Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 8 juillet 2026, n° 25/02449
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 5 juin 2025, Monsieur [C] [Q], après recours administratif préalable obligatoire infructueux, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre : -de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande du 05/06/2024 de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI I). -de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80% sans station debout pénible et a rejeté sa demande du 05/06/2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P) Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [Q] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, ces mesures ayant été exécutées le 04 Novembre 2025 et ayant donné lieu à deux rapports écrits, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80%, et une station debout non pénible, communiqués aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 dans les formes et délais légaux. Monsieur [Q] présent en personne, a maintenu ses demandes. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l'audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. En vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité. En l’espèce, selon le Docteur [P], médecin consultant, Monsieur [Q] est en arrêt de travail depuis trois ans suite à un accident de travail en rapport avec une agression le 11 juillet 2022. Depuis il présente un syndrome anxiodépressif séquellaire d'un stress post-traumatique avec agoraphobie. Depuis il déclare présenter une hernie discale avec cruralgie séquellaire. Il souhaite reprendre le travail mais déclare que la station debout reste difficile et demande la carte mobilité inclusion priorité invalidité dans ce contexte. Depuis son accident de travail, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement lourd associant psychothérapie et chimiothérapie avec recours aux antidépresseur, anxiolytique et neuroleptique. Il présente des douleurs chroniques à type de lombo cruralgie droite avec perte de la sensibilité au niveau de la face interne de la cuisse et du genou droit. Une IRM datant de juin 2023 retrouve un ante-spondylolisthésis L5-S1 avec protrusion discale L4-L5 préforaminale droite. Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [Q] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande ni une station debout pénible. Si le requérant produit des pièces médicales, aucune n’évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Monsieur [Q] comme étant inférieur à 80% sans station debout pénible en application du guide-barème à la date de sa demande, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" et de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” est en conséquence rejetée. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal ; DIT que Monsieur [C] [Q] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 05/06/2024, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, avec Station debout non pénible
Dispositif
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [C] [Q] de sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité", DEBOUTE Monsieur [C] [Q] de sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [C] [Q] RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du Greffe du Pôle Social, Le Président, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02449 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RAL AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [Q] né le 11 Mai 1964 [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric Assesseurs : GRENON Henri MATTEI Martine Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 5 juin 2025, Monsieur [C] [Q], après recours administratif préalable obligatoire infructueux, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre : -de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande du 05/06/2024 de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI I). -de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80% sans station debout pénible et a rejeté sa demande du 05/06/2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P) Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [Q] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, ces mesures ayant été exécutées le 04 Novembre 2025 et ayant donné lieu à deux rapports écrits, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80%, et une station debout non pénible, communiqués aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 dans les formes et délais légaux. Monsieur [Q] présent en personne, a maintenu ses demandes. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l'audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. En vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité. En l’espèce, selon le Docteur [P], médecin consultant, Monsieur [Q] est en arrêt de travail depuis trois ans suite à un accident de travail en rapport avec une agression le 11 juillet 2022. Depuis il présente un syndrome anxiodépressif séquellaire d'un stress post-traumatique avec agoraphobie. Depuis il déclare présenter une hernie discale avec cruralgie séquellaire. Il souhaite reprendre le travail mais déclare que la station debout reste difficile et demande la carte mobilité inclusion priorité invalidité dans ce contexte. Depuis son accident de travail, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement lourd associant psychothérapie et chimiothérapie avec recours aux antidépresseur, anxiolytique et neuroleptique. Il présente des douleurs chroniques à type de lombo cruralgie droite avec perte de la sensibilité au niveau de la face interne de la cuisse et du genou droit. Une IRM datant de juin 2023 retrouve un ante-spondylolisthésis L5-S1 avec protrusion discale L4-L5 préforaminale droite. Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [Q] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande ni une station debout pénible. Si le requérant produit des pièces médicales, aucune n’évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Monsieur [Q] comme étant inférieur à 80% sans station debout pénible en application du guide-barème à la date de sa demande, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" et de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” est en conséquence rejetée. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal ; DIT que Monsieur [C] [Q] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 05/06/2024, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, avec Station debout non pénible En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [C] [Q] de sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité", DEBOUTE Monsieur [C] [Q] de sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [C] [Q] RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du Greffe du Pôle Social, Le Président, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04088
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01235
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01677
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05156
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R143-8
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04600
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R143-8
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01239
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
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en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:36:16.317Z.