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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 6 mai 2025, n° 22/04157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2017, la Société Générale a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] un prêt immobilier d’un montant de 213 000,00 € pour lequel la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution.

Les emprunteurs s'étant montrés défaillants, le CRÉDIT LOGEMENT a été amené à prendre en charge le solde du prêt après déchéance du terme. Il n'a pas obtenu le remboursement de sa créance.

Par actes d’huissier en date du 26 avril 2022, le CRÉDIT LOGEMENT a donc fait assigner Monsieur [U] et Madame [M] devant la présente juridiction afin d'obtenir le paiement de la somme de 211 750,09 €.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT demande au Tribunal :
- de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] à lui payer la somme de 211 750,09 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 date du décompte
- d'ordonner la capitalisation des intérêts
- de débouter Monsieur [U] et Madame [M] de leurs demandes et contestations
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.

Il expose qu'il exerce son recours personnel sur le fondement des articles 2305 et 2307
du Code Civil, de sorte que Madame [M] ne peut arguer du différend qui l’oppose à Monsieur [U]. 
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, il ajoute que le crédit et le cautionnement en cause sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il exerce son recours principal et que les articles L.312-38, L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation concernant les opérations de crédit sont inaplicables au cautionnement. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Madame [M] demande au Tribunal : 
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de paiement des intérêts légaux à son encontre
- de condamner Monsieur [U] au paiement des intérêts légaux demandés par le CRÉDIT LOGEMENT 
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
- en toute hypothèse, de condamner Monsieur [U] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du CRÉDIT LOGEMENT en intérêts, frais et accessoires.

Madame [M] expose qu’elle a réglé seule le crédit jusqu’au mois de janvier 2021 et qu’elle n’a pas été en mesure de payer le crédit suite au refus de Monsieur [U] de vendre leur appartement commun et à des difficultés financières engendrées par la procédure de divorce avec Monsieur [U]. 
Elle estime, sur le fondement des articles L.312-38, L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation, que l’interdiction pour le prêteur de recevoir des indemnités en cas de remboursement par anticipation fait obstacle à la capitalisation des intérêts et concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. 
Enfin, Madame [M] relève, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [U] a engagé sa responsabilité en s’opposant à la vente de l’appartement alors qu’elle avait trouvé un acquéreur pour une opération en mai 2020 qui aurait permis de solder le crédit immobilier.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [U] demande au Tribunal : 
- à titre principal : 
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de paiement des intérêts légaux
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile 
- de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- à titre subsidiare de condamner solidairement les défendeurs au paiement des intérêts légaux. 

Pour s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [U] fait également valoir, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et de l’article L.313-49 du code de la consommation que l’interdiction pour le prêteur de recevoir des indemnités en cas de remboursement par anticipation fait obstacle à la capitalisation des intérêts et concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. 
En réponse à Madame [M], Monsieur [U] ajoute que le remboursement du crédit était à la charge de Madame [M], qu’elle a volontairement diminué ses revenus pour ne pas payer les échéances et qu’il était d’accord pour vendre rapidement l’appartement mais que celui ci avait été mis en vente à un prix inférieur à celui du marché.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours exercé par le CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes des articles 2305 et 2307 ancien du code civil, applicables en raison de la date de l'engagement de caution, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur  » et « lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ». 
De plus, les articles 1313 et 1314 de ce même code disposent “la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette” et “la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous”. 

En l’espèce, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats une quittance du 21 juillet 2021 pour 6 501,99 € et une quittance du 20 décembre 2021 pour 205 148,19 €, attestant du paiement d’une somme globale de 211 650,18 € au profit du prêteur, étant observé que ni Monsieur [U] ni Madame [M] ne contestent les montants réclamés en principal et les frais.

Si le paiement des intérêts courus est contesté par Madame [M] qui fait valoir l’opposition de Monsieur [U] à la vente de l’appartement et son règlement du crédit jusqu’en janvier 2021, elle ne conteste pas le caractère solidaire de la dette. Elle ne peut donc dénier à la caution

qui exerce son recours personnel son droit aux intérêts légaux à compter du paiement et à l’égard des deux co-débiteurs solidaires. 
Dès lors que la caution exerce en effet son recours personnel, elle a droit au remboursement de la somme acquittée par elle, outre les frais et intérêts échus à la date de l’assignation.
 
Monsieur [U] et Madame [M], co-emprunteurs solidaires, seront donc condamnés solidairement à payer au demandeur la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date d'arrêté de compte. 

Par ailleurs, dans la mesure où l’établissement bancaire exerce son recours principal et non son recours subrogatoire, il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions du code de la consommation relatives à la capitalisation des intérêts mais d’appliquer l’article 1343-2 du code civil énonçant que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”


Sur l'appel en garantie de Madame [M] contre Monsieur [U]

Il résulte de l’article 1317 du code civil que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. La contribution à la dette s’opère alors en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier. En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressement les prétentions des parties [...] avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [M] a procédé au réglement du crédit jusqu’en janvier 2021. 
De plus, il ressort des échanges de mails entre l’agence immobillière Frank Michel Immobilier, Madame [M] et Monsieur [U] qu’un mandat de vente de l’appartement et d’un garage a été signé par les intéressés au prix de 215 000 € net vendeur, que l’agence immobilière a trouvé un acquéreur au prix du mandat et que Monsieur [U] s’est opposé à la vente le 18 mai 2020. 
Si Monsieur [U] affirme qu’il était enclin à vendre l’appartement mais que ce dernier a été proposé à un prix inférieur au prix du marché, il n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. 
Dès lors, Monsieur [U] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l’établissement bancaire et sera condamné à garantir Madame [M] de sa condamnation au profit de CRÉDIT LOGEMENT en paiement des intérêts légaux, frais et accessoires. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] et Madame [M], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses.
Monsieur [U] sera tenu à garantie de ce chef au profit de Madame [M].
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [M], parties perdantes vis-à-vis du CRÉDIT LOGEMENT , seront condamnés in solidum à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 €.
Monsieur [U] sera tenu à garantie de ce chef au profit de Madame [M].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 211 750, 09 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 pouvant être capitalisés

Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LOGEMENT 

Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur [Y] [U] à garantir intégralement Madame [D] [M] du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CREDIT LOGEMENT au titre des intérêts légaux, des dépens et frais irrépétibles. 

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 
Jugement rédigé avec le concours de [P] [I], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 22/04157 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXVM

Jugement du 06 Mai 2025
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Yasmina HASSAIRY - 1552

Me Cécile NONFOUX - 868

Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 917


Copie dossier :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

LE CREDIT LOGEMENT, S.A. 
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Madame [D] [M] séparée [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à ALGERIE, 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE), 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représenté par Me Yasmina HASSAIRY, de la SELARL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2017, la Société Générale a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] un prêt immobilier d’un montant de 213 000,00 € pour lequel la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution.

Les emprunteurs s'étant montrés défaillants, le CRÉDIT LOGEMENT a été amené à prendre en charge le solde du prêt après déchéance du terme. Il n'a pas obtenu le remboursement de sa créance.

Par actes d’huissier en date du 26 avril 2022, le CRÉDIT LOGEMENT a donc fait assigner Monsieur [U] et Madame [M] devant la présente juridiction afin d'obtenir le paiement de la somme de 211 750,09 €.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT demande au Tribunal :
- de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] à lui payer la somme de 211 750,09 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 date du décompte
- d'ordonner la capitalisation des intérêts
- de débouter Monsieur [U] et Madame [M] de leurs demandes et contestations
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.

Il expose qu'il exerce son recours personnel sur le fondement des articles 2305 et 2307
du Code Civil, de sorte que Madame [M] ne peut arguer du différend qui l’oppose à Monsieur [U]. 
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, il ajoute que le crédit et le cautionnement en cause sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il exerce son recours principal et que les articles L.312-38, L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation concernant les opérations de crédit sont inaplicables au cautionnement. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Madame [M] demande au Tribunal : 
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de paiement des intérêts légaux à son encontre
- de condamner Monsieur [U] au paiement des intérêts légaux demandés par le CRÉDIT LOGEMENT 
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
- en toute hypothèse, de condamner Monsieur [U] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du CRÉDIT LOGEMENT en intérêts, frais et accessoires.

Madame [M] expose qu’elle a réglé seule le crédit jusqu’au mois de janvier 2021 et qu’elle n’a pas été en mesure de payer le crédit suite au refus de Monsieur [U] de vendre leur appartement commun et à des difficultés financières engendrées par la procédure de divorce avec Monsieur [U]. 
Elle estime, sur le fondement des articles L.312-38, L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation, que l’interdiction pour le prêteur de recevoir des indemnités en cas de remboursement par anticipation fait obstacle à la capitalisation des intérêts et concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. 
Enfin, Madame [M] relève, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [U] a engagé sa responsabilité en s’opposant à la vente de l’appartement alors qu’elle avait trouvé un acquéreur pour une opération en mai 2020 qui aurait permis de solder le crédit immobilier.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [U] demande au Tribunal : 
- à titre principal : 
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de paiement des intérêts légaux
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts
- de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile 
- de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- à titre subsidiare de condamner solidairement les défendeurs au paiement des intérêts légaux. 

Pour s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [U] fait également valoir, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et de l’article L.313-49 du code de la consommation que l’interdiction pour le prêteur de recevoir des indemnités en cas de remboursement par anticipation fait obstacle à la capitalisation des intérêts et concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. 
En réponse à Madame [M], Monsieur [U] ajoute que le remboursement du crédit était à la charge de Madame [M], qu’elle a volontairement diminué ses revenus pour ne pas payer les échéances et qu’il était d’accord pour vendre rapidement l’appartement mais que celui ci avait été mis en vente à un prix inférieur à celui du marché. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours exercé par le CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes des articles 2305 et 2307 ancien du code civil, applicables en raison de la date de l'engagement de caution, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur  » et « lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ». 
De plus, les articles 1313 et 1314 de ce même code disposent “la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette” et “la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous”. 

En l’espèce, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats une quittance du 21 juillet 2021 pour 6 501,99 € et une quittance du 20 décembre 2021 pour 205 148,19 €, attestant du paiement d’une somme globale de 211 650,18 € au profit du prêteur, étant observé que ni Monsieur [U] ni Madame [M] ne contestent les montants réclamés en principal et les frais.

Si le paiement des intérêts courus est contesté par Madame [M] qui fait valoir l’opposition de Monsieur [U] à la vente de l’appartement et son règlement du crédit jusqu’en janvier 2021, elle ne conteste pas le caractère solidaire de la dette. Elle ne peut donc dénier à la caution

qui exerce son recours personnel son droit aux intérêts légaux à compter du paiement et à l’égard des deux co-débiteurs solidaires. 
Dès lors que la caution exerce en effet son recours personnel, elle a droit au remboursement de la somme acquittée par elle, outre les frais et intérêts échus à la date de l’assignation.
 
Monsieur [U] et Madame [M], co-emprunteurs solidaires, seront donc condamnés solidairement à payer au demandeur la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date d'arrêté de compte. 

Par ailleurs, dans la mesure où l’établissement bancaire exerce son recours principal et non son recours subrogatoire, il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions du code de la consommation relatives à la capitalisation des intérêts mais d’appliquer l’article 1343-2 du code civil énonçant que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”


Sur l'appel en garantie de Madame [M] contre Monsieur [U]

Il résulte de l’article 1317 du code civil que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. La contribution à la dette s’opère alors en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier. En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressement les prétentions des parties [...] avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [M] a procédé au réglement du crédit jusqu’en janvier 2021. 
De plus, il ressort des échanges de mails entre l’agence immobillière Frank Michel Immobilier, Madame [M] et Monsieur [U] qu’un mandat de vente de l’appartement et d’un garage a été signé par les intéressés au prix de 215 000 € net vendeur, que l’agence immobilière a trouvé un acquéreur au prix du mandat et que Monsieur [U] s’est opposé à la vente le 18 mai 2020. 
Si Monsieur [U] affirme qu’il était enclin à vendre l’appartement mais que ce dernier a été proposé à un prix inférieur au prix du marché, il n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. 
Dès lors, Monsieur [U] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l’établissement bancaire et sera condamné à garantir Madame [M] de sa condamnation au profit de CRÉDIT LOGEMENT en paiement des intérêts légaux, frais et accessoires. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] et Madame [M], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses.
Monsieur [U] sera tenu à garantie de ce chef au profit de Madame [M].
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [M], parties perdantes vis-à-vis du CRÉDIT LOGEMENT , seront condamnés in solidum à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 €.
Monsieur [U] sera tenu à garantie de ce chef au profit de Madame [M].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 211 750, 09 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 pouvant être capitalisés

Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LOGEMENT 

Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur [Y] [U] à garantir intégralement Madame [D] [M] du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CREDIT LOGEMENT au titre des intérêts légaux, des dépens et frais irrépétibles. 

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 
Jugement rédigé avec le concours de [P] [I], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:16:11.467Z.