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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2025, n° 25/02409

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Motifs

Attendu que l'appelant n'a pas procédé à l'égard de Monsieur [C] [P] aux actes de signification imposés par les textes précités en l'absence de tous justificatifs en ce sens ;



Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [C] [P] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [C] [P].



Paris, le 11 Juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état 







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Copie aux avocats

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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKYRB



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Décembre 2024

Date de saisine : 18 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Décision attaquée : n° 23/01677 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Septembre 2024



Appelante :

 Madame [B] [I] Es qualité de tutrice de Madame [H] [R] [F] veuve [P] fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 1] du 1er juillet 2024., représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 72506





Intimés :

 Monsieur [C] [P]



S.A.R.L. [Adresse 2] pour le compte de son établissement KORIAN CHAINTREAUVILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,, représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105 - N° du dossier 23.83309



ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)



Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Catherine SILVAN, greffière,



Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,



Vu l'avis de signification de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 14 Mars 2025,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 28 Avril 2025,



Vu les observations reçues au greffe le 05 Mai 2025 de Me Juliette FERRE, qui ne s'oppose pas à la caducité,



Sur ce,



L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.



Attendu que l'appelant n'a pas procédé à l'égard de Monsieur [C] [P] aux actes de signification imposés par les textes précités en l'absence de tous justificatifs en ce sens ;



Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [C] [P] ;



PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [C] [P].



Paris, le 11 Juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état 







Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T22:00:00.000Z.