Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 11 juin 2025, n° 23/03818
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Par acte authentique en date du 29 juin 1981, M. [F] [M] a donné à chacune de ses filles la moitié de la nue-propriété, réservant l’usufruit à son épouse et à lui-même, des biens suivants : Un appartement, avec cave et parking, situé au [Adresse 23] à [Localité 31] (92) ;Un appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76) ; [F] [M] est décédé le [Date décès 7] 1991 à [Localité 32], laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [G] [D] épouse [M], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses deux filles, Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R]. Il dépendait de la succession de [F] [M] un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers, et notamment : Douze appartements et treize caves, situés [Adresse 6] à [Localité 35] ; Un studio, avec cave et parking, sis [Adresse 8] à [Localité 35], 1145 parts de la SCI du [Adresse 18], donnant vocation à un parking [Adresse 19] à [Localité 33],Une place de parking (lot 553) sis [Adresse 14] à [Localité 33],Une ferme et des terres agricoles sis à [Localité 39] (15), lieudit [Localité 28], Un appartement avec cave, parking et local à skis, sis [Adresse 29] à [Localité 30] (74). Ce bien a été vendu et partagé entre les filles du défunt le 20 décembre 2021. Mme [G] [D] veuve [M], usufruitière du quart des biens composant la succession, s’est vu délivrer, par le legs verbal, la totalité de l’usufruit sur ces biens, les filles du défunt disposant de la nue-propriété sur lesdits biens. Il dépendait également de la succession du défunt d’autres biens immobiliers, à savoir : un appartement avec cave et deux débarras, sis [Adresse 21] à [Localité 33], ensemble immobilier vendu le 9 janvier 2007 dont le prix de vente a été partagée entre les filles du défunt ; un appartement et une cave sis à [Localité 30], lieutdit [Localité 25], vendus le 20 juillet 2016 dont le prix de vente a été partagé entre les filles du défunt ;un appartement en duplex avec terrasses, cave et parking sis [Adresse 13] à [Localité 33]. Le [Date décès 3] 2007, [H] [A] épouse [M], mère du défunt, est décédée, laissant pour lui succéder : Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R], venant en représentation de leur père,M. [U] [N] [O], venant en représentation de la sœur du défunt et légataire particulier. Par testament authentique reçu par notaires le 15 janvier 1997, [H] [A] épouse [M] a légué à ses deux petites filles : un immeuble de rapport cadastré CD[Cadastre 22] sis [Adresse 5] à [Localité 35], un immeuble de rapport cadastré CL[Cadastre 15], sis [Adresse 20] à [Localité 35],deux studios et une cave, sis [Adresse 11] à [Localité 33],un studio avec terrasse et cave, sis [Adresse 17] à [Localité 33]. Ces legs ont été exécutés par acte du 16 mai 2008, Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] étant propriétaires indivises pour moitié de chacun de ces biens au titre de ces legs. [H] [A] épouse [M] a également légué à titre particulier un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers à son petit-fils [U] [N] [O], et a souhaité que le surplus de sa succession soit « partagée par moitié entre ses deux petites-filles d’une part et son petit-fils d’autre part ». Par acte authentique reçu par Me [C], notaire, en date du 11 septembre 2008, un partage partiel amiable est intervenu entre Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] aux termes duquel Mme [S] [M] épouse [W] a reçu : - l’appartement (30 m2) [Adresse 37] à [Localité 33] , - les deux studios [Adresse 38] (19 m2 et 25 m2) à [Localité 33], - la nue-propriété de l’appartement, avec cave et parking, situé au [Adresse 23] à [Localité 31] (92). Aux termes de cet acte, Mme [Y] [M] épouse [R] a quant à elle reçu : - l’appartement et le parking, sis [Adresse 12] à [Localité 33]. [G] [D] épouse [M] est décédée à [Localité 32] le [Date décès 9] 2017. Par acte notarié du 18 décembre 2017, Mme [Y] [M] épouse [R] a renoncé à la succession de sa mère et Mme [S] [M] épouse [W] a accepté la succession à concurrence de l’actif net. Ne parvenant pas à un partage amiable des indivisions existant avec sa sœur, Mme [S] [M] épouse [W] a, par exploit introductif d’instance signifié le 16 mars 2023, fait assigner Mme [Y] [M] épouse [R] aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre elles. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 20 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [M] épouse [W] demande au Tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1241 du Code civil, DECLARER Madame [W] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ; DEBOUTER Madame [M] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Par conséquent : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [W] et Madame [M] [R] ; DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal ; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente; DEBOUTER Madame [M] [R] tendant à voir désigner un second notaire, à savoir Maitre [L] [B] [I], notaire à [Localité 34] ; DESIGNER tel sapiteur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’assister le notaire dans l’évaluation des deux immeubles de rapport, situés respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 1] uniquement ; JUGER qu’il appartiendra au notaire commis d’estimer les autres biens indivis, et en cas de désaccord sur la valeur retenue par le notaire commis, il sera fait application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile ; ORDONNER le partage par moitié des frais du sapiteur désigné par le Tribunal entre les copartageants ; Subsidiairement au titre du partage des frais du sapiteur ORDONNER la prise en charge intégrale par Madame [M] [R] des frais engagés par le sapiteur lors de l’expertise des autres biens indivis que les deux immeubles de rapport, situés respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 1]; JUGER que Madame [W] dispose de créances contre l’indivision de : 395€ au titre du constat effectué le 08 février 2024 par la SELARL [36], Commissaires de Justice, au [Adresse 5] ; 450€ au titre du constat effectué pour le parking [Adresse 18] ; 1.150 € au titre des frais d’expertise du 20 janvier 2024 du bien indivis sis à [Localité 39] (15) par Monsieur [J] ; DEBOUTER Madame [M] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts échus ; ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; JUGER que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision et pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans la mesure où ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Pour le surplus : RESERVER la demande d’attribution préférentielle de Madame [W] ; RESERVER les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [W] au titre de la réparation de ses préjudices financiers et moraux ; RESERVER la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER la demande de Madame [W] quant à sa créance au titre du remboursement anticipé du prêt indivis [27]. En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [M] épouse [R] demande au Tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 843, 860 et 861 du Code civil, 856 et 1954 du Code civil Vu les articles 81569 et 815-10 du Code civil Vu les articles 1358 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [Y] [M] [R], en présence de Madame [S] [W] ou celle-ci dument appelée, il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties issue des successions de Monsieur [F] [M] et de Madame [H] [M], DESIGNER deux notaires dont Maitre [L] [B] [I], Etoile Notaires, [Adresse 10] [Adresse 10] pour y procéder, JUGER qu’à défaut de diligence par l’un des Notaires désignés, chacun des notaires sera autorisés à agir séparément, COMMETTRE Monsieur le Président de ce Tribunal ou tout juge désigné, Juge commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu, JUGER en tant que de besoin que le Notaire commis pourra constituer, en vue d’un partage en nature, autant de lots sensiblement égaux en valeur que nécessaire, eu égard aux droits des parties, DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’assister les notaires commis dans l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers indivis situés [Adresse 5], [Adresse 20], [Adresse 6], [Adresse 19], [Adresse 14], [Adresse 2]., [Adresse 8]. FIXER la provision à valoir sur les émoluments, frais débours des Notaires commis RESERVER la demande de fixation au profit de l’indivision d’une créance de 14 634.30 euros sur Madame [W] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions du 13 septembre 2023, arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire FIXER au profit de Madame [M] [R] une créance sur l’indivision de 1452 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis sis en Auvergne DEBOUTER Madame [S] [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage JUGER que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision et pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans la mesure où ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Motifs
Motifs de la décision A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention. Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir réserver certaines de leurs demandes, telle que la demande de Mme [Y] [M] épouse [R] tendant à voir réserver la demande de fixation au profit de l’indivision d’une créance à l’encontre de Mme [S] [M] épouse [W] au titre de l’indemnité d’occupation, de même que les demandes de cette dernière tendant à voir réserver, sa demande d’attribution préférentielle, sa demande de fixation de créance au titre du remboursement anticipé d’un prêt indivis [27], sa demande de dommages et intérêts formée contre la défenderesse et, enfin, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage Les parties s’accordent pour demander le partage de « l’indivision » existant entre elles, la défenderesse précisant qu’elle sollicite qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de « l’indivision existant entre les parties issues des successions de [F] [M] et de [H] [M] ». Elles s’accordent également sur le périmètre des masses indivises à partager. Enfin, Mme [Y] [M] épouse [R] sollicite la désignation de deux notaires, dont Maître [L] [B] [I], son notaire, ce à quoi Mme [S] [M] épouse [W] s’oppose. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, si les parties sollicitent l’ouverture des opérations de partage de « l’indivision » existant entre elles, il est constant qu’il existe en réalité plusieurs indivisions entre les parties et qu’elles sollicitent le partage de plusieurs d’entre elles. En particulier, elles s’accordent pour réclamer l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale de leur père [F] [M], laquelle comprend les biens immobiliers suivants : Douze appartements et treize caves, situés [Adresse 6] à [Localité 35] , cadastré BM[Cadastre 4], lots de copropriété n°1, 3 à 5, 7, 8, 10, 11 13, 14, 16, 19, 23 à 25, 27,29, 31, 32, 34 à 36 et 38 à 40 ;Un studio, avec cave et parking, sis [Adresse 8] à [Localité 35], lots de copropriété 106 et 215,1145 parts de la SCI du [Adresse 18], donnant vocation à un parking [Adresse 19] à [Localité 33],Une place de parking (lot 553) sis [Adresse 14] à [Localité 33],Une ferme et des terres agricoles sis à [Localité 39] (15), lieudit [Localité 28], pour 64 ha 89a 28 ca. Elles sollicitent également le partage de l’indivision résultant de la donation du 29 juin 1981, portant sur l’appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76). Elles réclament enfin sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision résultant des legs à titre particulier consentis par leur grand-mère et portant sur l’immeuble de rapport cadastré CD[Cadastre 22] sis [Adresse 5] à [Localité 35] et l’immeuble de rapport cadastré CL[Cadastre 15], sis [Adresse 20] à [Localité 35]. En revanche, elles n’évoquent pas l’éventuelle indivision qui les lierait à leur cousin aux termes du testament de leur grand-mère, cette dernière ayant légué le surplus de sa succession par moitié, à ses petites-filles, et à son petit-fils, lequel n’est pas partie à la présente instance. La demande de partage des parties de « l’indivision existant entre elles » s’analyse donc en réalité en une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale née à la suite du décès de [F] [M], portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier, de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 29 juin 1981, portant sur l’appartement [Localité 26], ainsi que de l’indivision résultant des legs à titre particulier reçus de leur grand-mère et portant sur deux immeubles de rapport situés à [Localité 35]. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces différentes indivisions, ni sur le choix du notaire devant être commis pour mener les opérations de comptes, liquidation et partage. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois indivisions précitées. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. La complexité des opérations, et notamment le nombre de biens immobiliers composant les différentes indivisions, justifie la désignation de Maître [K] [P], notaire à [Localité 32], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage, sans qu’il ne soit justifié au cas présent de désigner deux notaires commis ou de commettre l’un des notaires personnel de l’une des parties pour procéder auxdites opérations. Dès lors, Mme [Y] [M] épouse [R] sera déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un second notaire commis, en la personne de Me [L] [B] [I], son notaire personnel. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Pour le surplus de la mission que les parties demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement. Une provision de 5 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par moitié par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 2. Sur la demande d’expertise judiciaire Les parties s’accordent pour demander la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’évaluation des biens indivis mais s’opposent sur le périmètre de la mission de l’expert. Si la défenderesse souhaite qu’un expert évalue l’ensemble des biens immobiliers indivis, la demanderesse souhaite que la mission de l’expert judiciaire soit circonscrite à l’évaluation des deux immeubles de rapport situés à [Localité 35]. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Dès lors, il appartiendra aux parties, en premier lieu, de justifier de la valeur des différents biens composant les trois masses indivises, et notamment des immeubles de rapport indivis situés dans [Localité 35], les parties n’expliquant pas en quoi elles seraient en désaccord sur la valorisation de ces deux ensembles immobiliers. En cas de désaccord entre elles sur la valorisation des biens immobiliers concernés ou s’il l’estime nécessaire, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens indivis. Il n’est donc pas opportun d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure. La demande d’expertise sera donc rejetée, de même que les demandes subséquentes faites au titre des frais de cette expertise. 3. Sur la créance de Mme [Y] [M] épouse [R] de 1452 euros sur l’indivision successorale de [E] [M] Mme [Y] [M] épouse [R] réclame que soit fixée en sa faveur une créance sur l’indivision successorale à hauteur de 1 452 euros correspondant à une somme acquittée sur ces deniers personnels au mois de janvier 2023 en paiement de frais de procédure pour la fixation du fermage de la propriété située en Auvergne. Mme [S] [M] épouse [W] ne conteste pas cette créance. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, Mme [Y] [M] épouse [R] verse aux débats les factures et les avis d’opération de virements exécutés sur son compte aux mois de novembre 2022 et janvier 2023 pour un montant de 1452 euros dont il n’est pas contesté qu’ils viennent en paiement de frais d’avocat pour la fixation du fermage de la propriété sise à [Localité 39] (15) dépendant de l’indivision successorale de [F] [M]. Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [Y] [M] épouse [R] sur l’indivision successorale à hauteur de 1452 euros. 4. Sur la créance de Mme [S] [M] épouse [W] de 1 150 euros sur l’indivision successorale de [E] [M] Mme [S] [M] épouse [W] réclame la fixation à son bénéfice d’une créance de 1 150 euros sur « l’indivision », correspondant au règlement de frais de l’expertise de la ferme indivise située en Auvergne réalisée le 20 janvier 2024. Mme [Y] [M] épouse [R] ne s’oppose pas à cette demande. Sur ce, En application de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. En l’espèce, la demande de fixation de créance de la demanderesse sur l’indivision au titre de frais engagés pour le bien situé en Auvergne s’analyse en une demande de fixation de créance sur l’indivision successorale de [F] [M]. Mme [S] [M] épouse [W] justifiant par les pièces versées aux débats s’être acquittée sur ses deniers personnels des frais d’expertise de la ferme située à [Localité 39] (15), à hauteur de 1 150 euros, il sera fait droit à sa demande de fixation de créance. 5. Sur la dépense de Mme [S] [M] épouse [W] de 450 euros au titre d’un constat d’huissier réalisé pour le parking sis [Adresse 18] à [Localité 33] La demanderesse réclame que soit fixée à son bénéfice une créance de 450 euros sur l’indivision, au titre d’un constat d’huissier réalisé sur le parking sis [Adresse 18] à [Localité 33]. La défenderesse s’y oppose, contestant l’utilité de cette dépense pour l’indivision et soulignant qu’il porte sur un bien dont la demanderesse estime que les parties ne sont pas propriétaires. Sur ce, En application de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. L’article 9 du code de procédure civil dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la demande de fixation de créance de la demanderesse sur l’indivision au titre des frais d’huissier de justice engagés pour établir un constat sur le parking sis [Adresse 18] à [Localité 33], qui dépend de la succession du défunt, s’analyse en une demande de fixation de créance sur l’indivision successorale de [F] [M]. Il est constant que les parties sont propriétaires indivises de 1145 parts de la SCI du [Adresse 18], donnant vocation à la jouissance d’un parking [Adresse 19] à [Localité 33]. Si la demanderesse verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier établi par la SCP [40] le 2 mars 2023 aux fins de faire constater une perte de valeur du parking sis [Adresse 19] à [Localité 33] en raison de sa difficulté d’accès et de l’état des parties communes, elle ne justifie ni du montant de facturation de cet acte, ni de ce qu’elle s’est acquittée de son paiement avec ses deniers personnels. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer une créance à ce titre sur l’indivision successorale. 6. Sur la créance de Mme [S] [M] épouse [W] de 395 euros sur l’indivision portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 35] La demanderesse réclame que soit fixée à son bénéfice une créance sur l’indivision à hauteur de 395 euros, correspondant à des frais de constat acquitté sur ses deniers personnels. La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande. Sur ce, En application de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. En l’espèce, la demande de fixation de créance de la demanderesse « sur l’indivision » s’analyse en une demande tendant à ce que soit fixée sa créance sur l’indivision résultant du legs à titre particulier consenti par sa grand-mère et portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 35]. Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que Mme [S] [M] épouse [W] s’est acquittée, sur ses deniers personnels, de la somme de 395 euros correspondant aux frais d’huissiers de justice engagés pour faire un procès-verbal de constat le 8 février 2024 dans un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 35]. Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [S] [M] épouse [W] sur l’indivision portant sur l’ensemble immobilier précité à hauteur de 395 euros. 7. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de : l’indivision successorale de [F] [M], l’indivision existant entre Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] résultant de la donation du 29 juin 1981 et portant sur un appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76), de l’indivision existant entre Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] résultant des legs à titre particulier consentis par [H] [A] épouse [M], et portant sur un immeuble de rapport cadastré CD77 sis [Adresse 5] à [Localité 35] et un immeuble de rapport cadastré CL[Cadastre 15], sis [Adresse 20] à [Localité 35]. Dit qu’il sera procédé à un partage unique de ces indivisions ; Désigne pour y procéder Maître [K] [P], Notaire à [Localité 32], [Adresse 24] ; Rejette la demande Mme [Y] [M] épouse [R] tendant à la désignation d’un second notaire, à savoir Me [L] [B] [I], notaire à [Localité 32] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties au plus tard le 11 août 2025 ; Rejette les demandes tendant à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers indivis ainsi que les demandes faites au titre des frais de l’expertise ; Fixe la créance de Mme [Y] [M] épouse [R] sur l’indivision successorale à hauteur de 1452 euros ; Fixe la créance de Mme [S] [M] épouse [W] sur l’indivision successorale à hauteur de 1 150 euros ; Fixe la créance de Mme [S] [M] épouse [W] sur l’indivision portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 35] à hauteur de 395 euros. Rejette la demande de Mme [S] [M] épouse [W] tendant à voir juger qu’elle dispose d’une créance contre l’indivision de 450 euros au titre du constat effectué pour le parking [Adresse 18] ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, Rejette l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait à Paris le 11 juin 2025 La minute étant signée par : Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/03818 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBV N° MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [S] [W] [Adresse 16] [Localité 33] représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0177 DÉFENDERESSE Madame [Y] [M] épouse [R] [Adresse 12] [Localité 33] représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELARL EMILIE LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0687 Décision du 11 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 23/03818 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBV COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique. assistée de Madame Astrid JEAN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 24 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort ______________________ EXPOSE DES MOTIFS Par acte authentique en date du 29 juin 1981, M. [F] [M] a donné à chacune de ses filles la moitié de la nue-propriété, réservant l’usufruit à son épouse et à lui-même, des biens suivants : Un appartement, avec cave et parking, situé au [Adresse 23] à [Localité 31] (92) ;Un appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76) ; [F] [M] est décédé le [Date décès 7] 1991 à [Localité 32], laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [G] [D] épouse [M], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses deux filles, Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R]. Il dépendait de la succession de [F] [M] un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers, et notamment : Douze appartements et treize caves, situés [Adresse 6] à [Localité 35] ; Un studio, avec cave et parking, sis [Adresse 8] à [Localité 35], 1145 parts de la SCI du [Adresse 18], donnant vocation à un parking [Adresse 19] à [Localité 33],Une place de parking (lot 553) sis [Adresse 14] à [Localité 33],Une ferme et des terres agricoles sis à [Localité 39] (15), lieudit [Localité 28], Un appartement avec cave, parking et local à skis, sis [Adresse 29] à [Localité 30] (74). Ce bien a été vendu et partagé entre les filles du défunt le 20 décembre 2021. Mme [G] [D] veuve [M], usufruitière du quart des biens composant la succession, s’est vu délivrer, par le legs verbal, la totalité de l’usufruit sur ces biens, les filles du défunt disposant de la nue-propriété sur lesdits biens. Il dépendait également de la succession du défunt d’autres biens immobiliers, à savoir : un appartement avec cave et deux débarras, sis [Adresse 21] à [Localité 33], ensemble immobilier vendu le 9 janvier 2007 dont le prix de vente a été partagée entre les filles du défunt ; un appartement et une cave sis à [Localité 30], lieutdit [Localité 25], vendus le 20 juillet 2016 dont le prix de vente a été partagé entre les filles du défunt ;un appartement en duplex avec terrasses, cave et parking sis [Adresse 13] à [Localité 33]. Le [Date décès 3] 2007, [H] [A] épouse [M], mère du défunt, est décédée, laissant pour lui succéder : Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R], venant en représentation de leur père,M. [U] [N] [O], venant en représentation de la sœur du défunt et légataire particulier. Par testament authentique reçu par notaires le 15 janvier 1997, [H] [A] épouse [M] a légué à ses deux petites filles : un immeuble de rapport cadastré CD[Cadastre 22] sis [Adresse 5] à [Localité 35], un immeuble de rapport cadastré CL[Cadastre 15], sis [Adresse 20] à [Localité 35],deux studios et une cave, sis [Adresse 11] à [Localité 33],un studio avec terrasse et cave, sis [Adresse 17] à [Localité 33]. Ces legs ont été exécutés par acte du 16 mai 2008, Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] étant propriétaires indivises pour moitié de chacun de ces biens au titre de ces legs. [H] [A] épouse [M] a également légué à titre particulier un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers à son petit-fils [U] [N] [O], et a souhaité que le surplus de sa succession soit « partagée par moitié entre ses deux petites-filles d’une part et son petit-fils d’autre part ». Par acte authentique reçu par Me [C], notaire, en date du 11 septembre 2008, un partage partiel amiable est intervenu entre Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] aux termes duquel Mme [S] [M] épouse [W] a reçu : - l’appartement (30 m2) [Adresse 37] à [Localité 33] , - les deux studios [Adresse 38] (19 m2 et 25 m2) à [Localité 33], - la nue-propriété de l’appartement, avec cave et parking, situé au [Adresse 23] à [Localité 31] (92). Aux termes de cet acte, Mme [Y] [M] épouse [R] a quant à elle reçu : - l’appartement et le parking, sis [Adresse 12] à [Localité 33]. [G] [D] épouse [M] est décédée à [Localité 32] le [Date décès 9] 2017. Par acte notarié du 18 décembre 2017, Mme [Y] [M] épouse [R] a renoncé à la succession de sa mère et Mme [S] [M] épouse [W] a accepté la succession à concurrence de l’actif net. Ne parvenant pas à un partage amiable des indivisions existant avec sa sœur, Mme [S] [M] épouse [W] a, par exploit introductif d’instance signifié le 16 mars 2023, fait assigner Mme [Y] [M] épouse [R] aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre elles. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 20 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [M] épouse [W] demande au Tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1241 du Code civil, DECLARER Madame [W] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ; DEBOUTER Madame [M] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Par conséquent : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [W] et Madame [M] [R] ; DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal ; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente; DEBOUTER Madame [M] [R] tendant à voir désigner un second notaire, à savoir Maitre [L] [B] [I], notaire à [Localité 34] ; DESIGNER tel sapiteur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’assister le notaire dans l’évaluation des deux immeubles de rapport, situés respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 1] uniquement ; JUGER qu’il appartiendra au notaire commis d’estimer les autres biens indivis, et en cas de désaccord sur la valeur retenue par le notaire commis, il sera fait application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile ; ORDONNER le partage par moitié des frais du sapiteur désigné par le Tribunal entre les copartageants ; Subsidiairement au titre du partage des frais du sapiteur ORDONNER la prise en charge intégrale par Madame [M] [R] des frais engagés par le sapiteur lors de l’expertise des autres biens indivis que les deux immeubles de rapport, situés respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 1]; JUGER que Madame [W] dispose de créances contre l’indivision de : 395€ au titre du constat effectué le 08 février 2024 par la SELARL [36], Commissaires de Justice, au [Adresse 5] ; 450€ au titre du constat effectué pour le parking [Adresse 18] ; 1.150 € au titre des frais d’expertise du 20 janvier 2024 du bien indivis sis à [Localité 39] (15) par Monsieur [J] ; DEBOUTER Madame [M] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts échus ; ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; JUGER que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision et pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans la mesure où ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Pour le surplus : RESERVER la demande d’attribution préférentielle de Madame [W] ; RESERVER les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [W] au titre de la réparation de ses préjudices financiers et moraux ; RESERVER la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER la demande de Madame [W] quant à sa créance au titre du remboursement anticipé du prêt indivis [27]. En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [M] épouse [R] demande au Tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 843, 860 et 861 du Code civil, 856 et 1954 du Code civil Vu les articles 81569 et 815-10 du Code civil Vu les articles 1358 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [Y] [M] [R], en présence de Madame [S] [W] ou celle-ci dument appelée, il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties issue des successions de Monsieur [F] [M] et de Madame [H] [M], DESIGNER deux notaires dont Maitre [L] [B] [I], Etoile Notaires, [Adresse 10] [Adresse 10] pour y procéder, JUGER qu’à défaut de diligence par l’un des Notaires désignés, chacun des notaires sera autorisés à agir séparément, COMMETTRE Monsieur le Président de ce Tribunal ou tout juge désigné, Juge commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu, JUGER en tant que de besoin que le Notaire commis pourra constituer, en vue d’un partage en nature, autant de lots sensiblement égaux en valeur que nécessaire, eu égard aux droits des parties, DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’assister les notaires commis dans l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers indivis situés [Adresse 5], [Adresse 20], [Adresse 6], [Adresse 19], [Adresse 14], [Adresse 2]., [Adresse 8]. FIXER la provision à valoir sur les émoluments, frais débours des Notaires commis RESERVER la demande de fixation au profit de l’indivision d’une créance de 14 634.30 euros sur Madame [W] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions du 13 septembre 2023, arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire FIXER au profit de Madame [M] [R] une créance sur l’indivision de 1452 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis sis en Auvergne DEBOUTER Madame [S] [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage JUGER que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision et pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans la mesure où ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention. Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir réserver certaines de leurs demandes, telle que la demande de Mme [Y] [M] épouse [R] tendant à voir réserver la demande de fixation au profit de l’indivision d’une créance à l’encontre de Mme [S] [M] épouse [W] au titre de l’indemnité d’occupation, de même que les demandes de cette dernière tendant à voir réserver, sa demande d’attribution préférentielle, sa demande de fixation de créance au titre du remboursement anticipé d’un prêt indivis [27], sa demande de dommages et intérêts formée contre la défenderesse et, enfin, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage Les parties s’accordent pour demander le partage de « l’indivision » existant entre elles, la défenderesse précisant qu’elle sollicite qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de « l’indivision existant entre les parties issues des successions de [F] [M] et de [H] [M] ». Elles s’accordent également sur le périmètre des masses indivises à partager. Enfin, Mme [Y] [M] épouse [R] sollicite la désignation de deux notaires, dont Maître [L] [B] [I], son notaire, ce à quoi Mme [S] [M] épouse [W] s’oppose. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, si les parties sollicitent l’ouverture des opérations de partage de « l’indivision » existant entre elles, il est constant qu’il existe en réalité plusieurs indivisions entre les parties et qu’elles sollicitent le partage de plusieurs d’entre elles. En particulier, elles s’accordent pour réclamer l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale de leur père [F] [M], laquelle comprend les biens immobiliers suivants : Douze appartements et treize caves, situés [Adresse 6] à [Localité 35] , cadastré BM[Cadastre 4], lots de copropriété n°1, 3 à 5, 7, 8, 10, 11 13, 14, 16, 19, 23 à 25, 27,29, 31, 32, 34 à 36 et 38 à 40 ;Un studio, avec cave et parking, sis [Adresse 8] à [Localité 35], lots de copropriété 106 et 215,1145 parts de la SCI du [Adresse 18], donnant vocation à un parking [Adresse 19] à [Localité 33],Une place de parking (lot 553) sis [Adresse 14] à [Localité 33],Une ferme et des terres agricoles sis à [Localité 39] (15), lieudit [Localité 28], pour 64 ha 89a 28 ca. Elles sollicitent également le partage de l’indivision résultant de la donation du 29 juin 1981, portant sur l’appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76). Elles réclament enfin sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision résultant des legs à titre particulier consentis par leur grand-mère et portant sur l’immeuble de rapport cadastré CD[Cadastre 22] sis [Adresse 5] à [Localité 35] et l’immeuble de rapport cadastré CL[Cadastre 15], sis [Adresse 20] à [Localité 35]. En revanche, elles n’évoquent pas l’éventuelle indivision qui les lierait à leur cousin aux termes du testament de leur grand-mère, cette dernière ayant légué le surplus de sa succession par moitié, à ses petites-filles, et à son petit-fils, lequel n’est pas partie à la présente instance. La demande de partage des parties de « l’indivision existant entre elles » s’analyse donc en réalité en une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale née à la suite du décès de [F] [M], portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier, de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 29 juin 1981, portant sur l’appartement [Localité 26], ainsi que de l’indivision résultant des legs à titre particulier reçus de leur grand-mère et portant sur deux immeubles de rapport situés à [Localité 35]. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces différentes indivisions, ni sur le choix du notaire devant être commis pour mener les opérations de comptes, liquidation et partage. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois indivisions précitées. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. La complexité des opérations, et notamment le nombre de biens immobiliers composant les différentes indivisions, justifie la désignation de Maître [K] [P], notaire à [Localité 32], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage, sans qu’il ne soit justifié au cas présent de désigner deux notaires commis ou de commettre l’un des notaires personnel de l’une des parties pour procéder auxdites opérations. Dès lors, Mme [Y] [M] épouse [R] sera déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un second notaire commis, en la personne de Me [L] [B] [I], son notaire personnel. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Pour le surplus de la mission que les parties demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement. Une provision de 5 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par moitié par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 2. Sur la demande d’expertise judiciaire Les parties s’accordent pour demander la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’évaluation des biens indivis mais s’opposent sur le périmètre de la mission de l’expert. Si la défenderesse souhaite qu’un expert évalue l’ensemble des biens immobiliers indivis, la demanderesse souhaite que la mission de l’expert judiciaire soit circonscrite à l’évaluation des deux immeubles de rapport situés à [Localité 35]. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Dès lors, il appartiendra aux parties, en premier lieu, de justifier de la valeur des différents biens composant les trois masses indivises, et notamment des immeubles de rapport indivis situés dans [Localité 35], les parties n’expliquant pas en quoi elles seraient en désaccord sur la valorisation de ces deux ensembles immobiliers. En cas de désaccord entre elles sur la valorisation des biens immobiliers concernés ou s’il l’estime nécessaire, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens indivis. Il n’est donc pas opportun d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure. La demande d’expertise sera donc rejetée, de même que les demandes subséquentes faites au titre des frais de cette expertise. 3. Sur la créance de Mme [Y] [M] épouse [R] de 1452 euros sur l’indivision successorale de [E] [M] Mme [Y] [M] épouse [R] réclame que soit fixée en sa faveur une créance sur l’indivision successorale à hauteur de 1 452 euros correspondant à une somme acquittée sur ces deniers personnels au mois de janvier 2023 en paiement de frais de procédure pour la fixation du fermage de la propriété située en Auvergne. Mme [S] [M] épouse [W] ne conteste pas cette créance. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, Mme [Y] [M] épouse [R] verse aux débats les factures et les avis d’opération de virements exécutés sur son compte aux mois de novembre 2022 et janvier 2023 pour un montant de 1452 euros dont il n’est pas contesté qu’ils viennent en paiement de frais d’avocat pour la fixation du fermage de la propriété sise à [Localité 39] (15) dépendant de l’indivision successorale de [F] [M]. Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [Y] [M] épouse [R] sur l’indivision successorale à hauteur de 1452 euros. 4. Sur la créance de Mme [S] [M] épouse [W] de 1 150 euros sur l’indivision successorale de [E] [M] Mme [S] [M] épouse [W] réclame la fixation à son bénéfice d’une créance de 1 150 euros sur « l’indivision », correspondant au règlement de frais de l’expertise de la ferme indivise située en Auvergne réalisée le 20 janvier 2024. Mme [Y] [M] épouse [R] ne s’oppose pas à cette demande. Sur ce, En application de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. En l’espèce, la demande de fixation de créance de la demanderesse sur l’indivision au titre de frais engagés pour le bien situé en Auvergne s’analyse en une demande de fixation de créance sur l’indivision successorale de [F] [M]. Mme [S] [M] épouse [W] justifiant par les pièces versées aux débats s’être acquittée sur ses deniers personnels des frais d’expertise de la ferme située à [Localité 39] (15), à hauteur de 1 150 euros, il sera fait droit à sa demande de fixation de créance. 5. Sur la dépense de Mme [S] [M] épouse [W] de 450 euros au titre d’un constat d’huissier réalisé pour le parking sis [Adresse 18] à [Localité 33] La demanderesse réclame que soit fixée à son bénéfice une créance de 450 euros sur l’indivision, au titre d’un constat d’huissier réalisé sur le parking sis [Adresse 18] à [Localité 33]. La défenderesse s’y oppose, contestant l’utilité de cette dépense pour l’indivision et soulignant qu’il porte sur un bien dont la demanderesse estime que les parties ne sont pas propriétaires. Sur ce, En application de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. L’article 9 du code de procédure civil dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la demande de fixation de créance de la demanderesse sur l’indivision au titre des frais d’huissier de justice engagés pour établir un constat sur le parking sis [Adresse 18] à [Localité 33], qui dépend de la succession du défunt, s’analyse en une demande de fixation de créance sur l’indivision successorale de [F] [M]. Il est constant que les parties sont propriétaires indivises de 1145 parts de la SCI du [Adresse 18], donnant vocation à la jouissance d’un parking [Adresse 19] à [Localité 33]. Si la demanderesse verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier établi par la SCP [40] le 2 mars 2023 aux fins de faire constater une perte de valeur du parking sis [Adresse 19] à [Localité 33] en raison de sa difficulté d’accès et de l’état des parties communes, elle ne justifie ni du montant de facturation de cet acte, ni de ce qu’elle s’est acquittée de son paiement avec ses deniers personnels. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer une créance à ce titre sur l’indivision successorale. 6. Sur la créance de Mme [S] [M] épouse [W] de 395 euros sur l’indivision portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 35] La demanderesse réclame que soit fixée à son bénéfice une créance sur l’indivision à hauteur de 395 euros, correspondant à des frais de constat acquitté sur ses deniers personnels. La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande. Sur ce, En application de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. En l’espèce, la demande de fixation de créance de la demanderesse « sur l’indivision » s’analyse en une demande tendant à ce que soit fixée sa créance sur l’indivision résultant du legs à titre particulier consenti par sa grand-mère et portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 35]. Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que Mme [S] [M] épouse [W] s’est acquittée, sur ses deniers personnels, de la somme de 395 euros correspondant aux frais d’huissiers de justice engagés pour faire un procès-verbal de constat le 8 février 2024 dans un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 35]. Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [S] [M] épouse [W] sur l’indivision portant sur l’ensemble immobilier précité à hauteur de 395 euros. 7. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de : l’indivision successorale de [F] [M], l’indivision existant entre Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] résultant de la donation du 29 juin 1981 et portant sur un appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76), de l’indivision existant entre Mme [S] [M] épouse [W] et Mme [Y] [M] épouse [R] résultant des legs à titre particulier consentis par [H] [A] épouse [M], et portant sur un immeuble de rapport cadastré CD77 sis [Adresse 5] à [Localité 35] et un immeuble de rapport cadastré CL[Cadastre 15], sis [Adresse 20] à [Localité 35]. Dit qu’il sera procédé à un partage unique de ces indivisions ; Désigne pour y procéder Maître [K] [P], Notaire à [Localité 32], [Adresse 24] ; Rejette la demande Mme [Y] [M] épouse [R] tendant à la désignation d’un second notaire, à savoir Me [L] [B] [I], notaire à [Localité 32] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties au plus tard le 11 août 2025 ; Rejette les demandes tendant à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers indivis ainsi que les demandes faites au titre des frais de l’expertise ; Fixe la créance de Mme [Y] [M] épouse [R] sur l’indivision successorale à hauteur de 1452 euros ; Fixe la créance de Mme [S] [M] épouse [W] sur l’indivision successorale à hauteur de 1 150 euros ; Fixe la créance de Mme [S] [M] épouse [W] sur l’indivision portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 35] à hauteur de 395 euros. Rejette la demande de Mme [S] [M] épouse [W] tendant à voir juger qu’elle dispose d’une créance contre l’indivision de 450 euros au titre du constat effectué pour le parking [Adresse 18] ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, Rejette l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait à Paris le 11 juin 2025 La minute étant signée par : Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code civil 840-1, code civil 840, code civil 843, code civil 861, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 815-13, code civil 815-10, code civil 856, code civil 1954, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 15/08003
en commun : code civil 860, code civil 840-1, code civil 843, code de commerce R444-61, code civil 856
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
en commun : code civil 860, code civil 840-1, code civil 843, code civil 856
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01053
en commun : code civil 860, code civil 840-1, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1365
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01465
en commun : code civil 860, code civil 840-1, code civil 843, code de commerce R444-61
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/00964
en commun : code civil 860, code civil 843, code de commerce R444-61, code civil 856
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code civil 860, code civil 840-1, code civil 840, code civil 843
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 840-1, code civil 843, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 815-13
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code civil 840, code civil 843, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 1358
Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:26:27.435Z.