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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 22 mai 2025, n° 24/07092

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, Madame [U] [P] née [R] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, notamment :
la validation du congé du 14 avril 2023 à effet du 31 mars 2024
son expulsion et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, de la chambre sis [Adresse 1] droite au fond du couloir, [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale aux derniers loyers contractuels augmenté de la provision sur charges jusqu'à parfaite libération des lieux,
la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

A l’audience du 12 mars 2025, Madame [U] [P] née [R], représentée, et Monsieur [X] [Y], représentée, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).

En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties que le défendeur est autorisé à rester dans les lieux aux conditions prévues dans le bail et s'engage à quitter la chambre objet du litige au plus tard le 31 mars 2027.

Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l’accord transactionnel du 03 mars 2025 conclu entre Madame [U] [P] née [R], d'une part, et Monsieur [X] [Y], d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;

Déboutons les parties de leurs autre et plus amples demandes ;

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître BENGUIGUI
Maître CAROFF

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/07092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCV

N° MINUTE : 
5 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 22 mai 2025


DEMANDERESSE
Madame [U] [M] [S] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître BENGUIGUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2254


DÉFENDEUR
Monsieur [X], [N], [O] [Y], 
demeurant [Adresse 1]

assisté par Maître CAROFF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1611


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 12 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCV

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, Madame [U] [P] née [R] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, notamment :
la validation du congé du 14 avril 2023 à effet du 31 mars 2024
son expulsion et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, de la chambre sis [Adresse 1] droite au fond du couloir, [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale aux derniers loyers contractuels augmenté de la provision sur charges jusqu'à parfaite libération des lieux,
la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

A l’audience du 12 mars 2025, Madame [U] [P] née [R], représentée, et Monsieur [X] [Y], représentée, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).

En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties que le défendeur est autorisé à rester dans les lieux aux conditions prévues dans le bail et s'engage à quitter la chambre objet du litige au plus tard le 31 mars 2027.

Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l’accord transactionnel du 03 mars 2025 conclu entre Madame [U] [P] née [R], d'une part, et Monsieur [X] [Y], d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;

Déboutons les parties de leurs autre et plus amples demandes ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.


 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:26:09.077Z.