Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 juillet 2026, n° 22/02903
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/02903 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHA7 N° PARQUET : 22-258 N° MINUTE : Assignation du : 28 février 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02903 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 29 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation de M. [Y] [C] délivrée le 28 février 2022 au procureur de la République ; Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [C], notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2926, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond M. [Y] [C], se disant né le 17 juin 1985 à Tizi Ouzou (Algérie), fait valoir qu'il est français par filiation pour être le descendant, par sa branche maternelle, d'[V] [K], né en 1875 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou du 6 août 1920. Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 12 septembre 2013 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n° 21 du demandeur). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, l’action relève des dispositions de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 à 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient ainsi à M. [Y] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Sur l'état civil du demandeur Pour justifier de son état civil, le demandeur produit l'original d'une copie, délivrée le 2 juillet 2023 sur un formulaire dit « EC7 », de son acte de naissance dressé le 18 juin 1985 sous le numéro 4176, mentionnant qu'il est né le 17 juin 1985 à [Localité 4], de [G] [S], âgé de 48 ans, infirmier, et de [Z] [K], âgée de 35 ans, sans profession (pièce n°30 du demandeur). Le demandeur justifie ainsi par un acte de naissance probant d'un état civil fiable et certain. Sur la chaîne de filiation Il résulte de l'acte de mariage que M. [G] [C] et Mme [Z] [K] se sont mariés à [Localité 4] le 3 août 1973, soit avant la naissance du demandeur (pièce n°2 du demandeur). Le lien de filiation maternelle entre ce dernier et Mme [Z] [K] est ainsi établi. L'acte de naissance de Mme [Z] [K], dressé le 2 mars 1950, mentionne que l'intéressée est née le 1er mars 1950 à [Localité 5] (Algérie), de [O] [I] [K] et de [L] [T] [V] [N] [E] (pièce n°45 du demandeur). Il est également indiqué dans l'acte que la naissance de l'intéressée a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation paternelle entre Mme [Z] [K] et [O] [K] est établi. Ce lien résulte en outre de l'acte de mariage de [O] [K] et de [L] [N] [E] dont il résulte qu'ils se sont mariés à [Localité 6] le 17 septembre 1938, soit avant la naissance de Mme [Z] [K] (pièce n°12 du demandeur). Pour justifier de l'état civil de [O] [K], le demandeur a produit la copie intégrale de l'acte de naissance n°85 de celui-ci, délivrée respectivement le 12 août 2024 (pièce n°49 du demandeur). Il résulte de cet acte que [O] [K] est né le 15 mars 1900 à [Localité 6], d'[V] [P], âgé de 25 ans, cultivateur, et de [D] [U], âgée de 24 ans, ménagère. La naissance de [O] [K] a été déclarée par [V] [P] [K], son père. Le lien de filiation entre [O] [K] et [V] [K] est ainsi établi. Le demandeur produit enfin l'extrait du registre matrice de l'année 1893, numéro 3958, concernant [V] [P] [S] [N] [V] [K], mentionnant que celui-ci, âgé de 18 ans en 1893, présumé né en 1875, est décédé le 9 janvier 1946 (pièce n°19 du demandeur), justifiant ainsi de l'état civil de l'intéressé. Le demandeur démontre ainsi l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre lui et [V] [K], présumé né en 1875. Sur l’admission Le procureur de la République soutient que la preuve de l'admission d'[V] [K] à la qualité de citoyen français n'est pas rapportée dans la mesure où, d'une part, le jugement d'admission n'est produit qu'en simple photocopie, et, d'autre part, le jugement ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de l'intéressé, éléments essentiels d'identification. Le demandeur verse en effet aux débats le jugement d'admission d'[V] [K] à la qualité de citoyen français, en simple photocopie (pièce n°18 du demandeur). Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02903 Toutefois, il justifie des diligences qu'il a accomplies, demeurées vaines, pour obtenir la copie certifiée conforme à la minute du jugement auprès du greffier en chef près la Cour de Tizi-Ouzou, des archives nationales d'Outre-Mer et du service central d'état civil (pièces n°22, n°23 et n°24 du demandeur). Il démontre ainsi être dans l'impossibilité de produire une copie certifiée conforme à la minute. Par ailleurs, il ressort de la pièce produite en photocopie par le demandeur que par jugement du 6 août 1920 du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi Ouzou, [V] [P] [S] [N] [V] [K] a été admis à la qualité de citoyen français. Ce jugement est mentionné en marge de l'extrait du registre matrice d'[V] [K] (pièce n°19 du demandeur). Le tribunal relève en outre que Mme [Z] [K], la mère du demandeur, s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 8 juin 2007, lequel vise la « copie certifiée conforme du jugement d'admission à la qualité de citoyen français » (pièce n°26 du demandeur). Ces pièces permettent ainsi de corroborer l'admission d'[V] [K] à la qualité de citoyen français. Quant à la teneur du jugement d'admission, il est certain, comme le relève le ministère public, qu'il ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de l'intéressé. Il n'en demeure pas moins qu'il est indiqué dans le dispositif du jugement qu'il sera mentionné en marge du « registre matrice n°3958 », numéro qui correspond à celui de l'extrait du registre matrice d'[V] [K]. L'identité de l'intéressé est en outre corroborée par la mention de l'ensemble de ses prénoms. Ainsi, le jugement d'admission concerne « le sieur [K] [V] [P] [S] [N] [V] » et l'extrait du registre matrice précité, concernant l'ascendant du demandeur, est établi au nom de « [K] [V] [P] [S] [N] [V] ». Le demandeur rapporte ainsi la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français d'[V] [K]. Il ressort en outre de la chaîne de filiation ininterrompue, précédemment relevée, que Mme [Z] [K], mère du demandeur, née le 1er mars 1950, a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie en 1962, en application des dispositions actuellement codifiées à l'article 32-1 du code civil, en tant que Française de statut civil de droit commun, son grand-père paternel, [V] [K], ayant été admis à la qualité de citoyen Français par jugement du 6 août 1920 du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi-Ouzou. Partant, en application de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, le demandeur est français par filiation maternelle. En conséquence, il sera jugé qu’il est français. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’instance ayant été nécessaire pour établir ses droits, le demandeur supportera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le demandeur ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; JUGE que M. [Y] [C], né le 17 juin 1985 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; REJETTE la demande de M. [Y] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens ; REJETTE toute autre demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/02903 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHA7 N° PARQUET : 22-258 N° MINUTE : Assignation du : 28 février 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02903 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 29 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation de M. [Y] [C] délivrée le 28 février 2022 au procureur de la République ; Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [C], notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2926, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond M. [Y] [C], se disant né le 17 juin 1985 à Tizi Ouzou (Algérie), fait valoir qu'il est français par filiation pour être le descendant, par sa branche maternelle, d'[V] [K], né en 1875 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou du 6 août 1920. Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 12 septembre 2013 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n° 21 du demandeur). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, l’action relève des dispositions de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 à 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient ainsi à M. [Y] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Sur l'état civil du demandeur Pour justifier de son état civil, le demandeur produit l'original d'une copie, délivrée le 2 juillet 2023 sur un formulaire dit « EC7 », de son acte de naissance dressé le 18 juin 1985 sous le numéro 4176, mentionnant qu'il est né le 17 juin 1985 à [Localité 4], de [G] [S], âgé de 48 ans, infirmier, et de [Z] [K], âgée de 35 ans, sans profession (pièce n°30 du demandeur). Le demandeur justifie ainsi par un acte de naissance probant d'un état civil fiable et certain. Sur la chaîne de filiation Il résulte de l'acte de mariage que M. [G] [C] et Mme [Z] [K] se sont mariés à [Localité 4] le 3 août 1973, soit avant la naissance du demandeur (pièce n°2 du demandeur). Le lien de filiation maternelle entre ce dernier et Mme [Z] [K] est ainsi établi. L'acte de naissance de Mme [Z] [K], dressé le 2 mars 1950, mentionne que l'intéressée est née le 1er mars 1950 à [Localité 5] (Algérie), de [O] [I] [K] et de [L] [T] [V] [N] [E] (pièce n°45 du demandeur). Il est également indiqué dans l'acte que la naissance de l'intéressée a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation paternelle entre Mme [Z] [K] et [O] [K] est établi. Ce lien résulte en outre de l'acte de mariage de [O] [K] et de [L] [N] [E] dont il résulte qu'ils se sont mariés à [Localité 6] le 17 septembre 1938, soit avant la naissance de Mme [Z] [K] (pièce n°12 du demandeur). Pour justifier de l'état civil de [O] [K], le demandeur a produit la copie intégrale de l'acte de naissance n°85 de celui-ci, délivrée respectivement le 12 août 2024 (pièce n°49 du demandeur). Il résulte de cet acte que [O] [K] est né le 15 mars 1900 à [Localité 6], d'[V] [P], âgé de 25 ans, cultivateur, et de [D] [U], âgée de 24 ans, ménagère. La naissance de [O] [K] a été déclarée par [V] [P] [K], son père. Le lien de filiation entre [O] [K] et [V] [K] est ainsi établi. Le demandeur produit enfin l'extrait du registre matrice de l'année 1893, numéro 3958, concernant [V] [P] [S] [N] [V] [K], mentionnant que celui-ci, âgé de 18 ans en 1893, présumé né en 1875, est décédé le 9 janvier 1946 (pièce n°19 du demandeur), justifiant ainsi de l'état civil de l'intéressé. Le demandeur démontre ainsi l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre lui et [V] [K], présumé né en 1875. Sur l’admission Le procureur de la République soutient que la preuve de l'admission d'[V] [K] à la qualité de citoyen français n'est pas rapportée dans la mesure où, d'une part, le jugement d'admission n'est produit qu'en simple photocopie, et, d'autre part, le jugement ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de l'intéressé, éléments essentiels d'identification. Le demandeur verse en effet aux débats le jugement d'admission d'[V] [K] à la qualité de citoyen français, en simple photocopie (pièce n°18 du demandeur). Décision du 10/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02903 Toutefois, il justifie des diligences qu'il a accomplies, demeurées vaines, pour obtenir la copie certifiée conforme à la minute du jugement auprès du greffier en chef près la Cour de Tizi-Ouzou, des archives nationales d'Outre-Mer et du service central d'état civil (pièces n°22, n°23 et n°24 du demandeur). Il démontre ainsi être dans l'impossibilité de produire une copie certifiée conforme à la minute. Par ailleurs, il ressort de la pièce produite en photocopie par le demandeur que par jugement du 6 août 1920 du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi Ouzou, [V] [P] [S] [N] [V] [K] a été admis à la qualité de citoyen français. Ce jugement est mentionné en marge de l'extrait du registre matrice d'[V] [K] (pièce n°19 du demandeur). Le tribunal relève en outre que Mme [Z] [K], la mère du demandeur, s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 8 juin 2007, lequel vise la « copie certifiée conforme du jugement d'admission à la qualité de citoyen français » (pièce n°26 du demandeur). Ces pièces permettent ainsi de corroborer l'admission d'[V] [K] à la qualité de citoyen français. Quant à la teneur du jugement d'admission, il est certain, comme le relève le ministère public, qu'il ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de l'intéressé. Il n'en demeure pas moins qu'il est indiqué dans le dispositif du jugement qu'il sera mentionné en marge du « registre matrice n°3958 », numéro qui correspond à celui de l'extrait du registre matrice d'[V] [K]. L'identité de l'intéressé est en outre corroborée par la mention de l'ensemble de ses prénoms. Ainsi, le jugement d'admission concerne « le sieur [K] [V] [P] [S] [N] [V] » et l'extrait du registre matrice précité, concernant l'ascendant du demandeur, est établi au nom de « [K] [V] [P] [S] [N] [V] ». Le demandeur rapporte ainsi la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français d'[V] [K]. Il ressort en outre de la chaîne de filiation ininterrompue, précédemment relevée, que Mme [Z] [K], mère du demandeur, née le 1er mars 1950, a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie en 1962, en application des dispositions actuellement codifiées à l'article 32-1 du code civil, en tant que Française de statut civil de droit commun, son grand-père paternel, [V] [K], ayant été admis à la qualité de citoyen Français par jugement du 6 août 1920 du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi-Ouzou. Partant, en application de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, le demandeur est français par filiation maternelle. En conséquence, il sera jugé qu’il est français. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’instance ayant été nécessaire pour établir ses droits, le demandeur supportera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le demandeur ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; JUGE que M. [Y] [C], né le 17 juin 1985 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; REJETTE la demande de M. [Y] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens ; REJETTE toute autre demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code civil 32-3, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03004
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code civil 20-1, code civil 32-3, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07059
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code civil 20-1, code civil 32-3, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01739
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 20-1, code civil 32-3, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/14961
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02974
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03254
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05363
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03253
en commun : code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:00:56.730Z.