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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 12 mai 2025, n° 24/01323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits : 

Le 5 mai 2021, L’EURL GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION a émis un devis à l’attention de Monsieur [R] [S] concernant un véhicule Volkswagen T5 Multivan High Line 7 places affichant 160 000 kilomètres au compteur pour un prix de 13 500 euros TTC. 

Dès le 6 mai 2021, l’acquéreur a fait un virement de 12 700 euros à l’entreprise pour valider l’acquisition du bien qui lui a été remis le 28 juillet 2021 avec un certificat d’immatriculation provisoire - valable du 28 juillet 2021 au 27 novembre 2021- sous le n° [Immatriculation 4], le véhicule provenant d’Allemagne. Il indique avoir versé le solde en espèces. 


Le garage vendeur n’a, par la suite, pas effectué les démarches permettant d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule malgré les courriers de relance de l’acquéreur, de son assureur et la tentative de conciliation. 

Entre octobre et novembre 2022, l’acquéreur a fait effectuer des réparations sur le véhicule auprès du garage vendeur pour un total de 830 euros indiqué à la main (turbo, triangles, etc.). 

Les démarches auprès de VOLKSWAGEN GROUP ont démontré que le véhicule ne possède pas de réception communautaire obligatoire en Allemagne de sorte qu’il est impossible de délivrer une attestation de conformité et donc de procéder à une immatriculation. 

C’est dans ces conditions que l’acquéreur a saisi la justice. 

Procédure :

Monsieur [R] [S] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par acte de commissaires de justice du 09 février 2024, la société GLUCK AUTOMOBILES SOLUTION, ledit acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ladite société ayant fait l’objet d’une radiation d’office à la date du 10 octobre 2023. 

Monsieur [R] [S] demande au tribunal de : 
- vu les articles 1603, 1604, 1231-1, 1343-2 et 1641 et suivants du code civil, 
- vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 
- déclarer Monsieur [R] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- Juger que la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, 
en conséquence, 
- prononcer la résolution de la vente du 28 juillet 20214 portant sur le véhicule d’occasion Volkswagen T5 MULTIVAN immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 4] aux torts exclusifs de la société défenderesse, 
- condamner la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes: 
* remboursement du prix d’achat du véhicule : 13 500 euros
* travaux de turbo et triangles : 830 euros
* préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule : 2 000 euros
- Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, 
- juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise, 
- condamner la société défenderesse à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, 
- condamner la société défenderesse en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [S] se fonde sur l’obligation de délivrance conforme s’étendant aux accessoires et à tout ce qui est destiné à l’usage de la chose, prévue tant par le code civil que par le code de la consommation. Il rappelle ensuite que le bien n’est pas conforme, celui-ci ayant été vendu comme comprenant 7 places alors qu’il n’en compte que 5, celui-ci ayant fait l’objet d’une attestation de non-conformité par la société VOLKSWAGEN GROUP faute de réception communautaire empêchant toute immatriculation du véhicule. Il ajoute enfin être profane face à un professionnel. 

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue 02 septembre 2024, et le conseils de la partie représentée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 21 octobre 2024.


Par décision de cette chambre du 21 octobre 2024, il a été décidé : 
- la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du jeudi 27 février 2025 à 9h30.
- de faire injonction à Monsieur [R] [S] de :
* faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société défenderesse et de régulariser la procédure ; 
* justifier du paiement des sommes en espèces, de la présence de seulement 5 places dans le véhicule, et de l’impossibilité (en français) de faire immatriculer le véhicule de manière définitive ; 
- de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réalisation des injonctions ; 
- de réserver les dépens. 

Suivant requête de Monsieur [R] [S] déposée auprès du tribunal de commerce de Pontoise le 30 octobre 2024, le président dudit tribunal a rendu une ordonnance le 14 novembre 2024 rejetant la demande de désignation de mandataire ad hoc au motif que la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION peut toujours être représentée par Monsieur [T] [W]. 

Le dossier a ensuite été ré-enrôlé auprès de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise. Aucune nouvelle écriture n’a été prise et aucune nouvelle pièce n’a été transmise par le demandeur, ce dernier ne répondant pas à l’injonction de justifier du paiement des sommes en espèces, de la présence de seulement 5 places dans le véhicule et de l’impossibilité (en français) de faire immatriculer le véhicule de manière définitive. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 3 mars 2025, et le conseils de la partie représentée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 12 juin 2025.

Motifs

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, bien que la société a été radiée (depuis le 10 octobre 2023) et n’existe plus à l’adresse indiquée (depuis le 15 mai 2023), sa personnalité morale subsiste et le président du tribunal de commerce a considéré que le gérant, Monsieur [T] [W], est toujours à même de la représenter en justice. 

En conséquence, la demande est régulière et recevable en la forme. 

Sur le fond : 

1/ sur l’absence de délivrance conforme : 

Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer la chose. 
Encore faut-il que cette dernière soit conforme c’est-à- dire fidèle à la description qui en a été faite.

L’article 1615 du code civil ajoute que : “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”. A ce titre, la remise des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. 



C’est au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires pour démontrer qu’il a rempli son obligation de délivrance. 


La vente ayant eu lieu entre un particulier et un vendeur professionnel, elle devrait également être soumise aux dispositions du code de la consommation selon l’article L. 217-1 du même code. Or, le délai de prescription de l’article L. 217-3 du même code n’a pas été respecté en l’espèce de sorte qu’il ne peut être fait référence aux dispositions dudit code sur l’absence de délivrance conforme. Seules les dispositions du code civil sont donc applicables au présent litige.


En l’espèce, il résulte des pièces produites que : 

- Monsieur [R] [S] a acquis un véhicule 7 places (suivant devis) pour un prix de 13 500 euros même s’il ne justifie pas du solde de 800 euros versé en espèces, le 5 mai 2021 auprès de la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION ; 
- il s’est fait remettre par son vendeur un certificat d’immatriculation provisoire valable du 28 juillet 2021 (date de la remise du véhicule) au 27 novembre 2021, lequel précise : 
* 7 places assises y compris celle du conducteur,
* le numéro d’immatriculation [Immatriculation 4],
* le numéro d’identification du véhicule : WV2ZZZ7HZ7H082654 ; 
- le 15 février 2022, la société VOLKSWAGEN a établi un courrier à LNH SERVICES précisant que le véhicule au n° de série WV2ZZZ7HZ7H082654 acheté par Monsieur [R] [S] “n’étant conforme à aucun type réceptionné, il nous est impossible de vous délivrer une attestation d’identification ou attestation de conformité partielle” et joignant une attestation de non conformité dudit véhicule. Les documents en allemand présentent un cachet du 17 mai 2021 sans réception du véhicule en France. Les autres tampons sont plus anciens.
- malgré les relances de l’acquéreur, il n’a pas été possible de faire établir une carte grise, la société venderesse ne répondant pas aux courriers et relances (13 juillet 2022 et 14 avril 2023). Etonnamment, Monsieur [R] [S] a fait réparer son véhicule chez la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION en octobre 2022, en plein litige sans que la question de la carte grise ou du nombre de places ne semble avoir été abordée à cette période. 

Concernant le nombre de places dans le véhicule, Monsieur [R] [S] ne justifie aucunement, bien que cela lui ait été demandé lors de la réouverture des débats, du fait que son véhicule ne comporte que 5 places et non les 7 prévues. En conséquence, aucune non-conformité ne peut être relevée à ce titre, faute de preuve. 

En revanche, il ne lui a pas été remis la carte grise définitive, accessoire nécessaire du véhicule sans lequel celui-ci est inutilisable. Même si le véhicule provient d’Allemagne, il appartenait au vendeur de faire les diligences nécessaires pour que son immatriculation en France soit possible, ce qui n’a pas été fait. Cette obligation, attachée à l’obligation de délivrance conforme incombe au vendeur, lequel est ici défaillant. L’attestation de non conformité de la société VOLKSWAGEN du 15 février 2022 fait foi.

En conséquence, le véhicule acheté par Monsieur [R] [S] n’a pas fait l’objet d’une délivrance conforme et il convient de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties au présent litige aux torts de la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION. 


2/ sur les demandes de restitution et de dommages et intérêts

En raison de la résolution de la vente intervenue, il y a lieu à d’ordonner des restitutions réciproques, à savoir la restitution du véhicule par Monsieur [R] [S] à la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION aux frais de cette dernière, et la condamnation de cette société à lui restituer la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente prévu au devis même s’il n’a pas été justifié du paiement en espèces du solde à hauteur de 800€, le tribunal considérant que dans pareille hypothèse, le vendeur n’aurait pas procédé à la délivrance du bien le 28 juillet 2021. Il n’y a pas lieu de soumettre la restitution du véhicule au paiement préalable du remboursement de ce dernier mais il convient de préciser qu’en cas de non reprise du véhicule par la société venderesse dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’acquéreur pourra disposer du bien. 

Si un devis signé et acquitté pour une somme de 830 euros concernant des travaux de réparation du véhicule a bien été produit pour le 26 octobre 2022, rien ne justifie que ces réparations étaient anormales, indues ou liées à la non délivrance conforme laquelle réside dans la non remise des documents administratifs et non sur le véhicule lui-même. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une faute du vendeur à ce titre et d’ouvrir ainsi droit à réparation à l’acquéreur. 

Il en est de même du préjudice de jouissance pour lequel aucun élément n’est fourni ; étant donné les réparations d’octobre 2022 et le courrier de l’acquéreur d’avril 2022, il a roulé avec le véhicule malgré le défaut d’immatriculation. Il ne justifie pas du temps d’immobilisation du véhicule ni de son éventuel besoin de louer un autre véhicule. En conséquence, il sera débouté de cette demande non justifiée tant dans son principe que dans son quantum. 

3/ Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, avocat, au barreau du Val d’Oise, membre de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROIT. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
 

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la résolution de la vente du 5 mai 2021 dont le paiement est intervenu par virement le 6 mai 2021 et la délivrance du bien le 28 juillet 2021 entre Monsieur [R] [S], acquéreur, et la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION, vendeur, concernant le véhicule d’occasion VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 4] aux torts de la société venderesse,

Dispositif

en conséquence, 

ORDONNE les restitutions mutuelles à savoir : 



* CONDAMNE Monsieur [R] [S] à restituer le véhicule à la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION aux frais de cette dernière et DIT qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur [R] [S] pourra en disposer, 
* CONDAMNE la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 13 500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule. 

CONDAMNE la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire, 

CONDAMNE la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, avocat, au barreau du Val d’Oise, membre de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROIT. 


Ainsi jugé le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

12 Mai 2025

N° RG 24/01323 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS6K 
Code NAC : 50D 

[R] [S]
C/
E.U.R.L. GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S], né le 13 Février 1967 à [Localité 3] (02), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise 



DÉFENDERESSE

E.U.R.L. GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 842 110 173 dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat 



--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits : 

Le 5 mai 2021, L’EURL GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION a émis un devis à l’attention de Monsieur [R] [S] concernant un véhicule Volkswagen T5 Multivan High Line 7 places affichant 160 000 kilomètres au compteur pour un prix de 13 500 euros TTC. 

Dès le 6 mai 2021, l’acquéreur a fait un virement de 12 700 euros à l’entreprise pour valider l’acquisition du bien qui lui a été remis le 28 juillet 2021 avec un certificat d’immatriculation provisoire - valable du 28 juillet 2021 au 27 novembre 2021- sous le n° [Immatriculation 4], le véhicule provenant d’Allemagne. Il indique avoir versé le solde en espèces. 


Le garage vendeur n’a, par la suite, pas effectué les démarches permettant d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule malgré les courriers de relance de l’acquéreur, de son assureur et la tentative de conciliation. 

Entre octobre et novembre 2022, l’acquéreur a fait effectuer des réparations sur le véhicule auprès du garage vendeur pour un total de 830 euros indiqué à la main (turbo, triangles, etc.). 

Les démarches auprès de VOLKSWAGEN GROUP ont démontré que le véhicule ne possède pas de réception communautaire obligatoire en Allemagne de sorte qu’il est impossible de délivrer une attestation de conformité et donc de procéder à une immatriculation. 

C’est dans ces conditions que l’acquéreur a saisi la justice. 

Procédure :

Monsieur [R] [S] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par acte de commissaires de justice du 09 février 2024, la société GLUCK AUTOMOBILES SOLUTION, ledit acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ladite société ayant fait l’objet d’une radiation d’office à la date du 10 octobre 2023. 

Monsieur [R] [S] demande au tribunal de : 
- vu les articles 1603, 1604, 1231-1, 1343-2 et 1641 et suivants du code civil, 
- vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 
- déclarer Monsieur [R] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- Juger que la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, 
en conséquence, 
- prononcer la résolution de la vente du 28 juillet 20214 portant sur le véhicule d’occasion Volkswagen T5 MULTIVAN immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 4] aux torts exclusifs de la société défenderesse, 
- condamner la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes: 
* remboursement du prix d’achat du véhicule : 13 500 euros
* travaux de turbo et triangles : 830 euros
* préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule : 2 000 euros
- Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, 
- juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise, 
- condamner la société défenderesse à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, 
- condamner la société défenderesse en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [S] se fonde sur l’obligation de délivrance conforme s’étendant aux accessoires et à tout ce qui est destiné à l’usage de la chose, prévue tant par le code civil que par le code de la consommation. Il rappelle ensuite que le bien n’est pas conforme, celui-ci ayant été vendu comme comprenant 7 places alors qu’il n’en compte que 5, celui-ci ayant fait l’objet d’une attestation de non-conformité par la société VOLKSWAGEN GROUP faute de réception communautaire empêchant toute immatriculation du véhicule. Il ajoute enfin être profane face à un professionnel. 

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue 02 septembre 2024, et le conseils de la partie représentée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 21 octobre 2024.


Par décision de cette chambre du 21 octobre 2024, il a été décidé : 
- la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du jeudi 27 février 2025 à 9h30.
- de faire injonction à Monsieur [R] [S] de :
* faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société défenderesse et de régulariser la procédure ; 
* justifier du paiement des sommes en espèces, de la présence de seulement 5 places dans le véhicule, et de l’impossibilité (en français) de faire immatriculer le véhicule de manière définitive ; 
- de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réalisation des injonctions ; 
- de réserver les dépens. 

Suivant requête de Monsieur [R] [S] déposée auprès du tribunal de commerce de Pontoise le 30 octobre 2024, le président dudit tribunal a rendu une ordonnance le 14 novembre 2024 rejetant la demande de désignation de mandataire ad hoc au motif que la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION peut toujours être représentée par Monsieur [T] [W]. 

Le dossier a ensuite été ré-enrôlé auprès de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise. Aucune nouvelle écriture n’a été prise et aucune nouvelle pièce n’a été transmise par le demandeur, ce dernier ne répondant pas à l’injonction de justifier du paiement des sommes en espèces, de la présence de seulement 5 places dans le véhicule et de l’impossibilité (en français) de faire immatriculer le véhicule de manière définitive. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 3 mars 2025, et le conseils de la partie représentée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 12 juin 2025.



MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, bien que la société a été radiée (depuis le 10 octobre 2023) et n’existe plus à l’adresse indiquée (depuis le 15 mai 2023), sa personnalité morale subsiste et le président du tribunal de commerce a considéré que le gérant, Monsieur [T] [W], est toujours à même de la représenter en justice. 

En conséquence, la demande est régulière et recevable en la forme. 

Sur le fond : 

1/ sur l’absence de délivrance conforme : 

Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer la chose. 
Encore faut-il que cette dernière soit conforme c’est-à- dire fidèle à la description qui en a été faite.

L’article 1615 du code civil ajoute que : “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”. A ce titre, la remise des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. 



C’est au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires pour démontrer qu’il a rempli son obligation de délivrance. 


La vente ayant eu lieu entre un particulier et un vendeur professionnel, elle devrait également être soumise aux dispositions du code de la consommation selon l’article L. 217-1 du même code. Or, le délai de prescription de l’article L. 217-3 du même code n’a pas été respecté en l’espèce de sorte qu’il ne peut être fait référence aux dispositions dudit code sur l’absence de délivrance conforme. Seules les dispositions du code civil sont donc applicables au présent litige.


En l’espèce, il résulte des pièces produites que : 

- Monsieur [R] [S] a acquis un véhicule 7 places (suivant devis) pour un prix de 13 500 euros même s’il ne justifie pas du solde de 800 euros versé en espèces, le 5 mai 2021 auprès de la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION ; 
- il s’est fait remettre par son vendeur un certificat d’immatriculation provisoire valable du 28 juillet 2021 (date de la remise du véhicule) au 27 novembre 2021, lequel précise : 
* 7 places assises y compris celle du conducteur,
* le numéro d’immatriculation [Immatriculation 4],
* le numéro d’identification du véhicule : WV2ZZZ7HZ7H082654 ; 
- le 15 février 2022, la société VOLKSWAGEN a établi un courrier à LNH SERVICES précisant que le véhicule au n° de série WV2ZZZ7HZ7H082654 acheté par Monsieur [R] [S] “n’étant conforme à aucun type réceptionné, il nous est impossible de vous délivrer une attestation d’identification ou attestation de conformité partielle” et joignant une attestation de non conformité dudit véhicule. Les documents en allemand présentent un cachet du 17 mai 2021 sans réception du véhicule en France. Les autres tampons sont plus anciens.
- malgré les relances de l’acquéreur, il n’a pas été possible de faire établir une carte grise, la société venderesse ne répondant pas aux courriers et relances (13 juillet 2022 et 14 avril 2023). Etonnamment, Monsieur [R] [S] a fait réparer son véhicule chez la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION en octobre 2022, en plein litige sans que la question de la carte grise ou du nombre de places ne semble avoir été abordée à cette période. 

Concernant le nombre de places dans le véhicule, Monsieur [R] [S] ne justifie aucunement, bien que cela lui ait été demandé lors de la réouverture des débats, du fait que son véhicule ne comporte que 5 places et non les 7 prévues. En conséquence, aucune non-conformité ne peut être relevée à ce titre, faute de preuve. 

En revanche, il ne lui a pas été remis la carte grise définitive, accessoire nécessaire du véhicule sans lequel celui-ci est inutilisable. Même si le véhicule provient d’Allemagne, il appartenait au vendeur de faire les diligences nécessaires pour que son immatriculation en France soit possible, ce qui n’a pas été fait. Cette obligation, attachée à l’obligation de délivrance conforme incombe au vendeur, lequel est ici défaillant. L’attestation de non conformité de la société VOLKSWAGEN du 15 février 2022 fait foi.

En conséquence, le véhicule acheté par Monsieur [R] [S] n’a pas fait l’objet d’une délivrance conforme et il convient de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties au présent litige aux torts de la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION. 


2/ sur les demandes de restitution et de dommages et intérêts

En raison de la résolution de la vente intervenue, il y a lieu à d’ordonner des restitutions réciproques, à savoir la restitution du véhicule par Monsieur [R] [S] à la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION aux frais de cette dernière, et la condamnation de cette société à lui restituer la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente prévu au devis même s’il n’a pas été justifié du paiement en espèces du solde à hauteur de 800€, le tribunal considérant que dans pareille hypothèse, le vendeur n’aurait pas procédé à la délivrance du bien le 28 juillet 2021. Il n’y a pas lieu de soumettre la restitution du véhicule au paiement préalable du remboursement de ce dernier mais il convient de préciser qu’en cas de non reprise du véhicule par la société venderesse dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’acquéreur pourra disposer du bien. 

Si un devis signé et acquitté pour une somme de 830 euros concernant des travaux de réparation du véhicule a bien été produit pour le 26 octobre 2022, rien ne justifie que ces réparations étaient anormales, indues ou liées à la non délivrance conforme laquelle réside dans la non remise des documents administratifs et non sur le véhicule lui-même. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une faute du vendeur à ce titre et d’ouvrir ainsi droit à réparation à l’acquéreur. 

Il en est de même du préjudice de jouissance pour lequel aucun élément n’est fourni ; étant donné les réparations d’octobre 2022 et le courrier de l’acquéreur d’avril 2022, il a roulé avec le véhicule malgré le défaut d’immatriculation. Il ne justifie pas du temps d’immobilisation du véhicule ni de son éventuel besoin de louer un autre véhicule. En conséquence, il sera débouté de cette demande non justifiée tant dans son principe que dans son quantum. 

3/ Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, avocat, au barreau du Val d’Oise, membre de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROIT. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
 

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la résolution de la vente du 5 mai 2021 dont le paiement est intervenu par virement le 6 mai 2021 et la délivrance du bien le 28 juillet 2021 entre Monsieur [R] [S], acquéreur, et la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION, vendeur, concernant le véhicule d’occasion VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 4] aux torts de la société venderesse,

en conséquence, 

ORDONNE les restitutions mutuelles à savoir : 



* CONDAMNE Monsieur [R] [S] à restituer le véhicule à la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION aux frais de cette dernière et DIT qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur [R] [S] pourra en disposer, 
* CONDAMNE la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 13 500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule. 

CONDAMNE la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire, 

CONDAMNE la société GLUCK AUTOMOBILE SOLUTION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, avocat, au barreau du Val d’Oise, membre de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROIT. 


Ainsi jugé le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1615, code civil 1603, code civil L217-1, code civil L217-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T19:46:02.743Z.