Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 26 juin 2025, n° 23/00290
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [A] [H] est décédée le 13 janvier 2018 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Son conjoint survivant [Y] [O] est décédé le 13 décembre 2018 à Malaunay (Seine-Maritime). Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants communs : Mme [J] [O], M. [C] [O] et Mme [X] [O] épouse [L]. Par testaments olographes croisés du même jour, 29 juillet 1999, [A] [H] et [Y] [O] ont confirmé la donation consentie l’un à l’autre aux termes d’un acte reçu par notaire le 12 novembre 1960 seulement en ce qu’elle porte sur la totalité en usufruit de tous leurs biens meubles, immeubles et liquidités. Chacun a par ailleurs indiqué : « Je lègue la quotité disponible la plus étendue permise par la loi, au profit de ma fille, [X], qui portera sur l’ensemble de mes biens meubles, immeubles et liquidités, sans exception ni réserve. En cas de prédécès de ma fille, [X], la quotité disponible reviendra à ses enfants ». Ils ont aussi ajouté désirer que leur succession soit réglée par Maître [N] [Z], notaire à Cailly Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [C] [O] et Mme [J] [O] ont assigné Mme [X] [O] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de liquidation et partage de la succession de leur père et mère. Une ordonnance en date du 25 mai 2023 a fait injonction aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation. Aucune médiation n'a cependant été menée en l'absence d'adhésion de toutes les parties. Dans leurs dernières écritures signifiées le 17 avril 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [C] [O] et Mme [J] [O] demandent de bien vouloir : désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession d’[Y] [O] et [A] [H] aux lieu et place de Maître [Z],dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé des biens objet de la succession d’[Y] [O] et [A] [H], En conséquence, dire et juger qu’il s’agit de libéralités dont la réintégration à la succession devra être faite pour les sommes suivantes :253 000 euros au titre de la créance virée sur le compte de M. et Mme [X] [O] épouse [L] le 29 novembre 2017, 17 000 euros au titre de la valeur du véhicule RENAULT SCENIC,127 138, 24 euros au titre des sommes perçues par [Y] [O] lors du règlement de la succession de Mme [B],prendre acte que Mme [X] [O] épouse [L] ne s’oppose pas à la réintégration de ces sommes,dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] ne pourra prendre aucune part successorale sur lesdites sommes, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de notamment – après avoir pris connaissance des documents utiles y compris l’intégralité des pièces détenues tant par Maître [N] [Z], notaire à CAILLY, que Maître [M] [W], notaire à BOOS, et d’avoir entendu toute personne ayant une connaissance utile : reconstituer les flux financiers entre les comptes bancaires d’[Y] [O], [A] [H] et [X] [O] épouse [L] et tout autre compte pouvant être révélé,examiner les successions reçues par [Y] [O] et [A] [H] et les sommes versées à ce titre,déterminer la valeur de la maison d’habitation, déterminer la valeur du terrain à bâtir,déterminer le rapport de la donation de l’herbage avec le bâtiment d’une valeur de 45 000 euros, examiner les contrats d’assurance-vie dont auraient bénéficié [Y] [O] et [A] [H] et les sommes versées à ce titre,condamner Mme [X] [O] épouse [L] à payer à Mme [J] [O] et M. [C] [O] :à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit au total une somme de 6 000 euros, à chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit au total une somme de 4 000 euros,les entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de droit,débouter Mme [X] [O] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2023, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [X] [O] épouse [L] demande au tribunal de bien vouloir : débouter Mme [J] [O] et M. [C] [O] de leur demande tendant à voir dire et juger qu’elle a recelé des biens et objets de la succession d’[Y] [O] et de [A] [H],les débouter de leur demande tendant à voir, en l’état, dire et juger la réintégration à la succession d’[Y] [O] et [J] [O] de quelle que somme que ce soit, les débouter de leur demande tendant à voir dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] ne pourra prendre aucune part successorale sur les sommes dont il a été demandé la réintégration, les débouter de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire, les débouter de leur demande tendant à la voir condamner à leur régler des dommages intérêts, ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d’[Y] [O] et [A] [H], désigner pour y procéder Maître [D] [G], notaire à Grand-Couronne (Seine-Maritime),dire et juger que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, dire et juger qu’à cette fin le notaire : convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les défunts et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée, pourra rendre compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, pourra à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, dire et juger que le projet d’état liquidatif devra être dressé dans le délai d’un an quels que soient les désaccords persistants entre les parties, désigner tel magistrat du pôle indivision du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations d’expertise, dire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fera un rapport au tribunal des points de désaccord subsistant en qualité de juge de la mise en état, dire et juger n’y avoir lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Etant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2025 puis au 24 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Sur la demande tendant à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [H] et d’[Y] [O] 1.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Y] [O] et de [A] [H] au lieu et place de Maître [Z]. La défenderesse s’associe à cette demande tout en sollicitant la désignation de Maître [G], notaire, pour procéder à ces opérations. 1.2 Réponse du tribunal Aux termes de l’article 815 du code civil, “ nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” En vertu de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” À cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” Aux termes de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, en vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” Vu l'absence de règlement amiable des successions de [A] [H] et [Y] [O], les comptes à réaliser entre les parties, et les demandes relatives à la réintégration de sommes d’argent dans les successions, traduisant une certaine complexité, il convient d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [H], décédée le 13 janvier 2018 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) et [Y] [O], décédé le 13 décembre 2018 à Malaunay (Seine-Maritime). Dans un souci de neutralité et afin de permettre le bon déroulement des opérations liquidatives à venir, en l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, il conviendra de choisir un notaire non encore vu par les parties, en la personne de Maître [U] [V], selon des modalités reprises dans les termes du dispositif. Sur les désaccords liquidatifs Afin de faire avancer les opérations de liquidation et de partage, il importe d'examiner les questions liquidatives d'ores et déjà posées par les parties. 2. Sur les demandes tendant à la réintégration par Mme [X] [O] épouse [L] de différentes sommes d’argent 2.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent que leur sœur réintègre à la succession de leurs parents une somme de 253 000 euros virée sur le compte de M. et Mme [L] en 2017, une somme de 17 000 euros représentant la valeur du véhicule Renault Scénic, outre 127 138,24 euros issus de la succession de leur tante paternelle. Ils font valoir que Mme [X] [O] épouse [L] n’a jamais justifié du financement des travaux qui ont été réalisés sur un bâtiment réhabilité en maison d’habitation ; ils soutiennent que ces travaux ont été avancés par leurs parents, de sorte qu’il s’agirait d’une donation non révélée à l’enregistrement. Mme [X] [O] épouse [L] conclut au rejet des demandes relatives à la réintégration de sommes d’argent à la succession. Elle soutient qu’elle ignorait le montant du patrimoine et des sommes détenues par ses parents de leur vivant, de telle sorte qu’elle ne pouvait avoir une quelconque volonté de rompre l’égalité du partage successoral. Dans le corps de ses écritures, elle précise, s’agissant de la somme de 253 000 euros versée sur le compte des époux [L] le 29 novembre 2017, avoir toujours donné son accord quant à la réintégration de cette somme à la succession ; Quant à celle de 17 000 euros au titre de la valeur du véhicule Renault Scénic, elle ajoute avoir aussi toujours donné son accord à la réintégration de cette somme à la succession. En ce qui concerne la somme de 127 138,24 euros dont les demandeurs sollicitent la réintégration, elle conteste en revanche avoir perçu cet argent, ignore ce qu’il en est advenu et observe que son père gérait ses comptes seul. 2.2 Réponse du tribunal En vertu de l'article 843 du code civil : “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.” En l’espèce, il ressort des pièces communiquées la copie d’un relevé de compte du crédit agricole de Normandie Seine au nom de « M. ou Mme [Y] [O] » mentionnant, à la date du 29 novembre 2017, un débit de 253 000 euros avec comme intitulé : « Virement Ag M. ou Mme [L] » ainsi que la copie d’un chèque de banque de 17 000 euros en date du 11 octobre 2017 émanant du crédit agricole. En outre, il résulte d’un courrier du 22 octobre 2019 que Maître [W], notaire de Mme [X] [L], y indique : « Mme [L] m’a donné son accord pour que soit réintégrée la somme de 253 000 euros qu’elle a reçue de son père pour l’acquisition de la maison de M. et Mme [F] », « La somme de 17 000 euros a servi à acquérir un véhicule Renault Scénic immatriculé au nom de Mme [L] et qui doit également être intégré à l’actif successoral ». Ces documents justifient le rapport à succession des sommes de 253 000 euros et 17 000 euros, étant souligné que Mme [O] épouse [L] confirme bien dans ses conclusions avoir toujours donné son accord quant à la réintégration de ces deux sommes d’argent. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande tendant à la réintégration des sommes de 253 000 euros et 17 000 euros pour le règlement des successions d’[Y] [O] et [A] [H]. Il ressort de l’analyse du dossier qu’[Y] [O] avait reçu de la succession de sa sœur en date du 26 juillet 2016 la somme de 48 622,05 euros, en date du 15 février 2017 la somme de 1 237,19 euros, soit ensemble 49 859,24 euros, outre le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie pour lequel il avait réglé des droits de succession, de sorte que le total des sommes encaissées par [Y] [O] s’est élevé à une somme de 127 138,24 euros. Par courrier du 17 mai 2021, relancé par Maître [Z] en vue de la recherche d’un accord entre les parties, Maître [W] confirmait que sa cliente n’avait aucune explication sur les sommes dépensées par son père (issues de la succession de la sœur de ce dernier) mais était « disposée à réintégrer la moitié desdites sommes, soit 63 569,12 euros ». La proposition de Mme [X] [O] épouse [L] s’inscrivant dans la recherche d’un accord global et ne reposant pas sur un aveu de la perception de cette somme ne saurait dès lors suffire à justifier le rapport à succession. A cet égard, il sera observé que la somme de 253 000 euros virée sur le compte des époux [L] en novembre 2017, donc à une période proche, a aussi pu englober tout ou partie de l’héritage litigieux ; or, il est déjà prévu de réintégrer les 253 000 euros à la succession. Certes, la défenderesse n’a pas communiqué le détail des travaux réalisés chez elle mais les défendeurs ne produisent pas non plus d’élément pour conclure à une donation supplémentaire dissimulée de la part de leurs parents. Il importe par ailleurs de rappeler que les opérations notariées de liquidation et de partage judiciaire n’ont pas encore commencé. Aussi, dans l’attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, et en l'absence d'éléments suffisants produits ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réintégration de cette somme de 127 138,24 euros. 3. Sur le recel successoral 3.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent de dire et juger que Mme [O] épouse [L] a recelé des biens objets de la succession, se plaignant de retraits d’espèces dissimulés, alors que leurs parents participaient déjà aux frais quotidiens. Ils mentionnent des retraits de la fille de la défenderesse ou encore des paiements au tabac / presse, alors que leurs parents ne s’y rendaient pas, n’étant ni fumeurs ni joueurs. Ils sollicitent également que leur sœur ne puisse prendre aucune part sur les sommes susvisées de 253 000 euros, 17 000 euros et 127 138,24 euros. Ils lui reprochent d’avoir profité des largesses de leurs parents. Ils relatent avoir dû interroger Maître [Z], notaire en charge des successions de leurs parents, afin d’obtenir des éclaircissements sur l’actif successoral. Ils notent que la sanction du recel est applicable même lorsque la fraude est l’œuvre du défunt. En réplique, Mme [O] épouse [L] conteste toute volonté de s’approprier une part supérieure sur la succession et de venir rompre l’égalité du partage. Elle soutient avoir toujours été de bonne foi en acceptant dès l’ouverture de la succession la réintégration des sommes de 253 000 euros et 17 000 euros sollicités, contestant en revanche avoir perçu également une somme de 127 138,24 euros. Elle ajoute que ses frère et sœur avaient rompu tout lien avec leurs parents depuis plus de vingt ans, alors qu’elle a toujours été présente auprès d’eux et ce, jusqu’à leur décès. 3.2 Réponse du tribunal L'article 778 du code civil dispose : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” Constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Le recel nécessite la réunion de deux éléments constitutifs : l'un matériel, soit le procédé frauduleux (rétention, dissimulation, acte de divertissement, affirmation mensongère, omission d'un bien ou d'un héritier...),l'autre intentionnel, résidant dans l'intention frauduleuse (la volonté de rompre l'égalité du partage). C'est à celui qui se prétend victime d'un recel de rapporter la preuve par tous moyens de l'existence de ces éléments, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond (conformément à l'article 1353 du code civil). En l’espèce, la demande tendant à dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé des biens objet des successions d’[Y] [O] et de [A] [H] manque de précision et en l’absence d’éléments suffisants ce jour, il n’y a pas lieu, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, de statuer sur ce point. Il importe à présent d’examiner les demandes de recel s’agissant des sommes déterminées de 253 000 euros, 17 000 euros et 127 138,24 euros. Il ressort de l’étude des comptes bancaires des défunts un virement de 253 000 euros en date du 29 novembre 2017. Son intitulé « Virement Ag M. ou Mme [L] » est suffisamment explicite pour permettre d’exclure une recherche de dissimulation de la part des défunts ou des bénéficiaires. En outre, il apparaît que Mme [X] [O] épouse [L] a rapidement acquiescé au nécessaire rapport de cette somme à la succession de ses parents, permettant d’assurer l’égalité du partage. En l’absence de démonstration d’un procédé et d’une intention frauduleuse, le recel n’est pas caractérisé ; la demande à ce titre sera rejetée. Il résulte des pièces jointes la copie d’un chèque de banque de 17 000 euros en date du 11 octobre 2017 émanant du crédit agricole. Il n’apparaît pas que Mme [X] [O] épouse [L] serait à l’origine de cette opération. Elle n’a pas contesté que cette somme avait servi à l’acquisition d’un véhicule à son nom et a, peu après l’ouverture des successions litigieuses, accepté que ce montant soit rapporté à la succession de ses parents. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré un procédé et une intention frauduleuse, de sorte que le recel successoral n’est pas constitué. S’agissant de la somme de 127 138,24 euros, il appartiendra aux parties de fournir toute pièce utile au notaire commis, lequel devra faire des propositions quant à la réintégration et au recel éventuel de cette somme aux successions des défunts. Il sera dès lors dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. 4. Sur la demande tendant à la désignation d’un expert 4.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert aux fins notamment de reconstituer les flux financiers entre les comptes bancaires des défunts et ceux de la défenderesse, examiner les successions reçues, mais aussi déterminer la valeur de biens immobiliers, celle de la donation de l’herbage ou encore examiner les contrats d’assurance vie dont les défunts auraient pu bénéficier. Ils font valoir les nombreuses zones d’ombres encore présentes et la mauvaise foi de la défenderesse. Madame [O] épouse [L] s’oppose à cette demande, relevant qu’il n’apparaît ni opportun ni nécessaire de procéder à la désignation d’un expert judiciaire en sus de celle du notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage. 4.2 Réponse du tribunal Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, En l’espèce, il convient d’observer que la défenderesse a accepté de rapporter aux successions de ses parents les sommes de 253 000 euros et 17 000 euros, ce qui traduit une certaine volonté de respecter l’égalité du partage, laissant présumer une coopération loyale aux opérations de liquidation et de partage judiciaire à venir. En outre, les demandeurs produisent différents relevés bancaires des défunts, ne rapportant pas la preuve du besoin d’une expertise pour les analyser. La charge de la preuve d’une fraude incombe à ceux qui s’en prétendent victime et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour suppléer une éventuelle carence dans cette preuve, au risque également d’alourdir les opérations de liquidation et de partage des successions d’[Y] [O] et [A] [H]. Il appartiendra au notaire commis de solliciter des parties toute pièce utile à l’élaboration de son projet d’état liquidatif soumis ensuite, en cas de désaccord des parties, au juge aux fins de l'homologuer ou trancher les désaccords subsistants. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Il appartiendra au notaire, avec l'aide éventuellement de bases de données, et à charge pour les parties de lui communiquer le cas échéant des avis de valeur, de proposer une évaluation de tout bien immobilier (valeur vénale et locative). Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire commis sera reprise et détaillée dans le dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans la mission impartie au notaire, lequel ne saurait se substituer aux parties dans la charge de la preuve du rapport et du recel à succession. Étant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. 5. Sur les dommages et intérêts 5.1 Moyens des parties Les demandeurs font valoir subir un préjudice, en ce qu’ils ont eu à supporter des frais bancaires et à effectuer de multiples démarches, en étant privés de la part de succession à laquelle ils pouvaient légitimement s’attendre. Ils sollicitent une somme de 6 000 euros en réparation. Mme [X] [O] épouse [L] conteste toute faute, ajoute avoir toujours été de bonne foi, s’être rendue seule à la médiation ; elle conteste également tout préjudice autre que ceux inhérents à toute succession au cours de laquelle les héritiers sont en désaccord. 5.2 Réponse du tribunal Vu l’article 1240 du code civil, En l’espèce, Mme [X] [O] épouse [L] ayant dès l’ouverture des opérations des successions de ses parents accepté de réintégrer les sommes de 253 000 euros et 17 000 euros, et le recel n’étant pas établi sur ces sommes, il n’est pas justifié d’un comportement fautif à l’origine d’un préjudice pour les demandeurs non privés d’une partie de l’actif successoral. Les demandeurs ne justifient par ailleurs pas des frais bancaires allégués. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. 6. Sur les frais et dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Compte tenu de la nature familiale du litige et les opérations notariées de liquidation et partage judiciaire n'ayant pas débuté, il convient de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l’exécution provisoire La date de l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d'appel : ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [H], décédée le 13 janvier 2018 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) et [Y] [O], décédé le 13 décembre 2018 à Malaunay (Seine-Maritime), DÉSIGNE, pour y procéder : Maître [U] [V], notaire, 20 boulevard des Belges, 76 000 Rouen, DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIT qu'il appartiendra au notaire, le cas échéant en s'aidant de bases de données, d'évaluer tout bien immobilier (valeur vénale et valeur locative), DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, - dit que le notaire devra prendre connaissance des dispositions testamentaires des défunts, - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, DIT que le notaire commis tiendra compte des points tranchés par la présente décision, à savoir : DIT que devront être réintégrées à l’actif successoral les sommes suivantes perçues par Mme [X] [O] épouse [L] :253 000 euros au titre de la créance virée sur le compte de M. et Mme [L] le 29 novembre 2017,17 000 euros au titre de la valeur du véhicule Renault Scénic,REJETTE les demandes tendant à dire que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé les sommes de 253 000 euros et 17 000 euros et ne pourra prendre aucune part successorale sur lesdites sommes,DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réintégration et celle de recel par Mme [X] [O] épouse [L] d’une somme de 127 138,24 euros au titre des sommes perçues par [Y] [O] lors du règlement de la succession de [E] [B], dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à dire que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé des biens objet de la succession d’[Y] [O] et [A] [H], dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, DÉSIGNE le juge commis au contrôle des opérations de partage judiciaire de ce tribunal pour surveiller les opérations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, REJETTE la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, DIT n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision. La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00104 SM/MD N° RG 23/00290 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LVWV 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] C/ Madame [X] [O] épouse [L] DEMANDEURS Madame [J] [O] née le 18 Mars 1971 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 1 rue de Septimanville - 76450 ST MARTIN AUX BUNEAUX représentée par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE, avocats plaidant, vestiaire : Monsieur [C] [O] né le 14 Février 1972 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 130 rue André Martin - 76710 MONTVILLE représenté par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE, avocats plaidant, vestiaire : DEFENDERESSE Madame [X] [O] épouse [L] née le 21 Octobre 1973 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 885, route d’Isneauville - 76710 BOSC GUERARD SAINT ADRIEN représentée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 76 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président JUGES : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président JUGES : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025 au cours de laquelle Matthieu DUCLOS, a été entendu en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025 Le présent jugement a été signé le 26 Juin 2025 par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [A] [H] est décédée le 13 janvier 2018 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Son conjoint survivant [Y] [O] est décédé le 13 décembre 2018 à Malaunay (Seine-Maritime). Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants communs : Mme [J] [O], M. [C] [O] et Mme [X] [O] épouse [L]. Par testaments olographes croisés du même jour, 29 juillet 1999, [A] [H] et [Y] [O] ont confirmé la donation consentie l’un à l’autre aux termes d’un acte reçu par notaire le 12 novembre 1960 seulement en ce qu’elle porte sur la totalité en usufruit de tous leurs biens meubles, immeubles et liquidités. Chacun a par ailleurs indiqué : « Je lègue la quotité disponible la plus étendue permise par la loi, au profit de ma fille, [X], qui portera sur l’ensemble de mes biens meubles, immeubles et liquidités, sans exception ni réserve. En cas de prédécès de ma fille, [X], la quotité disponible reviendra à ses enfants ». Ils ont aussi ajouté désirer que leur succession soit réglée par Maître [N] [Z], notaire à Cailly Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [C] [O] et Mme [J] [O] ont assigné Mme [X] [O] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de liquidation et partage de la succession de leur père et mère. Une ordonnance en date du 25 mai 2023 a fait injonction aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation. Aucune médiation n'a cependant été menée en l'absence d'adhésion de toutes les parties. Dans leurs dernières écritures signifiées le 17 avril 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [C] [O] et Mme [J] [O] demandent de bien vouloir : désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession d’[Y] [O] et [A] [H] aux lieu et place de Maître [Z],dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé des biens objet de la succession d’[Y] [O] et [A] [H], En conséquence, dire et juger qu’il s’agit de libéralités dont la réintégration à la succession devra être faite pour les sommes suivantes :253 000 euros au titre de la créance virée sur le compte de M. et Mme [X] [O] épouse [L] le 29 novembre 2017, 17 000 euros au titre de la valeur du véhicule RENAULT SCENIC,127 138, 24 euros au titre des sommes perçues par [Y] [O] lors du règlement de la succession de Mme [B],prendre acte que Mme [X] [O] épouse [L] ne s’oppose pas à la réintégration de ces sommes,dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] ne pourra prendre aucune part successorale sur lesdites sommes, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de notamment – après avoir pris connaissance des documents utiles y compris l’intégralité des pièces détenues tant par Maître [N] [Z], notaire à CAILLY, que Maître [M] [W], notaire à BOOS, et d’avoir entendu toute personne ayant une connaissance utile : reconstituer les flux financiers entre les comptes bancaires d’[Y] [O], [A] [H] et [X] [O] épouse [L] et tout autre compte pouvant être révélé,examiner les successions reçues par [Y] [O] et [A] [H] et les sommes versées à ce titre,déterminer la valeur de la maison d’habitation, déterminer la valeur du terrain à bâtir,déterminer le rapport de la donation de l’herbage avec le bâtiment d’une valeur de 45 000 euros, examiner les contrats d’assurance-vie dont auraient bénéficié [Y] [O] et [A] [H] et les sommes versées à ce titre,condamner Mme [X] [O] épouse [L] à payer à Mme [J] [O] et M. [C] [O] :à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit au total une somme de 6 000 euros, à chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit au total une somme de 4 000 euros,les entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de droit,débouter Mme [X] [O] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2023, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [X] [O] épouse [L] demande au tribunal de bien vouloir : débouter Mme [J] [O] et M. [C] [O] de leur demande tendant à voir dire et juger qu’elle a recelé des biens et objets de la succession d’[Y] [O] et de [A] [H],les débouter de leur demande tendant à voir, en l’état, dire et juger la réintégration à la succession d’[Y] [O] et [J] [O] de quelle que somme que ce soit, les débouter de leur demande tendant à voir dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] ne pourra prendre aucune part successorale sur les sommes dont il a été demandé la réintégration, les débouter de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire, les débouter de leur demande tendant à la voir condamner à leur régler des dommages intérêts, ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d’[Y] [O] et [A] [H], désigner pour y procéder Maître [D] [G], notaire à Grand-Couronne (Seine-Maritime),dire et juger que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, dire et juger qu’à cette fin le notaire : convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les défunts et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée, pourra rendre compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, pourra à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, dire et juger que le projet d’état liquidatif devra être dressé dans le délai d’un an quels que soient les désaccords persistants entre les parties, désigner tel magistrat du pôle indivision du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations d’expertise, dire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fera un rapport au tribunal des points de désaccord subsistant en qualité de juge de la mise en état, dire et juger n’y avoir lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Etant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2025 puis au 24 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Sur la demande tendant à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [H] et d’[Y] [O] 1.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Y] [O] et de [A] [H] au lieu et place de Maître [Z]. La défenderesse s’associe à cette demande tout en sollicitant la désignation de Maître [G], notaire, pour procéder à ces opérations. 1.2 Réponse du tribunal Aux termes de l’article 815 du code civil, “ nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” En vertu de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” À cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” Aux termes de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, en vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” Vu l'absence de règlement amiable des successions de [A] [H] et [Y] [O], les comptes à réaliser entre les parties, et les demandes relatives à la réintégration de sommes d’argent dans les successions, traduisant une certaine complexité, il convient d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [H], décédée le 13 janvier 2018 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) et [Y] [O], décédé le 13 décembre 2018 à Malaunay (Seine-Maritime). Dans un souci de neutralité et afin de permettre le bon déroulement des opérations liquidatives à venir, en l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, il conviendra de choisir un notaire non encore vu par les parties, en la personne de Maître [U] [V], selon des modalités reprises dans les termes du dispositif. Sur les désaccords liquidatifs Afin de faire avancer les opérations de liquidation et de partage, il importe d'examiner les questions liquidatives d'ores et déjà posées par les parties. 2. Sur les demandes tendant à la réintégration par Mme [X] [O] épouse [L] de différentes sommes d’argent 2.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent que leur sœur réintègre à la succession de leurs parents une somme de 253 000 euros virée sur le compte de M. et Mme [L] en 2017, une somme de 17 000 euros représentant la valeur du véhicule Renault Scénic, outre 127 138,24 euros issus de la succession de leur tante paternelle. Ils font valoir que Mme [X] [O] épouse [L] n’a jamais justifié du financement des travaux qui ont été réalisés sur un bâtiment réhabilité en maison d’habitation ; ils soutiennent que ces travaux ont été avancés par leurs parents, de sorte qu’il s’agirait d’une donation non révélée à l’enregistrement. Mme [X] [O] épouse [L] conclut au rejet des demandes relatives à la réintégration de sommes d’argent à la succession. Elle soutient qu’elle ignorait le montant du patrimoine et des sommes détenues par ses parents de leur vivant, de telle sorte qu’elle ne pouvait avoir une quelconque volonté de rompre l’égalité du partage successoral. Dans le corps de ses écritures, elle précise, s’agissant de la somme de 253 000 euros versée sur le compte des époux [L] le 29 novembre 2017, avoir toujours donné son accord quant à la réintégration de cette somme à la succession ; Quant à celle de 17 000 euros au titre de la valeur du véhicule Renault Scénic, elle ajoute avoir aussi toujours donné son accord à la réintégration de cette somme à la succession. En ce qui concerne la somme de 127 138,24 euros dont les demandeurs sollicitent la réintégration, elle conteste en revanche avoir perçu cet argent, ignore ce qu’il en est advenu et observe que son père gérait ses comptes seul. 2.2 Réponse du tribunal En vertu de l'article 843 du code civil : “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.” En l’espèce, il ressort des pièces communiquées la copie d’un relevé de compte du crédit agricole de Normandie Seine au nom de « M. ou Mme [Y] [O] » mentionnant, à la date du 29 novembre 2017, un débit de 253 000 euros avec comme intitulé : « Virement Ag M. ou Mme [L] » ainsi que la copie d’un chèque de banque de 17 000 euros en date du 11 octobre 2017 émanant du crédit agricole. En outre, il résulte d’un courrier du 22 octobre 2019 que Maître [W], notaire de Mme [X] [L], y indique : « Mme [L] m’a donné son accord pour que soit réintégrée la somme de 253 000 euros qu’elle a reçue de son père pour l’acquisition de la maison de M. et Mme [F] », « La somme de 17 000 euros a servi à acquérir un véhicule Renault Scénic immatriculé au nom de Mme [L] et qui doit également être intégré à l’actif successoral ». Ces documents justifient le rapport à succession des sommes de 253 000 euros et 17 000 euros, étant souligné que Mme [O] épouse [L] confirme bien dans ses conclusions avoir toujours donné son accord quant à la réintégration de ces deux sommes d’argent. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande tendant à la réintégration des sommes de 253 000 euros et 17 000 euros pour le règlement des successions d’[Y] [O] et [A] [H]. Il ressort de l’analyse du dossier qu’[Y] [O] avait reçu de la succession de sa sœur en date du 26 juillet 2016 la somme de 48 622,05 euros, en date du 15 février 2017 la somme de 1 237,19 euros, soit ensemble 49 859,24 euros, outre le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie pour lequel il avait réglé des droits de succession, de sorte que le total des sommes encaissées par [Y] [O] s’est élevé à une somme de 127 138,24 euros. Par courrier du 17 mai 2021, relancé par Maître [Z] en vue de la recherche d’un accord entre les parties, Maître [W] confirmait que sa cliente n’avait aucune explication sur les sommes dépensées par son père (issues de la succession de la sœur de ce dernier) mais était « disposée à réintégrer la moitié desdites sommes, soit 63 569,12 euros ». La proposition de Mme [X] [O] épouse [L] s’inscrivant dans la recherche d’un accord global et ne reposant pas sur un aveu de la perception de cette somme ne saurait dès lors suffire à justifier le rapport à succession. A cet égard, il sera observé que la somme de 253 000 euros virée sur le compte des époux [L] en novembre 2017, donc à une période proche, a aussi pu englober tout ou partie de l’héritage litigieux ; or, il est déjà prévu de réintégrer les 253 000 euros à la succession. Certes, la défenderesse n’a pas communiqué le détail des travaux réalisés chez elle mais les défendeurs ne produisent pas non plus d’élément pour conclure à une donation supplémentaire dissimulée de la part de leurs parents. Il importe par ailleurs de rappeler que les opérations notariées de liquidation et de partage judiciaire n’ont pas encore commencé. Aussi, dans l’attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, et en l'absence d'éléments suffisants produits ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réintégration de cette somme de 127 138,24 euros. 3. Sur le recel successoral 3.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent de dire et juger que Mme [O] épouse [L] a recelé des biens objets de la succession, se plaignant de retraits d’espèces dissimulés, alors que leurs parents participaient déjà aux frais quotidiens. Ils mentionnent des retraits de la fille de la défenderesse ou encore des paiements au tabac / presse, alors que leurs parents ne s’y rendaient pas, n’étant ni fumeurs ni joueurs. Ils sollicitent également que leur sœur ne puisse prendre aucune part sur les sommes susvisées de 253 000 euros, 17 000 euros et 127 138,24 euros. Ils lui reprochent d’avoir profité des largesses de leurs parents. Ils relatent avoir dû interroger Maître [Z], notaire en charge des successions de leurs parents, afin d’obtenir des éclaircissements sur l’actif successoral. Ils notent que la sanction du recel est applicable même lorsque la fraude est l’œuvre du défunt. En réplique, Mme [O] épouse [L] conteste toute volonté de s’approprier une part supérieure sur la succession et de venir rompre l’égalité du partage. Elle soutient avoir toujours été de bonne foi en acceptant dès l’ouverture de la succession la réintégration des sommes de 253 000 euros et 17 000 euros sollicités, contestant en revanche avoir perçu également une somme de 127 138,24 euros. Elle ajoute que ses frère et sœur avaient rompu tout lien avec leurs parents depuis plus de vingt ans, alors qu’elle a toujours été présente auprès d’eux et ce, jusqu’à leur décès. 3.2 Réponse du tribunal L'article 778 du code civil dispose : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” Constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Le recel nécessite la réunion de deux éléments constitutifs : l'un matériel, soit le procédé frauduleux (rétention, dissimulation, acte de divertissement, affirmation mensongère, omission d'un bien ou d'un héritier...),l'autre intentionnel, résidant dans l'intention frauduleuse (la volonté de rompre l'égalité du partage). C'est à celui qui se prétend victime d'un recel de rapporter la preuve par tous moyens de l'existence de ces éléments, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond (conformément à l'article 1353 du code civil). En l’espèce, la demande tendant à dire et juger que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé des biens objet des successions d’[Y] [O] et de [A] [H] manque de précision et en l’absence d’éléments suffisants ce jour, il n’y a pas lieu, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, de statuer sur ce point. Il importe à présent d’examiner les demandes de recel s’agissant des sommes déterminées de 253 000 euros, 17 000 euros et 127 138,24 euros. Il ressort de l’étude des comptes bancaires des défunts un virement de 253 000 euros en date du 29 novembre 2017. Son intitulé « Virement Ag M. ou Mme [L] » est suffisamment explicite pour permettre d’exclure une recherche de dissimulation de la part des défunts ou des bénéficiaires. En outre, il apparaît que Mme [X] [O] épouse [L] a rapidement acquiescé au nécessaire rapport de cette somme à la succession de ses parents, permettant d’assurer l’égalité du partage. En l’absence de démonstration d’un procédé et d’une intention frauduleuse, le recel n’est pas caractérisé ; la demande à ce titre sera rejetée. Il résulte des pièces jointes la copie d’un chèque de banque de 17 000 euros en date du 11 octobre 2017 émanant du crédit agricole. Il n’apparaît pas que Mme [X] [O] épouse [L] serait à l’origine de cette opération. Elle n’a pas contesté que cette somme avait servi à l’acquisition d’un véhicule à son nom et a, peu après l’ouverture des successions litigieuses, accepté que ce montant soit rapporté à la succession de ses parents. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré un procédé et une intention frauduleuse, de sorte que le recel successoral n’est pas constitué. S’agissant de la somme de 127 138,24 euros, il appartiendra aux parties de fournir toute pièce utile au notaire commis, lequel devra faire des propositions quant à la réintégration et au recel éventuel de cette somme aux successions des défunts. Il sera dès lors dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. 4. Sur la demande tendant à la désignation d’un expert 4.1 Moyens des parties Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert aux fins notamment de reconstituer les flux financiers entre les comptes bancaires des défunts et ceux de la défenderesse, examiner les successions reçues, mais aussi déterminer la valeur de biens immobiliers, celle de la donation de l’herbage ou encore examiner les contrats d’assurance vie dont les défunts auraient pu bénéficier. Ils font valoir les nombreuses zones d’ombres encore présentes et la mauvaise foi de la défenderesse. Madame [O] épouse [L] s’oppose à cette demande, relevant qu’il n’apparaît ni opportun ni nécessaire de procéder à la désignation d’un expert judiciaire en sus de celle du notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage. 4.2 Réponse du tribunal Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, En l’espèce, il convient d’observer que la défenderesse a accepté de rapporter aux successions de ses parents les sommes de 253 000 euros et 17 000 euros, ce qui traduit une certaine volonté de respecter l’égalité du partage, laissant présumer une coopération loyale aux opérations de liquidation et de partage judiciaire à venir. En outre, les demandeurs produisent différents relevés bancaires des défunts, ne rapportant pas la preuve du besoin d’une expertise pour les analyser. La charge de la preuve d’une fraude incombe à ceux qui s’en prétendent victime et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour suppléer une éventuelle carence dans cette preuve, au risque également d’alourdir les opérations de liquidation et de partage des successions d’[Y] [O] et [A] [H]. Il appartiendra au notaire commis de solliciter des parties toute pièce utile à l’élaboration de son projet d’état liquidatif soumis ensuite, en cas de désaccord des parties, au juge aux fins de l'homologuer ou trancher les désaccords subsistants. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Il appartiendra au notaire, avec l'aide éventuellement de bases de données, et à charge pour les parties de lui communiquer le cas échéant des avis de valeur, de proposer une évaluation de tout bien immobilier (valeur vénale et locative). Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire commis sera reprise et détaillée dans le dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans la mission impartie au notaire, lequel ne saurait se substituer aux parties dans la charge de la preuve du rapport et du recel à succession. Étant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. 5. Sur les dommages et intérêts 5.1 Moyens des parties Les demandeurs font valoir subir un préjudice, en ce qu’ils ont eu à supporter des frais bancaires et à effectuer de multiples démarches, en étant privés de la part de succession à laquelle ils pouvaient légitimement s’attendre. Ils sollicitent une somme de 6 000 euros en réparation. Mme [X] [O] épouse [L] conteste toute faute, ajoute avoir toujours été de bonne foi, s’être rendue seule à la médiation ; elle conteste également tout préjudice autre que ceux inhérents à toute succession au cours de laquelle les héritiers sont en désaccord. 5.2 Réponse du tribunal Vu l’article 1240 du code civil, En l’espèce, Mme [X] [O] épouse [L] ayant dès l’ouverture des opérations des successions de ses parents accepté de réintégrer les sommes de 253 000 euros et 17 000 euros, et le recel n’étant pas établi sur ces sommes, il n’est pas justifié d’un comportement fautif à l’origine d’un préjudice pour les demandeurs non privés d’une partie de l’actif successoral. Les demandeurs ne justifient par ailleurs pas des frais bancaires allégués. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. 6. Sur les frais et dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Compte tenu de la nature familiale du litige et les opérations notariées de liquidation et partage judiciaire n'ayant pas débuté, il convient de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l’exécution provisoire La date de l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d'appel : ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [H], décédée le 13 janvier 2018 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) et [Y] [O], décédé le 13 décembre 2018 à Malaunay (Seine-Maritime), DÉSIGNE, pour y procéder : Maître [U] [V], notaire, 20 boulevard des Belges, 76 000 Rouen, DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIT qu'il appartiendra au notaire, le cas échéant en s'aidant de bases de données, d'évaluer tout bien immobilier (valeur vénale et valeur locative), DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, - dit que le notaire devra prendre connaissance des dispositions testamentaires des défunts, - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, DIT que le notaire commis tiendra compte des points tranchés par la présente décision, à savoir : DIT que devront être réintégrées à l’actif successoral les sommes suivantes perçues par Mme [X] [O] épouse [L] :253 000 euros au titre de la créance virée sur le compte de M. et Mme [L] le 29 novembre 2017,17 000 euros au titre de la valeur du véhicule Renault Scénic,REJETTE les demandes tendant à dire que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé les sommes de 253 000 euros et 17 000 euros et ne pourra prendre aucune part successorale sur lesdites sommes,DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réintégration et celle de recel par Mme [X] [O] épouse [L] d’une somme de 127 138,24 euros au titre des sommes perçues par [Y] [O] lors du règlement de la succession de [E] [B], dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à dire que Mme [X] [O] épouse [L] a recelé des biens objet de la succession d’[Y] [O] et [A] [H], dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, DÉSIGNE le juge commis au contrôle des opérations de partage judiciaire de ce tribunal pour surveiller les opérations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, REJETTE la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, DIT n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision. La greffière Le président
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en commun : code civil 837, code civil 259-3, code civil 840, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/06788
en commun : code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05047
en commun : code civil 837, code civil 259-3, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
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