Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 12 juin 2025, n° 24/00537
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [J] a sollicité le 09 mars 2023 l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention " Invalidité " auprès de la [14]. La [10] a rendu un avis défavorable pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80 %. Une carte inclusion mention priorité était octroyée au requérant. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [10], par décision du 04 décembre 2023, maintenait le taux d’incapacité comme étant inférieur à 80 %. Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [O] afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [I] [J]. Dans son rapport du 13 février 2025, le Docteur [O] retenait un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 dans les formes et délais légaux. Monsieur [I] [J] a comparu en personne à l’audience, assisté de son épouse. Il a maintenu sa demande en expliquant que sa situation professionnelle actuelle (pension d’invalidité) et son handicap n'avaient pas été exactement appréciés par l'organisme. Le [11], bien que régulièrement convoqué, n'est pas représenté à l'audience et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. La [16], représentée à l’audience, n’a pas fait valoir d’argument. A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu la partie demanderesse qui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité et que son état ne s’améliorait pas. A l'issue des débats, ls parties ont été avisées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il lui serait également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité, Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond, VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “ Invalidité ”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Monsieur [I] [J] présente des troubles musculosquelettiques intéressant l’ensemble du rachis cervico-dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles douloureuses et une impotence fonctionnelle limitant son autonomie. Le handicap reconnu de Monsieur [I] [J] n’est pas susceptible d’amélioration. Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [I] [J] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande. Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Monsieur [I] [J] comme étant inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 09 mars 2023, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée. Sur les dépens, L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 28 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 12 juin 2025 ; VU le rapport du Docteur [O], REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [I] [J] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Monsieur [I] [J] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date du 09 mars 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention " Invalidité " ; CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ; RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ; L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 4] JUGEMENT N°25/02255 du 12 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/00537 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PG6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [J] né le 08 Mai 1970 à [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, ni représenté Appelé(s) en la cause: Organisme [16] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par monsieur [G] [W], Responsable juridique près la [Adresse 13], muni d’un pouvoir régulier, DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : QUIBEL Corinne FONT Michel L’agent du greffe : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [J] a sollicité le 09 mars 2023 l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention " Invalidité " auprès de la [14]. La [10] a rendu un avis défavorable pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80 %. Une carte inclusion mention priorité était octroyée au requérant. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [10], par décision du 04 décembre 2023, maintenait le taux d’incapacité comme étant inférieur à 80 %. Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [O] afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [I] [J]. Dans son rapport du 13 février 2025, le Docteur [O] retenait un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 dans les formes et délais légaux. Monsieur [I] [J] a comparu en personne à l’audience, assisté de son épouse. Il a maintenu sa demande en expliquant que sa situation professionnelle actuelle (pension d’invalidité) et son handicap n'avaient pas été exactement appréciés par l'organisme. Le [11], bien que régulièrement convoqué, n'est pas représenté à l'audience et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. La [16], représentée à l’audience, n’a pas fait valoir d’argument. A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu la partie demanderesse qui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité et que son état ne s’améliorait pas. A l'issue des débats, ls parties ont été avisées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il lui serait également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité, Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond, VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “ Invalidité ”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Monsieur [I] [J] présente des troubles musculosquelettiques intéressant l’ensemble du rachis cervico-dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles douloureuses et une impotence fonctionnelle limitant son autonomie. Le handicap reconnu de Monsieur [I] [J] n’est pas susceptible d’amélioration. Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [I] [J] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande. Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Monsieur [I] [J] comme étant inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 09 mars 2023, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée. Sur les dépens, L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 28 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 12 juin 2025 ; VU le rapport du Docteur [O], REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [I] [J] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Monsieur [I] [J] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date du 09 mars 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention " Invalidité " ; CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ; RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ; L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04088
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01235
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01677
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05156
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02449
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04600
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R143-8
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01239
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00092
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:33:08.856Z.