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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 mai 2025, n° 24/02089

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



M. [F] [M], salarié de la société [8] (groupe [7]) depuis le 20 avril 2015, a occupé les fonctions de directeur d'établissement au sein de l'EHPAD "[7] [9]" à [Localité 11] à partir du 20 mai 2019.



Il a été placé en arrêt de travail de manière continue à partir du 7 septembre 2019.



Il a formé le 23 octobre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant un "syndrome dépressif avec épuisement professionnel [illisible]", maladie que la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Normandie, a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 avril 2024 a :

- dit que la société [8] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d'une dépression,

- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle,

- alloué à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avancerait la somme ainsi allouée à M. [M],

- condamné la société [8] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [M] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la société [8] à verser à M. [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :

- ordonné une expertise confiée au Dr [J] [P],

- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,

- dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport, et dans l'attente, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,

- réservé les dépens de l'instance.



Le 31 octobre 2023, la société a fait appel.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour d'annuler, infirmer sinon réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d'une dépression,

- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle,

- alloué à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [8] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [M] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la société [8] à verser à M. [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :

- ordonné une expertise confiée au Dr [J] [P],

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- réservé les dépens de l'instance.



Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [M] de ses demandes dirigées à son encontre,

- le condamner à payer à la société [7] (exploitée par la SAS [8]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel,

En tant que de besoin,

- recueillir l'avis d'un autre CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M],

- surseoir à statuer sur les autres demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer l'action introduite par M. [M] infondée et le débouter de ses demandes à son encontre,

- le condamner à payer à la société [7] (exploitée par la SAS [8]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- rappeler qu'il appartient à la caisse de faire l'avance des sommes allouées au préposé,

- confier à l'expert une mission limitée aux seuls postes prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale hormis la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical,

- rappeler à l'expert que la date de consolidation est celle notifiée par la CPAM dans le cadre de la législation professionnelle,

- rejeter la demande de mission relative à la tierce personne permanente, aux souffrances morales ou encore au préjudice douloureux définitif,

- dire n'y avoir lieu à se prononcer sur une modification ultérieure de l'état de santé qui entrerait dans la règlementation sur les rechutes,

- dire qu'il y a lieu au dépôt d'un pré-rapport permettant l'envoi des observations des parties dans un délai minimum d'un mois,

- débouter M. [M] de sa demande provisionnelle,

- réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de toutes demandes dirigées contre la société [7] (exploitée par la SAS [8]).



La société conteste le caractère professionnel de la maladie - hors tableaux - de M. [M] au regard de la faible durée d'exposition au risque et de l'incohérence existant entre la faiblesse du risque et l'ampleur du syndrome dépressif décrit par le salarié, qui ne permettent pas d'établir que l'épisode dépressif est essentiellement et directement causé par son travail habituel. Elle ajoute que la caisse a, dans un premier temps, refusé de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée, évoque des antécédents en 2013 et fait sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l'IPP a été fixée. Elle considère que si la cour s'estime insuffisamment informée, il y a lieu de désigner un nouveau CRRMP, et demande à ce que ce dernier interroge les protagonistes avant de rendre son avis, à tout le moins que l'employeur puisse lui adresser ses observations écrites.

Subsidiairement, elle conteste toute conscience du danger, toute faute de sa part, et se prévaut de diligences accomplies pour préserver M. [M]. 



Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, "statuant à nouveau", de :

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



Il relève que la société n'a pas contesté la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, n'a pas non plus contesté son caractère professionnel devant le pôle social, et formule pour la première fois en appel une telle contestation. Il soutient que le lien de causalité est parfaitement établi, en évoquant un avis particulièrement motivé du CRRMP, et l'absence de preuve des incohérences et antécédents allégués par la société.

Il évoque des conditions de travail particulièrement éprouvantes, connues de la société [7], pour soutenir que l'employeur avait connaissance du risque encouru et n'a cependant pas pris de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité.



La caisse a fait parvenir des écritures le 10 mars 2025 et a sollicité une dispense de présentation à l'audience, qui lui a été refusée, faute de communication des écritures aux parties adverses. La caisse ne comparaît donc pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire, la société ne développant aucun moyen de nullité du jugement, sa demande en ce sens est rejetée.



I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur



La société conteste le caractère professionnel de la maladie litigieuse, ce qui constitue un moyen de défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable diligentée par le salarié. Ce moyen, sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile qui autorise l'invocation de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qui avaient été soumises au premier juge, est dès lors recevable en cause d'appel.



Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, quand bien même la caisse l'aurait reconnu dans ses rapports avec l'assuré.



Il résulte des dispositions de ce même article L. 461-1 qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue comme étant professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



En application de cet article et de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et que celle-ci ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de l'assuré, de recueillir l'avis d'un autre comité régional.



Il en résulte que la cour est tenue de désigner un CRRMP autre que celui saisi par la caisse.



Il n'appartient pas à la cour d'imposer au CRRMP d'interroger les protagonistes du dossier, mais il est rappelé que l'employeur, comme les autres parties, pourra lui transmettre toute pièce estimée utile.



Il n'y a pas non plus lieu de faire sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l'incapacité permanente a été fixée, dès lors que ce rapport ne concerne pas le présent litige et se trouve en outre couvert par le secret médical.



Les demandes et les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous, rendu en dernier ressort,



Déboute la société [8] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,





Avant dire droit :



Désigne le CRRMP de Bretagne en lui confiant mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [M] déclarée le 23 octobre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,



Dit que la caisse devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [M],



Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander,



Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,



Dit que l'affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis, ou sur demande de l'une ou l'autre partie,



Réserve les demandes et les dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02089 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZN





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 16 MAI 2025











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00183

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Avril 2024





APPELANTE :



S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Jean-christophe LE COUSTUMER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN







INTIMES :



Monsieur [F] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE





CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparante ni non représentée















COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025





ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



M. [F] [M], salarié de la société [8] (groupe [7]) depuis le 20 avril 2015, a occupé les fonctions de directeur d'établissement au sein de l'EHPAD "[7] [9]" à [Localité 11] à partir du 20 mai 2019.



Il a été placé en arrêt de travail de manière continue à partir du 7 septembre 2019.



Il a formé le 23 octobre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant un "syndrome dépressif avec épuisement professionnel [illisible]", maladie que la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Normandie, a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 avril 2024 a :

- dit que la société [8] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d'une dépression,

- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle,

- alloué à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avancerait la somme ainsi allouée à M. [M],

- condamné la société [8] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [M] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la société [8] à verser à M. [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :

- ordonné une expertise confiée au Dr [J] [P],

- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,

- dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport, et dans l'attente, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,

- réservé les dépens de l'instance.



Le 31 octobre 2023, la société a fait appel.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour d'annuler, infirmer sinon réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d'une dépression,

- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle,

- alloué à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [8] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [M] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la société [8] à verser à M. [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :

- ordonné une expertise confiée au Dr [J] [P],

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- réservé les dépens de l'instance.



Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [M] de ses demandes dirigées à son encontre,

- le condamner à payer à la société [7] (exploitée par la SAS [8]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel,

En tant que de besoin,

- recueillir l'avis d'un autre CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M],

- surseoir à statuer sur les autres demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer l'action introduite par M. [M] infondée et le débouter de ses demandes à son encontre,

- le condamner à payer à la société [7] (exploitée par la SAS [8]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- rappeler qu'il appartient à la caisse de faire l'avance des sommes allouées au préposé,

- confier à l'expert une mission limitée aux seuls postes prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale hormis la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical,

- rappeler à l'expert que la date de consolidation est celle notifiée par la CPAM dans le cadre de la législation professionnelle,

- rejeter la demande de mission relative à la tierce personne permanente, aux souffrances morales ou encore au préjudice douloureux définitif,

- dire n'y avoir lieu à se prononcer sur une modification ultérieure de l'état de santé qui entrerait dans la règlementation sur les rechutes,

- dire qu'il y a lieu au dépôt d'un pré-rapport permettant l'envoi des observations des parties dans un délai minimum d'un mois,

- débouter M. [M] de sa demande provisionnelle,

- réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de toutes demandes dirigées contre la société [7] (exploitée par la SAS [8]).



La société conteste le caractère professionnel de la maladie - hors tableaux - de M. [M] au regard de la faible durée d'exposition au risque et de l'incohérence existant entre la faiblesse du risque et l'ampleur du syndrome dépressif décrit par le salarié, qui ne permettent pas d'établir que l'épisode dépressif est essentiellement et directement causé par son travail habituel. Elle ajoute que la caisse a, dans un premier temps, refusé de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée, évoque des antécédents en 2013 et fait sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l'IPP a été fixée. Elle considère que si la cour s'estime insuffisamment informée, il y a lieu de désigner un nouveau CRRMP, et demande à ce que ce dernier interroge les protagonistes avant de rendre son avis, à tout le moins que l'employeur puisse lui adresser ses observations écrites.

Subsidiairement, elle conteste toute conscience du danger, toute faute de sa part, et se prévaut de diligences accomplies pour préserver M. [M]. 



Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, "statuant à nouveau", de :

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



Il relève que la société n'a pas contesté la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, n'a pas non plus contesté son caractère professionnel devant le pôle social, et formule pour la première fois en appel une telle contestation. Il soutient que le lien de causalité est parfaitement établi, en évoquant un avis particulièrement motivé du CRRMP, et l'absence de preuve des incohérences et antécédents allégués par la société.

Il évoque des conditions de travail particulièrement éprouvantes, connues de la société [7], pour soutenir que l'employeur avait connaissance du risque encouru et n'a cependant pas pris de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité.



La caisse a fait parvenir des écritures le 10 mars 2025 et a sollicité une dispense de présentation à l'audience, qui lui a été refusée, faute de communication des écritures aux parties adverses. La caisse ne comparaît donc pas.







MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire, la société ne développant aucun moyen de nullité du jugement, sa demande en ce sens est rejetée.



I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur



La société conteste le caractère professionnel de la maladie litigieuse, ce qui constitue un moyen de défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable diligentée par le salarié. Ce moyen, sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile qui autorise l'invocation de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qui avaient été soumises au premier juge, est dès lors recevable en cause d'appel.



Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, quand bien même la caisse l'aurait reconnu dans ses rapports avec l'assuré.



Il résulte des dispositions de ce même article L. 461-1 qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue comme étant professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



En application de cet article et de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et que celle-ci ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de l'assuré, de recueillir l'avis d'un autre comité régional.



Il en résulte que la cour est tenue de désigner un CRRMP autre que celui saisi par la caisse.



Il n'appartient pas à la cour d'imposer au CRRMP d'interroger les protagonistes du dossier, mais il est rappelé que l'employeur, comme les autres parties, pourra lui transmettre toute pièce estimée utile.



Il n'y a pas non plus lieu de faire sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l'incapacité permanente a été fixée, dès lors que ce rapport ne concerne pas le présent litige et se trouve en outre couvert par le secret médical.



Les demandes et les dépens sont réservés.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous, rendu en dernier ressort,



Déboute la société [8] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,





Avant dire droit :



Désigne le CRRMP de Bretagne en lui confiant mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [M] déclarée le 23 octobre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,



Dit que la caisse devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [M],



Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander,



Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,



Dit que l'affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis, ou sur demande de l'une ou l'autre partie,



Réserve les demandes et les dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T22:00:00.000Z.