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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 25 juin 2026, n° 24/02090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant facture et certificat de cession datés du 6 juillet 2020, faisant suite à un bon de commande daté du 19 juin 2020, Mme [C] [E] a acheté à la SAS NISSAUTO un véhicule d’occasion immatriculé EA-946-RD de marque NISSAN, modèle JUKE F15ACENTA DIGT 115, mis en circulation pour la première fois le 22 mars 2016 et présentant un kilométrage réel de 54.098 kilomètres, moyennant le paiement du prix global de 10.885,00 €.

Le contrôle technique périodique réalisé le 1er juillet 2022, alors que le véhicule présentait un kilométrage relevé au compteur de 71.451 kilomètres, a donné lieu à un avis favorable du contrôleur, sans défaillance majeure, ni défaut en lien avec le présent litige. 

Le 17 janvier 2023, Mme [C] [E] a confié son véhicule à la SAS NISSAUTO, qui a notamment procédé à une vidange du moteur, au remplacement de bougies et à un nettoyage des soupapes (“dépose admission et nettoyage suies sur soupapes n°2 et n°3 accumulation encrassement”), moyennant le paiement du prix de 928,67 € TTC (facturé le 18 janvier 2023).
 
Le 11 avril 2023, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A39 et a été remorqué dans les locaux de la société GARAGE CENTRAL, sis à TAVAUX (39500) , moyennant le paiement du prix de 170,65 € TTC. Par courrier électronique daté du 12 avril 2023, cette société a indiqué à Mme [C] [E] qu’elle ne pouvait pas intervenir sur le véhicule, dont le moteur présentait visiblement un manque de compression, déjà“vu dans le garage NISSAN à VALENCE”.

Par lettre datée du 13 février 2023, Mme [C] [E] a écrit au service clients de la SAS NISSAN WEST EUROPE, constructeur du véhicule, pour obtenir la prise en charge du coût de sa remise en état. Aucune suite n’a été donnée à cette proposition.

Le 16 mai 2023, une réunion d’expertise contradictoire s’est déroulée dans les locaux de la SAS NISSAUTO, en présence notamment de Mme [C] [E], de M. [Q] [H] (expert automobile, membre de la société KPI EXPERTISES, mandaté par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Mme [C] [E]) et M. [O] (chef d’atelier de la SAS NISSAUTO).

M. [Q] [H] a déposé un rapport d’expertise privée daté du 13 octobre 2023. 
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé à la suite du dépôt de ce rapport. 

Le 19 septembre 2023, Mme [C] [E] a cédé son véhicule en l’état (“en panne”) à la société AUTO DIS INTERNATIONAL, moyennant le paiement du prix de 3.000,00 €. 


******

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [C] [E] a fait assigner la SAS NISSAUTO devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le n° RG 24/2090).




Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SAS NISSAUTO a appelé en garantie la SAS NISSAN WEST EUROPE (instance secondaire enrôlée sous le n° RG 25/441). 

La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2090 (numéro conservé) et RG 25/441 a été ordonnée le 18 avril 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; 

Vu les dernières écritures de Mme [C] [E] (conclusions en réponse déposées le 20 janvier 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de: 

- CONDAMNER la société NISSAUTO à lui rembourser une partie du prix de cession du véhicule à savoir la somme de 5.959 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'exploit introductif d'instance ;

- CONDAMNER la société NISSAUTO à lui payer au titre de ses préjudices annexes les sommes de : 
. Facture NISSAUTO18/01/2023 ....................... 928,67 euros
. Facture remorquage autoroute véhicule ........... 170, 65 euros
. Facture SMJ LOCATION 14/04/2024 (remorquage véhicule sur VALENCE) ...... 220,06 euros
. Péage et carburant suite remorquage véhicule.... 139,89 euros
. Assurance du véhicule durant période immobilisation jusqu'à sa vente... 258,00 euros
. Privation de jouissance du véhicule ................. 2.500,00 euros 

- CONDAMNER la société NISSAUTO à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;


Vu les dernières écritures de la SAS NISSAUTO (conclusions après jonction déposées le 23 mars 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile et 1641 et suivants du Code civil, de: 

- DEBOUTER Madame [C] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle devait être condamnées à payer une somme quelconque à Madame [E] :

- CONDAMNER la société NISSAN WEST EUROPE à lui rembourser partie du prix payé par Madame [E] pour l'acquisition du véhicule litigieux, à raison de 5.959 € ;



- CONDAMNER la société NISSAN WEST EUROPE à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;


Vu les dernières écritures de la SAS NISSAN WEST EUROPE (conclusions responsives et récapitulatives déposées le 20 mars 2026) qui demande au tribunal de : 

- Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés ;

- Par voie de conséquence, déclarer sans objet l’appel en garantie formé par le Garage NISSAUTO à son encontre ;

Subsidiairement,

- Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,

- Débouter Madame [E] de sa demande d’exécution provisoire et lui préférer tout au plus une consignation entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Valence ou de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ;
 
En toute hypothèse,

- Condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne LE PIVERT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l’action estimatoire exercée par Mme [C] [E] :

Attendu qu'aux termes de l'article 16 alinéa 1er du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci (en ce sens notamment : Cour de Cassation - chambre mixte, 28 septembre 2012 n°11-18710 ; 3ème chambre civile, 14 mai 2020, n°19-16278 et 19-16279) ;




Attendu que selon les articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (...) ; 
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (...) ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privée déposé le 13 octobre 2023 par M. [Q] [H] (expert automobile, membre de la société KPI EXPERTISES, mandaté par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Mme [C] [E]), à la suite d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est déroulée le 16 mai 2023 dans les locaux de la SAS NISSAUTO, en présence notamment de Mme [C] [E], de M. [O] (chef d’atelier de la SAS NISSAUTO) et de l’expert M. [Q] [H], dont les constatations et l’analyse techniques ont été approuvées par toutes les parties présentes ou représentées (constatations détaillées en pages 6 à 9 du rapport : “panne sur autoroute, à-coups moteur, allumage des témoins moteur ESP et auto ; contrôle diagnostic électronique, ratés sur les cylindres 2 et 3 ; cylindrée en bon état, pas de rayures mais présence de calamine ; les deux soupapes du cylindre n°2 présentent une couleur blanchâtre, les deux autres soupapes sont de couleur noire ; les buses des quatre injecteurs sont fortement calminées ; les sièges des soupapes sont encrassés, la portée entre les sièges et les soupapes n’est pas optimale”), que le moteur du véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE F15ACENTA DIGT 115, acquis par Mme [C] [E] le 6 juillet 2020, de type DIGT 115 cv ou 1,2 TCE, fabriqué par la société RENAULT, présentait, au jour de la vente, un défaut de conception identifié sur ce type de moteur, consistant en une consommation d’huile excessive, entrainant un encrassement des sièges et des queues de soupapes d’échappement, provoquant à terme une perte de compression des cylindres et un dysfonctionnement moteur ;

Que la SAS NISSAUTO est intervenue sur le véhicule au mois de janvier 2023 pour tenter de remédier à ce défaut par un nettoyage, suivant le protocole établi par le constructeur ; que cette intervention n’a pas résolu le problème moteur, qui est réapparu 1200 kilomètres plus tard ; 

Que les conclusions de ce rapport, régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et qui n’est remis en cause par aucun avis technique contraire, sont corroborées par des analyses et notes internes de la société RENAULT (analyse n°65012-2016-26736 et note technique n°68140/2016/0026), réalisées à la suite d’une recrudescence des cas de fusion de soupapes d’échappement sur des moteurs du même type, avec le constat d’une consommation d’huile anormale et d’un niveau d’encrassement par calamine anormalement élevé pour un faible kilométrage, dans la chambre de combustion et sur le stulipe des soupapes, ainsi que par une question écrite n°14313 déposée à l’Assemblée Nationale (publiée le 16 janvier 2024) attirant l’attention du gouvernement sur les difficultés rencontrées par les propriétaires des véhicules équipés d’un moteur 1,2 TCE de chez RENAUL-NISSAN (consommation d’huile excessive pouvant mener à la détérioration de la courroie de distribution, voire à une casse moteur) ; 




Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que le moteur du véhicule vendu à Mme [C] [E] par la SAS NISSAUTO présentait, au jour de la vente, un défaut consistant en une consommation excessive d’huile entraînant un risque important de dégradation prématurée du moteur, qui n’était pas décelable par un non professionnel lors d’un simple essai du véhicule et qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641du Code civil ; 

Que Mme [C] [E] a exercé son action dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte de ce vice, mis en évidence par le rapport d’expertise privée déposé le 13 octobre 2023 par M. [Q] [H] ; 

Attendu que l’acheteuse est en droit, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, d’obtenir la restitution de la partie du prix correspondant à différence entre la cote Argus du véhicule au moment de sa revente en l’état intervenue le 19 septembre 2023 (soit 8.959,00 €) et son prix effectif de vente (soit 3.000,00 €) ; 

Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de Mme [C] [E] en condamnant la SAS NISSAUTO à lui restituer la somme de 5.959,00 € sur le prix de vente initial ; 

Attendu par ailleurs qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, tenue de connaître les vices affectant les véhicules d’occasion proposés à la vente dans ses locaux, la SAS NISSAUTO ne pouvait ignorer l’existence du défaut qui affectait le moteur du véhicule ;

Que Mme [C] [E] peut donc également solliciter, conformément à l’article 1645 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue ; 

Qu’au vu des pièces produites aux débats, ces préjudices peuvent être évalués comme suit :

. intervention inefficace de la NISSAUTO (facture du 18 janvier 2023) : 928,67 € 
. remorquage suite à la panne survenue sur l’autoroute le 11 avril 2023 (facture de la société GARAGE CENTRAL) : 170, 65 €
. transfert du véhicule à VALENCE (facture SMJ LOCATION du 14 avril 2024 : 220,06 €
. péage et carburant lors du transfert du véhicule : 139,89 € 
. assurance du véhicule durant la période immobilisation jusqu'à sa vente : non retenue (comme ne constituant pas un préjudice indemnisable, cette dépense résultant d’une obligation légale et constituant une charge fixe, qui aurait été réglée par le propriétaire du véhicule, même en l’absence d’immobilisation du véhicule) ;
. privation de jouissance du véhicule entre le 11 avril 2023 et le 19 septembre 2023 (soit 162 jours) : 1763,37 € (soir 1/1000 du prix d’achat total x 162 jours) ;
- total : 3.222,64 € 
 

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] la somme de 3.222,64 € à titre de dommages et intérêts, et de rejeter le surplus des prétentions de la demanderesse ; 









2) Sur le recours en garantie exercé par la SAS NISSAUTO à l’encontre de la SAS NISSAN WEST EUROPE : 

Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application des articles 1641 et 1645 du Code civil, que le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamantions mises à sa charge, sauf pour ce dernier à invoquer des moyens propres à limietr sa garantie (en ce sens notamment : Cour de cassation, 1ère chamebre civile, 6 janvier 2021, n°19-18.588) ; 

Que dans le cas présent, compte tenu de la nature du vice affectant le véhicule, il convient de condamner la SAS NISSAN WEST EUROPE à relever et garantir la SAS NISSAUTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de Mme [C] [E] ; 



3) Sur les dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :

Attendu que la SAS NISSAN WEST EUROPE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] a somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense et de laisser à la SAS NISSAUTO et à la SAS NISSAN WEST EUROPE la charge de leurs propres frais de défense ; 

Attendu que la SAS NISSAN WEST EUROPE sera condamnée à relever et garantir la SAS NISSAUTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre des dépens et en application des dopos de l’raticle 700 du Code de procédure civile ; 

Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la SAS NISSAN WEST EUROPE sera déboutée de sa demande tendant à en voir écarter l’application ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que le véhicule d’occasion immatriculé EA-946-RD de marque NISSAN, modèle JUKE F15ACENTA DIGT 115, vendu par la SAS NISSAUTO à Mme [C] [E], suivant facture et certificat de cession datés du 6 juillet 2020, moyennant le paiement du prix global de 10.885,00 €, est affecté d’un vice caché ;

Condamne la SAS NISSAUTO à restituer à Mme [C] [E] la somme de 5.959,00 € sur le prix de vente du véhicule ;

Condamne la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] la somme de 3.222,64 € à titre de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des prétentions de Mme [C] [E] ; 

Condamne la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la SAS NISSAN WEST EUROPE à relever et garantir la SAS NISSAUTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de Mme [C] [E] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS NISSAUTO et de la SAS NISSAN WEST EUROPE ; 
 
Condamne la SAS NISSAN WEST EUROPE aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette la demande de la SAS NISSAN WEST EUROPE tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02090 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGPK

N° minute : 









Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2026

à :
- la SELARL EUROPA AVOCATS, 
- Me Jean christophe QUINOT, 
- la SELARL SEDEX










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026






DEMANDERESSE :

Madame [C] [E]
née le 02 Mai 1972 à NEUFCHATEAU (88000)
Le Charbonnel - 44 rue Palestro
26100 ROMANS SUR ISERE
représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme



DÉFENDERESSES :

S.A.S. NISSAUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
5 Avenue Maurice René Simonet
26000 VALENCE
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


Société NISSAN WEST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 rue Jean Pierre Timbaud
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Gilles SEREUILLE, avocats plaidants au barreau de Paris 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière 



DÉBATS :

À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile 

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant facture et certificat de cession datés du 6 juillet 2020, faisant suite à un bon de commande daté du 19 juin 2020, Mme [C] [E] a acheté à la SAS NISSAUTO un véhicule d’occasion immatriculé EA-946-RD de marque NISSAN, modèle JUKE F15ACENTA DIGT 115, mis en circulation pour la première fois le 22 mars 2016 et présentant un kilométrage réel de 54.098 kilomètres, moyennant le paiement du prix global de 10.885,00 €.

Le contrôle technique périodique réalisé le 1er juillet 2022, alors que le véhicule présentait un kilométrage relevé au compteur de 71.451 kilomètres, a donné lieu à un avis favorable du contrôleur, sans défaillance majeure, ni défaut en lien avec le présent litige. 

Le 17 janvier 2023, Mme [C] [E] a confié son véhicule à la SAS NISSAUTO, qui a notamment procédé à une vidange du moteur, au remplacement de bougies et à un nettoyage des soupapes (“dépose admission et nettoyage suies sur soupapes n°2 et n°3 accumulation encrassement”), moyennant le paiement du prix de 928,67 € TTC (facturé le 18 janvier 2023).
 
Le 11 avril 2023, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A39 et a été remorqué dans les locaux de la société GARAGE CENTRAL, sis à TAVAUX (39500) , moyennant le paiement du prix de 170,65 € TTC. Par courrier électronique daté du 12 avril 2023, cette société a indiqué à Mme [C] [E] qu’elle ne pouvait pas intervenir sur le véhicule, dont le moteur présentait visiblement un manque de compression, déjà“vu dans le garage NISSAN à VALENCE”.

Par lettre datée du 13 février 2023, Mme [C] [E] a écrit au service clients de la SAS NISSAN WEST EUROPE, constructeur du véhicule, pour obtenir la prise en charge du coût de sa remise en état. Aucune suite n’a été donnée à cette proposition.

Le 16 mai 2023, une réunion d’expertise contradictoire s’est déroulée dans les locaux de la SAS NISSAUTO, en présence notamment de Mme [C] [E], de M. [Q] [H] (expert automobile, membre de la société KPI EXPERTISES, mandaté par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Mme [C] [E]) et M. [O] (chef d’atelier de la SAS NISSAUTO).

M. [Q] [H] a déposé un rapport d’expertise privée daté du 13 octobre 2023. 
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé à la suite du dépôt de ce rapport. 

Le 19 septembre 2023, Mme [C] [E] a cédé son véhicule en l’état (“en panne”) à la société AUTO DIS INTERNATIONAL, moyennant le paiement du prix de 3.000,00 €. 


******

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [C] [E] a fait assigner la SAS NISSAUTO devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le n° RG 24/2090).




Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SAS NISSAUTO a appelé en garantie la SAS NISSAN WEST EUROPE (instance secondaire enrôlée sous le n° RG 25/441). 

La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2090 (numéro conservé) et RG 25/441 a été ordonnée le 18 avril 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; 

Vu les dernières écritures de Mme [C] [E] (conclusions en réponse déposées le 20 janvier 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de: 

- CONDAMNER la société NISSAUTO à lui rembourser une partie du prix de cession du véhicule à savoir la somme de 5.959 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'exploit introductif d'instance ;

- CONDAMNER la société NISSAUTO à lui payer au titre de ses préjudices annexes les sommes de : 
. Facture NISSAUTO18/01/2023 ....................... 928,67 euros
. Facture remorquage autoroute véhicule ........... 170, 65 euros
. Facture SMJ LOCATION 14/04/2024 (remorquage véhicule sur VALENCE) ...... 220,06 euros
. Péage et carburant suite remorquage véhicule.... 139,89 euros
. Assurance du véhicule durant période immobilisation jusqu'à sa vente... 258,00 euros
. Privation de jouissance du véhicule ................. 2.500,00 euros 

- CONDAMNER la société NISSAUTO à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;


Vu les dernières écritures de la SAS NISSAUTO (conclusions après jonction déposées le 23 mars 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile et 1641 et suivants du Code civil, de: 

- DEBOUTER Madame [C] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle devait être condamnées à payer une somme quelconque à Madame [E] :

- CONDAMNER la société NISSAN WEST EUROPE à lui rembourser partie du prix payé par Madame [E] pour l'acquisition du véhicule litigieux, à raison de 5.959 € ;



- CONDAMNER la société NISSAN WEST EUROPE à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;


Vu les dernières écritures de la SAS NISSAN WEST EUROPE (conclusions responsives et récapitulatives déposées le 20 mars 2026) qui demande au tribunal de : 

- Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés ;

- Par voie de conséquence, déclarer sans objet l’appel en garantie formé par le Garage NISSAUTO à son encontre ;

Subsidiairement,

- Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,

- Débouter Madame [E] de sa demande d’exécution provisoire et lui préférer tout au plus une consignation entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Valence ou de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ;
 
En toute hypothèse,

- Condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne LE PIVERT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l’action estimatoire exercée par Mme [C] [E] :

Attendu qu'aux termes de l'article 16 alinéa 1er du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci (en ce sens notamment : Cour de Cassation - chambre mixte, 28 septembre 2012 n°11-18710 ; 3ème chambre civile, 14 mai 2020, n°19-16278 et 19-16279) ;




Attendu que selon les articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (...) ; 
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (...) ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privée déposé le 13 octobre 2023 par M. [Q] [H] (expert automobile, membre de la société KPI EXPERTISES, mandaté par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Mme [C] [E]), à la suite d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est déroulée le 16 mai 2023 dans les locaux de la SAS NISSAUTO, en présence notamment de Mme [C] [E], de M. [O] (chef d’atelier de la SAS NISSAUTO) et de l’expert M. [Q] [H], dont les constatations et l’analyse techniques ont été approuvées par toutes les parties présentes ou représentées (constatations détaillées en pages 6 à 9 du rapport : “panne sur autoroute, à-coups moteur, allumage des témoins moteur ESP et auto ; contrôle diagnostic électronique, ratés sur les cylindres 2 et 3 ; cylindrée en bon état, pas de rayures mais présence de calamine ; les deux soupapes du cylindre n°2 présentent une couleur blanchâtre, les deux autres soupapes sont de couleur noire ; les buses des quatre injecteurs sont fortement calminées ; les sièges des soupapes sont encrassés, la portée entre les sièges et les soupapes n’est pas optimale”), que le moteur du véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE F15ACENTA DIGT 115, acquis par Mme [C] [E] le 6 juillet 2020, de type DIGT 115 cv ou 1,2 TCE, fabriqué par la société RENAULT, présentait, au jour de la vente, un défaut de conception identifié sur ce type de moteur, consistant en une consommation d’huile excessive, entrainant un encrassement des sièges et des queues de soupapes d’échappement, provoquant à terme une perte de compression des cylindres et un dysfonctionnement moteur ;

Que la SAS NISSAUTO est intervenue sur le véhicule au mois de janvier 2023 pour tenter de remédier à ce défaut par un nettoyage, suivant le protocole établi par le constructeur ; que cette intervention n’a pas résolu le problème moteur, qui est réapparu 1200 kilomètres plus tard ; 

Que les conclusions de ce rapport, régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et qui n’est remis en cause par aucun avis technique contraire, sont corroborées par des analyses et notes internes de la société RENAULT (analyse n°65012-2016-26736 et note technique n°68140/2016/0026), réalisées à la suite d’une recrudescence des cas de fusion de soupapes d’échappement sur des moteurs du même type, avec le constat d’une consommation d’huile anormale et d’un niveau d’encrassement par calamine anormalement élevé pour un faible kilométrage, dans la chambre de combustion et sur le stulipe des soupapes, ainsi que par une question écrite n°14313 déposée à l’Assemblée Nationale (publiée le 16 janvier 2024) attirant l’attention du gouvernement sur les difficultés rencontrées par les propriétaires des véhicules équipés d’un moteur 1,2 TCE de chez RENAUL-NISSAN (consommation d’huile excessive pouvant mener à la détérioration de la courroie de distribution, voire à une casse moteur) ; 




Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que le moteur du véhicule vendu à Mme [C] [E] par la SAS NISSAUTO présentait, au jour de la vente, un défaut consistant en une consommation excessive d’huile entraînant un risque important de dégradation prématurée du moteur, qui n’était pas décelable par un non professionnel lors d’un simple essai du véhicule et qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641du Code civil ; 

Que Mme [C] [E] a exercé son action dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte de ce vice, mis en évidence par le rapport d’expertise privée déposé le 13 octobre 2023 par M. [Q] [H] ; 

Attendu que l’acheteuse est en droit, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, d’obtenir la restitution de la partie du prix correspondant à différence entre la cote Argus du véhicule au moment de sa revente en l’état intervenue le 19 septembre 2023 (soit 8.959,00 €) et son prix effectif de vente (soit 3.000,00 €) ; 

Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de Mme [C] [E] en condamnant la SAS NISSAUTO à lui restituer la somme de 5.959,00 € sur le prix de vente initial ; 

Attendu par ailleurs qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, tenue de connaître les vices affectant les véhicules d’occasion proposés à la vente dans ses locaux, la SAS NISSAUTO ne pouvait ignorer l’existence du défaut qui affectait le moteur du véhicule ;

Que Mme [C] [E] peut donc également solliciter, conformément à l’article 1645 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue ; 

Qu’au vu des pièces produites aux débats, ces préjudices peuvent être évalués comme suit :

. intervention inefficace de la NISSAUTO (facture du 18 janvier 2023) : 928,67 € 
. remorquage suite à la panne survenue sur l’autoroute le 11 avril 2023 (facture de la société GARAGE CENTRAL) : 170, 65 €
. transfert du véhicule à VALENCE (facture SMJ LOCATION du 14 avril 2024 : 220,06 €
. péage et carburant lors du transfert du véhicule : 139,89 € 
. assurance du véhicule durant la période immobilisation jusqu'à sa vente : non retenue (comme ne constituant pas un préjudice indemnisable, cette dépense résultant d’une obligation légale et constituant une charge fixe, qui aurait été réglée par le propriétaire du véhicule, même en l’absence d’immobilisation du véhicule) ;
. privation de jouissance du véhicule entre le 11 avril 2023 et le 19 septembre 2023 (soit 162 jours) : 1763,37 € (soir 1/1000 du prix d’achat total x 162 jours) ;
- total : 3.222,64 € 
 

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] la somme de 3.222,64 € à titre de dommages et intérêts, et de rejeter le surplus des prétentions de la demanderesse ; 









2) Sur le recours en garantie exercé par la SAS NISSAUTO à l’encontre de la SAS NISSAN WEST EUROPE : 

Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application des articles 1641 et 1645 du Code civil, que le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamantions mises à sa charge, sauf pour ce dernier à invoquer des moyens propres à limietr sa garantie (en ce sens notamment : Cour de cassation, 1ère chamebre civile, 6 janvier 2021, n°19-18.588) ; 

Que dans le cas présent, compte tenu de la nature du vice affectant le véhicule, il convient de condamner la SAS NISSAN WEST EUROPE à relever et garantir la SAS NISSAUTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de Mme [C] [E] ; 



3) Sur les dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :

Attendu que la SAS NISSAN WEST EUROPE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] a somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense et de laisser à la SAS NISSAUTO et à la SAS NISSAN WEST EUROPE la charge de leurs propres frais de défense ; 

Attendu que la SAS NISSAN WEST EUROPE sera condamnée à relever et garantir la SAS NISSAUTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre des dépens et en application des dopos de l’raticle 700 du Code de procédure civile ; 

Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la SAS NISSAN WEST EUROPE sera déboutée de sa demande tendant à en voir écarter l’application ; 





PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que le véhicule d’occasion immatriculé EA-946-RD de marque NISSAN, modèle JUKE F15ACENTA DIGT 115, vendu par la SAS NISSAUTO à Mme [C] [E], suivant facture et certificat de cession datés du 6 juillet 2020, moyennant le paiement du prix global de 10.885,00 €, est affecté d’un vice caché ;

Condamne la SAS NISSAUTO à restituer à Mme [C] [E] la somme de 5.959,00 € sur le prix de vente du véhicule ;

Condamne la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] la somme de 3.222,64 € à titre de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des prétentions de Mme [C] [E] ; 

Condamne la SAS NISSAUTO à payer à Mme [C] [E] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la SAS NISSAN WEST EUROPE à relever et garantir la SAS NISSAUTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de Mme [C] [E] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS NISSAUTO et de la SAS NISSAN WEST EUROPE ; 
 
Condamne la SAS NISSAN WEST EUROPE aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette la demande de la SAS NISSAN WEST EUROPE tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:53:06.059Z.