladie professionnelle, notamment un rétrécissement du canal lombaire et une hernie paramédiane droite sur L5-S1, - en juillet 2023, il a mandaté M. [B], expert, en vue de la réalisation d'une expertise médicale amiable, lequel a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 13%, - le barème préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20% en présence d'une gêne permanente, de sorte que son taux ne peut être inférieur à 10%, - ses séquelles ont eu des répercussions sur son état de santé général, notamment au niveau de la hanche, - M. [I], médecin consultant, évoque un état préexistant, alors que toutes ses difficultés résultent de sa hernie discale, - il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son état de santé, - sa demande de majoration du taux au titre de l'incidence professionnelle est justifiée, puisque sa situation financière aurait été différente s'il avait pu continuer à travailler. La CPAM de l'Aisne, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé, - confirmer la consolidation au 12 mai 2019, - confirmer le bien fondé du taux de 3% fixé pour l'indemnisation des séquelles de M. [R] en rapport avec sa maladie professionnelle du 12 mai 2016 et conforme au barème d'invalidité, - dire qu'aucun taux socio-professionnel supplémentaire ne peut être accordé à M. [R], - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait valoir que : - l'état de santé est jugé consolidé lorsqu'il n'est plus susceptible d'évolution, - M. [I], médecin consultant désigné en première instance, a conclu que l'état de santé de M. [R] était consolidé au 12 mai 2019, « en l'absence de nouveaux traitements et en l'absence d'évolution significative », - l'assuré ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cet avis, - l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation, - le taux d'incapacité permanente partielle de 3% est justifié au regard des préconisations de l'article 3.2 du barème, compte tenu des constatations du praticien-conseil du service médical lors de l'examen clinique, - le praticien-conseil du service médical a relevé que l'assuré présentait un état dégénératif participant en grande partie à la symptomatologie, - les premiers juges ont, à juste titre, écarté les conclusions de M. [B], expert désigné par l'assuré, puisqu'elles sont postérieures à la consolidation de quatre années, - l'arthrose modérée de la hanche dont se prévaut l'assuré n'a pas été reconnue imputable à la maladie professionnelle en cause, - la prise en compte du retentissement professionnel des séquelles suppose pour l'assuré de rapporter la preuve du lien direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie professionnelle, - il ressort du rapport de M. [B], expert désigné par l'assuré, que ce dernier a été licencié pour inaptitude en 1993 et qu'il est en retraite depuis 2017, - l'assuré ne rapporte aucun élément probant justifiant l'attribution d'un taux professionnel. Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la contestation de la date de consolidation et l'opportunité d'une mesure d'instruction Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. Aux termes de l'article L. 315-1, I, du même code, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. La consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. En l'espèce, par décision notifiée le 3 septembre 2019, Mme [O] [G], médecin conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] au 12 mai 2019. Aux termes de son rapport, M. [I], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que « l'état de santé de M. [R], suite à la maladie professionnelle, tableau n° 97, (pouvait) être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2019, en l'absence de nouveaux traitements et d'évolution significative ». En cause d'appel, M. [R] sollicite à titre principal, une expertise ou une consultation médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, et subsidiairement, la fixation de cette date au plus tôt au 4 septembre 2020. Toutefois, la cour relève que l'assuré ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de M. [I], expert désigné en première instance. En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande d'une mesure d'instruction. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'état de santé de M. [R], consécutif à sa maladie professionnelle du 12 mai 2016, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2019. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et l'opportunité d'une mesure d'instruction Sur le taux médical En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25%, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes. En l'espèce, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 3% pour des « lombalgies basses et syndrome rachidien modéré séquellaire d'une hernie discale L5-S1 opérée il y a de nombreuses années sur un terrain dégénératif indépendant de la hernie discale et participant aussi en grande partie à la symptomatologie ». Il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait un périmètre de marche d'un kilomètre, des lombalgies chroniques basses en barre décrites, des douleurs inguinales bilatérales, un syndrome rachidien modéré avec une limitation de l'hyperextension du rachis lombaire, une distance main-sol de quinze centimètres, un indice de Schöber de 10+4, une limitation de la hanche droite dans les amplitudes de rotation externe, adduction, et abduction, et une absence de sciatalgie, de cruralgie, de signe de Lasègue, de déficit sensitif ou moteur, de limitation de l'antéflexion, de limitation de la rotation droite ou gauche du rachis et de boiterie. M. [I], consultant mandaté par le tribunal, après avoir fait état de l'historique médical de l'assuré, a précisé les éléments suivants : « M. [R] a présenté une hernie discale opérée en août 1993 et reconnue en maladie professionnelle après une demande effectuée en 2016. Actuellement, il existe une raideur douloureuse du rachis et des coxalgies bilatérales. Il faut noter que M. [R] précise [ne prend] quasiment pas de traitement pour les douleurs. Il existe une imbrication de plusieurs pathologies, mais on peut estimer que l'incapacité permanente partielle liée à la maladie professionnelle de 1993 peut être évaluée à 3% ». L'expert a ainsi conclu que « le taux d'incapacité permanente partielle lié à la maladie professionnelle [pouvait] être fixé à 3% pour raideur douloureuse du rachis, mais il exis[tait] plusieurs pathologies intriquées rachidiennes et des hanches ». M. [R] fait valoir les observations du 24 juillet 2023 de M. [B], médecin qu'il a mandaté, ayant conclu à un taux de 13% dont 3% pour le taux professionnel. L'assuré soutient que sa maladie professionnelle impacte son état de santé général et produit notamment : - les résultats de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la hanche du 4 mars 2020 préconisée en raison de douleurs aux deux hanches, - le compte-rendu de consultation du 25 août 2020 de Mme [V] [M], rhumatologue, qui retrouve notamment à l'examen clinique des hanches enraidies et sensibles. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Toutefois, M. [R] ne rapporte aucun élément médical nouveau justifiant une majoration de son taux. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les conclusions de M. [B], médecin mandaté par l'assuré, au motif que son examen clinique a été réalisé plus de quatre ans après la date de consolidation. En considération de ces éléments, la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas justifiée. Étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical de 3% apparaît conforme à l'état séquellaire de l'assuré. La cour rappelle qu'en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date de consolidation du 12 mai 2019, l'assuré conserve, s'il l'estime nécessaire, la faculté de faire valoir ses droits auprès de la caisse en application des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur le taux professionnel Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement. En l'espèce, l'assuré ne justifie par aucun élément probant, l'existence d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Par conséquent, il convient de débouter M. [R] de sa demande d'attribution d'un taux professionnel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour le condamnera aux entiers dépens d'appel. Par ailleurs, M. [R] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel ; Déboute M. [C] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° [R] C/ CPAM DE L'AISNE Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [C] [R] - CPAM DE L'AISNE - Me Maryline TEIXEIRA - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 MAI 2025 ************************************************************* N° RG 23/04871 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ZR - N° registre 1ère instance : 20/00229 Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 07 novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE L AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [T] [D], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 31 mai 2016, M. [C] [R], exerçant au moment des faits la profession de conducteur d'engins TP, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 mai 2016 faisant état des éléments suivants : « opéré d'une hernie discale L5-S1 en août 1993 - Douleurs et impotence fonctionnelle rachidienne ». Le 21 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a notifié à M. [R], un refus de prise en charge de la maladie déclarée, le délai de prescription étant dépassé. Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 22 février 2017. Saisi par l'assuré d'une contestation de la décision de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par jugement rendu le 18 mai 2018, a : - constaté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R] n'était pas prescrite, - renvoyé le dossier devant la CPAM de l'Aisne pour instruction de la demande. Par décision notifiée le 19 août 2019, la CPAM de l'Aisne a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Par courrier du 3 septembre 2019, la caisse a informé l'assuré de la décision du médecin-conseil fixant la consolidation sans séquelles indemnisables au 12 mai 2019. M. [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique. Par décision notifiée le 13 novembre 2019, la CPAM de l'Aisne a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 3% pour des « lombalgies basses et syndrome rachidien modéré séquellaire d'une hernie discale L5-S1 opérée il y a de nombreuses années sur un terrain dégénératif indépendant de la hernie discale et participant aussi en grande partie à la symptomatologie ». M. [R] a saisi d'une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans les délais impartis. Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation de la décision implicite de la commission. Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique et désigné à cet effet, M. [I] en qualité de médecin consultant. Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, a : - débouté M. [R] de son recours, - condamné M. [R] aux dépens, - débouté M. [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 28 novembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 8 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025. M. [R], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, principalement, avant dire droit, - ordonner une expertise médicale, subsidiairement une consultation médicale, de son état de santé, avec missions habituelles données à l'expert, et précisément celles de : prendre connaissance de son entier dossier médical et l'examiner, dire si son état découlant de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2016 est consolidé, si consolidation, dire à quelle date cet état peut être constaté, déterminer le taux d'incapacité physique permanente découlant de la maladie professionnelle, - dire que la CPAM de l'Aisne prendra en charge les frais de cette nouvelle expertise, - dire que les parties seront invitées à conclure sur le fond, une fois le rapport d'expertise déposé, subsidiairement sur le fond, en l'absence d'expertise, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé sa date de consolidation au 12 mai 2019, - fixer sa date de consolidation au plus tôt à la date du 4 septembre 2020, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a consacré son taux d'incapacité physique permanente à hauteur de 3%, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle découlant de sa maladie professionnelle de la manière suivante : 20% ou au minimum 10% correspondant au taux médical, 3% correspondant au taux socio-professionnel, - enjoindre la CPAM de l'Aisne de procéder à un nouvel examen du dossier en vue de le rétablir dans ses droits, - condamner la CPAM de l'Aisne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient que : - la date de consolidation fixée au 12 mai 2019 par la caisse ne se rapporte à aucun évènement médical précis, - M. [I], médecin consultant désigné en première instance, ne se prononce pas sur la date de consolidation, alors que les résultats des imageries postérieures au 12 mai 2019 révèlent une aggravation de son état de santé, - en 2020, il présentait encore des manifestations cliniques de sa maladie professionnelle, notamment un rétrécissement du canal lombaire et une hernie paramédiane droite sur L5-S1, - en juillet 2023, il a mandaté M. [B], expert, en vue de la réalisation d'une expertise médicale amiable, lequel a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 13%, - le barème préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20% en présence d'une gêne permanente, de sorte que son taux ne peut être inférieur à 10%, - ses séquelles ont eu des répercussions sur son état de santé général, notamment au niveau de la hanche, - M. [I], médecin consultant, évoque un état préexistant, alors que toutes ses difficultés résultent de sa hernie discale, - il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son état de santé, - sa demande de majoration du taux au titre de l'incidence professionnelle est justifiée, puisque sa situation financière aurait été différente s'il avait pu continuer à travailler. La CPAM de l'Aisne, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé, - confirmer la consolidation au 12 mai 2019, - confirmer le bien fondé du taux de 3% fixé pour l'indemnisation des séquelles de M. [R] en rapport avec sa maladie professionnelle du 12 mai 2016 et conforme au barème d'invalidité, - dire qu'aucun taux socio-professionnel supplémentaire ne peut être accordé à M. [R], - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait valoir que : - l'état de santé est jugé consolidé lorsqu'il n'est plus susceptible d'évolution, - M. [I], médecin consultant désigné en première instance, a conclu que l'état de santé de M. [R] était consolidé au 12 mai 2019, « en l'absence de nouveaux traitements et en l'absence d'évolution significative », - l'assuré ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cet avis, - l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation, - le taux d'incapacité permanente partielle de 3% est justifié au regard des préconisations de l'article 3.2 du barème, compte tenu des constatations du praticien-conseil du service médical lors de l'examen clinique, - le praticien-conseil du service médical a relevé que l'assuré présentait un état dégénératif participant en grande partie à la symptomatologie, - les premiers juges ont, à juste titre, écarté les conclusions de M. [B], expert désigné par l'assuré, puisqu'elles sont postérieures à la consolidation de quatre années, - l'arthrose modérée de la hanche dont se prévaut l'assuré n'a pas été reconnue imputable à la maladie professionnelle en cause, - la prise en compte du retentissement professionnel des séquelles suppose pour l'assuré de rapporter la preuve du lien direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie professionnelle, - il ressort du rapport de M. [B], expert désigné par l'assuré, que ce dernier a été licencié pour inaptitude en 1993 et qu'il est en retraite depuis 2017, - l'assuré ne rapporte aucun élément probant justifiant l'attribution d'un taux professionnel. Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la contestation de la date de consolidation et l'opportunité d'une mesure d'instruction Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. Aux termes de l'article L. 315-1, I, du même code, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. La consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. En l'espèce, par décision notifiée le 3 septembre 2019, Mme [O] [G], médecin conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] au 12 mai 2019. Aux termes de son rapport, M. [I], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que « l'état de santé de M. [R], suite à la maladie professionnelle, tableau n° 97, (pouvait) être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2019, en l'absence de nouveaux traitements et d'évolution significative ». En cause d'appel, M. [R] sollicite à titre principal, une expertise ou une consultation médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, et subsidiairement, la fixation de cette date au plus tôt au 4 septembre 2020. Toutefois, la cour relève que l'assuré ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de M. [I], expert désigné en première instance. En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande d'une mesure d'instruction. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'état de santé de M. [R], consécutif à sa maladie professionnelle du 12 mai 2016, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2019. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et l'opportunité d'une mesure d'instruction Sur le taux médical En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25%, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes. En l'espèce, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 3% pour des « lombalgies basses et syndrome rachidien modéré séquellaire d'une hernie discale L5-S1 opérée il y a de nombreuses années sur un terrain dégénératif indépendant de la hernie discale et participant aussi en grande partie à la symptomatologie ». Il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait un périmètre de marche d'un kilomètre, des lombalgies chroniques basses en barre décrites, des douleurs inguinales bilatérales, un syndrome rachidien modéré avec une limitation de l'hyperextension du rachis lombaire, une distance main-sol de quinze centimètres, un indice de Schöber de 10+4, une limitation de la hanche droite dans les amplitudes de rotation externe, adduction, et abduction, et une absence de sciatalgie, de cruralgie, de signe de Lasègue, de déficit sensitif ou moteur, de limitation de l'antéflexion, de limitation de la rotation droite ou gauche du rachis et de boiterie. M. [I], consultant mandaté par le tribunal, après avoir fait état de l'historique médical de l'assuré, a précisé les éléments suivants : « M. [R] a présenté une hernie discale opérée en août 1993 et reconnue en maladie professionnelle après une demande effectuée en 2016. Actuellement, il existe une raideur douloureuse du rachis et des coxalgies bilatérales. Il faut noter que M. [R] précise [ne prend] quasiment pas de traitement pour les douleurs. Il existe une imbrication de plusieurs pathologies, mais on peut estimer que l'incapacité permanente partielle liée à la maladie professionnelle de 1993 peut être évaluée à 3% ». L'expert a ainsi conclu que « le taux d'incapacité permanente partielle lié à la maladie professionnelle [pouvait] être fixé à 3% pour raideur douloureuse du rachis, mais il exis[tait] plusieurs pathologies intriquées rachidiennes et des hanches ». M. [R] fait valoir les observations du 24 juillet 2023 de M. [B], médecin qu'il a mandaté, ayant conclu à un taux de 13% dont 3% pour le taux professionnel. L'assuré soutient que sa maladie professionnelle impacte son état de santé général et produit notamment : - les résultats de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la hanche du 4 mars 2020 préconisée en raison de douleurs aux deux hanches, - le compte-rendu de consultation du 25 août 2020 de Mme [V] [M], rhumatologue, qui retrouve notamment à l'examen clinique des hanches enraidies et sensibles. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Toutefois, M. [R] ne rapporte aucun élément médical nouveau justifiant une majoration de son taux. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les conclusions de M. [B], médecin mandaté par l'assuré, au motif que son examen clinique a été réalisé plus de quatre ans après la date de consolidation. En considération de ces éléments, la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas justifiée. Étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical de 3% apparaît conforme à l'état séquellaire de l'assuré. La cour rappelle qu'en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date de consolidation du 12 mai 2019, l'assuré conserve, s'il l'estime nécessaire, la faculté de faire valoir ses droits auprès de la caisse en application des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur le taux professionnel Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement. En l'espèce, l'assuré ne justifie par aucun élément probant, l'existence d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Par conséquent, il convient de débouter M. [R] de sa demande d'attribution d'un taux professionnel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour le condamnera aux entiers dépens d'appel. Par ailleurs, M. [R] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel ; Déboute M. [C] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2025-07-09T22:00:00.000Z.