Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 3 juin 2025, n° 24/01225
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Vu l'appel en date du 21 Juin 2024 ; Vu les articles 908, 911, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile ;
Motifs
Attendu que les appelants n'ont pas procédé à la signification de leurs conclusions uniquement à l'égard de la S.A. SOCIETE LUOMAN LOG HOMES OY, de la S.C.I. BIHR LE CARRER, de la S.A. SOCIETE LUOMAN OY, de la S.A.R.L. ARTIBOIS, de la S.A.R.L. LUOMAN FRANCE et de la Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES ; Vu les observations des parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la Cour ; Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A. SOCIETE LUOMAN LOG HOMES OY, de la S.C.I. BIHR LE CARRER, de la S.A. SOCIETE LUOMAN OY, de la S.A.R.L. ARTIBOIS, de la S.A.R.L. LUOMAN FRANCE et de la Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES ; Condamnons les appelants aux dépens. NANCY, le 03 Juin 2025 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère Chambre ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE n° 1037/25 RG N° : N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMDX APPELANTS : Monsieur [R] [W] Représentant : Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE Madame [B] [L] Représentant : Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE INTIMES : S.A. SOCIETE LUOMAN LOG HOMES OY S.A. MAAF ASSURANCES Représentant : Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY S.A. AXA ASSURANCES IARD Représentant : Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY S.C.I. SCI BIHR LE CARRER S.A. SOCIETE LUOMAN OY S.A.R.L. ARTIBOIS S.A.R.L. LUOMAN FRANCE Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier, Vu l'appel en date du 21 Juin 2024 ; Vu les articles 908, 911, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que les appelants n'ont pas procédé à la signification de leurs conclusions uniquement à l'égard de la S.A. SOCIETE LUOMAN LOG HOMES OY, de la S.C.I. BIHR LE CARRER, de la S.A. SOCIETE LUOMAN OY, de la S.A.R.L. ARTIBOIS, de la S.A.R.L. LUOMAN FRANCE et de la Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES ; Vu les observations des parties ; PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la Cour ; Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A. SOCIETE LUOMAN LOG HOMES OY, de la S.C.I. BIHR LE CARRER, de la S.A. SOCIETE LUOMAN OY, de la S.A.R.L. ARTIBOIS, de la S.A.R.L. LUOMAN FRANCE et de la Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES ; Condamnons les appelants aux dépens. NANCY, le 03 Juin 2025 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.