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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 23 mai 2025, n° 23/00747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [R] veuve [C] est décédée le [Date décès 13] 2021 laissant pour lui succéder sept enfants : 
- [A] [C] né le [Date naissance 12] 1946 ; 
- [G] [C] né le [Date naissance 18] 1948 ;
- [J] [C] né le [Date naissance 20] 1949 ;
- [Z] [C] née le [Date naissance 7] 1952
- [P] [C] né le [Date naissance 24] 1955 ;
- [N] [C] né le [Date naissance 19] 1960 ; 
- [S] [C] né le [Date naissance 23] 1966.

Le règlement de la succession a été confié à Maître [D] [L], notaire à [Localité 29]. 

Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Monsieur [N] [C] a, par acte d'huissier en date du 17 février 2023, fait assigner Madame [Z] [C] et Messieurs [A], [G], [J], [P] et [S] [C] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [K] et de Madame [E] [F].

Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [N] [C] demande au tribunal judiciaire d'Orléans de : 
- Déclarer l'action en comptes, liquidation et partage de Monsieur [N] [C] recevable et bien fondée ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C], décédée à [Localité 16] le [Date décès 13] 2021 ;
- Commettre Maître [D] [L], Notaire à [Localité 29] (45), pour procéder à ces opérations ; 
- Commettre un des Juges du siège près du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport sur homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- Autoriser le demandeur à passer seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C] ;

Subsidiairement,
 
- Ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de la succession et préalablement à ces opérations, désigner un expert judiciaire avec mission de : 
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission ; 
- Visiter et décrire l'immeuble dépendant de la succession
- Préciser s'il est ou non commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et, dans l'affirmative, composer les lots en vue du tirage au sort entre les héritiers.

Dans la négative, 

- Proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation ;
- Fixer la consignation à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;

En tout état de cause, 

- Débouter Messieurs [J] et [P] [C] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, notamment tendant au partage de la charge financière du rapport de Mme [O] ;
- Condamner solidairement Messieurs [J] et [P] [C] à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de partage et accorder à Me Clémence LE MARCHAND le droit prévu par l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juin 2024, Messieurs [P] et [J] [C] demandent au tribunal judiciaire d'Orléans de : 
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C], décédée à [Localité 16] le [Date décès 13] 2021 ;
- Commettre Maître [D] [L], Notaire sur [Localité 29], membre associé de la Société [28] pour y procéder ;
- Commettre l'un des juges du siège près le Tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport sur homologation de la liquidation s'il y a lieu ; 
- Juger que le coût du rapport de Madame [O], Experte près la Cour d'Appel d'Orléans, en date du 31 mars 2023 sera remboursé à Messieurs [P] et [J] [C] par Messieurs [N] [C], [A] [C], [G] [C], [S] [C] et Madame [Z] [C] à parts égales et les y condamner ;
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande visant, par application de l'article 815- 5 du Code Civil à l'autoriser à passer seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C] ;
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande aux fins d'ordonner la licitation " de l'immeuble " dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C] ;
- Le débouter de toutes demandes de licitation, même visant l'ensemble des immeubles dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C]. 
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande aux fins d'expertise préalable à une licitation ;
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande formée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et de celle relative aux dépens ; 
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
 
Subsidiairement et de ce chef : 

- Condamner Monsieur [N] [C] à payer et porter à Messieurs [J] et [P] [C] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; 
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Bien que régulièrement citée, Madame [Z] [C] et Messieurs [A], [G] et [S] [C] n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile. 

Dès lors, comme indiqué aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Après échec des tentatives de partage amiable, Monsieur [N] [C] demande au tribunal d'ordonner le partage judiciaire et de désigner Maître [D] [L], notaire à Orléans, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. 

Messieurs [P] et [J] [C] ne s'opposent pas à cette demande et sollicitent également la désignation de Maître [D] [L] en qualité de notaire commis.

Sur ce, 

Aux termes l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. 

L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil. 

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d'en dresser l'acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller. 

En l'espèce, une indivision existe entre les héritiers à la suite du décès de Madame [V] [R] veuve [C].

Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. 
La complexité des opérations en raison de la composition du patrimoine de Madame [V] [R] veuve [C] comprenant notamment quatorze parcelles situées à [Localité 16] et [Localité 27] justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Les parties s'accordent sur la désignation de Maître [D] [L], notaire associé de la société [28] à [Localité 29], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. 

Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. 

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.

En cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur l'autorisation sollicitée par Monsieur [N] [C] pour réaliser seul les actes de la vente amiable des immeubles indivis

Monsieur [N] [C] sollicite du tribunal l'autorisation de réaliser seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. Il soutient que Messieurs [J] et [P] [C] bloquent la succession de leur mère. Il relève que Messieurs [J] et [P] [C] se réfèrent à l'évaluation de maison d'habitation sise n°[Adresse 9] [Localité 16] figurant dans un premier rapport non contradictoire, fondé sur des informations incomplètes, établi le 31 mars 2023 par Madame [Y] [O]. Il indique que l'experte a annulé et remplacé le premier rapport et a dû procéder à un second rapport en date du 26 septembre 2023 au terme duquel il est reconnu qu'en cas de validation du certificat d'urbanisme, une valorisation de la parcelle en terrain à construire est possible. Il précise qu'une demande a été par lui déposée et que, le 5 décembre 2023, un certificat d'urbanisme positif révélant le caractère constructible de la parcelle indivise lui a été délivré.

Messieurs [P] et [J] [C] s'opposent à ce que Monsieur [N] [C] soit autorisé à conclure seul les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession. Ils soutiennent que Monsieur [N] [C] " nourrit la querelle et fait feu de tout bois " et qu'il oublie d'indiquer que tous les indivisaires avaient trouvé un accord pour que Messieurs [P] et [J] [C] puissent acquérir une partie des parcelles cadastrées. Ils ajoutent que Monsieur [S] [C] refuse également que Monsieur [N] [C] soit autorisé à passer seul les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

En l'espèce, il sera constaté, d'une part, que contrairement à l'exigence de l'article 815-5 du Code civil, la preuve de la mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires par le défaut d'accomplissement des actes n'est pas rapportée et, d'autre part, qu'en raison du caractère conflictuel des relations entre les indivisaires et de l'échec des tentatives de partage amiable entre les héritiers, il reviendra au notaire commis de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à ce titre, de faire évaluer les biens composant la succession de Madame [V] [R] veuve [C] en pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix. 

La demande de Monsieur [N] [C] de réaliser seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] sera, en conséquence, rejetée.

Sur la licitation de l'immeuble

Monsieur [N] [C] sollicite du tribunal qu'il ordonne la licitation de l'immeuble dépendant de la succession et qu'un expert judiciaire soit désigné au préalable afin de préciser si l'immeuble est ou non partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties. Dans l'affirmative, il demande au tribunal de composer des lots en vue du tirage au sort entre les héritiers et dans la négative, il sollicite que soient proposés le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation. 

Messieurs [P] et [J] [C] indiquent que la demande de licitation n'est pas justifiée. Ils soulignent que Monsieur [N] [C] sollicite la licitation d'" un immeuble " sans apporter d'autres précisions. Ils précisent que si l'existence d'un désaccord entre indivisaires concernant l'évaluation d'une parcelle est avérée, en revanche, la preuve d'un désaccord entre indivisaires sur l'évaluation des autres biens immobiliers n'est pas rapportée. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1377 du Code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Le partage judiciaire peut prendre fin soit par décision du tribunal qui homologue l'état liquidatif en ordonnant, s'il y a lieu, le tirage au sort, ou qui renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; soit par conclusion d'un partage amiable lorsque les copartageants abandonnent les voies judiciaires, ce qui est possible à tout moment de la procédure. 

C'est seulement lorsque le tribunal n'a pu ordonner le partage, en raison de la nature des biens, qu'il ordonne leur licitation selon les formes prescrites par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. 

En l'espèce, en raison de l'échec des tentatives de partage amiable, le tribunal a ordonné dans le présent jugement le partage judiciaire de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. Dès lors, la demande de licitation présentée, qu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles indivis, revêt à ce stade un caractère prématuré. 

Les demandes de licitation et d'expertise préalable à la licitation présentées par Monsieur [N] [C] seront en conséquence rejetées.

Sur le coût du rapport de l'expert

Messieurs [P] et [J] [C] demandent au tribunal que le coût du rapport d'évaluation établi par Madame [Y] [O], experte immobilier près la Cour d'appel d'Orléans, en date du 31 mars 2023, leur soit remboursé par Madame [Z] [C] et Messieurs [N], [A], [G] et [S] [C]. 

Monsieur [N] [C] s'oppose à tout partage de la charge financière du rapport de Madame [O] en l'estimant non contradictoire et fondé sur des informations incomplètes. 
 
Sur ce, 

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier (pièce numéro 11 - dossier défendeur) que les rapports d'évaluation en valeur vénale de la maison d'habitation sise n°[Adresse 9] à [Localité 16] établis par Madame [Y] [O], experte immobilier près la Cour d'appel d'Orléans, en date des 31 mars et 26 septembre 2023 ont été réalisés dans le cadre de la succession [C]/[R] suivant demande de l'étude notariale SARL [26], Notaires associés [Adresse 14] à [Localité 16].

Aucune pièce justificative ne permet d'établir que Messieurs [P] et [J] [C] ont pris à leur charge le coût, par ailleurs non chiffré, du ou des rapports d'expertise établis par Madame [Y] [O]. 

La demande de remboursement par eux formulée sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] [C] qui succombe supportera la charge des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [L], notaire à [Localité 29], conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code civil ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 septembre 2025 à 10 heures pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; 

DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;

DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; 

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport;

RAPPELLE que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission; qu'il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...);

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ; 

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013 bis du Code général des impôts ; 

AUTORISE le notaire commis et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
 
REJETTE la demande de Monsieur [N] [C] d'être autorisé à passer seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;
 
REJETTE la demande de licitation des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;
 
REJETTE la demande d'expertise préalable à la licitation des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;
 
REJETTE la demande de remboursement à Messieurs [P] et [J] [C] du coût du rapport de Madame [Y] [O] en date du 31 mars 2023 par Madame [Z] [C] et Messieurs [N], [A], [G] et [S] [C] ;
 
REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/00747 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIKD - décision du 23 Mai 2025

SLS/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

N° RG 23/00747 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIKD


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [C]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]

représenté par Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS


DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 16]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 10] - [Localité 15]

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]

Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 16]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 22] - [Localité 21]

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16]
Profession : Logisticien
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 25] - [Localité 16]

représentés par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [J] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]



Monsieur [P] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]

représentés par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS


DÉBATS : à l’audience publique du 09 janvier 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [R] veuve [C] est décédée le [Date décès 13] 2021 laissant pour lui succéder sept enfants : 
- [A] [C] né le [Date naissance 12] 1946 ; 
- [G] [C] né le [Date naissance 18] 1948 ;
- [J] [C] né le [Date naissance 20] 1949 ;
- [Z] [C] née le [Date naissance 7] 1952
- [P] [C] né le [Date naissance 24] 1955 ;
- [N] [C] né le [Date naissance 19] 1960 ; 
- [S] [C] né le [Date naissance 23] 1966.

Le règlement de la succession a été confié à Maître [D] [L], notaire à [Localité 29]. 

Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Monsieur [N] [C] a, par acte d'huissier en date du 17 février 2023, fait assigner Madame [Z] [C] et Messieurs [A], [G], [J], [P] et [S] [C] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [K] et de Madame [E] [F].

Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [N] [C] demande au tribunal judiciaire d'Orléans de : 
- Déclarer l'action en comptes, liquidation et partage de Monsieur [N] [C] recevable et bien fondée ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C], décédée à [Localité 16] le [Date décès 13] 2021 ;
- Commettre Maître [D] [L], Notaire à [Localité 29] (45), pour procéder à ces opérations ; 
- Commettre un des Juges du siège près du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport sur homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- Autoriser le demandeur à passer seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C] ;

Subsidiairement,
 
- Ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de la succession et préalablement à ces opérations, désigner un expert judiciaire avec mission de : 
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission ; 
- Visiter et décrire l'immeuble dépendant de la succession
- Préciser s'il est ou non commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et, dans l'affirmative, composer les lots en vue du tirage au sort entre les héritiers.

Dans la négative, 

- Proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation ;
- Fixer la consignation à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;

En tout état de cause, 

- Débouter Messieurs [J] et [P] [C] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, notamment tendant au partage de la charge financière du rapport de Mme [O] ;
- Condamner solidairement Messieurs [J] et [P] [C] à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de partage et accorder à Me Clémence LE MARCHAND le droit prévu par l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juin 2024, Messieurs [P] et [J] [C] demandent au tribunal judiciaire d'Orléans de : 
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C], décédée à [Localité 16] le [Date décès 13] 2021 ;
- Commettre Maître [D] [L], Notaire sur [Localité 29], membre associé de la Société [28] pour y procéder ;
- Commettre l'un des juges du siège près le Tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport sur homologation de la liquidation s'il y a lieu ; 
- Juger que le coût du rapport de Madame [O], Experte près la Cour d'Appel d'Orléans, en date du 31 mars 2023 sera remboursé à Messieurs [P] et [J] [C] par Messieurs [N] [C], [A] [C], [G] [C], [S] [C] et Madame [Z] [C] à parts égales et les y condamner ;
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande visant, par application de l'article 815- 5 du Code Civil à l'autoriser à passer seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C] ;
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande aux fins d'ordonner la licitation " de l'immeuble " dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C] ;
- Le débouter de toutes demandes de licitation, même visant l'ensemble des immeubles dépendant de la succession de Madame [V], [X] [R] veuve [C]. 
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande aux fins d'expertise préalable à une licitation ;
- Débouter Monsieur [N] [C] de sa demande formée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et de celle relative aux dépens ; 
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
 
Subsidiairement et de ce chef : 

- Condamner Monsieur [N] [C] à payer et porter à Messieurs [J] et [P] [C] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; 
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025.


MOTIFS

Bien que régulièrement citée, Madame [Z] [C] et Messieurs [A], [G] et [S] [C] n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile. 

Dès lors, comme indiqué aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Après échec des tentatives de partage amiable, Monsieur [N] [C] demande au tribunal d'ordonner le partage judiciaire et de désigner Maître [D] [L], notaire à Orléans, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. 

Messieurs [P] et [J] [C] ne s'opposent pas à cette demande et sollicitent également la désignation de Maître [D] [L] en qualité de notaire commis.

Sur ce, 

Aux termes l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. 

L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil. 

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d'en dresser l'acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller. 

En l'espèce, une indivision existe entre les héritiers à la suite du décès de Madame [V] [R] veuve [C].

Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. 
La complexité des opérations en raison de la composition du patrimoine de Madame [V] [R] veuve [C] comprenant notamment quatorze parcelles situées à [Localité 16] et [Localité 27] justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Les parties s'accordent sur la désignation de Maître [D] [L], notaire associé de la société [28] à [Localité 29], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. 

Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. 

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.

En cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur l'autorisation sollicitée par Monsieur [N] [C] pour réaliser seul les actes de la vente amiable des immeubles indivis

Monsieur [N] [C] sollicite du tribunal l'autorisation de réaliser seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. Il soutient que Messieurs [J] et [P] [C] bloquent la succession de leur mère. Il relève que Messieurs [J] et [P] [C] se réfèrent à l'évaluation de maison d'habitation sise n°[Adresse 9] [Localité 16] figurant dans un premier rapport non contradictoire, fondé sur des informations incomplètes, établi le 31 mars 2023 par Madame [Y] [O]. Il indique que l'experte a annulé et remplacé le premier rapport et a dû procéder à un second rapport en date du 26 septembre 2023 au terme duquel il est reconnu qu'en cas de validation du certificat d'urbanisme, une valorisation de la parcelle en terrain à construire est possible. Il précise qu'une demande a été par lui déposée et que, le 5 décembre 2023, un certificat d'urbanisme positif révélant le caractère constructible de la parcelle indivise lui a été délivré.

Messieurs [P] et [J] [C] s'opposent à ce que Monsieur [N] [C] soit autorisé à conclure seul les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession. Ils soutiennent que Monsieur [N] [C] " nourrit la querelle et fait feu de tout bois " et qu'il oublie d'indiquer que tous les indivisaires avaient trouvé un accord pour que Messieurs [P] et [J] [C] puissent acquérir une partie des parcelles cadastrées. Ils ajoutent que Monsieur [S] [C] refuse également que Monsieur [N] [C] soit autorisé à passer seul les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

En l'espèce, il sera constaté, d'une part, que contrairement à l'exigence de l'article 815-5 du Code civil, la preuve de la mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires par le défaut d'accomplissement des actes n'est pas rapportée et, d'autre part, qu'en raison du caractère conflictuel des relations entre les indivisaires et de l'échec des tentatives de partage amiable entre les héritiers, il reviendra au notaire commis de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à ce titre, de faire évaluer les biens composant la succession de Madame [V] [R] veuve [C] en pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix. 

La demande de Monsieur [N] [C] de réaliser seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] sera, en conséquence, rejetée.

Sur la licitation de l'immeuble

Monsieur [N] [C] sollicite du tribunal qu'il ordonne la licitation de l'immeuble dépendant de la succession et qu'un expert judiciaire soit désigné au préalable afin de préciser si l'immeuble est ou non partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties. Dans l'affirmative, il demande au tribunal de composer des lots en vue du tirage au sort entre les héritiers et dans la négative, il sollicite que soient proposés le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation. 

Messieurs [P] et [J] [C] indiquent que la demande de licitation n'est pas justifiée. Ils soulignent que Monsieur [N] [C] sollicite la licitation d'" un immeuble " sans apporter d'autres précisions. Ils précisent que si l'existence d'un désaccord entre indivisaires concernant l'évaluation d'une parcelle est avérée, en revanche, la preuve d'un désaccord entre indivisaires sur l'évaluation des autres biens immobiliers n'est pas rapportée. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1377 du Code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Le partage judiciaire peut prendre fin soit par décision du tribunal qui homologue l'état liquidatif en ordonnant, s'il y a lieu, le tirage au sort, ou qui renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; soit par conclusion d'un partage amiable lorsque les copartageants abandonnent les voies judiciaires, ce qui est possible à tout moment de la procédure. 

C'est seulement lorsque le tribunal n'a pu ordonner le partage, en raison de la nature des biens, qu'il ordonne leur licitation selon les formes prescrites par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. 

En l'espèce, en raison de l'échec des tentatives de partage amiable, le tribunal a ordonné dans le présent jugement le partage judiciaire de la succession de Madame [V] [R] veuve [C]. Dès lors, la demande de licitation présentée, qu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles indivis, revêt à ce stade un caractère prématuré. 

Les demandes de licitation et d'expertise préalable à la licitation présentées par Monsieur [N] [C] seront en conséquence rejetées.

Sur le coût du rapport de l'expert

Messieurs [P] et [J] [C] demandent au tribunal que le coût du rapport d'évaluation établi par Madame [Y] [O], experte immobilier près la Cour d'appel d'Orléans, en date du 31 mars 2023, leur soit remboursé par Madame [Z] [C] et Messieurs [N], [A], [G] et [S] [C]. 

Monsieur [N] [C] s'oppose à tout partage de la charge financière du rapport de Madame [O] en l'estimant non contradictoire et fondé sur des informations incomplètes. 
 
Sur ce, 

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier (pièce numéro 11 - dossier défendeur) que les rapports d'évaluation en valeur vénale de la maison d'habitation sise n°[Adresse 9] à [Localité 16] établis par Madame [Y] [O], experte immobilier près la Cour d'appel d'Orléans, en date des 31 mars et 26 septembre 2023 ont été réalisés dans le cadre de la succession [C]/[R] suivant demande de l'étude notariale SARL [26], Notaires associés [Adresse 14] à [Localité 16].

Aucune pièce justificative ne permet d'établir que Messieurs [P] et [J] [C] ont pris à leur charge le coût, par ailleurs non chiffré, du ou des rapports d'expertise établis par Madame [Y] [O]. 

La demande de remboursement par eux formulée sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] [C] qui succombe supportera la charge des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [L], notaire à [Localité 29], conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code civil ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 septembre 2025 à 10 heures pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; 

DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;

DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; 

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport;

RAPPELLE que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission; qu'il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...);

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ; 

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013 bis du Code général des impôts ; 

AUTORISE le notaire commis et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
 
REJETTE la demande de Monsieur [N] [C] d'être autorisé à passer seul tous les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;
 
REJETTE la demande de licitation des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;
 
REJETTE la demande d'expertise préalable à la licitation des immeubles indivis dépendant de la succession de Madame [V] [R] veuve [C] ;
 
REJETTE la demande de remboursement à Messieurs [P] et [J] [C] du coût du rapport de Madame [Y] [O] en date du 31 mars 2023 par Madame [Z] [C] et Messieurs [N], [A], [G] et [S] [C] ;
 
REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-05-23T21:21:02.265Z.