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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 24 juin 2026, n° 2026F00162

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2026F00162

ENTRE :

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent TREQUATTRINI ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS PREMIUM AUTO [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [V] [X]

Date de l'audience publique des débats (1) :

22 mai 2026

Formation du délibéré :

Mme [V] [X]

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme [F] [G]

Date de prononcé (2):

24 juin 2026

Président signataire :

Mme [V] [X]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

 (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, à la requête de Madame [S] [B], à l'encontre de la SAS PREMIUM AUTO,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 06 mai 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS PREMIUM AUTO. La certitude du domicile de la SAS PREMIUM AUTO est confirmée par ce procès-verbal et la SAS PREMIUM AUTO a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Le 18 mai 2024, Madame [S] [B] a acquis auprès de la SAS PREMIUM AUTO, un véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV, avec 107 147 kilomètres pour un montant de 6 990,00 euros.

Suite à des dysfonctionnements relevés sur le véhicule, une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 18 décembre 2024. Le rapport précise que l'origine de la consommation d'huile est intrinsèque au moteur et est antérieure à la vente. De plus, il est indiqué que la panne ne pouvait pas être décelée par une profane et qu'elle rendra à terme, impropre l'usage du véhicule.

Par courrier électronique en date du 13 janvier 2025, la SAS PREMIUM AUTO a proposé de réparer le véhicule avec un remplacement du moteur complet ou de procéder à un échange avec un véhicule de son parc automobile. Le 02 juin 2025, Madame [S] [B], a accepté, par l'intermédiaire de son conseil, la proposition de remplacement du véhicule défectueux.

Par LRAR en date du 23 janvier 2026, Madame [S] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la partie adverse d'avoir à proposer sous quinzaine un véhicule au tarif équivalent et présentant des caractéristiques identiques. A défaut, reprendre le véhicule non conforme et restituer à Madame [S] [B], le prix versé, soit la somme de 6 990,00 TTC. Aucune suite n'a été donnée à cette correspondance.

Sur la demande de Madame [S] [B] en résolution du contrat de vente et en restitution du prix de vente du véhicule, sur le fondement de l'existence de vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En l'espèce, les éléments précités établissent que le véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV acheté par Madame [S] [B] à la SAS PREMIUM AUTO était affecté de vices cachés au moment de la vente.

Aussi, le tribunal déclare fondé l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [S] [B], sur le fondement de l'article 1644 du code civil et considère qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente ainsi que d'ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990,00 euros.

Il convient d'ordonner également à la SAS PREMIUM AUTO de récupérer le véhicule immatriculé sous le numéro DZ 774 GV aux frais exclusifs de cette société à l'endroit que lui précisera Madame [S] [B] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte prononcée d'office, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur la demande de Madame [S] [B] au paiement de dommages et intérêts :

L'article 1645 du code civil dispose que :

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Il y a lieu de rappeler que la SAS PREMIUM AUTO est un professionnel concernant le bien vendu puisqu'il relève du périmètre de son activité de vendeur automobile et qu'il est de jurisprudence constante que les vendeurs professionnels sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. Il repose ainsi sur eux une présomption de connaissance des vices.

C'est, donc, à juste titre que Madame [S] [B] demande le remboursement des sommes directement liées à cette vente, à savoir les sommes de 110,50 euros au titre des consommables (huile moteur) et de 228,76 euros au titre des frais d'immatriculation de ce véhicule.

S'agissant du préjudice de jouissance, il est constant que Madame [S] [B] n'a pas pu utiliser comme elle le souhaitait son véhicule. Avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de jouissance subi par Madame [S] [B] au montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Antérieurement à l'introduction de cette procédure, la SAS PREMIUM AUTO a reçu plusieurs lettres de mise en demeure sans que cela la conduise à satisfaire aux demandes de Madame [S] [B]. Cette dernière a dès lors été contrainte d'engager une procédure. Aussi, il est équitable de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.

Perdant son procès, la SAS PREMIUM AUTO doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente conclue entre Madame [S] [B] et la SAS PREMIUM AUTO portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de la SAS PREMIUM AUTO,

Condamne la SAS PREMIUM AUTO à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [S] [B] :

la somme de de 6 990,00 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

la somme de 110,50 euros au titre des consommables,

la somme de 228,76 euros en remboursement des frais d'immatriculation,

la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [S] [B],

la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens,

Ordonne à la SAS PREMIUM AUTO de récupérer, à ses frais exclusifs, le véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV à l'endroit qui lui sera indiqué par Madame [S] [B] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant un délai de 4 mois, au-delà duquel Madame [S] [B] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule pour qu'il soit détruit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2026F00162

ENTRE :

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent TREQUATTRINI ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS PREMIUM AUTO [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [V] [X]

Date de l'audience publique des débats (1) :

22 mai 2026

Formation du délibéré :

Mme [V] [X]

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme [F] [G]

Date de prononcé (2):

24 juin 2026

Président signataire :

Mme [V] [X]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

 (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, à la requête de Madame [S] [B], à l'encontre de la SAS PREMIUM AUTO,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 06 mai 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS PREMIUM AUTO. La certitude du domicile de la SAS PREMIUM AUTO est confirmée par ce procès-verbal et la SAS PREMIUM AUTO a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Le 18 mai 2024, Madame [S] [B] a acquis auprès de la SAS PREMIUM AUTO, un véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV, avec 107 147 kilomètres pour un montant de 6 990,00 euros.

Suite à des dysfonctionnements relevés sur le véhicule, une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 18 décembre 2024. Le rapport précise que l'origine de la consommation d'huile est intrinsèque au moteur et est antérieure à la vente. De plus, il est indiqué que la panne ne pouvait pas être décelée par une profane et qu'elle rendra à terme, impropre l'usage du véhicule.

Par courrier électronique en date du 13 janvier 2025, la SAS PREMIUM AUTO a proposé de réparer le véhicule avec un remplacement du moteur complet ou de procéder à un échange avec un véhicule de son parc automobile. Le 02 juin 2025, Madame [S] [B], a accepté, par l'intermédiaire de son conseil, la proposition de remplacement du véhicule défectueux.

Par LRAR en date du 23 janvier 2026, Madame [S] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la partie adverse d'avoir à proposer sous quinzaine un véhicule au tarif équivalent et présentant des caractéristiques identiques. A défaut, reprendre le véhicule non conforme et restituer à Madame [S] [B], le prix versé, soit la somme de 6 990,00 TTC. Aucune suite n'a été donnée à cette correspondance.

Sur la demande de Madame [S] [B] en résolution du contrat de vente et en restitution du prix de vente du véhicule, sur le fondement de l'existence de vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En l'espèce, les éléments précités établissent que le véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV acheté par Madame [S] [B] à la SAS PREMIUM AUTO était affecté de vices cachés au moment de la vente.

Aussi, le tribunal déclare fondé l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [S] [B], sur le fondement de l'article 1644 du code civil et considère qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente ainsi que d'ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990,00 euros.

Il convient d'ordonner également à la SAS PREMIUM AUTO de récupérer le véhicule immatriculé sous le numéro DZ 774 GV aux frais exclusifs de cette société à l'endroit que lui précisera Madame [S] [B] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte prononcée d'office, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur la demande de Madame [S] [B] au paiement de dommages et intérêts :

L'article 1645 du code civil dispose que :

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Il y a lieu de rappeler que la SAS PREMIUM AUTO est un professionnel concernant le bien vendu puisqu'il relève du périmètre de son activité de vendeur automobile et qu'il est de jurisprudence constante que les vendeurs professionnels sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. Il repose ainsi sur eux une présomption de connaissance des vices.

C'est, donc, à juste titre que Madame [S] [B] demande le remboursement des sommes directement liées à cette vente, à savoir les sommes de 110,50 euros au titre des consommables (huile moteur) et de 228,76 euros au titre des frais d'immatriculation de ce véhicule.

S'agissant du préjudice de jouissance, il est constant que Madame [S] [B] n'a pas pu utiliser comme elle le souhaitait son véhicule. Avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de jouissance subi par Madame [S] [B] au montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Antérieurement à l'introduction de cette procédure, la SAS PREMIUM AUTO a reçu plusieurs lettres de mise en demeure sans que cela la conduise à satisfaire aux demandes de Madame [S] [B]. Cette dernière a dès lors été contrainte d'engager une procédure. Aussi, il est équitable de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.

Perdant son procès, la SAS PREMIUM AUTO doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente conclue entre Madame [S] [B] et la SAS PREMIUM AUTO portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de la SAS PREMIUM AUTO,

Condamne la SAS PREMIUM AUTO à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [S] [B] :

la somme de de 6 990,00 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

la somme de 110,50 euros au titre des consommables,

la somme de 228,76 euros en remboursement des frais d'immatriculation,

la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [S] [B],

la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens,

Ordonne à la SAS PREMIUM AUTO de récupérer, à ses frais exclusifs, le véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ 774 GV à l'endroit qui lui sera indiqué par Madame [S] [B] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant un délai de 4 mois, au-delà duquel Madame [S] [B] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule pour qu'il soit détruit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:37:29.451Z.