Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 16 mai 2025, n° 24/00628
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSE Suivant contrat d'équipement numéroté 0759 et daté du 21 janvier 2020, M. [B] [V] et Mme [H] [S] ont contracté auprès de la SARL MG Habitat une prestation de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque de marque Systovi d'une puissance de 2400 W pour une surface de 12 m², pour un montant total de 12.500 euros après remise, ledit contrat mentionnant un paiement à crédit avec financement de la SA Franfinance. Le même jour, M. [V] et Mme [S] ont conclu avec la SA Franfinance une offre de crédit affecté à la fourniture de ces biens, d'un montant de 12.500 euros, au taux d'intérêt nominal fixe de 5,3 % l'an (TAEG de 5,43 %), remboursable en 144 mensualités de 120,11 euros hors assurance. Le coût de l'assurance facultative était de 19,40 euros par mois, soit un total de 2.793,60 euros sur la totalité de la durée du contrat. Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023, M. [V] et Mme [S] ont fait assigner la SA Franfinance et la SARL MG Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, prononcer la nullité du contrat de vente conclue entre eux et la SARL MG Habitat et considérer qu'elle était absolue et ne pouvait donc être confirmée ou, subsidiairement, que cette nullité n'avait fait l'objet d'aucune confirmation de leur part, condamner la SARL MG Habitat à leur restituer la somme de 12.500 euros au titre du prix de vente de l'installation, condamner la SARL MG Habitat a procédé à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, juger qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société serait réputée y avoir renoncé, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA Franfinance, constater que la SA Franfinance avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui la privait de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt, soit la somme de 5.719,91 euros, somme arrêtée au 28 décembre 2023, à titre subsidiaire, condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif et prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit, à titre infiniment subsidiaire, juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, Mme [S] et M. [V] continueraient de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, en tout état de cause, condamner solidairement et in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, débouter la SARL MG Habitat et la SA Franfinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, condamner solidairement in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, la SARL MG Habitat a demandé au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat de vente, débouter les époux [V] de toute demande à son encontre, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, débouter la SA Franfinance de sa demande de condamnation à garantir le remboursement des sommes empruntées, dire et juger que si défaut avait été commise par la SA Franfinance dans l'octroi du crédit où la délivrance des fonds, celles-ci étaient à l'origine de son préjudice et la débouter en conséquence de toute demande à son encontre. La SA Franfinance a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : déclarer M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes et en tous les cas les débouter de l'intégralité de leurs prétentions et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [V] à lui rembourser la somme de 12.500 euros déduction à faire des remboursements déjà effectués par eux, condamner la société MG Habitat à garantir les époux [V] du paiement de cette somme, condamner la société MG Habitat à la garantir et à la relever du montant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : prononcé l'annulation du contrat numéroté 0759 passé entre [B] [V] et [H] [S] d'une part, et la SARL MG Habitat d'autre part, le 21 janvier 2020 et portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque ; condamné [B] [V] et [H] [S] à mettre le matériel, objet de ce contrat annulé, à disposition de la SARL MG Habitat, celle-ci devant venir le récupérer à ses frais et devant remettre l'immeuble appartenant à [B] [V] et [H] [S] dans l'état antérieur à son intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, à charge pour elle de prévenir [B] [V] et [H] [S] au moins 15 jours avant son intervention ; dit qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, la SARL MG Habitat serait soumise à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois ; condamné la SARL MG Habitat à restituer à [B] [V] et [H] [S] le prix de la vente, soit la somme de 12.500 euros ; constaté la nullité du contrat de crédit numéroté 101 3.247.752 1 12642013 999 accessoire à cette vente, consenti à [B] [V] et [H] [S] selon offre de crédit acceptée le 21 janvier 2020 par la SA Franfinance ; condamné [B] [V] et [H] [S] à payer à la SA Franfinance la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 6.780,09 euros arrêtée 28 décembre 2023 ; dit que la SARL MG Habitat devrait garantir [B] [V] et [H] [S] du montant du remboursement du capital prêté ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [V] et [H] [S] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement ; débouté [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL MG Habitat ; condamné in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à payer à [B] [V] et [H] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SARL MG Habitat et la SA Franfinance aux dépens de l'instance ; rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; écarté l'exécution provisoire du jugement. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les emprunteurs ne démontraient pas que la rentabilité de l'opération soit entrée dans le champ contractuel entre les parties, que le contrat de vente encourait la nullité du fait de l'insuffisance des mentions relatives aux caractéristiques essentielles du bien et de la prestation et de l'imprécision du délai d'exécution de la prestation, que si cette nullité était relative, il n'était pas démontré que M. et Mme [V] aient eu connaissance des causes de nullité du contrat de vente au moment de la signature ou alors qu'ils procédaient au remboursement des premières échéances du crédit affecté, que l'annulation du contrat principal entraînait l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et que M. et Mme [V] ne démontraient pas subir de préjudice découlant directement de la faute commise par la banque dans le cadre de la vérification de la régularité formelle du contrat principal ni de préjudice moral. La SARL MG Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL MG Habitat demande à la Cour de : Annuler et réformer le jugement prononcé le 5 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châteauroux sur tous les chefs de la décision faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'elle a : - Prononcé l'annulation du contrat numéroté 0759 passé entre [B] [V] et [H] [S] d'une part, et la SARL MG Habitat d'autre part, le 21 janvier 2020 et portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque ; - Condamné la SARL MG Habitat à venir récupérer le matériel, à ses frais, et remettre l'immeuble appartenant à [B] [V] et [H] [S] dans l'état antérieur à son intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle de prévenir [B] [V] et [H] [S] au moins 15 jours avant son intervention ; - Dit qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, la SARL MG Habitat sera soumise à une astreinte provisoire de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard pendant un délai maximal de TROIS MOIS ; - Condamné la SARL MG Habitat à restituer à [B] [V] et [H] [S] le prix de la vente, soit la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12 500 euros) ; - Dit que la SARL MG Habitat doit garantir [B] [V] et [H] [S] du montant du remboursement du capital prêté ; - Condamné in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à payer à [B] [V] et [H] [S] une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fixé ladite somme à MILLE EUROS (1000 euros) ; - Condamné in solidum la SARL MG Habitat et la SA Franfinance aux dépens de l'instance ; - Rejeté la demande tendant à voir condamné les consorts [V] à verser à la société MG Habitat la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat. Débouter les époux [V] de toute demande à l'encontre de la société MG Habitat. Condamner les époux [V] à verser à la société MG Habitat la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire Vu l'article L.312-56 du Code de la consommation Débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation de la société MG Habitat à la garantir du remboursement des sommes empruntées. Vu l'article 1240 du code civil Dire et juger que si des fautes ont été commises par la société Franfinance dans l'octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l'origine de son préjudice. Débouter en conséquence la société Franfinance de toute demande à l'encontre de la société MG Habitat. Condamner la société Franfinance à verser à la société MG Habitat la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [B] [V] et Mme [H] [S] demandent à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 ; A TITRE D'APPEL INCIDENT, INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 ce qu'il : - CONDAMNE [B] [V] et [H] [S] à payer à la SA Franfinance, la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS ET NEUF CENTIMES (6.780,09 euros), somme arrêtée eu 28 décembre 2023 ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [V] et [H] [S] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement ; - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt, - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. En conséquence STATUANT A NOUVEAU : JUGER que le contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre Mme [S] et M. [V] et la société MG Habitat ne respecte pas les dispositions du Code de la consommation, JUGER que le consentement de Mme [S] et M. [V] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre Mme [S] et M. [V] et la société MG Habitat, JUGER que Mme [S] et M. [V] n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul, Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 21 janvier 2020 n'a fait l'objet d'aucune confirmation, CONDAMNER la société MG Habitat à restituer à Mme [S] et M. [V] la somme de 12.500 euros au titre du prix de vente de l'installation, CONDAMNER la société MG Habitat à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 21 janvier 2020 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, JUGER qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société MG Habitat est réputée y avoir renoncé, ET PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 janvier 2020 entre Mme [S] et M. [V] et l'établissement bancaire Franfinance, JUGER que l'établissement bancaire Franfinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société MG Habitat, JUGER que Mme [S] et M. [V] justifient d'un préjudice, JUGER que l'établissement bancaire Franfinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, CONDAMNER l'établissement bancaire Franfinance, à restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [S] et M. [V] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 21 janvier 2020, soit la somme de 7.673,05 euros, arrêtée en novembre 2024, A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son devoir de mise en garde, CONDAMNER en conséquence l'établissement bancaire Franfinance à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, JUGER que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son obligation d'information et de conseil, PRONONCER en conséquence la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 21 janvier 2020 et CONDAMNER l'établissement bancaire Franfinance à rembourser à Mme [S] et M. [V] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [H] et [B] [V] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement et in solidum la société MG Habitat et l'établissement bancaire Franfinance à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, DEBOUTER la société MG Habitat et l'établissement bancaire Franfinance, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement et in solidum la société MG Habitat et la société Franfinance, à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Franfinance demande à la Cour de : INFIRMER le jugement rendu ledit jugement en ce que : ' Il a été prononcé l'annulation du contrat numéroté 0 7 59 passé entre [B] [V] et [H] [S] d'une part et la SARL MG Habitat d'autre part le 21 janvier 2020 et portant sur la fourniture et la pause d'une installation photovoltaïque ' Il a été constaté la nullité du contrat de crédit numéroté 101 3.2 147. 75021126042 1013 999 accessoire à cette vente consenti aux époux [V] selon offre de crédit acceptée le 21 janvier 2020 par la SA Franfinance ' La Société Franfinance a été condamnée in solidum avec la Société MG Habitat au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en entiers dépens. ' La société Franfinance a été déboutée de toutes autres demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1338 alinéas 2 et 3 du Code civil et 1130 et s. civ., Déclarer les époux [V] irrecevables en leurs demandes et en tous les cas, les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1178 et s., 1240 C. civ. et L. 312-56 du C. consomm. Confirmer le jugement dont appel en ce que les époux [V] ont été condamnés à payer à la société Franfinance la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle et les condamner en conséquence au paiement de la somme de 12.500,00 euros déduction à faire des règlements effectués par eux et confirmer ledit jugement en ce que les époux [V] ont été déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires (en ce compris leur demande de déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel) Débouter la SARL MG Habitat de ses demandes tendant au rejet des prétentions de la Société Franfinance à son encontre, confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce que la SARL MG Habitat a été tenue de garantir les époux [V] du montant du remboursement du capital prêté et condamner la Société MG Habitat à garantir et à relever la Société Franfinance du montant de toute condamnation qui seraient prononcée à son encontre par la décision à intervenir. Confirmer le jugement dont appel : ' en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [V] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement, ' en ce que les époux [V] ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts liés à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt et de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ' et en ce que les époux [V] ont été déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires ***** En tout état de cause, Condamner la SARL MG Habitat au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner les époux [V] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner in solidum la SARL MG Habitat et les époux [V] aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [V] et Mme [S] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la SA Franfinance soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [V] et Mme [S] motif tiré de la contradiction entre les demandes qu'ils présentent successivement, à savoir « A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 ; » puis « A TITRE D'APPEL INCIDENT, INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 [en] ce qu'il : - CONDAMNE [B] [V] et [H] [S] à payer à la SA Franfinance, la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS ET NEUF CENTIMES (6.780,09 euros), somme arrêtée eu 28 décembre 2023 ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [V] et [H] [S] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement ; - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt, - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. » Il sera considéré que s'agissant de demandes contradictoires entre elles et résultant manifestement d'une rédaction maladroite, la cour est bien saisie de l'intégralité des demandes présentées par M. [V] et Mme [S] et en appréciera le bien-fondé, leur recevabilité n'étant pas valablement mise en cause au regard des dispositions de l'article 122 précité. La fin de non-recevoir soulevée par la SA Franfinance sera en conséquence rejetée. Sur la demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté présentée par M. [V] et Mme [S] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la nullité du contrat de vente et d'installation d'équipements pour erreur relative à la rentabilité de l'opération Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1132 du même code précise que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L'article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En l'espèce, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le contrat conclu entre M. [V] et Mme [S] et la SARL MG Habitat ne comporte nulle mention relative à la rentabilité envisageable de l'installation. Il ne saurait par conséquent être estimé que la rentabilité ait pu constituer une qualité essentielle des biens et de la prestation acquis. M. [V] et Mme [S] n'établissent en aucune façon que l'installation photovoltaïque leur ait été présentée comme rentable, voire susceptible d'auto-financement, ni a fortiori qu'une telle caractéristique, dont il n'est pas démontré qu'elle soit entrée dans le champ contractuel, ait été déterminante de leur consentement au contrat litigieux. Il ne peut davantage être retenu que l'objectif de rentabilité procède de la nature même de l'installation vendue, dès lors qu'une telle opération peut parfaitement être motivée par des considérations purement écologiques. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [S] de leur demande en nullité du contrat sur le fondement d'un vice du consentement dû à l'erreur. Sur la nullité du contrat de vente et d'installation d'équipements pour irrégularité du bon de commande Aux termes de l'article L221-9 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L221-5. L'article L221-5 du même code énonce que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L111-2. L'article L111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article L242-1 du même code indique que les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, M. [V] et Mme [S] affirment que le bon de commande litigieux omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services en cause. Il est constant que l'indication dans le bon de commande d'un délai global pour la livraison et la pose des équipements est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747). Il est par ailleurs admis que la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat de vente ou de fourniture conclu hors établissement constitue une caractéristique essentielle au sens des articles L111-1, L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et doit à ce titre être indiqué de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité dudit contrat (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691). Il a en outre été jugé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115). En l'espèce, le bon de commande produit aux débats décrit l'installation litigieuse comme suit : « kit photovoltaïque by Systovi, 2400 W Surface 12 m² pour production d'électricité En autoconsommation. Pose sur toiture En surimposition sur armature fournis [sic]. Onduleur et coffret électrique fournis. Fabrication française, garantie 20 ans Panneaux et 10 ans onduleur » Le document précise que le kit ainsi défini est vendu au prix unitaire HT de 10.900 euros, que le taux de TVA applicable est de 10 % pour un montant de 1.090 euros, que le montant TTC du matériel s'élève ainsi à 11.990 euros. Le bon de commande indique également, s'agissant du forfait de pose livraison, installation, nettoyage et évacuation du chantier, que son prix unitaire HT s'élève à 2.200 euros, que le taux de TVA applicable est de 10 % pour un montant de 220 euros, et que le montant TTC de la prestation est ainsi de 2.420 euros. Il est en outre fait mention d'une pré-visite technique facturée à hauteur de 180 euros. Le montant global des biens et services concernés par ce bon de commande s'élève en conséquence à 12.500 euros, déduction faite d'une remise de 14,32 % consentie par la SARL MG Habitat pour un montant de 2.090 euros. Il résulte de la lecture de ce document qu'il est affecté de plusieurs carences au regard des dispositions légales précitées, en ce que le nombre de panneaux et la marque de l'onduleur ne sont nullement précisés. Or la marque du bien vendu en constitue une caractéristique essentielle en ce qu'elle permet au consommateur de procéder à toutes comparaisons jugées opportunes en termes notamment de performance, de sécurité et d'origine des équipements concernés. Le premier juge a avec pertinence rappelé que les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation ne peuvent figurer dans des documents annexes non signés par l'ensemble des parties, dont la SARL MG Habitat ne rapporte au demeurant pas la preuve de la remise éventuelle aux acquéreurs. Ces carences ne permettent pas de considérer que les biens et services proposés par la SARL MG Habitat aient fait l'objet d'une désignation précise dans ce bon de commande. S'agissant du délai de livraison des biens et des prestations convenus, le bon de commande comporte la mention pré-imprimée suivante : « La date limite d'exécution des travaux n'excèdera pas 120 jours à compter de la date du contrat et/ou métrage ». Une telle indication, qui n'effectue pas de distinction entre les prestations à exécuter, et par surcroît ne permet pas de déterminer si le jour de la signature du contrat est identique à celui du métrage, créant une incertitude quant au point de départ du délai évoqué et, partant, au jour de son expiration, n'offre pas aux acquéreurs la possibilité de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Il doit là encore être considéré que le bon de commande litigieux ne répond pas aux exigences posées par l'article L111-1 3° précité. La SARL MG Habitat soutient que M. [V] et Mme [S] se sont livrés à l'exécution volontaire du contrat litigieux en connaissance du vice qui l'affectait, manifestant ainsi leur volonté expresse et non équivoque d'en couvrir les irrégularités éventuelles. Elle rappelle que l'installation photovoltaïque vendue à M. et Mme [E] est fonctionnelle et produit de l'électricité qu'ils revendent à EDF. La SA Franfinance fait de même valoir que l'installation photovoltaïque litigieuse fonctionne parfaitement, qu'elle assure même une production d'électricité supérieure à l'évaluation maximale faite par l'expertise « mathématique et financière » versée aux débats par M. [V] et Mme [S], que ces derniers ont signé l'attestation de livraison ayant permis le déblocage des fonds par le prêteur et ont ensuite exécuté le contrat de crédit sans émettre la moindre contestation concernant la régularité du bon de commande. S'agissant de l'exécution du contrat par M. [V] et Mme [S], il sera rappelé qu'il est constant qu'il appartient au vendeur et/ou au prêteur de rapporter la preuve de la connaissance qu'auraient eue les acquéreurs du vice affectant le contrat et de l'intention de le réparer (voir notamment en ce sens l'arrêt du 15 juin 2022 précité). Il a de même été jugé que la volonté des acquéreurs de confirmer l'acte entaché de nullité ne peut se déduire de la signature de documents concomitants à la commande (procès-verbal de réception de travaux sans réserve, enquête de satisfaction de l'installation jugée en tous points satisfaisante, attestation de livraison et d'installation et demande de financement) suivie de l'exécution du contrat, à défaut d'un acte ultérieur révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (voir le même arrêt). La reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (voir notamment en ce sens l'arrêt du 24 janvier 2024 précité) ni, partant, à caractériser la volonté non équivoque de confirmer le contrat dont la connaissance desdits vices est le préalable nécessaire. Au demeurant, le bon de commande litigieux ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL MG Habitat qui allègue pourtant de leur « mise en exergue » dans ce document. Aucun élément produit aux débats ne vient établir que M. [V] et Mme [S] aient eu connaissance des vices affectant le contrat les liant à la SARL MG Habitat avant que leur conseil ne les ait mis en évidence, ni a fortiori qu'ils aient entendu réparer lesdits vices et procéder à la confirmation de l'acte nul en cause. Les dispositions protectrices du code de la consommation étant d'ordre public, une exécution irréprochable par le consommateur de ses obligations contractuelles dans l'ignorance des irrégularités affectant le contrat ne saurait couvrir la nullité reprochée. L'ensemble de ces irrégularités conduit à prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 21 janvier 2020 par M. [V] et Mme [S] auprès de la SARL MG Habitat et à confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur la nullité du contrat de crédit affecté L'article L311-32 ancien devenu l'article L312-55 du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, l'annulation du contrat de vente d'une installation photovoltaïque conclu entre M. [V] et Mme [S] et la SARL MG Habitat entraîne l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA Franfinance. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion. Il est constant que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emporte pour l'emprunteur obligation de rembourser à la banque le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 novembre 2004, n° 02-20.999). Il y a lieu, tout d'abord, de condamner la SARL MG Habitat à restituer à M. [V] et Mme [S] la somme de 12.500 euros qu'elle a perçue en exécution du contrat de vente, et à remettre l'immeuble sur lequel l'installation photovoltaïque a été implantée en l'état en lequel il se trouvait avant ladite implantation, à ses frais. La SARL MG Habitat ne peut valablement s'opposer à une telle restitution du prix de vente au motif que M. [V] et Mme [S] n'auraient jamais détenu les fonds, dès lors que ceux-ci ne lui ont été versés par la SA Franfinance qu'en raison de la souscription par M. [V] et Mme [S] du contrat de crédit affecté à l'exécution duquel ils ont ensuite procédé. Le juge des contentieux de la protection a avec raison estimé qu'un délai de quatre mois devait être accordé à la SARL MG Habitat pour reprendre possession de l'installation photovoltaïque et remettre le bien immobilier de M. [V] et Mme [S] en son état antérieur, à charge pour elle de les prévenir au moins 15 jours à l'avance de son intervention. Eu égard à la présente procédure d'appel, il sera néanmoins précisé que ce délai de quatre mois courra à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement dont appel. La décision entreprise sera de même confirmée en ce qu'elle a assorti l'exécution de ces obligations de reprise du matériel et de remise en état d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois, et écarté la demande de M. [V] et Mme [S] tendant à voir dire qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois, la SARL MG Habitat serait réputée y avoir renoncé. Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066). M. [V] et Mme [S] soutiennent que la SA Franfinance aurait commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande et de l'attestation de livraison aux dispositions du code de la consommation. Ils soulignent les irrégularités multiples affectant le bon de commande, ainsi que le caractère particulièrement ambigu et imprécis de l'attestation de livraison produite. Les anomalies affectant le bon de commande émis par la SARL MG Habitat ont été précédemment énoncées. S'agissant de l'attestation de livraison signée le 26 février 2020 par l'un des appelants, il ne peut qu'être observé qu'il ne comporte pas la signature des deux contractants, et que la simple mention « photovoltaïque » supposée correspondre à la désignation des biens et services vendus ne permet pas de s'assurer de la pleine exécution par le vendeur des prestations convenues. Ces éléments auraient dû alerter la SA Franfinance et l'inciter à procéder aux vérifications appropriées avant de libérer les fonds. Bien qu'elle conteste tout comportement fautif de sa part, la libération des fonds par la SA Franfinance entre les mains de la SARL MG Habitat sur la base d'une attestation de livraison aussi imprécise et d'un bon de commande affecté d'irrégularités formelles flagrantes sans s'assurer que les emprunteurs aient eu une connaissance parfaite de ces anomalies et de leur effet potentiel sur la validité du contrat en cause constitue une faute caractérisée, étant rappelé que la SA Franfinance est un professionnel du financement des opérations encadrées par le code de la consommation et que les dispositions édictées par ce dernier visent à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations. L'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté doit en effet amener l'organisme prêteur à procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l'opération qu'il sera amené à financer en octroyant un crédit accessoire, et à aviser le cas échéant le consommateur de l'éventuelle irrégularité du contrat principal afin que celui-ci puisse le confirmer ou y renoncer en toute connaissance de cause. Le comportement fautif de la SA Franfinance est ainsi caractérisé. M. [V] et Mme [S] ne démontrent toutefois subir aucun préjudice susceptible de résulter de la faute commise par la SA Franfinance. S'ils asseyent leur argumentaire sur diverses décisions rendues entre 2017 et 2024 par plusieurs cours d'appel, force est de constater que celles-ci ont été rendues dans une configuration bien différente de la présente instance, à savoir l'annulation de contrats de vente conclus avec des sociétés depuis liquidées, financés au moyen de crédits affectés dont les acquéreurs étaient condamnés à rembourser le montant à la banque sans pouvoir obtenir restitution des fonds par les sociétés venderesses. En l'occurrence, ainsi que l'a judicieusement observé le premier juge, M. [V] et Mme [S] ont obtenu l'installation d'équipements photovoltaïques fonctionnels, et ne subiront pas de préjudice lié au paiement d'intérêts pour le financement d'un contrat finalement déclaré nul, ce préjudice étant anéanti par les effets habituels de l'annulation du contrat de crédit affecté comprenant la restitution des sommes qu'ils auront versées. Ainsi que le souligne à bon droit la SA Franfinance, le préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'insuffisance de rentabilité de l'installation photovoltaïque, au demeurant non démontrée, ne résulte pas du déblocage fautif des fonds par l'organisme de prêt au vu de documents contractuels irréguliers. Il n'existe en conséquence aucun motif de priver la SA Franfinance de sa créance de restitution du capital prêté, étant rappelé que M. [V] et Mme [S] bénéficieront de la restitution de la somme versée à la SARL MG Habitat par celle-ci, qui est en activité et se trouve in bonis. L'annulation de la vente conclue entre M. [V] et Mme [S] et la SARL MG Habitat et celle du contrat de crédit affecté entraînent l'obligation pour la SA Franfinance de restituer aux emprunteurs les sommes perçues en exécution de ce dernier. Il doit être relevé à cet égard qu'aucune des parties en présence ne prétend que M. [V] et Mme [S] auraient cessé de s'acquitter des échéances mensuelles dues en vertu du contrat de crédit. Il convient donc de se baser, pour évaluer la somme versée par les emprunteurs à la SA Franfinance qui ne conteste pas ce point et ne produit pas d'élément de preuve de nature à établir un montant total de versements différent, sur le tableau d'amortissement du contrat de crédit et de condamner l'organisme prêteur à payer à M. [V] et Mme [S] une somme globale de 7.115,01 euros arrêtée au mois de novembre 2024. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le seul quantum retenu à ce titre, alors arrêté au 28 décembre 2023. M. [V] et Mme [S] devront pour leur part rembourser à la SA Franfinance les fonds versés à la SARL MG Habitat au titre du capital prêté, soit une somme de 12.500 euros. La compensation entre ces sommes étant possible, il convient de condamner M. [V] et Mme [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 5.384,99 euros. Aux termes de l'article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que l'annulation du contrat principal a été prononcée en raison des manquements de la SARL MG Habitat dans l'établissement d'un contrat de vente conforme aux dispositions protectrices du code de la consommation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL MG Habitat à garantir M. [V] et Mme [S] du remboursement du prêt. L'ensemble de ces dispositions conduisent à ne pas examiner les demandes indemnitaires fondées sur un manquement de la SA Franfinance à son devoir de mise en garde et de prudence, d'une part, et à son obligation d'information et de conseil, d'autre part, ainsi que le demande de déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts contractuels, qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire par M. [V] et Mme [S]. Il en va de même de leur demande infiniment subsidiaire de remboursement des sommes dues sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement à émettre par la banque. Il sera enfin estimé que M. [V] et Mme [S] ne justifient pas subir de préjudice moral distinct du défaut de rentabilité qu'ils reprochent à l'installation photovoltaïque, dont il a été précédemment vu qu'il serait réduit à néant du fait de l'annulation des contrats en cause. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de la demande indemnitaire qu'ils ont formée sur ce fondement. Sur la demande indemnitaire présentée par la SA Franfinance à l'encontre de la SARL MG Habitat : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a très justement apprécié que la SA Franfinance, dont le comportement fautif dans le cadre des relations contractuelles établies avec M. [V] et Mme [S] a été démontré, ne justifiait pas subir elle-même de préjudice issu de la faute de la SARL MG Habitat de nature à entraîner la condamnation de celle-ci à l'indemniser de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL MG Habitat. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat, qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, à verser à M. [V] et Mme [S] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA Franfinance et la SARL MG Habitat seront par ailleurs déboutées des demandes qu'elles ont formulées sur ce fondement. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Franfinance à l'encontre de l'appel incident formé par M. [B] [V] et Mme [H] [S] ; Au fond, CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a : dit que le délai de quatre mois accordé à la SARL MG Habitat pour reprendre le matériel et remettre en état l'immeuble propriété de M. [B] [V] et Mme [H] [S] courrait à compter de la signification du jugement ; condamné M. [B] [V] et Mme [H] [S] à payer à la SA Franfinance la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 6.780,09 euros arrêtée 28 décembre 2023 ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DIT que le délai de quatre mois accordé à la SARL MG Habitat pour reprendre le matériel et remettre en état l'immeuble propriété de M. [B] [V] et Mme [H] [S] courra à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [H] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 5.384,99 euros correspondant à la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé ; Et y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à verser à M. [B] [V] et Mme [H] [S] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - Me Gwennaëlle RICHARD - la SCP ROUAUD Expédition TJ LE : 16 MAI 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MAI 2025 N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVCO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Avril 2024 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.R.L. MG HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] N° SIRET : 831 043 302 Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 05/07/2024 INCIDEMMENT INTIMÉE II - M. [B] [V] né le 05 Novembre 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] - Mme [H] [S] épouse [V] née le 20 Août 1965 à [Localité 6] [Adresse 1] Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS INCIDEMMENT APPELANTS III - S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 719 807 406 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE 16 MAI 2025 p. 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant contrat d'équipement numéroté 0759 et daté du 21 janvier 2020, M. [B] [V] et Mme [H] [S] ont contracté auprès de la SARL MG Habitat une prestation de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque de marque Systovi d'une puissance de 2400 W pour une surface de 12 m², pour un montant total de 12.500 euros après remise, ledit contrat mentionnant un paiement à crédit avec financement de la SA Franfinance. Le même jour, M. [V] et Mme [S] ont conclu avec la SA Franfinance une offre de crédit affecté à la fourniture de ces biens, d'un montant de 12.500 euros, au taux d'intérêt nominal fixe de 5,3 % l'an (TAEG de 5,43 %), remboursable en 144 mensualités de 120,11 euros hors assurance. Le coût de l'assurance facultative était de 19,40 euros par mois, soit un total de 2.793,60 euros sur la totalité de la durée du contrat. Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023, M. [V] et Mme [S] ont fait assigner la SA Franfinance et la SARL MG Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, prononcer la nullité du contrat de vente conclue entre eux et la SARL MG Habitat et considérer qu'elle était absolue et ne pouvait donc être confirmée ou, subsidiairement, que cette nullité n'avait fait l'objet d'aucune confirmation de leur part, condamner la SARL MG Habitat à leur restituer la somme de 12.500 euros au titre du prix de vente de l'installation, condamner la SARL MG Habitat a procédé à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, juger qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société serait réputée y avoir renoncé, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA Franfinance, constater que la SA Franfinance avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui la privait de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt, soit la somme de 5.719,91 euros, somme arrêtée au 28 décembre 2023, à titre subsidiaire, condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif et prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit, à titre infiniment subsidiaire, juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, Mme [S] et M. [V] continueraient de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, en tout état de cause, condamner solidairement et in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, débouter la SARL MG Habitat et la SA Franfinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, condamner solidairement in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, la SARL MG Habitat a demandé au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat de vente, débouter les époux [V] de toute demande à son encontre, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, débouter la SA Franfinance de sa demande de condamnation à garantir le remboursement des sommes empruntées, dire et juger que si défaut avait été commise par la SA Franfinance dans l'octroi du crédit où la délivrance des fonds, celles-ci étaient à l'origine de son préjudice et la débouter en conséquence de toute demande à son encontre. La SA Franfinance a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : déclarer M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes et en tous les cas les débouter de l'intégralité de leurs prétentions et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [V] à lui rembourser la somme de 12.500 euros déduction à faire des remboursements déjà effectués par eux, condamner la société MG Habitat à garantir les époux [V] du paiement de cette somme, condamner la société MG Habitat à la garantir et à la relever du montant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : prononcé l'annulation du contrat numéroté 0759 passé entre [B] [V] et [H] [S] d'une part, et la SARL MG Habitat d'autre part, le 21 janvier 2020 et portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque ; condamné [B] [V] et [H] [S] à mettre le matériel, objet de ce contrat annulé, à disposition de la SARL MG Habitat, celle-ci devant venir le récupérer à ses frais et devant remettre l'immeuble appartenant à [B] [V] et [H] [S] dans l'état antérieur à son intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, à charge pour elle de prévenir [B] [V] et [H] [S] au moins 15 jours avant son intervention ; dit qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, la SARL MG Habitat serait soumise à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois ; condamné la SARL MG Habitat à restituer à [B] [V] et [H] [S] le prix de la vente, soit la somme de 12.500 euros ; constaté la nullité du contrat de crédit numéroté 101 3.247.752 1 12642013 999 accessoire à cette vente, consenti à [B] [V] et [H] [S] selon offre de crédit acceptée le 21 janvier 2020 par la SA Franfinance ; condamné [B] [V] et [H] [S] à payer à la SA Franfinance la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 6.780,09 euros arrêtée 28 décembre 2023 ; dit que la SARL MG Habitat devrait garantir [B] [V] et [H] [S] du montant du remboursement du capital prêté ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [V] et [H] [S] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement ; débouté [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL MG Habitat ; condamné in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à payer à [B] [V] et [H] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SARL MG Habitat et la SA Franfinance aux dépens de l'instance ; rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; écarté l'exécution provisoire du jugement. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les emprunteurs ne démontraient pas que la rentabilité de l'opération soit entrée dans le champ contractuel entre les parties, que le contrat de vente encourait la nullité du fait de l'insuffisance des mentions relatives aux caractéristiques essentielles du bien et de la prestation et de l'imprécision du délai d'exécution de la prestation, que si cette nullité était relative, il n'était pas démontré que M. et Mme [V] aient eu connaissance des causes de nullité du contrat de vente au moment de la signature ou alors qu'ils procédaient au remboursement des premières échéances du crédit affecté, que l'annulation du contrat principal entraînait l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et que M. et Mme [V] ne démontraient pas subir de préjudice découlant directement de la faute commise par la banque dans le cadre de la vérification de la régularité formelle du contrat principal ni de préjudice moral. La SARL MG Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL MG Habitat demande à la Cour de : Annuler et réformer le jugement prononcé le 5 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châteauroux sur tous les chefs de la décision faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'elle a : - Prononcé l'annulation du contrat numéroté 0759 passé entre [B] [V] et [H] [S] d'une part, et la SARL MG Habitat d'autre part, le 21 janvier 2020 et portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque ; - Condamné la SARL MG Habitat à venir récupérer le matériel, à ses frais, et remettre l'immeuble appartenant à [B] [V] et [H] [S] dans l'état antérieur à son intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle de prévenir [B] [V] et [H] [S] au moins 15 jours avant son intervention ; - Dit qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, la SARL MG Habitat sera soumise à une astreinte provisoire de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard pendant un délai maximal de TROIS MOIS ; - Condamné la SARL MG Habitat à restituer à [B] [V] et [H] [S] le prix de la vente, soit la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12 500 euros) ; - Dit que la SARL MG Habitat doit garantir [B] [V] et [H] [S] du montant du remboursement du capital prêté ; - Condamné in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à payer à [B] [V] et [H] [S] une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fixé ladite somme à MILLE EUROS (1000 euros) ; - Condamné in solidum la SARL MG Habitat et la SA Franfinance aux dépens de l'instance ; - Rejeté la demande tendant à voir condamné les consorts [V] à verser à la société MG Habitat la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat. Débouter les époux [V] de toute demande à l'encontre de la société MG Habitat. Condamner les époux [V] à verser à la société MG Habitat la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire Vu l'article L.312-56 du Code de la consommation Débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation de la société MG Habitat à la garantir du remboursement des sommes empruntées. Vu l'article 1240 du code civil Dire et juger que si des fautes ont été commises par la société Franfinance dans l'octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l'origine de son préjudice. Débouter en conséquence la société Franfinance de toute demande à l'encontre de la société MG Habitat. Condamner la société Franfinance à verser à la société MG Habitat la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [B] [V] et Mme [H] [S] demandent à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 ; A TITRE D'APPEL INCIDENT, INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 ce qu'il : - CONDAMNE [B] [V] et [H] [S] à payer à la SA Franfinance, la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS ET NEUF CENTIMES (6.780,09 euros), somme arrêtée eu 28 décembre 2023 ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [V] et [H] [S] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement ; - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt, - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. En conséquence STATUANT A NOUVEAU : JUGER que le contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre Mme [S] et M. [V] et la société MG Habitat ne respecte pas les dispositions du Code de la consommation, JUGER que le consentement de Mme [S] et M. [V] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre Mme [S] et M. [V] et la société MG Habitat, JUGER que Mme [S] et M. [V] n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul, Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 21 janvier 2020 n'a fait l'objet d'aucune confirmation, CONDAMNER la société MG Habitat à restituer à Mme [S] et M. [V] la somme de 12.500 euros au titre du prix de vente de l'installation, CONDAMNER la société MG Habitat à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 21 janvier 2020 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, JUGER qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société MG Habitat est réputée y avoir renoncé, ET PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 janvier 2020 entre Mme [S] et M. [V] et l'établissement bancaire Franfinance, JUGER que l'établissement bancaire Franfinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société MG Habitat, JUGER que Mme [S] et M. [V] justifient d'un préjudice, JUGER que l'établissement bancaire Franfinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, CONDAMNER l'établissement bancaire Franfinance, à restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [S] et M. [V] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 21 janvier 2020, soit la somme de 7.673,05 euros, arrêtée en novembre 2024, A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son devoir de mise en garde, CONDAMNER en conséquence l'établissement bancaire Franfinance à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, JUGER que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son obligation d'information et de conseil, PRONONCER en conséquence la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 21 janvier 2020 et CONDAMNER l'établissement bancaire Franfinance à rembourser à Mme [S] et M. [V] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [H] et [B] [V] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement et in solidum la société MG Habitat et l'établissement bancaire Franfinance à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, DEBOUTER la société MG Habitat et l'établissement bancaire Franfinance, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement et in solidum la société MG Habitat et la société Franfinance, à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Franfinance demande à la Cour de : INFIRMER le jugement rendu ledit jugement en ce que : ' Il a été prononcé l'annulation du contrat numéroté 0 7 59 passé entre [B] [V] et [H] [S] d'une part et la SARL MG Habitat d'autre part le 21 janvier 2020 et portant sur la fourniture et la pause d'une installation photovoltaïque ' Il a été constaté la nullité du contrat de crédit numéroté 101 3.2 147. 75021126042 1013 999 accessoire à cette vente consenti aux époux [V] selon offre de crédit acceptée le 21 janvier 2020 par la SA Franfinance ' La Société Franfinance a été condamnée in solidum avec la Société MG Habitat au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en entiers dépens. ' La société Franfinance a été déboutée de toutes autres demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1338 alinéas 2 et 3 du Code civil et 1130 et s. civ., Déclarer les époux [V] irrecevables en leurs demandes et en tous les cas, les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1178 et s., 1240 C. civ. et L. 312-56 du C. consomm. Confirmer le jugement dont appel en ce que les époux [V] ont été condamnés à payer à la société Franfinance la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle et les condamner en conséquence au paiement de la somme de 12.500,00 euros déduction à faire des règlements effectués par eux et confirmer ledit jugement en ce que les époux [V] ont été déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires (en ce compris leur demande de déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel) Débouter la SARL MG Habitat de ses demandes tendant au rejet des prétentions de la Société Franfinance à son encontre, confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce que la SARL MG Habitat a été tenue de garantir les époux [V] du montant du remboursement du capital prêté et condamner la Société MG Habitat à garantir et à relever la Société Franfinance du montant de toute condamnation qui seraient prononcée à son encontre par la décision à intervenir. Confirmer le jugement dont appel : ' en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [V] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement, ' en ce que les époux [V] ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts liés à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt et de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ' et en ce que les époux [V] ont été déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires ***** En tout état de cause, Condamner la SARL MG Habitat au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner les époux [V] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner in solidum la SARL MG Habitat et les époux [V] aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [V] et Mme [S] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la SA Franfinance soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [V] et Mme [S] motif tiré de la contradiction entre les demandes qu'ils présentent successivement, à savoir « A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 ; » puis « A TITRE D'APPEL INCIDENT, INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 avril 2024 [en] ce qu'il : - CONDAMNE [B] [V] et [H] [S] à payer à la SA Franfinance, la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS ET NEUF CENTIMES (6.780,09 euros), somme arrêtée eu 28 décembre 2023 ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [V] et [H] [S] relative à l'établissement d'un tableau d'amortissement ; - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt, - DEBOUTE [B] [V] et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. » Il sera considéré que s'agissant de demandes contradictoires entre elles et résultant manifestement d'une rédaction maladroite, la cour est bien saisie de l'intégralité des demandes présentées par M. [V] et Mme [S] et en appréciera le bien-fondé, leur recevabilité n'étant pas valablement mise en cause au regard des dispositions de l'article 122 précité. La fin de non-recevoir soulevée par la SA Franfinance sera en conséquence rejetée. Sur la demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté présentée par M. [V] et Mme [S] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la nullité du contrat de vente et d'installation d'équipements pour erreur relative à la rentabilité de l'opération Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1132 du même code précise que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L'article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En l'espèce, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le contrat conclu entre M. [V] et Mme [S] et la SARL MG Habitat ne comporte nulle mention relative à la rentabilité envisageable de l'installation. Il ne saurait par conséquent être estimé que la rentabilité ait pu constituer une qualité essentielle des biens et de la prestation acquis. M. [V] et Mme [S] n'établissent en aucune façon que l'installation photovoltaïque leur ait été présentée comme rentable, voire susceptible d'auto-financement, ni a fortiori qu'une telle caractéristique, dont il n'est pas démontré qu'elle soit entrée dans le champ contractuel, ait été déterminante de leur consentement au contrat litigieux. Il ne peut davantage être retenu que l'objectif de rentabilité procède de la nature même de l'installation vendue, dès lors qu'une telle opération peut parfaitement être motivée par des considérations purement écologiques. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [S] de leur demande en nullité du contrat sur le fondement d'un vice du consentement dû à l'erreur. Sur la nullité du contrat de vente et d'installation d'équipements pour irrégularité du bon de commande Aux termes de l'article L221-9 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L221-5. L'article L221-5 du même code énonce que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L111-2. L'article L111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article L242-1 du même code indique que les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, M. [V] et Mme [S] affirment que le bon de commande litigieux omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services en cause. Il est constant que l'indication dans le bon de commande d'un délai global pour la livraison et la pose des équipements est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747). Il est par ailleurs admis que la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat de vente ou de fourniture conclu hors établissement constitue une caractéristique essentielle au sens des articles L111-1, L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et doit à ce titre être indiqué de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité dudit contrat (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691). Il a en outre été jugé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115). En l'espèce, le bon de commande produit aux débats décrit l'installation litigieuse comme suit : « kit photovoltaïque by Systovi, 2400 W Surface 12 m² pour production d'électricité En autoconsommation. Pose sur toiture En surimposition sur armature fournis [sic]. Onduleur et coffret électrique fournis. Fabrication française, garantie 20 ans Panneaux et 10 ans onduleur » Le document précise que le kit ainsi défini est vendu au prix unitaire HT de 10.900 euros, que le taux de TVA applicable est de 10 % pour un montant de 1.090 euros, que le montant TTC du matériel s'élève ainsi à 11.990 euros. Le bon de commande indique également, s'agissant du forfait de pose livraison, installation, nettoyage et évacuation du chantier, que son prix unitaire HT s'élève à 2.200 euros, que le taux de TVA applicable est de 10 % pour un montant de 220 euros, et que le montant TTC de la prestation est ainsi de 2.420 euros. Il est en outre fait mention d'une pré-visite technique facturée à hauteur de 180 euros. Le montant global des biens et services concernés par ce bon de commande s'élève en conséquence à 12.500 euros, déduction faite d'une remise de 14,32 % consentie par la SARL MG Habitat pour un montant de 2.090 euros. Il résulte de la lecture de ce document qu'il est affecté de plusieurs carences au regard des dispositions légales précitées, en ce que le nombre de panneaux et la marque de l'onduleur ne sont nullement précisés. Or la marque du bien vendu en constitue une caractéristique essentielle en ce qu'elle permet au consommateur de procéder à toutes comparaisons jugées opportunes en termes notamment de performance, de sécurité et d'origine des équipements concernés. Le premier juge a avec pertinence rappelé que les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation ne peuvent figurer dans des documents annexes non signés par l'ensemble des parties, dont la SARL MG Habitat ne rapporte au demeurant pas la preuve de la remise éventuelle aux acquéreurs. Ces carences ne permettent pas de considérer que les biens et services proposés par la SARL MG Habitat aient fait l'objet d'une désignation précise dans ce bon de commande. S'agissant du délai de livraison des biens et des prestations convenus, le bon de commande comporte la mention pré-imprimée suivante : « La date limite d'exécution des travaux n'excèdera pas 120 jours à compter de la date du contrat et/ou métrage ». Une telle indication, qui n'effectue pas de distinction entre les prestations à exécuter, et par surcroît ne permet pas de déterminer si le jour de la signature du contrat est identique à celui du métrage, créant une incertitude quant au point de départ du délai évoqué et, partant, au jour de son expiration, n'offre pas aux acquéreurs la possibilité de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Il doit là encore être considéré que le bon de commande litigieux ne répond pas aux exigences posées par l'article L111-1 3° précité. La SARL MG Habitat soutient que M. [V] et Mme [S] se sont livrés à l'exécution volontaire du contrat litigieux en connaissance du vice qui l'affectait, manifestant ainsi leur volonté expresse et non équivoque d'en couvrir les irrégularités éventuelles. Elle rappelle que l'installation photovoltaïque vendue à M. et Mme [E] est fonctionnelle et produit de l'électricité qu'ils revendent à EDF. La SA Franfinance fait de même valoir que l'installation photovoltaïque litigieuse fonctionne parfaitement, qu'elle assure même une production d'électricité supérieure à l'évaluation maximale faite par l'expertise « mathématique et financière » versée aux débats par M. [V] et Mme [S], que ces derniers ont signé l'attestation de livraison ayant permis le déblocage des fonds par le prêteur et ont ensuite exécuté le contrat de crédit sans émettre la moindre contestation concernant la régularité du bon de commande. S'agissant de l'exécution du contrat par M. [V] et Mme [S], il sera rappelé qu'il est constant qu'il appartient au vendeur et/ou au prêteur de rapporter la preuve de la connaissance qu'auraient eue les acquéreurs du vice affectant le contrat et de l'intention de le réparer (voir notamment en ce sens l'arrêt du 15 juin 2022 précité). Il a de même été jugé que la volonté des acquéreurs de confirmer l'acte entaché de nullité ne peut se déduire de la signature de documents concomitants à la commande (procès-verbal de réception de travaux sans réserve, enquête de satisfaction de l'installation jugée en tous points satisfaisante, attestation de livraison et d'installation et demande de financement) suivie de l'exécution du contrat, à défaut d'un acte ultérieur révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (voir le même arrêt). La reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (voir notamment en ce sens l'arrêt du 24 janvier 2024 précité) ni, partant, à caractériser la volonté non équivoque de confirmer le contrat dont la connaissance desdits vices est le préalable nécessaire. Au demeurant, le bon de commande litigieux ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL MG Habitat qui allègue pourtant de leur « mise en exergue » dans ce document. Aucun élément produit aux débats ne vient établir que M. [V] et Mme [S] aient eu connaissance des vices affectant le contrat les liant à la SARL MG Habitat avant que leur conseil ne les ait mis en évidence, ni a fortiori qu'ils aient entendu réparer lesdits vices et procéder à la confirmation de l'acte nul en cause. Les dispositions protectrices du code de la consommation étant d'ordre public, une exécution irréprochable par le consommateur de ses obligations contractuelles dans l'ignorance des irrégularités affectant le contrat ne saurait couvrir la nullité reprochée. L'ensemble de ces irrégularités conduit à prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 21 janvier 2020 par M. [V] et Mme [S] auprès de la SARL MG Habitat et à confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur la nullité du contrat de crédit affecté L'article L311-32 ancien devenu l'article L312-55 du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, l'annulation du contrat de vente d'une installation photovoltaïque conclu entre M. [V] et Mme [S] et la SARL MG Habitat entraîne l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA Franfinance. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion. Il est constant que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emporte pour l'emprunteur obligation de rembourser à la banque le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 novembre 2004, n° 02-20.999). Il y a lieu, tout d'abord, de condamner la SARL MG Habitat à restituer à M. [V] et Mme [S] la somme de 12.500 euros qu'elle a perçue en exécution du contrat de vente, et à remettre l'immeuble sur lequel l'installation photovoltaïque a été implantée en l'état en lequel il se trouvait avant ladite implantation, à ses frais. La SARL MG Habitat ne peut valablement s'opposer à une telle restitution du prix de vente au motif que M. [V] et Mme [S] n'auraient jamais détenu les fonds, dès lors que ceux-ci ne lui ont été versés par la SA Franfinance qu'en raison de la souscription par M. [V] et Mme [S] du contrat de crédit affecté à l'exécution duquel ils ont ensuite procédé. Le juge des contentieux de la protection a avec raison estimé qu'un délai de quatre mois devait être accordé à la SARL MG Habitat pour reprendre possession de l'installation photovoltaïque et remettre le bien immobilier de M. [V] et Mme [S] en son état antérieur, à charge pour elle de les prévenir au moins 15 jours à l'avance de son intervention. Eu égard à la présente procédure d'appel, il sera néanmoins précisé que ce délai de quatre mois courra à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement dont appel. La décision entreprise sera de même confirmée en ce qu'elle a assorti l'exécution de ces obligations de reprise du matériel et de remise en état d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois, et écarté la demande de M. [V] et Mme [S] tendant à voir dire qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois, la SARL MG Habitat serait réputée y avoir renoncé. Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066). M. [V] et Mme [S] soutiennent que la SA Franfinance aurait commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande et de l'attestation de livraison aux dispositions du code de la consommation. Ils soulignent les irrégularités multiples affectant le bon de commande, ainsi que le caractère particulièrement ambigu et imprécis de l'attestation de livraison produite. Les anomalies affectant le bon de commande émis par la SARL MG Habitat ont été précédemment énoncées. S'agissant de l'attestation de livraison signée le 26 février 2020 par l'un des appelants, il ne peut qu'être observé qu'il ne comporte pas la signature des deux contractants, et que la simple mention « photovoltaïque » supposée correspondre à la désignation des biens et services vendus ne permet pas de s'assurer de la pleine exécution par le vendeur des prestations convenues. Ces éléments auraient dû alerter la SA Franfinance et l'inciter à procéder aux vérifications appropriées avant de libérer les fonds. Bien qu'elle conteste tout comportement fautif de sa part, la libération des fonds par la SA Franfinance entre les mains de la SARL MG Habitat sur la base d'une attestation de livraison aussi imprécise et d'un bon de commande affecté d'irrégularités formelles flagrantes sans s'assurer que les emprunteurs aient eu une connaissance parfaite de ces anomalies et de leur effet potentiel sur la validité du contrat en cause constitue une faute caractérisée, étant rappelé que la SA Franfinance est un professionnel du financement des opérations encadrées par le code de la consommation et que les dispositions édictées par ce dernier visent à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations. L'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté doit en effet amener l'organisme prêteur à procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l'opération qu'il sera amené à financer en octroyant un crédit accessoire, et à aviser le cas échéant le consommateur de l'éventuelle irrégularité du contrat principal afin que celui-ci puisse le confirmer ou y renoncer en toute connaissance de cause. Le comportement fautif de la SA Franfinance est ainsi caractérisé. M. [V] et Mme [S] ne démontrent toutefois subir aucun préjudice susceptible de résulter de la faute commise par la SA Franfinance. S'ils asseyent leur argumentaire sur diverses décisions rendues entre 2017 et 2024 par plusieurs cours d'appel, force est de constater que celles-ci ont été rendues dans une configuration bien différente de la présente instance, à savoir l'annulation de contrats de vente conclus avec des sociétés depuis liquidées, financés au moyen de crédits affectés dont les acquéreurs étaient condamnés à rembourser le montant à la banque sans pouvoir obtenir restitution des fonds par les sociétés venderesses. En l'occurrence, ainsi que l'a judicieusement observé le premier juge, M. [V] et Mme [S] ont obtenu l'installation d'équipements photovoltaïques fonctionnels, et ne subiront pas de préjudice lié au paiement d'intérêts pour le financement d'un contrat finalement déclaré nul, ce préjudice étant anéanti par les effets habituels de l'annulation du contrat de crédit affecté comprenant la restitution des sommes qu'ils auront versées. Ainsi que le souligne à bon droit la SA Franfinance, le préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'insuffisance de rentabilité de l'installation photovoltaïque, au demeurant non démontrée, ne résulte pas du déblocage fautif des fonds par l'organisme de prêt au vu de documents contractuels irréguliers. Il n'existe en conséquence aucun motif de priver la SA Franfinance de sa créance de restitution du capital prêté, étant rappelé que M. [V] et Mme [S] bénéficieront de la restitution de la somme versée à la SARL MG Habitat par celle-ci, qui est en activité et se trouve in bonis. L'annulation de la vente conclue entre M. [V] et Mme [S] et la SARL MG Habitat et celle du contrat de crédit affecté entraînent l'obligation pour la SA Franfinance de restituer aux emprunteurs les sommes perçues en exécution de ce dernier. Il doit être relevé à cet égard qu'aucune des parties en présence ne prétend que M. [V] et Mme [S] auraient cessé de s'acquitter des échéances mensuelles dues en vertu du contrat de crédit. Il convient donc de se baser, pour évaluer la somme versée par les emprunteurs à la SA Franfinance qui ne conteste pas ce point et ne produit pas d'élément de preuve de nature à établir un montant total de versements différent, sur le tableau d'amortissement du contrat de crédit et de condamner l'organisme prêteur à payer à M. [V] et Mme [S] une somme globale de 7.115,01 euros arrêtée au mois de novembre 2024. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le seul quantum retenu à ce titre, alors arrêté au 28 décembre 2023. M. [V] et Mme [S] devront pour leur part rembourser à la SA Franfinance les fonds versés à la SARL MG Habitat au titre du capital prêté, soit une somme de 12.500 euros. La compensation entre ces sommes étant possible, il convient de condamner M. [V] et Mme [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 5.384,99 euros. Aux termes de l'article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que l'annulation du contrat principal a été prononcée en raison des manquements de la SARL MG Habitat dans l'établissement d'un contrat de vente conforme aux dispositions protectrices du code de la consommation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL MG Habitat à garantir M. [V] et Mme [S] du remboursement du prêt. L'ensemble de ces dispositions conduisent à ne pas examiner les demandes indemnitaires fondées sur un manquement de la SA Franfinance à son devoir de mise en garde et de prudence, d'une part, et à son obligation d'information et de conseil, d'autre part, ainsi que le demande de déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts contractuels, qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire par M. [V] et Mme [S]. Il en va de même de leur demande infiniment subsidiaire de remboursement des sommes dues sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement à émettre par la banque. Il sera enfin estimé que M. [V] et Mme [S] ne justifient pas subir de préjudice moral distinct du défaut de rentabilité qu'ils reprochent à l'installation photovoltaïque, dont il a été précédemment vu qu'il serait réduit à néant du fait de l'annulation des contrats en cause. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de la demande indemnitaire qu'ils ont formée sur ce fondement. Sur la demande indemnitaire présentée par la SA Franfinance à l'encontre de la SARL MG Habitat : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a très justement apprécié que la SA Franfinance, dont le comportement fautif dans le cadre des relations contractuelles établies avec M. [V] et Mme [S] a été démontré, ne justifiait pas subir elle-même de préjudice issu de la faute de la SARL MG Habitat de nature à entraîner la condamnation de celle-ci à l'indemniser de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL MG Habitat. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat, qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, à verser à M. [V] et Mme [S] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA Franfinance et la SARL MG Habitat seront par ailleurs déboutées des demandes qu'elles ont formulées sur ce fondement. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Franfinance à l'encontre de l'appel incident formé par M. [B] [V] et Mme [H] [S] ; Au fond, CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a : dit que le délai de quatre mois accordé à la SARL MG Habitat pour reprendre le matériel et remettre en état l'immeuble propriété de M. [B] [V] et Mme [H] [S] courrait à compter de la signification du jugement ; condamné M. [B] [V] et Mme [H] [S] à payer à la SA Franfinance la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 6.780,09 euros arrêtée 28 décembre 2023 ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DIT que le délai de quatre mois accordé à la SARL MG Habitat pour reprendre le matériel et remettre en état l'immeuble propriété de M. [B] [V] et Mme [H] [S] courra à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [H] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 5.384,99 euros correspondant à la différence entre le capital prêté et l'intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé ; Et y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat à verser à M. [B] [V] et Mme [H] [S] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA Franfinance et la SARL MG Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
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