Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 23 mai 2025, n° 23/00081
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Monsieur [H] [Z] et de Madame [BA] [M] est née : - [O] [Z], le [Date naissance 12] 1943. Le 6 août 1956, après que le divorce entre Monsieur [H] [Z] et Madame [BA] [M] a été prononcé, Monsieur [H] [Z] a épousé Madame [OC] [IE]. De cette seconde union sont nés : - [S] [Z], le [Date naissance 17] 1947 ; - [W] [Z], le [Date naissance 16] 1949 ; - [A] [Z], le [Date naissance 10] 1950 ; - [P] [Z], le [Date naissance 5] 1954 ; - [V] [Z], le [Date naissance 9] 1955. Madame [OC] [IE] a consenti à son époux une donation au dernier vivant par acte reçu le 6 juillet 1979 par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 28]. Madame [OC] [IE] est décédée le [Date décès 6] 2011 laissant pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants. Le règlement de la succession a été confié à Maître [L] [KU], notaire à [Localité 21]. Par acte reçu le 22 septembre 2012, Monsieur [H] [Z] a accepté la donation entre époux en optant pour l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Madame [OC] [IE]. Par jugement en date du 18 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans a placé Monsieur [H] [Z] sous tutelle pour une durée de soixante mois et a désigné Monsieur [W] [Z] en qualité de tuteur, avec mission de représentation du majeur protégé, excepté pour les actes strictement personnels notamment visés à l'article 458 du Code civil. Par arrêt en date du 2 décembre 2014, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision, sauf à désigner Madame [T] [U] en qualité de tuteur aux lieu et place de Monsieur [W] [Z]. Monsieur [H] [Z] est décédé le [Date décès 15] 2014 à [Localité 22] laissant pour lui succéder ses six enfants. L'acte de notoriété a été signé le 27 août 2015 par Maître [L] [KU], notaire à [Localité 21]. Par testament authentique du 9 janvier 2019, Monsieur [W] [Z] a institué pour légataires universels Madame [V] [Z] légataire pour moitié, Monsieur [X] [C] légataire pour un quart et Madame [I] [J] également légataire pour un quart. Le testament précisait que dans l'hypothèse où le fils de Monsieur [W] [Z], Monsieur [OY] [Z] ou ses descendants, seraient toujours en vie au moment de son décès, le legs précité se trouvera réduit à la quotité disponible qui sera alors répartie dans les proportions indiquées ci-dessus. Monsieur [S] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder sa fille, Madame [G] [Z]. Monsieur [W] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [OY] [Z] et trois légataires de la quotité disponible, sa sœur, Madame [V] [Z], Monsieur [X] [C] et Madame [I] [J]. Par jugement en date du 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans a débouté Mesdames [P], [V], [G] et [A] [Z] de leurs demandes d'avances en capital à valoir dans la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] ont, par acte d'huissier en date du 3 août 2022, fait assigner Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] demandent au tribunal judiciaire d'Orléans de : - Ordonner le partage de tous les biens dépendants des successions de [OC] [IE] et [H] [Z] ; - Désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; - Juger que le notaire établira les droits des parties en fonction du jugement à intervenir ; - Commettre un juge pour surveiller le déroulement de ces opérations ; - Débouter Madame [A] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Constater que Madame [A] [Z] ne justifie pas de la gestion qu'elle a opérée sur les comptes de son père alors qu'elle disposait de procurations ; - La condamner à rapporter à la succession une somme totale de 24.685,24 € correspondant aux opérations suspectes relevées par les requérantes ; - Appliquer les règles du recel successoral sur cette somme de 24 685,24 € ; - Débouter Madame [A] [Z] de toutes demandes contraires ; - Ordonner la réduction de la donation notariée reçue par [A] [Z] le 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 € ; - Débouter Madame [A] [Z] de toutes demandes contraires ; - Condamner Madame [A] [Z] à verser à Mesdames [V], [P], [O] et [G] [Z] une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter la demande formulée par Madame [A] [Z] sur ce même fondement ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, Madame [A] [Z] demande au tribunal judiciaire d'Orléans de : - Dire et juger Madame [A] [Z] recevable en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ; - Déclarer l'action en recel successoral prescrite ; - Déclarer l'action en réduction de donation prescrite ; - Débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes ; - Condamner solidairement Madame [O] [Z], Madame [P] [Z], Madame [V] [Z], Madame [G] [Z] à verser à Madame [A] [Z] une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner solidairement Madame [O] [Z], Madame [P] [Z], Madame [V] [Z], Madame [G] [Z] à verser Madame [A] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe jusqu’au 23 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes principales Il ne sera pas répondu, dans les présents motifs, aux demandes de " constater " et de " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Après échec des tentatives de partage amiable, Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] demandent au tribunal d'ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de de [OC] [IE] et [H] [Z]. Madame [A] [Z] indique qu'elle a fait part aux cohéritiers de sa volonté de recourir à un partage amiable et que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, elle n'a pas mentionné des exigences mais a manifesté sa position concernant ce partage amiable. A ce titre, elle précise qu'elle a commenté les montants retenus à la suite de la réunion chez Maître [N] [TG], notaire à [Localité 21]. Elle souhaite l'ajout d'un coefficient d'érosion monétaire sur les montants à réintégrer dans les successions et ses parts successorales et estime que le montant de ce coefficient d'érosion devrait être réintégré à sa part successorale. Sur ce, Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d'en dresser l'acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller. En l'espèce, une indivision existe entre les héritiers à la suite des décès de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. La complexité des opérations au regard des biens mobiliers restant à partager comprenant notamment plusieurs comptes bancaires, titres et actions justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le principe d'impartialité objective commande la désignation d'un officier ministériel neutre. En raison du conflit opposant les parties, il convient de désigner Maître [F] [D], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur le recel successoral Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] demandent au tribunal de condamner Madame [A] [Z] à rapporter à la succession la somme de 24 685,24 euros en raison de sa gestion opaque des deux comptes bancaires de Monsieur [H] [Z] détenus à la [20] sur lesquels elle a disposé d'une procuration à compter du 9 août 2011. Elles soutiennent que Madame [A] [Z] a refusé de leur transmettre des justificatifs de plusieurs dépenses réalisées par cartes bancaires ou par chèques tirés sur les comptes de Monsieur [H] [Z] pour la période s'écoulant d'avril 2011 à juillet 2013 et que cette dernière a souhaité rompre l'égalité du partage en engageant des dépenses dans son intérêt propre et non dans l'intérêt de Monsieur [H] [Z]. Elles sollicitent à ce titre que cette somme soit rapportée à la succession et que soient appliquées les règles du recel successoral. Madame [A] [Z] indique qu'elle a produit au juge des tutelles près du tribunal d'instance d'Orléans les documents sollicités et notamment les relevés bancaires des comptes détenus par Monsieur [H] [Z] à la [20] faisant notamment apparaître les remboursements mensuels du prêt de 8 000 euros consenti le 24 août 2012. Elle soutient que, lorsque Monsieur [W] [Z] a été désigné tuteur par décision du 18 avril 2014, elle lui a transmis tous les documents administratifs et financiers pour la période de janvier à avril 2014 et que, concernant la période de gestion antérieure de 2011 à 2013, seul le tribunal peut demander communication des documents. Sur ce, Aux termes de l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés et recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il est constant que le recel successoral s'entend de tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure de la succession que celle à laquelle il a droit et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral. Il se caractérise donc par le détournement des actifs d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers et par une intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre. En l'espèce, Madame [A] [Z] ne formule, dans ses conclusions, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention concernant la prescription de l'action en recel successoral, en conséquence sa demande à ce titre ne sera pas examinée. Par ailleurs, il résulte des pièces produites (pièces numéro 26 et 30 - dossier demandeur) reprenant les dépenses non justifiées avec synthèse des opérations réalisées par cartes bancaires et copies des chèques tirés sur les comptes de Monsieur [H] [Z] dont dix visent comme bénéficiaire Madame [A] [Z] que des dépenses ont été engagées entre avril 2011 et juillet 2013 par Madame [A] [Z] disposant alors d'une procuration sur les comptes de son père pour un montant de 24 685,24 euros sans qu'il soit apporté d'informations par Madame [A] [Z] sur la destination de ces sommes. Il ressort du jugement en date du 18 avril 2014 (pièce numéro 7 - dossier demandeur) que le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans a précisément retenu que Madame [A] [Z] " refuse toute information à ses frères et sœurs sur sa gestion notamment sur une donation notariée d'un montant de 36 500 euros et un prêt de 8 000 euros consenti par son père à son profit qu'elle leur avait au demeurant dissimulé ". Dans la décision de la Cour d'appel d'Orléans du 2 décembre 2014 (pièce numéro 6 - dossier défendeur), il est encore relevé que " Madame [A] [Z] continue de s'opposer à toute transmission de documents utiles à l'exercice de la tutelle, notamment ceux relatifs aux années 2011 à 2013. Cette attitude n'a pas de fondement en droit. Les échanges épistolaires témoignent de sa part d'un dénigrement de son frère aîné. Le vif conflit qu'elle entretient en refusant la transparence impose la nomination d'un tiers en qualité de tuteur afin de voir terminer la succession de Madame [OC] [IE] épouse [Z] et gérer au mieux les intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [Z] ". Il découle de ces éléments que, par les procurations dont elle était titulaire sur les comptes de son père, Madame [A] [Z] a disposé de la somme de 24 685,24 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [Z] à l'insu de ses cohéritiers et s'est obstinée dans son refus de communiquer les informations demandées par les autres héritiers afin de rompre l'égalité du partage. L'intention frauduleuse de Madame [A] [Z] de faire échec à l'égalité du partage est dès lors caractérisée par son obstruction dans la transmission des informations utiles aux autres héritiers concernant la destination des dépenses engagées au nom et pour le compte de Monsieur [H] [Z] pour une somme totale significative de 24 685,24 euros alors qu'elle disposait de procurations sur lesdits comptes bancaires de son père. En conséquence, la demande de Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] au titre du recel successoral de Madame [A] [Z] sera accueillie et Madame [A] [Z] devra le rapport de la somme de 24 685,24 euros à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part. Sur la réduction de la donation Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] sollicitent du tribunal que soit ordonnée la réduction de la donation d'un montant de 36 500 euros reçue par Madame [A] [B] de son père par acte du 21 septembre 2011 établi par Maître [L] [KU], notaire à Ingré, en soulignant que dans son projet de déclaration de succession, le notaire a indiqué que cette donation était réductible. Madame [A] [Z] demande à conserver le montant de la donation de 36 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur ce, Aux termes de l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Aux termes de l'article 921 du Code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'action en réduction vise à reconstituer la réserve d'un héritier dans le cas où les libéralités effectuées par le de cujus excèdent la quotité disponible. En l'espèce, Madame [A] [Z] ne formule, dans ses conclusions, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention concernant la prescription de l'action en réduction de la donation, sa demande à ce titre ne sera en conséquence pas examinée. Par ailleurs, l'acte de donation entre vifs hors part successorale de Monsieur [R] [Z] au bénéfice de Madame [A] [Z] reçue par Maître [L] [KU], notaire à [Localité 21], en date 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 euros précise au titre d'une clause intitulée " Réduction- Avertissement " que " la dispense de rapport à la succession du donateur en raison de l'objet hors part successorale de l'actuelle donation entre vifs est limitée par le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire prévue à l'article 844 du Code civil en cas d'héritiers réservataires " (pièce numéro 5 page 2 - dossier demandeur). En conséquence, conformément au caractère réductible de la donation et afin de ne pas rompre l'égalité du partage entre héritiers, il sera ordonné la réduction de la donation entre vifs hors part successorale de Monsieur [R] [Z] au bénéfice de Madame [A] [Z] du 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 euros. Sur les avances en capital Madame [A] [Z] sollicite du tribunal qu'il lui soit accordé une avance en capital sur la succession de Madame [OC] [IE] d'un montant de 30 000 euros. Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z], dans leurs conclusions, ne se prononcent pas sur la prétention de Madame [A] [Z]. Sur ce, Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l'espèce, en raison de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE] ordonnée par le présent jugement ainsi que de la condamnation de Madame [A] [Z] pour recel successoral, sa demande d'avance en capital dans la succession de Madame [OC] [IE] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [A] [Z] qui succombe supportera la charge des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [D], notaire à [Localité 28], conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code civil ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; DIT qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 septembre 2025 à 10 heures pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport; RAPELLE que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission; qu'il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...); RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ; DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l'expert à consulter le fichier FICOBA ; DIT que Madame [A] [Z] a recelé la somme de 24 685,24 euros au titre des dépenses non justifiées réalisées sur le compte de Monsieur [H] [Z] ; CONDAMNE Madame [A] [Z] à rapporter à la succession la somme de 24 685,24 euros au titre des dépenses non justifiées réalisées sur le compte de Monsieur [H] [Z] sans pouvoir y prétendre à aucune part; ORDONNE la réduction de la donation notariée reçue par Madame [A] [Z] de Monsieur [H] [Z] par acte notariée du 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 euros. REJETTE la demande de Madame [A] [Z] d'une avance en capital d'un montant de 30 000 euros sur la succession de [OC] [IE]. REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Madame [A] [Z] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GCI2 - décision du 23 Mai 2025 SLS/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 23 MAI 2025 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GCI2 DEMANDERESSES : Madame [O] [Z] née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 29] Profession : Retraité(e) de nationalité Française, demeurant [Adresse 24] Madame [P] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18] (VAL-DE-MARNE) Profession : Agent de maîtrise de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] Madame [V] [Z] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 18] (VAL-DE-MARNE) Profession : Secrétaire comptable de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [G] [Z] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 26] (VAL-DE-MARNE) Profession : Adjoint(e) administratif(ve) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentées par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Simon LETIEVANT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEURS : Madame [A] [Z] veuve [B] née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 18] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Claudina FERREIRA PITON, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 27] (SEINE-SAINT-DENIS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Madame [I] [J] épouse [C] née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 19] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Monsieur [OY] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] non représentés DÉBATS : à l’audience publique du 09 janvier 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats Président : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Greffier : Madame Heimaru FAUVET , Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur :Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Greffier : Madame Pauline REIGNIER , EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Monsieur [H] [Z] et de Madame [BA] [M] est née : - [O] [Z], le [Date naissance 12] 1943. Le 6 août 1956, après que le divorce entre Monsieur [H] [Z] et Madame [BA] [M] a été prononcé, Monsieur [H] [Z] a épousé Madame [OC] [IE]. De cette seconde union sont nés : - [S] [Z], le [Date naissance 17] 1947 ; - [W] [Z], le [Date naissance 16] 1949 ; - [A] [Z], le [Date naissance 10] 1950 ; - [P] [Z], le [Date naissance 5] 1954 ; - [V] [Z], le [Date naissance 9] 1955. Madame [OC] [IE] a consenti à son époux une donation au dernier vivant par acte reçu le 6 juillet 1979 par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 28]. Madame [OC] [IE] est décédée le [Date décès 6] 2011 laissant pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants. Le règlement de la succession a été confié à Maître [L] [KU], notaire à [Localité 21]. Par acte reçu le 22 septembre 2012, Monsieur [H] [Z] a accepté la donation entre époux en optant pour l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Madame [OC] [IE]. Par jugement en date du 18 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans a placé Monsieur [H] [Z] sous tutelle pour une durée de soixante mois et a désigné Monsieur [W] [Z] en qualité de tuteur, avec mission de représentation du majeur protégé, excepté pour les actes strictement personnels notamment visés à l'article 458 du Code civil. Par arrêt en date du 2 décembre 2014, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision, sauf à désigner Madame [T] [U] en qualité de tuteur aux lieu et place de Monsieur [W] [Z]. Monsieur [H] [Z] est décédé le [Date décès 15] 2014 à [Localité 22] laissant pour lui succéder ses six enfants. L'acte de notoriété a été signé le 27 août 2015 par Maître [L] [KU], notaire à [Localité 21]. Par testament authentique du 9 janvier 2019, Monsieur [W] [Z] a institué pour légataires universels Madame [V] [Z] légataire pour moitié, Monsieur [X] [C] légataire pour un quart et Madame [I] [J] également légataire pour un quart. Le testament précisait que dans l'hypothèse où le fils de Monsieur [W] [Z], Monsieur [OY] [Z] ou ses descendants, seraient toujours en vie au moment de son décès, le legs précité se trouvera réduit à la quotité disponible qui sera alors répartie dans les proportions indiquées ci-dessus. Monsieur [S] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder sa fille, Madame [G] [Z]. Monsieur [W] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [OY] [Z] et trois légataires de la quotité disponible, sa sœur, Madame [V] [Z], Monsieur [X] [C] et Madame [I] [J]. Par jugement en date du 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans a débouté Mesdames [P], [V], [G] et [A] [Z] de leurs demandes d'avances en capital à valoir dans la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] ont, par acte d'huissier en date du 3 août 2022, fait assigner Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] demandent au tribunal judiciaire d'Orléans de : - Ordonner le partage de tous les biens dépendants des successions de [OC] [IE] et [H] [Z] ; - Désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; - Juger que le notaire établira les droits des parties en fonction du jugement à intervenir ; - Commettre un juge pour surveiller le déroulement de ces opérations ; - Débouter Madame [A] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Constater que Madame [A] [Z] ne justifie pas de la gestion qu'elle a opérée sur les comptes de son père alors qu'elle disposait de procurations ; - La condamner à rapporter à la succession une somme totale de 24.685,24 € correspondant aux opérations suspectes relevées par les requérantes ; - Appliquer les règles du recel successoral sur cette somme de 24 685,24 € ; - Débouter Madame [A] [Z] de toutes demandes contraires ; - Ordonner la réduction de la donation notariée reçue par [A] [Z] le 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 € ; - Débouter Madame [A] [Z] de toutes demandes contraires ; - Condamner Madame [A] [Z] à verser à Mesdames [V], [P], [O] et [G] [Z] une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter la demande formulée par Madame [A] [Z] sur ce même fondement ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, Madame [A] [Z] demande au tribunal judiciaire d'Orléans de : - Dire et juger Madame [A] [Z] recevable en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ; - Déclarer l'action en recel successoral prescrite ; - Déclarer l'action en réduction de donation prescrite ; - Débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes ; - Condamner solidairement Madame [O] [Z], Madame [P] [Z], Madame [V] [Z], Madame [G] [Z] à verser à Madame [A] [Z] une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner solidairement Madame [O] [Z], Madame [P] [Z], Madame [V] [Z], Madame [G] [Z] à verser Madame [A] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe jusqu’au 23 mai 2025. MOTIFS Sur les demandes principales Il ne sera pas répondu, dans les présents motifs, aux demandes de " constater " et de " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Après échec des tentatives de partage amiable, Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] demandent au tribunal d'ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de de [OC] [IE] et [H] [Z]. Madame [A] [Z] indique qu'elle a fait part aux cohéritiers de sa volonté de recourir à un partage amiable et que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, elle n'a pas mentionné des exigences mais a manifesté sa position concernant ce partage amiable. A ce titre, elle précise qu'elle a commenté les montants retenus à la suite de la réunion chez Maître [N] [TG], notaire à [Localité 21]. Elle souhaite l'ajout d'un coefficient d'érosion monétaire sur les montants à réintégrer dans les successions et ses parts successorales et estime que le montant de ce coefficient d'érosion devrait être réintégré à sa part successorale. Sur ce, Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d'en dresser l'acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller. En l'espèce, une indivision existe entre les héritiers à la suite des décès de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE]. La complexité des opérations au regard des biens mobiliers restant à partager comprenant notamment plusieurs comptes bancaires, titres et actions justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le principe d'impartialité objective commande la désignation d'un officier ministériel neutre. En raison du conflit opposant les parties, il convient de désigner Maître [F] [D], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur le recel successoral Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] demandent au tribunal de condamner Madame [A] [Z] à rapporter à la succession la somme de 24 685,24 euros en raison de sa gestion opaque des deux comptes bancaires de Monsieur [H] [Z] détenus à la [20] sur lesquels elle a disposé d'une procuration à compter du 9 août 2011. Elles soutiennent que Madame [A] [Z] a refusé de leur transmettre des justificatifs de plusieurs dépenses réalisées par cartes bancaires ou par chèques tirés sur les comptes de Monsieur [H] [Z] pour la période s'écoulant d'avril 2011 à juillet 2013 et que cette dernière a souhaité rompre l'égalité du partage en engageant des dépenses dans son intérêt propre et non dans l'intérêt de Monsieur [H] [Z]. Elles sollicitent à ce titre que cette somme soit rapportée à la succession et que soient appliquées les règles du recel successoral. Madame [A] [Z] indique qu'elle a produit au juge des tutelles près du tribunal d'instance d'Orléans les documents sollicités et notamment les relevés bancaires des comptes détenus par Monsieur [H] [Z] à la [20] faisant notamment apparaître les remboursements mensuels du prêt de 8 000 euros consenti le 24 août 2012. Elle soutient que, lorsque Monsieur [W] [Z] a été désigné tuteur par décision du 18 avril 2014, elle lui a transmis tous les documents administratifs et financiers pour la période de janvier à avril 2014 et que, concernant la période de gestion antérieure de 2011 à 2013, seul le tribunal peut demander communication des documents. Sur ce, Aux termes de l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés et recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il est constant que le recel successoral s'entend de tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure de la succession que celle à laquelle il a droit et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral. Il se caractérise donc par le détournement des actifs d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers et par une intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre. En l'espèce, Madame [A] [Z] ne formule, dans ses conclusions, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention concernant la prescription de l'action en recel successoral, en conséquence sa demande à ce titre ne sera pas examinée. Par ailleurs, il résulte des pièces produites (pièces numéro 26 et 30 - dossier demandeur) reprenant les dépenses non justifiées avec synthèse des opérations réalisées par cartes bancaires et copies des chèques tirés sur les comptes de Monsieur [H] [Z] dont dix visent comme bénéficiaire Madame [A] [Z] que des dépenses ont été engagées entre avril 2011 et juillet 2013 par Madame [A] [Z] disposant alors d'une procuration sur les comptes de son père pour un montant de 24 685,24 euros sans qu'il soit apporté d'informations par Madame [A] [Z] sur la destination de ces sommes. Il ressort du jugement en date du 18 avril 2014 (pièce numéro 7 - dossier demandeur) que le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans a précisément retenu que Madame [A] [Z] " refuse toute information à ses frères et sœurs sur sa gestion notamment sur une donation notariée d'un montant de 36 500 euros et un prêt de 8 000 euros consenti par son père à son profit qu'elle leur avait au demeurant dissimulé ". Dans la décision de la Cour d'appel d'Orléans du 2 décembre 2014 (pièce numéro 6 - dossier défendeur), il est encore relevé que " Madame [A] [Z] continue de s'opposer à toute transmission de documents utiles à l'exercice de la tutelle, notamment ceux relatifs aux années 2011 à 2013. Cette attitude n'a pas de fondement en droit. Les échanges épistolaires témoignent de sa part d'un dénigrement de son frère aîné. Le vif conflit qu'elle entretient en refusant la transparence impose la nomination d'un tiers en qualité de tuteur afin de voir terminer la succession de Madame [OC] [IE] épouse [Z] et gérer au mieux les intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [Z] ". Il découle de ces éléments que, par les procurations dont elle était titulaire sur les comptes de son père, Madame [A] [Z] a disposé de la somme de 24 685,24 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [Z] à l'insu de ses cohéritiers et s'est obstinée dans son refus de communiquer les informations demandées par les autres héritiers afin de rompre l'égalité du partage. L'intention frauduleuse de Madame [A] [Z] de faire échec à l'égalité du partage est dès lors caractérisée par son obstruction dans la transmission des informations utiles aux autres héritiers concernant la destination des dépenses engagées au nom et pour le compte de Monsieur [H] [Z] pour une somme totale significative de 24 685,24 euros alors qu'elle disposait de procurations sur lesdits comptes bancaires de son père. En conséquence, la demande de Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] au titre du recel successoral de Madame [A] [Z] sera accueillie et Madame [A] [Z] devra le rapport de la somme de 24 685,24 euros à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part. Sur la réduction de la donation Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z] sollicitent du tribunal que soit ordonnée la réduction de la donation d'un montant de 36 500 euros reçue par Madame [A] [B] de son père par acte du 21 septembre 2011 établi par Maître [L] [KU], notaire à Ingré, en soulignant que dans son projet de déclaration de succession, le notaire a indiqué que cette donation était réductible. Madame [A] [Z] demande à conserver le montant de la donation de 36 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur ce, Aux termes de l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Aux termes de l'article 921 du Code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'action en réduction vise à reconstituer la réserve d'un héritier dans le cas où les libéralités effectuées par le de cujus excèdent la quotité disponible. En l'espèce, Madame [A] [Z] ne formule, dans ses conclusions, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention concernant la prescription de l'action en réduction de la donation, sa demande à ce titre ne sera en conséquence pas examinée. Par ailleurs, l'acte de donation entre vifs hors part successorale de Monsieur [R] [Z] au bénéfice de Madame [A] [Z] reçue par Maître [L] [KU], notaire à [Localité 21], en date 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 euros précise au titre d'une clause intitulée " Réduction- Avertissement " que " la dispense de rapport à la succession du donateur en raison de l'objet hors part successorale de l'actuelle donation entre vifs est limitée par le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire prévue à l'article 844 du Code civil en cas d'héritiers réservataires " (pièce numéro 5 page 2 - dossier demandeur). En conséquence, conformément au caractère réductible de la donation et afin de ne pas rompre l'égalité du partage entre héritiers, il sera ordonné la réduction de la donation entre vifs hors part successorale de Monsieur [R] [Z] au bénéfice de Madame [A] [Z] du 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 euros. Sur les avances en capital Madame [A] [Z] sollicite du tribunal qu'il lui soit accordé une avance en capital sur la succession de Madame [OC] [IE] d'un montant de 30 000 euros. Mesdames [O], [P], [V] et [G] [Z], dans leurs conclusions, ne se prononcent pas sur la prétention de Madame [A] [Z]. Sur ce, Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l'espèce, en raison de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE] ordonnée par le présent jugement ainsi que de la condamnation de Madame [A] [Z] pour recel successoral, sa demande d'avance en capital dans la succession de Madame [OC] [IE] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [A] [Z] qui succombe supportera la charge des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [Z] et de Madame [OC] [IE] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [D], notaire à [Localité 28], conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code civil ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; DIT qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 septembre 2025 à 10 heures pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport; RAPELLE que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission; qu'il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...); RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ; DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l'expert à consulter le fichier FICOBA ; DIT que Madame [A] [Z] a recelé la somme de 24 685,24 euros au titre des dépenses non justifiées réalisées sur le compte de Monsieur [H] [Z] ; CONDAMNE Madame [A] [Z] à rapporter à la succession la somme de 24 685,24 euros au titre des dépenses non justifiées réalisées sur le compte de Monsieur [H] [Z] sans pouvoir y prétendre à aucune part; ORDONNE la réduction de la donation notariée reçue par Madame [A] [Z] de Monsieur [H] [Z] par acte notariée du 21 septembre 2011 pour un montant de 36 500 euros. REJETTE la demande de Madame [A] [Z] d'une avance en capital d'un montant de 30 000 euros sur la succession de [OC] [IE]. REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Madame [A] [Z] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-11, code civil 837, code civil 259-3, code civil 458, code civil 840, code civil 844, code de commerce R444-61, code civil 1364, code civil 836, code de procedure civile 1364, code civil 778, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01312
en commun : code civil 837, code civil 259-3, code civil 1364, code civil 836
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00735
en commun : code civil 837, code civil 259-3, code civil 1364, code civil 836
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en commun : code civil 837, code civil 259-3, code civil 840, code civil 836
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04887
en commun : code civil 837, code civil 259-3, code civil 840, code civil 836
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code civil 259-3, code civil 840, code civil 844, code de procedure civile 1364, code civil 778
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00777
en commun : code civil 815-11, code civil 837, code civil 840, code civil 836
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00627
en commun : code civil 837, code civil 259-3, code civil 836
Mise à jour de la source le 2025-05-23T21:21:02.920Z.