Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 26 juin 2025, n° 23/04600
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [P] a sollicité le 31 janvier 2023 l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" auprès de la [Adresse 14]. La [9] a rendu un avis défavorable pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80%. Une carte inclusion mention priorité était octroyée à la requérante. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [9], par décision du 24 août 2023, maintenait le taux d’incapacité comme étant inférieur à 80 %. Mme [F] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [U] afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [F] [P]. Dans son rapport du 11 mars 2025, le Docteur [U] retenait un taux d’incapacité inférieur à 80%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025 dans les formes et délais légaux. Mme [F] [P] représentée par son conjoint maintenait sa demande. La [16] représentée demandait le rejet de la demande. Le [11], bien que régulièrement convoqué, n'est pas représenté à l'audience, et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu la partie demanderesse qui a indiqué que son état ne s’améliorait pas. A l'issue des débat, les parties ont été avisées par le Président du Tribunal que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Selon le Docteur [U], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent que Mme [F] [P] présente des déficiences viscérales et générales résultant d’une encéphalite myagique, une maladie Ehlers Danlos, d’une fibromyalgie et d’une discopathie dégénérative. Le handicap reconnu de Mme [F] [P] n’est pas susceptible d’amélioration. Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Mme [F] [P] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande. Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté parMme [F] [P] comme étant inférieur à 80% en application du guide-barème à la date du 31 janvier 2023, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [P], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille le 13 mai 2025, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 26 juin 2025 ; REÇOIT en la forme le recours de Mme [F] [P] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Mme [F] [P] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 janvier 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, et ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" ; CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [7] ; RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 4] JUGEMENT N°25/02470 du 26 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 23/04600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DZC AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [P] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Monsieur [W] [P], son conjoint c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause : Organisme [16] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA [S] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°23/04600 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [P] a sollicité le 31 janvier 2023 l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" auprès de la [Adresse 14]. La [9] a rendu un avis défavorable pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80%. Une carte inclusion mention priorité était octroyée à la requérante. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [9], par décision du 24 août 2023, maintenait le taux d’incapacité comme étant inférieur à 80 %. Mme [F] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [U] afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [F] [P]. Dans son rapport du 11 mars 2025, le Docteur [U] retenait un taux d’incapacité inférieur à 80%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025 dans les formes et délais légaux. Mme [F] [P] représentée par son conjoint maintenait sa demande. La [16] représentée demandait le rejet de la demande. Le [11], bien que régulièrement convoqué, n'est pas représenté à l'audience, et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu la partie demanderesse qui a indiqué que son état ne s’améliorait pas. A l'issue des débat, les parties ont été avisées par le Président du Tribunal que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Selon le Docteur [U], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent que Mme [F] [P] présente des déficiences viscérales et générales résultant d’une encéphalite myagique, une maladie Ehlers Danlos, d’une fibromyalgie et d’une discopathie dégénérative. Le handicap reconnu de Mme [F] [P] n’est pas susceptible d’amélioration. Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Mme [F] [P] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande. Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté parMme [F] [P] comme étant inférieur à 80% en application du guide-barème à la date du 31 janvier 2023, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [P], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille le 13 mai 2025, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 26 juin 2025 ; REÇOIT en la forme le recours de Mme [F] [P] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Mme [F] [P] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 janvier 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, et ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" ; CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [7] ; RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04088
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01235
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
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- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05156
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8
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- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R143-8
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- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00092
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:36:10.234Z.