Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 25/00657
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00657 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXW En date du : 29 juin 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [V] [O] épouse [S] née le 26 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : La S.A.S. GROUPE MAYA AUTO Garagiste prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante Grosse délivrée le : à : Me Jonathan HADDAD - 0137 Par acte sous seing privé du 6 avril 2024, Madame [V] [O] épouse [S] a acquis auprès de la société GROUPE MAYA AUTO un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN, modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 10.500 euros. Le 22 avril 2024, soit seize jours après la vente, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué dans un garage NISSAN à [Localité 2]. Le garage a relevé divers désordres affectant notamment le moteur, le joint de culasse et la chaîne de distribution, avant de conclure à la nécessité de remplacer le moteur complet. Par courrier recommandé du 6 juin 2024 puis par mise en demeure du 15 octobre 2024, demeurés sans réponse, Madame [V] [O] épouse [S] a sollicité la résolution amiable de la vente. Une tentative de conciliation a également échoué en raison de l’absence de comparution de la société GROUPE MAYA AUTO. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Madame [V] [O] [S] a fait assigner la société GROUPE MAYA AUTO devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de : « Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles L.217-1 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civil, - PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO à la restitution du prix du véhicule, soit la somme de 10.500 euros - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO au paiement entre les mains de Madame [S] des frais de gardiennage de 50 euros par jour à compter du 22 avril 2024 et ce jusqu’à retrait du véhicule auprès du garage [Localité 3], soit la somme de 12.650 euros au 31/12/2024. - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ses préjudices économiques et moral - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC - SUBSIDIAIREMENT ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière aux fins de déterminer les causes des désordres affectant le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] - La CONDAMNER aux dépens voir prononcer la résolution de la vente, obtenir restitution du prix et indemnisation de ses préjudices. » La société GROUPE MAYA AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient néanmoins de statuer sur le fond et de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées. L’audience s’est tenue le 4 mai 2026, la clôture de la procédure ayant été prononcée au 4 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. En l’espèce, les pièces produites démontrent que le véhicule litigieux est tombé en panne seize jours seulement après sa vente (pièces 8 et 11). Le compte rendu du garage [Localité 4] en date du 22 avril 2024 mentionne notamment : -une défaillance du joint de culasse, -la présence d’un corps étranger dans le circuit de refroidissement, -des travaux antérieurs non conformes aux préconisations « constructeur » ainsi que la nécessité du remplacement complet du moteur. Ces désordres, affectant des organes essentiels du véhicule et empêchant toute utilisation normale de celui-ci, caractérisent un vice grave rendant le bien impropre à sa destination. Il convient de juger que l’estimation du garare [Localité 2] Ouest ainsi que le document établi par le garage [Localité 4] le 22 avril 2024, garage constructeur, suffisent à constater la matérialité du vice sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise supplémentaire aux frais de la demanderesse. Le caractère caché du vice est également établi, aucun élément ne permettant à un acquéreur profane de détecter les anomalies lors d’un examen normal du véhicule. Enfin, l’apparition de la panne dans un délai extrêmement bref après la vente établit suffisamment l’antériorité du vice à celle-ci. Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, Madame [V] [O] - [S] est fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente de 10.500 euros contre restitution du véhicule. Sur les frais de gardiennage En sa qualité de vendeur professionnel de véhicules d’occasion, la société GROUPE MAYA AUTO est présumée connaître les vices affectant le bien vendu. En application de l’article 1645 du code civil, elle est tenue, outre la restitution du prix, de réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur. Madame [V] [O] [S] justifie avoir supporté des frais de gardiennage du véhicule immobilisé au garage [Localité 4] depuis le 22 avril 2024. La demanderesse produit des éléments établissant que le véhicule est immobilisé au garage [Localité 4] depuis le 22 avril 2024 et que des frais de gardiennage lui sont facturés à hauteur de 35 euros par jour et non 50 euros comme demandé (pièce N° 27). Ces frais apparaissent comme la conséquence directe du vice affectant le véhicule et de l’impossibilité de le récupérer ou de l’utiliser. La demande formulée dans le dispositif des écritures de la demanderesse s’analyse davantage comme une demande d’astreinte que comme une liquidation du préjudice. La société GROUPE MAYA AUTO sera donc condamnée à verser la somme de 35 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 22 avril 2024 et jusqu’au retrait effectif du véhicule du garage NISSAN. Sur la demande de dommages et intérêts S’il n’est pas établi un lien de causalité certain entre l’inaptitude professionnelle de Mme [O], sa prise en charge médical et la vente du véhicule objet du litige, il ressort des pièces versées aux débats que la privation du véhicule a entraîné des difficultés professionnelles et personnelles pour la demanderesse. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique et moral en lui allouant la somme globale de 1.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société GROUPE MAYA AUTO, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [O] épouse [S] les frais exposés non compris dans les dépens. La société GROUPE MAYA AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 6 avril 2024 entre Madame [V] [O] épouse [S] et la société GROUPE MAYA AUTO portant sur le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1]; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à restituer à Madame [V] [O] épouse [S] la somme de10.500 euros contre restitution du véhicule ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à payer à Madame [V] [O] épouse [S] les frais de gardiennage du véhicule immobilisé à hauteur de 35 euros par jour à compter du 22 avril 2024 et jusqu’au retrait effectif du véhicule ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à payer à Madame [V] [O] épouse [S] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [V] [O] épouse [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00657 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXW En date du : 29 juin 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [V] [O] épouse [S] née le 26 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : La S.A.S. GROUPE MAYA AUTO Garagiste prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante Grosse délivrée le : à : Me Jonathan HADDAD - 0137 Par acte sous seing privé du 6 avril 2024, Madame [V] [O] épouse [S] a acquis auprès de la société GROUPE MAYA AUTO un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN, modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 10.500 euros. Le 22 avril 2024, soit seize jours après la vente, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué dans un garage NISSAN à [Localité 2]. Le garage a relevé divers désordres affectant notamment le moteur, le joint de culasse et la chaîne de distribution, avant de conclure à la nécessité de remplacer le moteur complet. Par courrier recommandé du 6 juin 2024 puis par mise en demeure du 15 octobre 2024, demeurés sans réponse, Madame [V] [O] épouse [S] a sollicité la résolution amiable de la vente. Une tentative de conciliation a également échoué en raison de l’absence de comparution de la société GROUPE MAYA AUTO. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Madame [V] [O] [S] a fait assigner la société GROUPE MAYA AUTO devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de : « Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles L.217-1 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civil, - PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO à la restitution du prix du véhicule, soit la somme de 10.500 euros - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO au paiement entre les mains de Madame [S] des frais de gardiennage de 50 euros par jour à compter du 22 avril 2024 et ce jusqu’à retrait du véhicule auprès du garage [Localité 3], soit la somme de 12.650 euros au 31/12/2024. - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ses préjudices économiques et moral - CONDAMNER la société GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC - SUBSIDIAIREMENT ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière aux fins de déterminer les causes des désordres affectant le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] - La CONDAMNER aux dépens voir prononcer la résolution de la vente, obtenir restitution du prix et indemnisation de ses préjudices. » La société GROUPE MAYA AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient néanmoins de statuer sur le fond et de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées. L’audience s’est tenue le 4 mai 2026, la clôture de la procédure ayant été prononcée au 4 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. En l’espèce, les pièces produites démontrent que le véhicule litigieux est tombé en panne seize jours seulement après sa vente (pièces 8 et 11). Le compte rendu du garage [Localité 4] en date du 22 avril 2024 mentionne notamment : -une défaillance du joint de culasse, -la présence d’un corps étranger dans le circuit de refroidissement, -des travaux antérieurs non conformes aux préconisations « constructeur » ainsi que la nécessité du remplacement complet du moteur. Ces désordres, affectant des organes essentiels du véhicule et empêchant toute utilisation normale de celui-ci, caractérisent un vice grave rendant le bien impropre à sa destination. Il convient de juger que l’estimation du garare [Localité 2] Ouest ainsi que le document établi par le garage [Localité 4] le 22 avril 2024, garage constructeur, suffisent à constater la matérialité du vice sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise supplémentaire aux frais de la demanderesse. Le caractère caché du vice est également établi, aucun élément ne permettant à un acquéreur profane de détecter les anomalies lors d’un examen normal du véhicule. Enfin, l’apparition de la panne dans un délai extrêmement bref après la vente établit suffisamment l’antériorité du vice à celle-ci. Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, Madame [V] [O] - [S] est fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente de 10.500 euros contre restitution du véhicule. Sur les frais de gardiennage En sa qualité de vendeur professionnel de véhicules d’occasion, la société GROUPE MAYA AUTO est présumée connaître les vices affectant le bien vendu. En application de l’article 1645 du code civil, elle est tenue, outre la restitution du prix, de réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur. Madame [V] [O] [S] justifie avoir supporté des frais de gardiennage du véhicule immobilisé au garage [Localité 4] depuis le 22 avril 2024. La demanderesse produit des éléments établissant que le véhicule est immobilisé au garage [Localité 4] depuis le 22 avril 2024 et que des frais de gardiennage lui sont facturés à hauteur de 35 euros par jour et non 50 euros comme demandé (pièce N° 27). Ces frais apparaissent comme la conséquence directe du vice affectant le véhicule et de l’impossibilité de le récupérer ou de l’utiliser. La demande formulée dans le dispositif des écritures de la demanderesse s’analyse davantage comme une demande d’astreinte que comme une liquidation du préjudice. La société GROUPE MAYA AUTO sera donc condamnée à verser la somme de 35 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 22 avril 2024 et jusqu’au retrait effectif du véhicule du garage NISSAN. Sur la demande de dommages et intérêts S’il n’est pas établi un lien de causalité certain entre l’inaptitude professionnelle de Mme [O], sa prise en charge médical et la vente du véhicule objet du litige, il ressort des pièces versées aux débats que la privation du véhicule a entraîné des difficultés professionnelles et personnelles pour la demanderesse. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique et moral en lui allouant la somme globale de 1.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société GROUPE MAYA AUTO, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [O] épouse [S] les frais exposés non compris dans les dépens. La société GROUPE MAYA AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 6 avril 2024 entre Madame [V] [O] épouse [S] et la société GROUPE MAYA AUTO portant sur le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1]; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à restituer à Madame [V] [O] épouse [S] la somme de10.500 euros contre restitution du véhicule ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à payer à Madame [V] [O] épouse [S] les frais de gardiennage du véhicule immobilisé à hauteur de 35 euros par jour à compter du 22 avril 2024 et jusqu’au retrait effectif du véhicule ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à payer à Madame [V] [O] épouse [S] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [V] [O] épouse [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GROUPE MAYA AUTO aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. 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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:30:30.788Z.