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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 28 mai 2025, n° 21/04642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/04642 
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYA

N° PARQUET : 21/228

N° MINUTE : 

Assignation du :
10 mars 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2025







DEMANDERESSE

Madame [Z] [F]
demeurant chez Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2114



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute 

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière 

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2021 par Mme [Z] [F] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023,

Vu le jugement de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 26 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [F] notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025,

Vu la note d'audience,
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [F], se disant née le 4 septembre 1993 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle sur le fondement de l'article 18 et 18-1 du code civil.

Elle expose que son père, [V] [F], né le 20 février 1948 à [Localité 5] (Algérie), est français par filiation maternelle, pour être issu de [G] [S], née le 1er janvier 1923 à [Localité 5] (Algérie), laquelle a acquis la nationalité française le 31 décembre 1944 sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française, et qu'il a conservé la nationalité française de plein droit lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour ne pas s'être vu conférer la nationalité algérienne, étant né d'un père marocain, [A] [F].

Elle expose en outre que sa mère, [M] [N], née le 1er août 1951 à [Localité 5] (Algérie), est née française pour être la fille de [D] [C], né en 1925 à [Localité 5] (Algérie), lequel a acquis la nationalité française en 1946 sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française et a conservé de plein droit la nationalité française pour ne pas s'être pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour être issu de parents marocains.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 septembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'avait pas envoyé l'ensemble des pièces complémentaires qui lui avait été réclamées (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public demande au tribunal de dire qu'elle n'est pas française.

Sur les demandes de « dire et juger » de Mme [Z] [F]

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [Z] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de formuler ses observations et de produire toute pièce utile, sur la nationalité française de M. [V] [F] avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie et la conservation de la nationalité française par celui-ci, au regard des dispositions des articles 5 et 6 du code de la nationalité algérienne, ainsi que sur la conservation de la nationalité française par Mme [M] [F] sur le fondement de l'article 32-3 du code civil, au regard des dispositions de l'article 6 du code de la nationalité algérienne, alors applicable.

Or, malgré ce jugement, Mme [Z] [F] ne produit pas l'acte de naissance de [D] [F], son grand-père paternel revendiqué.

Elle soutient que la filiation paternelle de [V] [J], son père revendiqué, est établie par l'acte de naissance de ce dernier, indiquant qu'il est né de [D] [F], né en 1921 à [Localité 4] (Maroc) (pièce n°10 de la demanderesse).

Or, faute de justifier de l'état civil de ce dernier, elle ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à son égard ni de la nationalité marocaine de celui-ci.

Par ailleurs, comme le relève le ministère public, elle ne produit pas davantage les actes d'état civil concernant les parents de [G] [N], sa grand-mère paternelle revendiquée. Les attestations administratives, de surcroît produites en photocopie, ne sont pas de nature à pallier l'absence de production des actes de naissance de ces derniers (pièces n°51 et 52 de la demanderesse).

Faute de démontrer que [G] [N] est née de parents étrangers, la demanderesse ne justifie pas que celle-ci pouvait acquérir la nationalité française à sa majorité en 1944 en application de l'article 44 du code de la nationalité française, ni la transmettre à son fils, [V] [F].

En tout état de cause, elle ne verse en aucun élément démontrant que son père revendiqué, [V] [F], ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Dès lors, la preuve de la nationalité française de son père revendiqué n'étant pas rapportée, Mme [Z] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.

Par ailleurs, s'agissant de la nationalité française de [M] [N], sa mère revendiquée, la demanderesse ne produit pas l'acte de naissance de la mère de celle-ci, [R] [W], comme cela lui avait pourtant été demandé aux termes du jugement de réouverture des débats.

Faute de produire l'acte de naissance de celle-ci, Mme [Z] [F] ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à l'égard de celle-ci ni de sa nationalité marocaine.

De plus, il ressort du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2005, dont le caractère définitif n'est pas contesté, que [D] [C] a acquis la nationalité française en 1946 en application de l'article 44 du code de la nationalité française (pièce n°33 de la demanderesse).

Néanmoins, ce jugement ne dispense pas la demanderesse de produire les actes d'état civil nécessaires pour démontrer la chaîne de filiation à l'égard d’ascendants étrangers, ni tout autre élément justifiant que sa mère et son grand-père paternel ne se sont pas vus conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Or, comme le relève le ministère public, elle ne produit pas davantage les actes d'état civil concernant les parents de [D] [C], se bornant à produire des attestations administratives, de surcroît en photocopie (pièces n°51 et 52 de la demanderesse).

Elle ne verse par ailleurs aucun autre élément permettant d'établir que sa mère et les ascendants de celle-ci ne se sont pas vus conférer la nationalité algérienne.

Mme [Z] [F] ne justifie donc pas que sa mère remplissait les conditions de l'article 32-3 du code civil.

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle ou paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La demande de Mme [Z] [F], aussi inexpliquée qu’infondée, tendant à voir réserver les dépens sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [F], née le 4 septembre 1993 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [F] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/04642 
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYA

N° PARQUET : 21/228

N° MINUTE : 

Assignation du :
10 mars 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2025







DEMANDERESSE

Madame [Z] [F]
demeurant chez Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2114



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute 

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière 

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2021 par Mme [Z] [F] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023,

Vu le jugement de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 26 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [F] notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025,

Vu la note d'audience,
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [F], se disant née le 4 septembre 1993 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle sur le fondement de l'article 18 et 18-1 du code civil.

Elle expose que son père, [V] [F], né le 20 février 1948 à [Localité 5] (Algérie), est français par filiation maternelle, pour être issu de [G] [S], née le 1er janvier 1923 à [Localité 5] (Algérie), laquelle a acquis la nationalité française le 31 décembre 1944 sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française, et qu'il a conservé la nationalité française de plein droit lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour ne pas s'être vu conférer la nationalité algérienne, étant né d'un père marocain, [A] [F].

Elle expose en outre que sa mère, [M] [N], née le 1er août 1951 à [Localité 5] (Algérie), est née française pour être la fille de [D] [C], né en 1925 à [Localité 5] (Algérie), lequel a acquis la nationalité française en 1946 sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française et a conservé de plein droit la nationalité française pour ne pas s'être pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour être issu de parents marocains.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 septembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'avait pas envoyé l'ensemble des pièces complémentaires qui lui avait été réclamées (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public demande au tribunal de dire qu'elle n'est pas française.

Sur les demandes de « dire et juger » de Mme [Z] [F]

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [Z] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de formuler ses observations et de produire toute pièce utile, sur la nationalité française de M. [V] [F] avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie et la conservation de la nationalité française par celui-ci, au regard des dispositions des articles 5 et 6 du code de la nationalité algérienne, ainsi que sur la conservation de la nationalité française par Mme [M] [F] sur le fondement de l'article 32-3 du code civil, au regard des dispositions de l'article 6 du code de la nationalité algérienne, alors applicable.

Or, malgré ce jugement, Mme [Z] [F] ne produit pas l'acte de naissance de [D] [F], son grand-père paternel revendiqué.

Elle soutient que la filiation paternelle de [V] [J], son père revendiqué, est établie par l'acte de naissance de ce dernier, indiquant qu'il est né de [D] [F], né en 1921 à [Localité 4] (Maroc) (pièce n°10 de la demanderesse).

Or, faute de justifier de l'état civil de ce dernier, elle ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à son égard ni de la nationalité marocaine de celui-ci.

Par ailleurs, comme le relève le ministère public, elle ne produit pas davantage les actes d'état civil concernant les parents de [G] [N], sa grand-mère paternelle revendiquée. Les attestations administratives, de surcroît produites en photocopie, ne sont pas de nature à pallier l'absence de production des actes de naissance de ces derniers (pièces n°51 et 52 de la demanderesse).

Faute de démontrer que [G] [N] est née de parents étrangers, la demanderesse ne justifie pas que celle-ci pouvait acquérir la nationalité française à sa majorité en 1944 en application de l'article 44 du code de la nationalité française, ni la transmettre à son fils, [V] [F].

En tout état de cause, elle ne verse en aucun élément démontrant que son père revendiqué, [V] [F], ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Dès lors, la preuve de la nationalité française de son père revendiqué n'étant pas rapportée, Mme [Z] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.

Par ailleurs, s'agissant de la nationalité française de [M] [N], sa mère revendiquée, la demanderesse ne produit pas l'acte de naissance de la mère de celle-ci, [R] [W], comme cela lui avait pourtant été demandé aux termes du jugement de réouverture des débats.

Faute de produire l'acte de naissance de celle-ci, Mme [Z] [F] ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à l'égard de celle-ci ni de sa nationalité marocaine.

De plus, il ressort du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2005, dont le caractère définitif n'est pas contesté, que [D] [C] a acquis la nationalité française en 1946 en application de l'article 44 du code de la nationalité française (pièce n°33 de la demanderesse).

Néanmoins, ce jugement ne dispense pas la demanderesse de produire les actes d'état civil nécessaires pour démontrer la chaîne de filiation à l'égard d’ascendants étrangers, ni tout autre élément justifiant que sa mère et son grand-père paternel ne se sont pas vus conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Or, comme le relève le ministère public, elle ne produit pas davantage les actes d'état civil concernant les parents de [D] [C], se bornant à produire des attestations administratives, de surcroît en photocopie (pièces n°51 et 52 de la demanderesse).

Elle ne verse par ailleurs aucun autre élément permettant d'établir que sa mère et les ascendants de celle-ci ne se sont pas vus conférer la nationalité algérienne.

Mme [Z] [F] ne justifie donc pas que sa mère remplissait les conditions de l'article 32-3 du code civil.

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04642 

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle ou paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La demande de Mme [Z] [F], aussi inexpliquée qu’infondée, tendant à voir réserver les dépens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [F], née le 4 septembre 1993 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [F] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 6, code civil 18-1, code de la nationalite francaise 5, code civil 31, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 44, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code civil 32-3, code de la nationalite francaise 153, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:26:14.010Z.