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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 22 mai 2025, n° 21/15079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 février 2021, madame [V] [Z] [J], alors étudiante inscrite en master II Sciences de l’éducation, spécialité coopération internationale à l’université de [Localité 6], a débuté un stage au sein de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV, école privée de commerce et de management formant des « managers » pour piloter des activités d'entreprises dans un contexte d'échanges entre l'Europe et l'Afrique. Le stage devait s'effectuer à raison de 21 heures par semaine en période de cours et à temps complet pendant les vacances scolaires. A cette fin, une convention de stage n°1042 a été signée entre l’université de [Localité 6] – Faculté des Sciences Humaines & Sociales et madame [J]. 

Un avenant n°104 a acté la rupture de la convention de stage précitée à compter du 1er avril 2021, date à laquelle le stage de madame [J] au sein de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV a pris fin. 

Le 26 juillet 2021, madame [L], clerc habilitée aux constats au sein de la SARL CBO GRAND [Localité 6] JUSTICE, titulaire d’un office de commissaires de justice près le tribunal judiciaire de PARIS a, à la requête de madame [J], dressé un procès-verbal de constat de deux enregistrements audio présentés par cette dernière comme étant des enregistrements de deux conversations téléphoniques s'étant déroulées avec un responsable de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV.


Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15079 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTA

Considérant qu'elle n'avait pas véritablement consenti à l'avenant ayant mis fin à son stage, que la rupture était imputable à la seule société CAMPUS STRAT@INNOV et qu'elle avait subi de la part de cette dernière des faits de harcèlement moral, madame [J] a, suivant acte du 3 novembre 2021 fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a : 
constaté que madame [V] [J] n'est pas en mesure de produire les autorisations des enregistrements transcrits au terme du procès-verbal d'huissier de justice en date du 26 juillet 2021 ;dit que ces enregistrements réalisés à l'insu des auteurs des propos, sans leur autorisation, sont irréguliers ; débouté néanmoins, en l'absence d'atteinte à la vie privée et au regard de la nécessité d'administrer la preuve dans le cadre de la présente instance civile, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2021 à 16h39 par madame [L], clerc habilité aux constats au sein de la société d'huissiers de justice CBO Grand [Localité 6] Justice ; débouté la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] de sa demande visant à écarter des débats les pièces adverses n°10 et 11 ; déclaré recevables les pièces susvisées ; invité madame [V] [J] à verser en format audio, les enregistrements objets des transcriptions susvisées à la présente procédure et à les communiquer également sous cette forme à la partie adverse ; dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Les enregistrements transcris le 26 juillet 2021 à 16h39 par huissier de justice ont été versés à la présente procédure et communiqués sous format audio à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV le 8 mars 2023 (21h01) suivant précision apportée par notes en délibéré des deux parties adressées les 10 avril 2025 à la demande du président.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023 ici expressément visées, madame [V] [J] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles L.124-1 et L. 124-12 du Code de l’éducation, L 1152-1 du Code du travail, 1100-1, 1128, 1130, 
1142, 1178, 1104, 1352-8 et 1382 du Code civil. 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
DÉCLARER Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que les faits de harcèlement moral sont constitués ; JUGER que les faits de harcèlement moral ont constitué une violence qui a vicié son consentement au moment de la signature de l’avenant à la convention de stage organisant sa rupture ; PRONONCER la nullité de l’avenant de la convention de stage ; JUGER que la Société CAMPUS STRAT@INNOV est tenue à restitution ; JUGER que la Société CAMPUS STRAT@INNOV a manqué à son obligation de versement de la gratification ; Décision du 22 mai 2025
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JUGER que la Société CAMPUS STRAT@INNOV a manqué à son obligation de prise en charge des frais de transport ; PRONONCER le manquement à l’obligation de bonne foi de la Société CAMPUS STRAT@INNOV. En conséquence, 
CONDAMNER la Société CAMPUS STRAT@INNOV à verser à Madame [J] les sommes suivantes : 10 000 euros au titre du harcèlement moral ; 5 000 euros au titre de la nullité de l’avenant à la convention de stage et la restitution qui en découle ; 600,60 euros au titre du rappel au titre de la gratification du stage ; 37,60 euros au titre du rappel de la prise en charge des frais de transport ; 6 000 euros titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement de la gratification de stage ; 5 000 euros au titre des autres préjudices subis ; 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ; 3 000 euros au titre de l’article 700 et des dépens. CONDAMNER la Société CAMPUS STRAT@INNOV aux entiers dépens ». 
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV PARIS demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice 
Vu l’article 9 et 1130 et suivant du Code Civil, 
Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme 
Vu l’article L.1154-1 du code du travail 
Vu l’article 9 du code de procédure civile 
PRONONCER LA NULLITE du Procès-Verbal de constat en date du 26 juillet 2021 à 16h39 (Acte 132029) établi par Madame [F] [L], clerc habilité aux constats au sein de la Société à Responsabilité Limité CBO GGRAND [Localité 6] JUSTICE, titulaire d’un office d’huissiers de justice près le Tribunal judiciaire de PARIS, ayant son siège à [Adresse 7]. Par conséquent, 
ECARTER DES DEBATS les pièces adverses n°10 et 11 ; En toute hypothèse : 
DEBOUTER Madame [V] [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [V] [Z] [P] à verser à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur la demande de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 26 juillet 2021

Pour s'opposer aux demandes de madame [J], la SAS CAMPUS STRAT@INNOV entend en premier lieu opposer que le constat réalisé le 26 juillet 2021 par madame [L], clerc habilitée est nul et qu'il convient en conséquence de l'écarter des débats. A l'appui de ces prétentions la SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient que le procès-verbal en cause contrevient tant à l'ordonnance du 2 juin 2016 qui impose que les constatations réalisées par ministère de commissaire de justice soient exclusives de tout avis sur les conséquences de droit ou de fait qui peuvent en résulter, qu'à la norme AFNOR NFZ67-147 et aux bonnes pratiques et « process » qui en découlent. La SAS CAMPUS STRAT@INNOV expose en second lieu que l'acte du 26 juillet 2021 est nul dans la mesure où en l'absence d'autorisation des personnes enregistrées, la preuve est déloyale et l'atteinte au caractère équitable de la procédure, caractérisée.

Madame [J] n'oppose aucun moyen articulé à ces demandes, se bornant à observer (conclusions p6) que la société défenderesse a déjà été déboutée de sa demande visant à prononcer la nullité du procès-verbal de constat par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 20 octobre 2022.

Sur le moyen tiré du manquement du clerc de justice à l'ordonnance du 2 juin 2016, à la norme AFNOR NFZ67-147, aux bonnes pratiques et « process » relatifs aux constats dématérialisés

Comme exposé supra, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient en premier lieu à l’appui de sa demande de nullité de l'acte dressé le 26 juillet 2021, que celui-ci méconnaît tant l'ordonnance du 2 juin 2016 que la norme AFNOR NFZ67-147 et les bonnes pratiques édictées en matière de constat « dématérialisé ». La SAS CAMPUS STRAT@INNOV ne fonde pas davantage en droit sa demande de nullité de l'acte.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile qui énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera rappelé que l'article 649 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes dressé par les commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Aux termes des articles 112 à 121 du code de procédure civile, la nullité d'un acte est encourue soit pour vice de fond, soit pour vice de forme. 

Selon l'article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : 
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice. »

L'énumération faite à l'article 117 présente un caractère limitatif.

Il n'est en en l'espèce invoqué aucun des défauts de capacité ou de pouvoir visés à l'article 117. 

La nullité en l'espèce invoquée constitue donc une nullité pour vice de forme. 

Selon l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au cas présent, ni l'article 1, II, 2° ni la norme AFNOR NFZ67-147 susvisés ne sont prescrits à peine de nullité.

Enfin la SAS CAMPUS STRAT@INNOV qui invoque l’irrégularité de l’assignation ne fait état, dans ses écritures, d’aucun grief.

En l'absence de grief, la demande de nullité de l’acte, sera rejetée.

Sur le moyen tiré de l'absence d'autorisation des personnes enregistrées

Aux termes de son ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2021 et de sa demande visant à écarter des débats les pièces adverses n°10 et 11 et déclaré recevables les pièces susvisées.


Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15079 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTA

Les ordonnances n'ayant pas au fond l'autorité de la chose jugée et en l'absence d'irrecevabilité soulevée par madame [J] sur le fondement de l'article 113 du code de procédure civile, selon lequel tous les moyens de nullité doivent être invoqués simultanément, le tribunal examinera ce second moyen.

Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée, y compris s'il y a urgence, en référé.

En application des dispositions susvisées, l'enregistrement de propos à l'insu de l'auteur des propos, sans son autorisation, est illicite ; il constitue un comportement déloyal susceptible de rendre irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

Toute atteinte à la vie privée n'est toutefois pas interdite, et une telle atteinte peut être justifiée en présence d'autres intérêts.

Le droit susvisé peut en effet entrer en conflit avec d'autres droits ; il revient alors au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés.

Il en est ainsi du droit à la preuve en vertu duquel la production d'éléments portant atteinte à la vie privée est possible à la condition que cette production soit indispensable ou nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En matière civile, la preuve est, par application de 9 du code de procédure civile non seulement un droit mais une charge ; en l'espèce madame [J] a ainsi obligation de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque.

En l'espèce madame [J] a actionné la SAS CAMPUS STRAT@INNOV en responsabilité pour des faits harcèlement moral qui auraient été commis dans le cadre du travail de madame [J] alors qu'elle était stagiaire, madame [J] ne travaillant plus au sein de l'entreprise.

Dans ce contexte l'administration de la preuve apparaît particulièrement compliquée.

Les enregistrements litigieux sont attribués à un représentant et à une salariés de la société mise en cause, cette dernière se trouvant donc en position de subordonnée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la production de l'enregistrement apparaît en l'espèce nécessaire à l’administration de la preuve et à l'exercice de ses droits procéduraux par madame [J].

Ensuite les propos échangés lors de la conversation téléphonique datée par madame [J] du 31 mars 2021 entre cette dernière et une personne désignée comme étant monsieur [H] sont relatifs au statut (de stagiaire) de la demanderesse au sein de l'entreprise, à la tenue vestimentaire de cette dernière, à son comportement au sein de l'entreprise (une attitude séductrice déplacée, contestée par madame [J] étant reprochée à celle-ci), au nombre d'heures effectuées, à sa rémunération, aux tâches réalisées, à « une participation à l'incubateur ».
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Le second enregistrement daté toujours selon madame [J] du 1er avril 2021 est une conversation enregistrée entre trois personnes ; il est relatif au temps de travail dû par madame [J] en application de la convention de stage, au montant et au calcul de la rémunération de celle-ci, à des désaccords relatifs à la convention de stage, à la volonté exprimée par l'interlocuteur masculin de madame [J] de rompre (« casser ») ladite convention, à un manque d'investissement ou de travail reproché à madame [J].

Si l'enregistrement de propos sur le lieu de travail n'exclut pas par principe l'atteinte à la vie privée, au cas d'espèce les propos tenus, l'objet des échanges et en cause sont exclusivement relatifs à la relation de travail, au déroulement du stage de madame [J] au sein de la la SAS CAMPUS STRAT@INNOV. Aucun des thèmes abordés ne relève de la vie privée des personnes enregistrées sans leur accord.

En dépit de l'absence d'autorisation, il n'existe donc pas d'atteinte à la vie privée.

Dès lors eu égard à la nécessité d'administrer la preuve dans le cadre d'une instance civile, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2021 retranscrivant des propos enregistrés sans autorisation. Elle sera de même déboutée de sa demande visant à écarter des débats le procès-verbal susvisé, soit les pièces adverses numérotées 10 et 11 au bordereau de communication de pièces.


Sur l'action en responsabilité pour harcèlement moral
 
Sur l'existence de fait de harcèlement moral

A l'appui de ses demandes, madame [J] invoque les dispositions des articles L.124-12 du code de l'éducation et L.1152-2 du code du travail et soutient avoir été victime de harcèlement moral, actes qui se sont selon la demanderesse manifestés au travers de plusieurs appels téléphoniques où au cours desquels monsieur [H] responsable de l'établissement de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV qui a accueilli son stage l'a agressée verbalement, a fait montre d'un ton menaçant, humiliant et intimidant, a opéré par sous-entendus à caractère sexuel, l'a sexualisée, le tout de manière publique, alors même qu'elle a toujours donné satisfaction durant son stage.

La SAS CAMPUS STRAT@INNOV conteste tout fait de harcèlement, soutenant que madame [J] ne rapporte pas la preuve que les conditions du harcèlement à savoir des agissements répétés, la dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de la personne qui en est l'objet, ne sont pas réunies. La SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient que les propos reprochés résultent des tensions existant au sein de l'entreprise, de la situation de stress existant entre collaborateurs, que les reproches visés se justifiaient en outre par les insuffisances et le comportement de madame [J] et que le caractère même autoritaire des méthodes de management ne sont pas en soi constitutif de faits de harcèlement.



Sur la caractérisation de faits de harcèlement

En application de l'article L.124-12 du code de l'éducation, les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés notamment à l'article L.1152-2 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

L'article L.1152-2 du code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », le harcèlement moral étant par ailleurs prohibé par l'article 222-33-2 du code pénal.

Au termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, « le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Au cas présent, madame [J] produit deux enregistrements audio, transcris le 26 juillet 2021 par madame [L], clerc habilitée aux constats au sein de la SARL CBO GRAND [Localité 6] JUSTICE.

Le premier enregistrement est daté selon madame [J] du 31 mars 2021, ce qu'aucune explication de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV ne permet de contredire.

Sur le contenu des deux enregistrements, il est d'une part relevé qu'il résulte du contenu des échanges relatifs à la convention de stage de madame [J] que l'interlocuteur masculin de cette dernière est un responsable de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV qui a accueilli madame [J] en qualité de stagiaire. Ensuite, à plusieurs reprises dans les deux échanges, madame [J] s'adresse à son interlocuteur en l'appelant « monsieur [H] », sans dénégation dudit interlocuteur, ce qui permet de retenir que ce dernier est effectivement monsieur [H], responsable de l'établissement qui a accueilli madame [J].

Pour le surplus, en l'absence de nullité des enregistrements comme des constats dressés par madame [L], clerc, ces derniers font, en application de l'article 1, II, 2° de l'ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016, foi jusqu'à preuve contraire.

Le premier enregistrement est d'une durée de 15minutes 59 secondes.

L'interlocuteur masculin enregistré par madame [J] indique téléphoner en présence de ses collaborateurs de manière à ce que tous entendent la même chose en même temps.


Après la mise en route de l'échange (semble-t-il au moyen du réseau social Whattsapp), et des propos liminaires, l'interlocuteur de madame [J] demande à cette dernière de « raccrocher [son] bouton un peu plus parce qu'il trouve ça un peu indécent », ajoutant qu'il « souhaite lorsqu'il s'adresse à une collaboratrice ne pas lui voir sa poitrine » et « qu'il y a des règles de tenue », madame [J] répondant qu'elle « est désolée » et « qu'il fait chaud aujourd'hui ».

L'interlocuteur de madame [J] indique aussi à madame [J] qu'elle a été prise en stage pour rendre service à une connaissance mais qu'elle est devenue un « poids », ajoutant : « vous faites vos copinages avec qui vous voulez mais avec moi, cela ne marche pas la séduction », puis plus loin dans l’enregistrement (page 7) : « je ne suis pas dans la séduction moi, je suis dans le factuel, le travail ».

Suivent des échanges relatifs à des déclarations supposées de madame [J] aux collaborateurs de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV, cette dernière reprochant à madame [J] d'avoir dit percevoir 600 euros pour un travail de deux jours par semaine, ce qui constituerait une meilleure rémunération que celle perçue par d'autres collaborateurs (pages 2 et 5). Des échanges suivent relatifs aux jours travaillés dans la semaine par madame [J], au nombre de jours par mois et notamment au mois de mars 2021 réellement effectués (pages 3, 4), aux tâches réalisées par madame [J] sur lesquelles cette dernière est interrogée et expose avoir travaillé sur « QUALIOPI », (page 4), enfin au temps perdu ou gâché « à suivre StartUp&Go, à rigoler au téléphone ou devant l'ordinateur » selon la SAS CAMPUS STRAT@INNOV (page 7).

S'agissant des comparatifs de rémunération, la personne de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV indique que madame [J] « n'est rien par rapport à ses collaborateurs qui compte beaucoup » et qu'elle « ne veut pas qu'elle dise à ses collaborateurs qu'elle a un statut mieux que les autres ».

Toujours au sujet des collaborateurs de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV, l'interlocuteur de madame [J] indique encore : « vous vous foutez de leur gueule, vous vous prenez pour meilleure qu'eux et vous êtes pas meilleure qu'eux. Je vais vous le dire, vous avez du mal à comprendre les choses et vous êtes loin d'être douée, donc la question est : qu'est ce que vous avez foutu au mois de mars ? (…) je veux des preuves matérielles et tout ce que vous avez fait. Vous m'envoyez tout sur ma boite mail et on verra (…) et vous ne me regardez pas en vous foutant de ma gueule, d'accord ? Vous me respectez mademoiselle ». « Arrêtez en me regardant avec un sourire comme ça ».

Suivent de nouveau des demandes réitérées portant sur les tâches accomplies au mois de mars (pages 5 et 6) : « vous avez fait quoi concrètement ? Donnez moi des preuves que vous bossez et que vous n'êtes pas dans la séduction », ajoutant « ma question est factuelle, qu'est-ce que vous avez-fait ? », madame [J] répondant : « j'ai fait l'audit du site Web ». La SAS CAMPUS STRAT@INNOV interrogeant alors madame [J] sur le fait qu'elle avait procédé à l'envoi de cet audit dont l'interlocuteur s'étonne « mais de quoi vous parlez ? Vous me l'avez envoyé pour validation ? ». Suit la réponse de madame [J] : « mais, non, non, non, juste un instant, monsieur [H] », lequel ajoute « on est en train de faire notre site, on a pas besoin de ça, on vous a demandé de bosser sur QUALIOPI. Arrêtez de vous prendre pour une grande EINSTEIN vous n'en êtes pas une, j'ai les spécialistes qu'il faut », suivent de nouveau des échanges où l'interlocuteur de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV indique ne pas avoir demandé de travail d'audit et n'avoir reçu aucun travail ou rapport, ce que conteste madame [J] en soutenant avoir établi 7 fiches (page 7).

Après de nouveaux échanges relatifs aux propos qu'aurait tenus madame [J] quant à sa place dans la société, l'interlocuteur de celle-ci conclut en lui indiquant : « Maintenant vous allez vous mettre au travail, vous allez voir madame [W], on se reparle avec monsieur [D] et on fait le point » et « arrêtez de foutre la merde dans votre établissement ».

Madame [J] communique un second enregistrement daté selon ses déclarations au clerc qui a réalisé la transcription, du 1er avril 2021.

Aux termes de cette seconde conversation, le responsable de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient que la rémunération due au titre de la convention s'élève à 300 euros. Madame [J] oppose que la lecture complète de la convention montre qu'il ne s'agit pas de de 300 mais de 600 euros. Alors qu'elle tente de faire valoir l'importance de prendre en compte la totalité de la convention, elle est systématiquement coupée, sans possibilité d'avancer ses arguments, ce de manière très autoritaire, ce dernier concluant en annonçant qu'il « casse la convention » ; à la question de madame [J] : « Pour quelle raison ? », l'interlocuteur répond : « je la casse pour des raisons graves et j'aurai tous mes collaborateurs ». Ce dernier invoque ensuite l'absence de travail rendu, l'absence quasi constante de madame [J] sur site et ses retards répétés.

Le ton employé par le chef d’établissement de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV dans les deux enregistrements est autoritaire, voire cassant. Les propos sont désagréables et pour certains sont dévalorisants (« Vous avez du mal à comprendre les choses et vous êtes loin d'être douée », « Arrêtez de vous prendre pour une grande EINSTEIN »), parfois à la limite de la grossièreté. Si inversement madame [J] conserve un ton posé et s'inscrit avec patience en faux contre les griefs avancés par son interlocuteur, il doit être relevé qu'elle est à l'origine de la captation et qu'elle se savait contrairement à son interlocuteur, enregistrée et qu'elle ne peut donc, tirer argument de ce fait comme elle tente de le faire dans ses conclusions.

Les autres éléments justificatifs avancés par madame [J] sont un courriel adressé 1er avril 2021 pas ses soins à monsieur [H], suite à la demande faite par celui-ci de justifier des travaux accomplis ; le courriel est intitulé « compte-rendu des missions réalisées aux mois de février et mars 2021 » ; monsieur [H] y répond dans un mail daté du même jour, qu'il ne s'agit pas d'un compte-rendu, que l'exposé adressé ne correspond pas à un travail réalisé. 

Dans un courriel daté du 12 avril 2021, monsieur [N], directeur général de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV répond au courrier recommandée avec avis de réception adressée à monsieur [H] par madame [J]. Si la réponse est dans sa forme sobre et apaisée, elle maintient à l'endroit de madame [J] un certain nombre de griefs. Monsieur [N] indique par ailleurs que les gratifications prévues à la convention de stage lui seront versées.

Madame [J] justifie donc de deux conversations téléphoniques au contenu et au ton autoritaire contenant des propos dévalorisants. Ces deux conservations de 12 et 15 mn environ dont toutefois les seules dont il est justifié sur une période de sept semaines de stage, ce qui ne permet pas de retenir qu'il s'est agit d'agissements « répétés » au sens de l'article L.1154-1, mais de deux épisodes isolés survenus de surcroît à une période de tension manifeste au sujet du comportement à l'égard des collaborateurs, de l'assiduité et au travail réalisé par madame [J].

S'agissant de la demande liminaire faite par monsieur [H] à madame [J] de « raccrocher [son] bouton » (madame [J] qui reconnaissant que sa chemise est ouverte puisqu'elle répond qu'elle « est désolée » et « qu'il fait chaud aujourd'hui »), et de l'accusation selon laquelle madame [J] serait dans la séduction, celles-ci ne sauraient être qualifiées de sous-entendus à caractère sexuel, pas plus qu'elles sauraient permettre de retenir que madame [J] a été « sexualisée » ainsi qu'elle l'avance dans ses écritures.

Ainsi en dépit du ton cassant, à la limite de la grossièreté, à une attitude plus proche de l'autoritarisme que de l'expression d'une autorité sereinement exercée, à une incapacité à dialoguer et à écouter son interlocutrice, les deux épisodes susvisés, isolés, ne suffisent pas pour présumer l'existence d'un harcèlement.

En conséquence sur les demandes pécuniaires formées par madame [J] 

Les faits de harcèlement n'étant pas établis, madame [J] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En l'espèce madame [V] [Z] [J] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DEBOUTE la SAS CAMPUS STRAT@INNOV de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2021 ; 

DEBOUTE la SAS CAMPUS STRAT@INNOV de sa demande visant à écarter des débats le procès-verbal susvisé, soit les pièces numérotées 10 et 11 au bordereau de communication de pièces de madame [V] [Z] [J]; 

DEBOUTE madame [V] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV ; 

CONDAMNE madame [V] [Z] [J] à supporter les dépens de l’instance ; 

CONDAMNE madame [V] [Z] [J] à payer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

R [Localité 5] que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me HERVET #D621Me LANCESSEUR #B521+ 1 copie dossier
délivrées le :


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 21/15079
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTA

N° MINUTE : 




Assignation du 
3 novembre 2021











JUGEMENT 
rendu le 22 mai 2025 
DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Grégoire HERVET de la SAS EXILAE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0621





DÉFENDERESSE

S.A.S. CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0521



Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15079 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTA



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 février 2021, madame [V] [Z] [J], alors étudiante inscrite en master II Sciences de l’éducation, spécialité coopération internationale à l’université de [Localité 6], a débuté un stage au sein de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV, école privée de commerce et de management formant des « managers » pour piloter des activités d'entreprises dans un contexte d'échanges entre l'Europe et l'Afrique. Le stage devait s'effectuer à raison de 21 heures par semaine en période de cours et à temps complet pendant les vacances scolaires. A cette fin, une convention de stage n°1042 a été signée entre l’université de [Localité 6] – Faculté des Sciences Humaines & Sociales et madame [J]. 

Un avenant n°104 a acté la rupture de la convention de stage précitée à compter du 1er avril 2021, date à laquelle le stage de madame [J] au sein de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV a pris fin. 

Le 26 juillet 2021, madame [L], clerc habilitée aux constats au sein de la SARL CBO GRAND [Localité 6] JUSTICE, titulaire d’un office de commissaires de justice près le tribunal judiciaire de PARIS a, à la requête de madame [J], dressé un procès-verbal de constat de deux enregistrements audio présentés par cette dernière comme étant des enregistrements de deux conversations téléphoniques s'étant déroulées avec un responsable de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV.


Décision du 22 mai 2025
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Considérant qu'elle n'avait pas véritablement consenti à l'avenant ayant mis fin à son stage, que la rupture était imputable à la seule société CAMPUS STRAT@INNOV et qu'elle avait subi de la part de cette dernière des faits de harcèlement moral, madame [J] a, suivant acte du 3 novembre 2021 fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a : 
constaté que madame [V] [J] n'est pas en mesure de produire les autorisations des enregistrements transcrits au terme du procès-verbal d'huissier de justice en date du 26 juillet 2021 ;dit que ces enregistrements réalisés à l'insu des auteurs des propos, sans leur autorisation, sont irréguliers ; débouté néanmoins, en l'absence d'atteinte à la vie privée et au regard de la nécessité d'administrer la preuve dans le cadre de la présente instance civile, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2021 à 16h39 par madame [L], clerc habilité aux constats au sein de la société d'huissiers de justice CBO Grand [Localité 6] Justice ; débouté la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] de sa demande visant à écarter des débats les pièces adverses n°10 et 11 ; déclaré recevables les pièces susvisées ; invité madame [V] [J] à verser en format audio, les enregistrements objets des transcriptions susvisées à la présente procédure et à les communiquer également sous cette forme à la partie adverse ; dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Les enregistrements transcris le 26 juillet 2021 à 16h39 par huissier de justice ont été versés à la présente procédure et communiqués sous format audio à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV le 8 mars 2023 (21h01) suivant précision apportée par notes en délibéré des deux parties adressées les 10 avril 2025 à la demande du président.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023 ici expressément visées, madame [V] [J] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles L.124-1 et L. 124-12 du Code de l’éducation, L 1152-1 du Code du travail, 1100-1, 1128, 1130, 
1142, 1178, 1104, 1352-8 et 1382 du Code civil. 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
DÉCLARER Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que les faits de harcèlement moral sont constitués ; JUGER que les faits de harcèlement moral ont constitué une violence qui a vicié son consentement au moment de la signature de l’avenant à la convention de stage organisant sa rupture ; PRONONCER la nullité de l’avenant de la convention de stage ; JUGER que la Société CAMPUS STRAT@INNOV est tenue à restitution ; JUGER que la Société CAMPUS STRAT@INNOV a manqué à son obligation de versement de la gratification ; Décision du 22 mai 2025
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JUGER que la Société CAMPUS STRAT@INNOV a manqué à son obligation de prise en charge des frais de transport ; PRONONCER le manquement à l’obligation de bonne foi de la Société CAMPUS STRAT@INNOV. En conséquence, 
CONDAMNER la Société CAMPUS STRAT@INNOV à verser à Madame [J] les sommes suivantes : 10 000 euros au titre du harcèlement moral ; 5 000 euros au titre de la nullité de l’avenant à la convention de stage et la restitution qui en découle ; 600,60 euros au titre du rappel au titre de la gratification du stage ; 37,60 euros au titre du rappel de la prise en charge des frais de transport ; 6 000 euros titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement de la gratification de stage ; 5 000 euros au titre des autres préjudices subis ; 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ; 3 000 euros au titre de l’article 700 et des dépens. CONDAMNER la Société CAMPUS STRAT@INNOV aux entiers dépens ». 
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV PARIS demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice 
Vu l’article 9 et 1130 et suivant du Code Civil, 
Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme 
Vu l’article L.1154-1 du code du travail 
Vu l’article 9 du code de procédure civile 
PRONONCER LA NULLITE du Procès-Verbal de constat en date du 26 juillet 2021 à 16h39 (Acte 132029) établi par Madame [F] [L], clerc habilité aux constats au sein de la Société à Responsabilité Limité CBO GGRAND [Localité 6] JUSTICE, titulaire d’un office d’huissiers de justice près le Tribunal judiciaire de PARIS, ayant son siège à [Adresse 7]. Par conséquent, 
ECARTER DES DEBATS les pièces adverses n°10 et 11 ; En toute hypothèse : 
DEBOUTER Madame [V] [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [V] [Z] [P] à verser à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
 

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur la demande de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 26 juillet 2021

Pour s'opposer aux demandes de madame [J], la SAS CAMPUS STRAT@INNOV entend en premier lieu opposer que le constat réalisé le 26 juillet 2021 par madame [L], clerc habilitée est nul et qu'il convient en conséquence de l'écarter des débats. A l'appui de ces prétentions la SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient que le procès-verbal en cause contrevient tant à l'ordonnance du 2 juin 2016 qui impose que les constatations réalisées par ministère de commissaire de justice soient exclusives de tout avis sur les conséquences de droit ou de fait qui peuvent en résulter, qu'à la norme AFNOR NFZ67-147 et aux bonnes pratiques et « process » qui en découlent. La SAS CAMPUS STRAT@INNOV expose en second lieu que l'acte du 26 juillet 2021 est nul dans la mesure où en l'absence d'autorisation des personnes enregistrées, la preuve est déloyale et l'atteinte au caractère équitable de la procédure, caractérisée.

Madame [J] n'oppose aucun moyen articulé à ces demandes, se bornant à observer (conclusions p6) que la société défenderesse a déjà été déboutée de sa demande visant à prononcer la nullité du procès-verbal de constat par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 20 octobre 2022.

Sur le moyen tiré du manquement du clerc de justice à l'ordonnance du 2 juin 2016, à la norme AFNOR NFZ67-147, aux bonnes pratiques et « process » relatifs aux constats dématérialisés

Comme exposé supra, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient en premier lieu à l’appui de sa demande de nullité de l'acte dressé le 26 juillet 2021, que celui-ci méconnaît tant l'ordonnance du 2 juin 2016 que la norme AFNOR NFZ67-147 et les bonnes pratiques édictées en matière de constat « dématérialisé ». La SAS CAMPUS STRAT@INNOV ne fonde pas davantage en droit sa demande de nullité de l'acte.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile qui énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera rappelé que l'article 649 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes dressé par les commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Aux termes des articles 112 à 121 du code de procédure civile, la nullité d'un acte est encourue soit pour vice de fond, soit pour vice de forme. 

Selon l'article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : 
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice. »

L'énumération faite à l'article 117 présente un caractère limitatif.

Il n'est en en l'espèce invoqué aucun des défauts de capacité ou de pouvoir visés à l'article 117. 

La nullité en l'espèce invoquée constitue donc une nullité pour vice de forme. 

Selon l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au cas présent, ni l'article 1, II, 2° ni la norme AFNOR NFZ67-147 susvisés ne sont prescrits à peine de nullité.

Enfin la SAS CAMPUS STRAT@INNOV qui invoque l’irrégularité de l’assignation ne fait état, dans ses écritures, d’aucun grief.

En l'absence de grief, la demande de nullité de l’acte, sera rejetée.

Sur le moyen tiré de l'absence d'autorisation des personnes enregistrées

Aux termes de son ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2021 et de sa demande visant à écarter des débats les pièces adverses n°10 et 11 et déclaré recevables les pièces susvisées.


Décision du 22 mai 2025
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Les ordonnances n'ayant pas au fond l'autorité de la chose jugée et en l'absence d'irrecevabilité soulevée par madame [J] sur le fondement de l'article 113 du code de procédure civile, selon lequel tous les moyens de nullité doivent être invoqués simultanément, le tribunal examinera ce second moyen.

Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée, y compris s'il y a urgence, en référé.

En application des dispositions susvisées, l'enregistrement de propos à l'insu de l'auteur des propos, sans son autorisation, est illicite ; il constitue un comportement déloyal susceptible de rendre irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

Toute atteinte à la vie privée n'est toutefois pas interdite, et une telle atteinte peut être justifiée en présence d'autres intérêts.

Le droit susvisé peut en effet entrer en conflit avec d'autres droits ; il revient alors au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés.

Il en est ainsi du droit à la preuve en vertu duquel la production d'éléments portant atteinte à la vie privée est possible à la condition que cette production soit indispensable ou nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En matière civile, la preuve est, par application de 9 du code de procédure civile non seulement un droit mais une charge ; en l'espèce madame [J] a ainsi obligation de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque.

En l'espèce madame [J] a actionné la SAS CAMPUS STRAT@INNOV en responsabilité pour des faits harcèlement moral qui auraient été commis dans le cadre du travail de madame [J] alors qu'elle était stagiaire, madame [J] ne travaillant plus au sein de l'entreprise.

Dans ce contexte l'administration de la preuve apparaît particulièrement compliquée.

Les enregistrements litigieux sont attribués à un représentant et à une salariés de la société mise en cause, cette dernière se trouvant donc en position de subordonnée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la production de l'enregistrement apparaît en l'espèce nécessaire à l’administration de la preuve et à l'exercice de ses droits procéduraux par madame [J].

Ensuite les propos échangés lors de la conversation téléphonique datée par madame [J] du 31 mars 2021 entre cette dernière et une personne désignée comme étant monsieur [H] sont relatifs au statut (de stagiaire) de la demanderesse au sein de l'entreprise, à la tenue vestimentaire de cette dernière, à son comportement au sein de l'entreprise (une attitude séductrice déplacée, contestée par madame [J] étant reprochée à celle-ci), au nombre d'heures effectuées, à sa rémunération, aux tâches réalisées, à « une participation à l'incubateur ».
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Le second enregistrement daté toujours selon madame [J] du 1er avril 2021 est une conversation enregistrée entre trois personnes ; il est relatif au temps de travail dû par madame [J] en application de la convention de stage, au montant et au calcul de la rémunération de celle-ci, à des désaccords relatifs à la convention de stage, à la volonté exprimée par l'interlocuteur masculin de madame [J] de rompre (« casser ») ladite convention, à un manque d'investissement ou de travail reproché à madame [J].

Si l'enregistrement de propos sur le lieu de travail n'exclut pas par principe l'atteinte à la vie privée, au cas d'espèce les propos tenus, l'objet des échanges et en cause sont exclusivement relatifs à la relation de travail, au déroulement du stage de madame [J] au sein de la la SAS CAMPUS STRAT@INNOV. Aucun des thèmes abordés ne relève de la vie privée des personnes enregistrées sans leur accord.

En dépit de l'absence d'autorisation, il n'existe donc pas d'atteinte à la vie privée.

Dès lors eu égard à la nécessité d'administrer la preuve dans le cadre d'une instance civile, la SAS CAMPUS STRAT@INNOV sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2021 retranscrivant des propos enregistrés sans autorisation. Elle sera de même déboutée de sa demande visant à écarter des débats le procès-verbal susvisé, soit les pièces adverses numérotées 10 et 11 au bordereau de communication de pièces.


Sur l'action en responsabilité pour harcèlement moral
 
Sur l'existence de fait de harcèlement moral

A l'appui de ses demandes, madame [J] invoque les dispositions des articles L.124-12 du code de l'éducation et L.1152-2 du code du travail et soutient avoir été victime de harcèlement moral, actes qui se sont selon la demanderesse manifestés au travers de plusieurs appels téléphoniques où au cours desquels monsieur [H] responsable de l'établissement de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV qui a accueilli son stage l'a agressée verbalement, a fait montre d'un ton menaçant, humiliant et intimidant, a opéré par sous-entendus à caractère sexuel, l'a sexualisée, le tout de manière publique, alors même qu'elle a toujours donné satisfaction durant son stage.

La SAS CAMPUS STRAT@INNOV conteste tout fait de harcèlement, soutenant que madame [J] ne rapporte pas la preuve que les conditions du harcèlement à savoir des agissements répétés, la dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de la personne qui en est l'objet, ne sont pas réunies. La SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient que les propos reprochés résultent des tensions existant au sein de l'entreprise, de la situation de stress existant entre collaborateurs, que les reproches visés se justifiaient en outre par les insuffisances et le comportement de madame [J] et que le caractère même autoritaire des méthodes de management ne sont pas en soi constitutif de faits de harcèlement.



Sur la caractérisation de faits de harcèlement

En application de l'article L.124-12 du code de l'éducation, les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés notamment à l'article L.1152-2 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

L'article L.1152-2 du code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », le harcèlement moral étant par ailleurs prohibé par l'article 222-33-2 du code pénal.

Au termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, « le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Au cas présent, madame [J] produit deux enregistrements audio, transcris le 26 juillet 2021 par madame [L], clerc habilitée aux constats au sein de la SARL CBO GRAND [Localité 6] JUSTICE.

Le premier enregistrement est daté selon madame [J] du 31 mars 2021, ce qu'aucune explication de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV ne permet de contredire.

Sur le contenu des deux enregistrements, il est d'une part relevé qu'il résulte du contenu des échanges relatifs à la convention de stage de madame [J] que l'interlocuteur masculin de cette dernière est un responsable de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV qui a accueilli madame [J] en qualité de stagiaire. Ensuite, à plusieurs reprises dans les deux échanges, madame [J] s'adresse à son interlocuteur en l'appelant « monsieur [H] », sans dénégation dudit interlocuteur, ce qui permet de retenir que ce dernier est effectivement monsieur [H], responsable de l'établissement qui a accueilli madame [J].

Pour le surplus, en l'absence de nullité des enregistrements comme des constats dressés par madame [L], clerc, ces derniers font, en application de l'article 1, II, 2° de l'ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016, foi jusqu'à preuve contraire.

Le premier enregistrement est d'une durée de 15minutes 59 secondes.

L'interlocuteur masculin enregistré par madame [J] indique téléphoner en présence de ses collaborateurs de manière à ce que tous entendent la même chose en même temps.


Après la mise en route de l'échange (semble-t-il au moyen du réseau social Whattsapp), et des propos liminaires, l'interlocuteur de madame [J] demande à cette dernière de « raccrocher [son] bouton un peu plus parce qu'il trouve ça un peu indécent », ajoutant qu'il « souhaite lorsqu'il s'adresse à une collaboratrice ne pas lui voir sa poitrine » et « qu'il y a des règles de tenue », madame [J] répondant qu'elle « est désolée » et « qu'il fait chaud aujourd'hui ».

L'interlocuteur de madame [J] indique aussi à madame [J] qu'elle a été prise en stage pour rendre service à une connaissance mais qu'elle est devenue un « poids », ajoutant : « vous faites vos copinages avec qui vous voulez mais avec moi, cela ne marche pas la séduction », puis plus loin dans l’enregistrement (page 7) : « je ne suis pas dans la séduction moi, je suis dans le factuel, le travail ».

Suivent des échanges relatifs à des déclarations supposées de madame [J] aux collaborateurs de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV, cette dernière reprochant à madame [J] d'avoir dit percevoir 600 euros pour un travail de deux jours par semaine, ce qui constituerait une meilleure rémunération que celle perçue par d'autres collaborateurs (pages 2 et 5). Des échanges suivent relatifs aux jours travaillés dans la semaine par madame [J], au nombre de jours par mois et notamment au mois de mars 2021 réellement effectués (pages 3, 4), aux tâches réalisées par madame [J] sur lesquelles cette dernière est interrogée et expose avoir travaillé sur « QUALIOPI », (page 4), enfin au temps perdu ou gâché « à suivre StartUp&Go, à rigoler au téléphone ou devant l'ordinateur » selon la SAS CAMPUS STRAT@INNOV (page 7).

S'agissant des comparatifs de rémunération, la personne de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV indique que madame [J] « n'est rien par rapport à ses collaborateurs qui compte beaucoup » et qu'elle « ne veut pas qu'elle dise à ses collaborateurs qu'elle a un statut mieux que les autres ».

Toujours au sujet des collaborateurs de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV, l'interlocuteur de madame [J] indique encore : « vous vous foutez de leur gueule, vous vous prenez pour meilleure qu'eux et vous êtes pas meilleure qu'eux. Je vais vous le dire, vous avez du mal à comprendre les choses et vous êtes loin d'être douée, donc la question est : qu'est ce que vous avez foutu au mois de mars ? (…) je veux des preuves matérielles et tout ce que vous avez fait. Vous m'envoyez tout sur ma boite mail et on verra (…) et vous ne me regardez pas en vous foutant de ma gueule, d'accord ? Vous me respectez mademoiselle ». « Arrêtez en me regardant avec un sourire comme ça ».

Suivent de nouveau des demandes réitérées portant sur les tâches accomplies au mois de mars (pages 5 et 6) : « vous avez fait quoi concrètement ? Donnez moi des preuves que vous bossez et que vous n'êtes pas dans la séduction », ajoutant « ma question est factuelle, qu'est-ce que vous avez-fait ? », madame [J] répondant : « j'ai fait l'audit du site Web ». La SAS CAMPUS STRAT@INNOV interrogeant alors madame [J] sur le fait qu'elle avait procédé à l'envoi de cet audit dont l'interlocuteur s'étonne « mais de quoi vous parlez ? Vous me l'avez envoyé pour validation ? ». Suit la réponse de madame [J] : « mais, non, non, non, juste un instant, monsieur [H] », lequel ajoute « on est en train de faire notre site, on a pas besoin de ça, on vous a demandé de bosser sur QUALIOPI. Arrêtez de vous prendre pour une grande EINSTEIN vous n'en êtes pas une, j'ai les spécialistes qu'il faut », suivent de nouveau des échanges où l'interlocuteur de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV indique ne pas avoir demandé de travail d'audit et n'avoir reçu aucun travail ou rapport, ce que conteste madame [J] en soutenant avoir établi 7 fiches (page 7).

Après de nouveaux échanges relatifs aux propos qu'aurait tenus madame [J] quant à sa place dans la société, l'interlocuteur de celle-ci conclut en lui indiquant : « Maintenant vous allez vous mettre au travail, vous allez voir madame [W], on se reparle avec monsieur [D] et on fait le point » et « arrêtez de foutre la merde dans votre établissement ».

Madame [J] communique un second enregistrement daté selon ses déclarations au clerc qui a réalisé la transcription, du 1er avril 2021.

Aux termes de cette seconde conversation, le responsable de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV soutient que la rémunération due au titre de la convention s'élève à 300 euros. Madame [J] oppose que la lecture complète de la convention montre qu'il ne s'agit pas de de 300 mais de 600 euros. Alors qu'elle tente de faire valoir l'importance de prendre en compte la totalité de la convention, elle est systématiquement coupée, sans possibilité d'avancer ses arguments, ce de manière très autoritaire, ce dernier concluant en annonçant qu'il « casse la convention » ; à la question de madame [J] : « Pour quelle raison ? », l'interlocuteur répond : « je la casse pour des raisons graves et j'aurai tous mes collaborateurs ». Ce dernier invoque ensuite l'absence de travail rendu, l'absence quasi constante de madame [J] sur site et ses retards répétés.

Le ton employé par le chef d’établissement de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV dans les deux enregistrements est autoritaire, voire cassant. Les propos sont désagréables et pour certains sont dévalorisants (« Vous avez du mal à comprendre les choses et vous êtes loin d'être douée », « Arrêtez de vous prendre pour une grande EINSTEIN »), parfois à la limite de la grossièreté. Si inversement madame [J] conserve un ton posé et s'inscrit avec patience en faux contre les griefs avancés par son interlocuteur, il doit être relevé qu'elle est à l'origine de la captation et qu'elle se savait contrairement à son interlocuteur, enregistrée et qu'elle ne peut donc, tirer argument de ce fait comme elle tente de le faire dans ses conclusions.

Les autres éléments justificatifs avancés par madame [J] sont un courriel adressé 1er avril 2021 pas ses soins à monsieur [H], suite à la demande faite par celui-ci de justifier des travaux accomplis ; le courriel est intitulé « compte-rendu des missions réalisées aux mois de février et mars 2021 » ; monsieur [H] y répond dans un mail daté du même jour, qu'il ne s'agit pas d'un compte-rendu, que l'exposé adressé ne correspond pas à un travail réalisé. 

Dans un courriel daté du 12 avril 2021, monsieur [N], directeur général de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV répond au courrier recommandée avec avis de réception adressée à monsieur [H] par madame [J]. Si la réponse est dans sa forme sobre et apaisée, elle maintient à l'endroit de madame [J] un certain nombre de griefs. Monsieur [N] indique par ailleurs que les gratifications prévues à la convention de stage lui seront versées.

Madame [J] justifie donc de deux conversations téléphoniques au contenu et au ton autoritaire contenant des propos dévalorisants. Ces deux conservations de 12 et 15 mn environ dont toutefois les seules dont il est justifié sur une période de sept semaines de stage, ce qui ne permet pas de retenir qu'il s'est agit d'agissements « répétés » au sens de l'article L.1154-1, mais de deux épisodes isolés survenus de surcroît à une période de tension manifeste au sujet du comportement à l'égard des collaborateurs, de l'assiduité et au travail réalisé par madame [J].

S'agissant de la demande liminaire faite par monsieur [H] à madame [J] de « raccrocher [son] bouton » (madame [J] qui reconnaissant que sa chemise est ouverte puisqu'elle répond qu'elle « est désolée » et « qu'il fait chaud aujourd'hui »), et de l'accusation selon laquelle madame [J] serait dans la séduction, celles-ci ne sauraient être qualifiées de sous-entendus à caractère sexuel, pas plus qu'elles sauraient permettre de retenir que madame [J] a été « sexualisée » ainsi qu'elle l'avance dans ses écritures.

Ainsi en dépit du ton cassant, à la limite de la grossièreté, à une attitude plus proche de l'autoritarisme que de l'expression d'une autorité sereinement exercée, à une incapacité à dialoguer et à écouter son interlocutrice, les deux épisodes susvisés, isolés, ne suffisent pas pour présumer l'existence d'un harcèlement.

En conséquence sur les demandes pécuniaires formées par madame [J] 

Les faits de harcèlement n'étant pas établis, madame [J] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En l'espèce madame [V] [Z] [J] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DEBOUTE la SAS CAMPUS STRAT@INNOV de sa demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2021 ; 

DEBOUTE la SAS CAMPUS STRAT@INNOV de sa demande visant à écarter des débats le procès-verbal susvisé, soit les pièces numérotées 10 et 11 au bordereau de communication de pièces de madame [V] [Z] [J]; 

DEBOUTE madame [V] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS CAMPUS STRAT@INNOV ; 

CONDAMNE madame [V] [Z] [J] à supporter les dépens de l’instance ; 

CONDAMNE madame [V] [Z] [J] à payer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

R [Localité 5] que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code du travail L1152-2, code civil 1100-1, code civil 1352-8, code de procedure civile 121, code de procedure civile 514-6, code penal 222-33-2, code de l'education L124-12, code civil 9, code du travail L1152-4, code civil 1142, code de procedure civile 649, code de procedure civile 112, code de procedure civile 113, code de l'education L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:10.441Z.